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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.015400

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,172 mots·~36 min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.015400-190457 618 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 novembre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 33 LCA Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par A.B.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 3 juillet 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a dit que D.________ était la débitrice de A.B.________ des sommes de 13'146 fr. et de 2'750 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2016 (I et II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 8'205 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat pour A.B.________ par 2'051 fr. et mis à la charge de D.________ par 6'153 fr. 75 (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), a dit que D.________ devait payer à A.B.________ la somme de 5'250 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, saisis d’un litige entre un assuré et son assurance véhicule en raison de dégâts causés intentionnellement par des tiers à sa voiture le 24 mars 2016 alors que celle-ci était stationnée, les premiers juges ont retenu que le montant du dommage subi par A.B.________ correspondait à la valeur de remplacement de son véhicule par 23'148 fr., sous déduction de la franchise par 1'000 fr. et de la valeur de l’épave par 9'002 fr., soit, en définitive, à un montant de 13'146 francs. Ils ont en outre considéré que la clause des conditions générales précisant les événements qui étaient couverts par la notion de vandalisme était insolite, que l’attention du preneur d’assurance n’avait pas été particulièrement attirée sur sa teneur et qu’elle aurait pour conséquence de réduire drastiquement la couverture d’assurance de telle sorte que les risques les plus fréquents n’étaient plus couverts, raison pour laquelle la clause litigieuse devait être soustraite de l’adhésion présumée du preneur d’assurance. Les premiers juges ont ensuite retenu l’existence d’un cas de réticence, le preneur d’assurance ayant sciemment omis de déclarer, lors de la conclusion de son assurance, de précédents sinistres, ce dont l’assurance s’était prévalue en temps utile. Ils ont en revanche estimé qu’il n’y avait aucun lien entre la réticence et le sinistre litigieux, de sorte que la résiliation du contrat d’assurance ne déployait qu’un effet ex nunc

- 3 et non ex tunc. En définitive, la compagnie d’assurance devait par conséquent verser à son assuré, en sus du montant de 13'146 fr. susmentionné, la moitié – vu le sort de la cause – des honoraires de son conseil avant l’ouverture de l’action, soit 2'750 francs. B. Par acte du 25 janvier 2019, D.________ a interjeté appel contre le jugement qui précède en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, III et V de son dispositif en ce sens que la demande déposée le 6 avril 2017 par A.B.________ soit rejetée, que les frais de justice de première instance soient mis intégralement à la charge de ce dernier, qui devrait par ailleurs rembourser l’avance de frais effectuée par D.________. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la somme éventuellement due par ses soins pour les frais liés à la défense des intérêts de A.B.________ ne fasse partir des intérêts qu’à compter du 21 novembre 2016. Plus subsidiairement, D.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, D.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par courrier du 28 janvier 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a indiqué à l’appelant que sa requête d’effet suspensif était sans objet vu la teneur de l’art. 315 al. 1 CPC. Par réponse et appel joint du 26 avril 2019, A.B.________ a conclu au rejet de l’appel de D.________, ainsi qu’à la réforme des chiffres I à IV du jugement entrepris en ce sens que D.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 29'964 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 24 mars 2016 ainsi que de la somme de 5'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2016 et que les frais et dépens de première instance soient intégralement mis à la charge de D.________. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre II dudit dispositif en ce sens que la somme due par D.________ s’élève à 4'125 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2016. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a

- 4 été accordée par ordonnance du 25 mars 2019, avec effet au 20 février 2019.

Par déterminations et réponse sur appel joint du 26 avril 2019, D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.B.________ au pied de son appel joint, pour autant qu’elles soient recevables. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) A.B.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1988, est domicilié à [...]. Son frère, B.B.________, né le [...] 1986 est également domicilié à [...]. b) D.________ (ci-après : la défenderesse) est une société de droit suisse dont le but est : « l’exploitation d’assurance et réassurance à l’exclusion de l’assurance directe sur la vie ». 2. a) Le 1er juillet 2015, A.B.________ a rempli et signé à l’intention de la défenderesse une proposition d’assurance n° 88.000.068.650.878, datée du 30 juin 2015, portant sur une assurance véhicule à moteur. A cette occasion, il a répondu au questionnaire figurant sur la formule de proposition d’assurance, celle-ci contenant différentes questions concernant « le preneur d’assurance ainsi que les conducteurs/conductrices réguliers/régulières ». A la question 2, dont le texte énonce « Une assurance véhicules à moteur a-t-elle été refusée par l’assureur, la continuation a-telle été subordonnée à des conditions aggravantes ou résiliée au cours de ces 5 dernières années? », le demandeur a répondu « non ». A la question 3, libellée « Combien de sinistres responsabilité civile avez-vous eus, vous-même, le conducteur principal ou un(e) autre

- 5 conducteur/conductrice régulier/régulière de vos véhicules, au cours des 5 dernières années? », le demandeur a répondu « 0 ». A la question 4, demandant « Combien de dommages par collision avez-vous eus, vous-même, le conducteur principal ou un(e) autre conducteur/conductrice régulier/régulière de vos véhicules, au cours des 5 dernières années? », le demandeur a répondu « 0 ». La proposition d’assurance rend attentif le proposant quant aux conséquences de l’inexactitude de ses déclarations et précise la portée de l’art. 6 LCA. b) Sur la base de la proposition d’assurance signée par le demandeur le 1er juillet 2015, les parties ont conclu un contrat d’assurance de voitures automobiles, n° 71.328.686, daté du 7 juillet 2015 et prenant effet au 6 juillet 2015. L’objet de la police d’assurance est un véhicule de marque [...] modèle [...], n° de châssis [...], immatriculé VD [...]. Ladite police indique un prix de catalogue, servant au calcul de la prime d’assurance, de 107'100 fr., soit la valeur à neuf du véhicule, déterminée selon le catalogue de la marque, sans les accessoires. Elle précise en outre que le conducteur exclusif du véhicule assuré est B.B.________, frère du demandeur. La police d’assurance couvre la responsabilité civile, les collisions et contient une assurance « casco partielle », qui couvre notamment les dommages causés par « vandalisme », mais non ceux occasionnés aux « véhicules parqués ». Il est précisé que le demandeur n’a pas conclu une assurance « casco complète » avec la défenderesse, mais uniquement une « casco partielle ». c) Les conditions générales d’assurance (ci-après : CGA), édition de janvier 2014, font partie intégrante de la police d’assurance susmentionnée.

- 6 - L’art. 14.1 CGA concernant les obligations de l’assuré en cas de sinistre a en particulier la teneur suivante : « 14.1 Déclaration immédiate L’assuré est tenu d’annoncer immédiatement l’événement dommageable à D.________ lorsque les suites de cet événement pourraient concerner l’assurance. L’annonce du sinistre peut être faite par écrit, au moyen du formulaire de déclaration de sinistre, ou par téléphone. Lorsque l’annonce d’un événement dommageable a été effectuée par téléphone, D.________ resp. [...] peut, ultérieurement, exiger une déclaration de sinistre par écrit. […] ». L’art. 202.1 CGA dispose notamment : « 202.1 Collision Il faut entendre par là les dommages survenus par l’action soudaine et violente d’une force extérieure, donc en particulier les dommages par suite de choc, de collision, de renversement, de chute, d’enlisement, et ce même lorsque ces dommages sont consécutifs à des avaries, à des ruptures ou à l’usure; en outre, les dommages par plaisanterie ou par malveillance de tiers. […] ». L’art. 202.2 lettre f CGA précise l’étendue exacte de la couverture concernant les actes de « vandalisme », en ces termes : « f) Vandalisme Il faut entendre par là le bris d’antennes, de rétroviseurs, d’essuieglaces ou d’enjoliveurs, la crevaison de pneus et l’introduction de matières dommageables dans le réservoir de carburant, occasionnés par plaisanterie ou malveillance de tiers. Cette énumération est exhaustive. ». En outre, l’art. 202.3.4 CGA a la teneur suivante : « 202.3.4 Véhicules parqués Il faut entendre par là les dommages au véhicule déclaré occasionnés par des véhicules ou personnes inconnus alors que le véhicule était stationné. L’indemnisation se limite à deux cas de sinistres par année civile au maximum, la date de déclaration faisant foi. Le montant maximum est limité à CHF 1’000.- par sinistre. ».

- 7 - L’art. 203.2 CGA définit le « dommage total » et prévoit notamment le barème d’indemnisation suivant : « Année de service en % de la valeur à neuf du véhicule* durant la 1ère année 100% durant la 2e année 95%–85% durant la 3e année 85%–75% durant la 4e année 75%–65% durant la 5e année 65%–55% durant la 6e année 55%–45% durant la 7e année 45%–40% plus de 7 années valeur de remplacement *Prix catalogue déclaré et accessoires De plus, il est précisé ce qui suit : « […] La franchise convenue ainsi que les dommages préexistants non réparés sont déduites [sic] de cette indemnisation. […] ». L’art. 203.4 CGA indique notamment ce qui suit : « 203.4 Épave du véhicule La prestation est toujours réduite de la valeur de l’épave (c’est-àdire du véhicule ou de l’objet non réparé). […] ». 3. Le 24 mars 2016, B.B.________ a stationné le véhicule sur une place de parc extérieure, [...] à [...], aux alentours de 19h00 ou 20h00, selon son souvenir. Aux alentours de 22h30, il a regagné le véhicule et aurait constaté que ce dernier avait été vandalisé, en particulier que les phares et le pare-chocs arrière étaient cassés. Après avoir fait un tour du véhicule, B.B.________ a constaté que le pare-brise avant était également cassé. A 22h51, le frère du demandeur a appelé le 117 afin d’annoncer l’infraction. Son interlocuteur lui a demandé si le véhicule roulait encore et lui a conseillé de se rendre au poste de police de [...]. Le même soir, B.B.________ a immédiatement appelé le numéro de la Help Line de la défenderesse ( [...]) et a pu atteindre l’un des

- 8 collaborateurs de la défenderesse à 23h13 puis à 23h49, afin de signaler le sinistre. b) Le 31 mars 2016, B.B.________ a formellement déposé plainte pénale contre inconnu et établi un rapport de constat auprès de la gendarmerie de [...], en se constituant partie civile. A teneur de ladite plainte, les dommages subis sont les suivants : « carrosserie trouée, rayée et enfoncée sur l’ensemble du véhicule, les quatre jantes rayées, parebrise brisé et tous les phares endommagés. ». Sous la section « Mode opératoire et renseignements compl. », il est indiqué ce qui suit : « Monsieur B.B.________, détenteur de fait, a stationné son véhicule sur [une place de parc extérieure, [...], à [...]]. Il a retrouvé son auto totalement endommagé quelques heures plus tard en voulant repartir. Le ou les auteur(s) ont au moyen d’un objet indéterminé, fortement endommagé l’ensemble de la [...]». Le ou les auteurs des dommages n’ont jamais été identifiés. c) Le même jour, le frère du demandeur s’est présenté avec le véhicule vandalisé, à la demande de la défenderesse, au « Help Point [...]» de la défenderesse afin qu’une expertise soit effectuée. A cette occasion, le collaborateur de la défenderesse en charge de l’expertise du véhicule a constaté que la voiture présentait de nombreuses rayures ainsi qu’un grand nombre de trous dans la carrosserie. Lors de son audition à l’audience du 22 mai 2018, F.________, expert en véhicule auprès de la défenderesse, a indiqué que les dégâts étaient très importants et qu’il était assez rare d’en voir autant. Il a ajouté ne pas se souvenir si le demandeur avait déposé plainte auprès de la police au jour de l’expertise. 4. a) Le 1er avril 2016, A.B.________ et B.B.________ ont rempli une « Déclaration de sinistre pour l’assurance des véhicules automobiles » à l’intention de la défenderesse. A teneur de cette déclaration, notamment, le sinistre est survenu le 24 mars 2016 entre 18h00 et 22h30, à [...], [...].A.B.________ et B.B.________ ont pu préciser l’étendue du dommage au véhicule [...] modèle [...] lors des déclarations faites à la police ainsi que dans le formulaire de déclaration de sinistre complété le 1er avril 2016.

- 9 - Dans ce cadre, ils ont indiqué que la carrosserie du véhicule avait été trouée, rayée et enfoncée, les jantes rayées, le pare-brise brisé et les phares endommagés. En effet, le dommage subi a été décrit de la manière suivante : « Carrosserie trouée, rayée et enfoncée sur l’ensemble du véhicule, les 4 jantes, pare-brise et tous les phares ». Il a également été déclaré que seul le véhicule avait été endommagé, à l’exclusion de tout autre dégât. La défenderesse a également reçu copie de la plainte pénale déposée contre inconnu le 31 mars 2016 par B.B.________. b) A réception de la déclaration de sinistre et de la plainte, soit dès le 1er avril 2016, la défenderesse a adressé à diverses compagnies d’assurance des demandes de renseignements concernant d’éventuels sinistres impliquant notamment A.B.________ et B.B.________. Du 1er au 8 avril 2016, les prises de position des divers assureurs contactés sont parvenues à la défenderesse. 5. a) Par courrier recommandé du 8 avril 2016, la défenderesse a constaté que le demandeur n’avait pas immédiatement annoncé l’évènement dommageable, contrairement à l’art. 14 CGA. De plus, elle a fait valoir qu’aucune plainte n’avait été déposée auprès de la police par A.B.________ lors de sa visite au Help Point de [...] le 31 mars 2016. En outre, elle s’est ouvertement interrogée sur la vraisemblance du sinistre au regard de la nature des dégâts, du lieu de l’infraction, et en raison du fait qu’aucun véhicule n’avait été endommagé sur le lieu du sinistre durant les heures indiquées. En effet, la défenderesse a remis en cause la crédibilité même de l’acte de vandalisme, estimant qu’il est « fort peu probable, voir [sic] invraisemblable, qu’un tel évènement puisse se produire à un tel endroit et durant les heures […] indiquées ». Elle a encore allégué qu’il n’était pas concevable « qu’un inconnu se promène avec des outils pour perforer la carrosserie et s’acharne sur [le] véhicule dans un secteur très fréquenté, où il y a des habitations et des établissements publics » en soutenant que, le soir en question, la météo était clémente, sans précipitations, et qu’il y avait dès lors forcément « du monde qui se promenait au bord du lac ». Par conséquent, la défenderesse a refusé de prendre en charge le dommage, estimant que la

- 10 vraisemblance des faits allégués n’était pas établie. Elle a également relevé les contradictions existant entre les déclarations faites au moment de la signature de la proposition d’assurance et les renseignements obtenus dans le cadre de l’instruction du dossier auprès des autres compagnies d’assurance, dans la mesure où il est notamment apparu qu’ [...], [...] et [...] avaient déjà dû traiter divers sinistres en responsabilité civile et en casco collision, annoncés par A.B.________ et B.B.________ entre 2011 et 2014. A cet égard, la défenderesse a allégué de « fausses déclarations faites sur la proposition d’assurance » par le demandeur, et a donc invoqué un cas de réticence au sens de l’art. 6 LCA pour résilier rétroactivement le contrat d’assurance à la date du sinistre. b) Le 12 avril 2016, l’expert mandaté par la défenderesse a établi, dans son rapport d’expertise, que le véhicule avait subi un « dégât total ». En outre, le rapport final de taxation du véhicule rendu par l’expert à la même date met en exergue que le demandeur pouvait prétendre à une indemnité maximale de 23'148 fr., la valeur de l’épave étant quant à elle estimée à 9'002 francs. 6. a) Par courriel et courrier du 27 avril 2016, A.B.________ et B.B.________ ont contesté tant la remise en cause de l’existence du sinistre que la résiliation rétroactive de la police n° 71.328.686 et le motif de réticence invoqué par la défenderesse. A ce titre, le demandeur a d’abord indiqué avoir respecté ses obligations contractuelles quant à l’annonce du sinistre, puisque son frère avait fait le nécessaire le soir-même. En outre, il a en particulier indiqué ce qui suit : « […] contrairement à ce que vous invoquez, le sinistre a été annoncé immédiatement, conformément à l’art. 14 de vos CGA. Quant à l’inexistante réticence dont vous entendez vous prévaloir (art. 6 LCA), elle est également contestée. […] Une telle résiliation ne saurait quoi qu’il en soit être rétroactive, puisqu’elle ne peut prendre effet que lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance (art. 6 al. 1 LCA). […] Les évènements du 24 mars 2016 doivent donc être couverts par votre assurance, indépendamment même de la question de la réticence. ».

- 11 - Le demandeur a également requis que l’intégralité du dossier constitué par la défenderesse lui soit communiquée. b) Par courrier du 18 mai 2016, la défenderesse a en substance à nouveau contesté l’annonce du sinistre par B.B.________ et confirmé l’existence d’un cas de réticence. A ce dernier égard, elle a produit un document non daté et sans signature intitulé « Réponse des demandes de renseignements ». Celui-ci établit que le demandeur a été au bénéfice d’une police d’assurance auprès de [...] et que son véhicule avait alors connu trois « défauts techniques » entre 2013 et 2015. A.B.________ a également assuré un véhicule auprès d’ [...], véhicule qui a été endommagé à trois reprises, soit respectivement pour un « cas RC » en 2012, pour du « vandalisme rétroviseur G » en 2013 et « vol de phares » en 2014. En outre, le demandeur a été assuré par [...] et n’a été victime d’aucun sinistre dans ce cadre. Il a finalement été le conducteur principal dans une police au nom de C.B.________ et a signalé un bris de glace en 2010. Quant à B.B.________, celui-ci a été impliqué dans quatre sinistres en relation avec un véhicule assuré auprès d’ [...], soit un sinistre de nature indéterminée en 2006 et un « vol dans le véhicule » en 2007 ainsi que des « prestations au tiers lésé » et une « responsabilité partagée » en 2011. Au reste, B.B.________ n’est pas connu des assurances [...], [...] ou [...]. c) Par courriel du 8 juin 2016, le demandeur s’est à nouveau employé à démontrer à la défenderesse son respect des obligations contractuelles relatives à l’annonce immédiate du cas en produisant notamment une capture d’écran de son téléphone. En outre, il a contesté la possibilité d’octroyer un effet rétroactif de toute éventuelle résiliation en raison de réticences. d) Sans réponse de la défenderesse, le demandeur l’a relancée par courriel et courrier du 31 août 2016, par lequel il a également produit un extrait des communications effectuées au moyen de son téléphone portable, établi par son opérateur téléphonique.

- 12 e) Après examen du dossier, la défenderesse a admis, dans son courrier du 7 septembre 2016, que le demandeur avait respecté ses obligations contractuelles en annonçant le sinistre le soir même – soit le 24 mars 2016 –, mais a maintenu intégralement sa position en ce qui concernait la réticence à la conclusion du contrat et les circonstances dans lesquelles le dommage était survenu. Elle a ainsi réitéré sa position relative au cas de réticence, aboutissant à une résiliation rétroactive. Dans les correspondances ultérieures échangées par les parties, celles-ci ont campé sur leurs positions respectives. f) Le jour suivant, soit le 8 septembre 2016, la défenderesse a, de manière inexpliquée, adressé un second courrier au conseil du demandeur, lui indiquant qu’elle analyserait les arguments et le dossier avant de lui donner une réponse. Si les courriers précédents ont principalement été signés par V.________, « inspecteur des sinistres » auprès de la défenderesse, le courrier du 8 septembre 2016 a été signé par G.________, « inspectrice des sinistres » auprès de la défenderesse, le dossier étant toujours « traité par » V.________. g) Par courriel et courrier A du 9 septembre 2016, le demandeur a répondu à G.________ personnellement, soulevant notamment un « suivi calamiteux du dossier » par la défenderesse et précisant qu’il restait ouvert au règlement amiable du litige naissant. h) Par courriel et télécopie du 10 novembre 2016, le demandeur a imparti à la défenderesse un délai au lendemain à midi au plus tard pour lui faire parvenir le dossier le concernant. i) Par courrier du 14 novembre 2016, la défenderesse a en particulier nié avoir reçu une demande de copie du dossier par le passé, tout en remettant une copie au demandeur. La défenderesse a encore confirmé sa décision du 8 avril 2016.

- 13 - 7. a) Le 24 novembre 2016, A.B.________ a déposé une requête de conciliation contre la défenderesse. b) Le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a tenu l’audience de conciliation le 6 janvier 2017. La conciliation a échoué. Une autorisation de procéder a dès lors été délivrée le 6 janvier 2017 au demandeur. 8. Par courriel du 10 janvier 2017, la défenderesse a adressé au conseil du demandeur une copie du rapport final de la taxation du véhicule réalisée par l’expert le 12 avril 2016 en ajoutant qu’elle réexaminerait le dossier et indiquerait au demandeur si une offre transactionnelle pouvait être formulée. Toutefois, la défenderesse n’a jamais donné de nouvelles au demandeur suite à ce courriel. En outre, il n’y a pas eu de pourparlers transactionnels dans le délai de trois mois suivant la délivrance de l’autorisation de procéder. 9. Les frais liés à la défense des intérêts du demandeur s’élevaient, au 6 avril 2017, à 5'919 fr. 85. 10. A.B.________ a conservé l’épave, à savoir le véhicule vandalisé. 11. a) Par demande en paiement du 6 avril 2017, A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de 39'966 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 24 mars 2016, de 960 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 24 mars 2016 et de 5'919 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2016. b) Par réponse du 8 septembre 2017, la défenderesse a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité.

- 14 c) Par déterminations du 14 décembre 2017, le demandeur a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande. f) Lors de l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 22 mai 2018, B.B.________, F.________ et V.________ ont été entendus en qualité de témoins et le demandeur a été entendu en qualité de partie. 12. Le dispositif du jugement attaqué a été adressé le 3 juillet 2018 aux conseils des parties. La défenderesse a requis la motivation du jugement par courrier du 5 juillet 2018. 13. En première instance, A.B.________ a plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 6 avril 2017. E n droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.

- 15 - L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L’appelante conteste notamment que la clause 202.2 précisant l’étendue exacte de la couverture concernant les actes de « vandalisme » soit insolite et, partant, qu’elle puisse être soustraite de l’adhésion présumée du preneur d’assurance. 3.2 Selon l’art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Si l’assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions ; si une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit

- 16 à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si elle ne correspond pas à la volonté intime de l'assureur. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture des conditions générales. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 c. 3.3 ; sous une forme résumée : ATF 135 III 410 c. 3.2). Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1 CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question (TF 4C.427/2005 du 4 mai 2006 consid. 2.1). La validité des conditions générales d'affaires préformées est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites. Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, il convient de se fonder sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère

- 17 à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat. Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 138 III 411 consid. 3.1, JdT 2014 II 459 et les réf. citées). En particulier, la règle de la clause insolite peut trouver application lorsque la clause a pour effet de réduire drastiquement la couverture d'assurance, de telle sorte que les risques les plus fréquents ne sont plus couverts, lorsque le sens et la portée d'une disposition sont travestis par une formulation compliquée ou lorsque, par son emplacement dans les conditions générales, elle apparaît surprenante et inattendue à l'assuré (TF 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, les dégâts infligés au véhicule de l’intimé concernent la carrosserie (pare-chocs, ailes, capot, portes, coffre et toit), les vitres (pare-brise et feux) ainsi que les quatre jantes. La police litigieuse précise expressément que la casco partielle conclue par l’intimé couvre notamment le « vandalisme » mais pas les « véhicules parqués ». En effet, la police énumère sommairement la liste des options complémentaires de l’assurance casco partielle auxquelles l’intimé a – ou non – souscrit en les désignant par un terme bref, voire un mot unique. Tel est ainsi le cas de la couverture « vandalisme », à l’instar des couvertures « vol », « forces de la nature », « incendie », « animaux » ou encore « bris de glace PLUS ». Il s’agit de désignations sommaires et générales qui n’ont manifestement pas pour vocation de définir la portée exacte de la clause à laquelle elles se réfèrent mais uniquement de récapituler de manière lisible les différents types de prestations choisies. Chacun est ainsi en mesure de constater que la seule lecture de cette énumération – et donc de la police – ne permet pas de déterminer les événements dommageable que chaque option couvre, ceux qu’elle exclut, les circonstances visées, leurs exceptions ou encore le montant et la fréquence de leur indemnisation, informations pour lesquelles il est dès lors indispensable de se référer aux conditions générales. La consultation des conditions générales est également nécessaire lorsqu’il s’agit de

- 18 distinguer certaines options les unes des autres et, par exemple, pour déterminer dans quelle catégorie entreraient certains sinistres qui pourraient de prime abord sembler être concernés par plusieurs clauses telles que le « vandalisme » et les « véhicules parqués », dans la mesure où l’on peut imaginer que les actes de vandalisme sont généralement commis sur des véhicules parqués. Dans ces circonstances, il ne saurait être exigé de l’appelante qu’elle mette en évidence, que ce soit par des procédés graphiques ou tout autre moyen, chacune des précisions nécessaires à la compréhension de la police et apportées dans les conditions générales en supposant celles qui pourraient paraître inattendues à l’assuré qui n’aurait pas pris le soin de se renseigner plus avant lorsqu’il a rempli sa proposition d’assurance. Une telle exigence supposerait d’ailleurs de mettre une si grande quantité d’éléments en exergue d’en faire ressortir les éléments inattendus ne serait plus atteint et qu’elle aurait pour conséquence de reléguer au second plan des informations tout aussi importantes mais considérées comme plus courantes. En l’occurrence, les conditions générales sont rédigées et présentées de manière claire pour tout un chacun et ne nécessitent pas de compétences particulières pour en saisir la portée. La typographie utilisée est parfaitement lisible et la structure générale du document apparaît cohérente. Les termes utilisés pour désigner les différentes options de la casco partielle font l’objet de clauses distinctes, énumérées de manière systématique, sous le même intitulé que dans la police, et sont formulées dans un langage compréhensible et précis. Quant à la portée de la couverture complémentaire « vandalisme », elle est expressément définie à l’art. 202.3 let. f. CGA, qui énumère sans ambiguïté – même pour un profane en matière d’assurance – les cas exhaustifs couverts par cette clause. Il n’y a par conséquent pas lieu de procéder à une quelconque interprétation quant à la signification de cette disposition. Comme relevé à juste titre par les premiers juges, l’intimé avait de surcroît une certaine expérience en matière de couverture d’assurance véhicule, puisqu’il en avait déjà conclu plusieurs au cours de ces dernières années et avait été

- 19 indemnisé pour divers sinistres, dont à tout le moins un cas de vandalisme. La couverture « vandalisme » de l’appelante n’a ainsi de toute évidence pas pour vocation de couvrir l’ensemble des dégâts qui pourraient être commis intentionnellement par un tiers sur le véhicule assuré, mais uniquement un certain nombre de déprédations, énumérées de manière exhaustive, non équivoque et aisément compréhensible pour un non-juriste, parmi lesquelles ne figurent pas les dommages subis par l’intimé, notamment à la carrosserie de son véhicule. De plus, la description de la couverture « vandalisme » telle que précisée dans les conditions générales n’a pas pour effet d’exclure les risques les plus fréquents, puisqu’elle couvre, entre autres, les dommages causés aux rétroviseurs, aux essuie-glaces et la crevaison de pneus. L’exclusion des dommages causés aux vitres, aux jantes et à la carrosserie en limite ainsi la portée, sans pour autant la vider de toute sa substance. Par ailleurs, les événements exclus de la clause relative au « vandalisme » peuvent être assurés par d’autres clauses telles que celles pour « bris de glace » ou « bris de glace PLUS » – à laquelle l’intimé a d’ailleurs souscrit, mais surtout par la conclusion de l’assurance complémentaire « véhicules parqués » ou « véhicules parqués PLUS », auxquelles l’intimé a préféré renoncer et qui couvrent précisément « les dommages au véhicule déclaré occasionnés par des véhicules ou personnes inconnus alors que le véhicule était stationné », sans exclure les dégâts causés aux jantes ou à la carrosserie. Enfin, contrairement à ce qui a été suggéré par les premiers juges, les déprédations causées au véhicule de l’intimé n’entrent de toute évidence pas dans la définition de la collision au sens de l’art. 202.1 CGA, laquelle couvre uniquement « les dommages survenus par l’action soudaine et violente d’une force extérieure, donc en particulier les dommages par suite de choc, de collision, de renversement, de chute, d’enlisement, et ce même lorsque ces dommages sont consécutifs à des avaries, à des ruptures ou dus à l’usure ». S’il est précisé que « les dommages causés par des actes de malveillance de tiers sont également assurés », cela s’entend évidemment dans le cadre défini à la phrase

- 20 précédente. En l’espèce, si le dommage global subi par le véhicule de l’intimé est important, il a toutefois été causé par une multitude d’actes délibérés dont l’ampleur individuelle est relativement modeste puisqu’ils ont manifestement été infligés à la main, à l’aide d’un objet ou d’un outil, causant ainsi à plusieurs reprises de petits dégâts localisés et uniquement en surface du véhicule, ce qui n’entre de toute évidence pas dans la définition d’une collision, que ce soit dans le sens commun ou dans celui défini par les conditions générales litigieuses. En définitive, les dégâts causés à la carrosserie et aux jantes du véhicule de l’intimé, qui n’entrent pas dans la couverture « vandalisme », ne sont pas couverts par la police d’assurance conclue par l’intimé, faute pour celui-ci d’avoir opté pour la couverture « véhicules parqués », voire « véhicules parqués PLUS ». Quant aux dommages causés au pare-brise, aux vitres et aux feux, ils pourraient être couverts par la clause relative aux « bris de glaces », qui exclut toutefois l’indemnisation lorsque les parties endommagées du véhicule ne sont ni remplacées ni réparées (art. 202.3 let. d. CGA). Or, l’intimé ne prétend pas avoir engagé de frais en lien avec la remise en état de l’une ou l’autre de ces pièces, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à la réparation d’un quelconque dommage les concernant. Par conséquent, aucune indemnité n’est due par l’appelante à l’intimé en lien avec le sinistre du 24 mars 2016. 3.4 Au vu de ce qui précède, la question de la question de la résiliation rétroactive pour réticence est sans objet, tout comme celle du montant du dommage subi par l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de statuer sur l’appel joint, ni sur les autres moyens au fond soulevés par les parties. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris modifié en ce sens que la demande en paiement est rejetée.

- 21 - 4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'205 fr., doivent être intégralement mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’intimé devra en outre verser à l’appelante des dépens de première instance, qui peuvent être arrêtés à 10'000 fr. (art. 4 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4.3 Compte tenu du sort réservé à l’appel et à l’appel joint, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 759 fr. (art. 62 al. 1 et 68 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.4 Le conseil de l’intimé a produit une liste des opérations faisant état de 14 heures et 9 minutes consacrées au dossier, ainsi que de débours correspondant à 5% des honoraires hors taxe. Le nombre d’heures susmentionné ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Les débours seront quant à eux arrêtés à un montant correspondant à 2% du défraiement hors taxe, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03). Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Donnet-Monay doivent être arrêtés à 2'547 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. 95 et la TVA sur le tout par 200 fr. 05,

- 22 correspondant ainsi à une indemnité d’office d’un montant total de 2'798 francs. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 4.5 L’intimé versera enfin à l’appelante la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’appel joint est rejeté. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande en paiement formée le 6 avril 2017 par A.B.________ contre D.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'205 fr. (huit mille deux cent cinq francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour A.B.________. III. L’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay, conseil de A.B.________, fera l’objet d’une décision séparée. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

- 23 - V. A.B.________ versera à D.________ la somme de 10’000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de première instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 759 fr. (sept cent cinquante-neuf francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’intimé A.B.________. V. L’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay, conseil de l’intimé A.B.________, est arrêtée à 2’798 fr. (deux mille sept cent nonante-huit francs). VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’intimé A.B.________ doit verser à l’appelante D.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrick Moser (pour D.________), - Me Tony Donnet-Monay (pour A.B.________),

- 24 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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