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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.011191

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,345 mots·~32 min·6

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT17.011191-190866 413 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 juillet 2019 __________________ Composition : M. ABRECHT, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 363 CO ; 49 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à Savigny, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Châtel-Saint-Denis, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 18 avril 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a partiellement admis la demande déposée le 15 mars 2017 par C.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) à l'encontre de K.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) (I), a dit que K.________ était la débitrice de C.________ de la somme de 82'286 fr. 25, plus intérêt à 5% l'an dès le 15 juillet 2016 (II), de la somme de 103 fr. 30 (III), et de la somme de 900 fr. en remboursement des frais de conciliation (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'360 fr. 24, par 6'907 fr. à la charge de K.________ et par 3'453 fr. 24 à la charge de C.________, a compensé les frais avec les avances versées par C.________ et a dit que K.________ était la débitrice de C.________ de la somme de 6'907 fr. en remboursement des frais judiciaires (V), a dit que K.________ était la débitrice de C.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont en substance retenu qu’il résultait des divers courriels échangés par les parties qu’elles avaient conclu un contrat d’entreprise (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) portant notamment sur des soudures et des contrôles radiographiques au numérique sur divers chantiers. S’agissant du prix de l’ouvrage, une expertise judiciaire a été ordonnée par les premiers juges dans le but de contrôler les factures adressées à la défenderesse à l’aide des rapports de contrôle y afférents. Ainsi, malgré le fait que cette dernière soutienne ne pas avoir commandé les travaux litigieux, les premiers juges ont considéré, sur la base du rapport de l’expert [...], que les montants figurant dans les treize factures adressées à la défenderesse entre le 26 janvier 2016 et le 27 juin 2016 étaient dus et que celle-ci était la débitrice de la demanderesse des sommes y figurant, soit 15'036 fr. 30 (facture n° 1103712 du 26 janvier 2016), 3'987 fr. 90 (facture n° 1103723 du 26 janvier 2016), 20'819 fr. 16 (facture n° 1103724 du 26 janvier 2016), 5'848 fr. 74 (facture n° 1103759 du

- 3 - 23 février 2016), 3'807 fr. (facture n° 1103787 du 29 mars 2016), 2'386 fr. 80 (facture n° 1103881 du 28 avril 2016), 11'227 fr. 14 (facture n° 1103790 du 29 mars 2016), 5'747 fr. 76 (facture n° 1104071 du 27 juin 2016), 5'142 fr. 96 − réduits à 4'980 fr. 96 − (facture n° 1103794 du 29 mars 2016), 3'329 fr. 10 (facture n° 1103989 du 26 mai 2016), 1'544 fr. 40 (facture n° 1103883 du 28 avril 2016), 823 fr. 50 (facture n° 1103848 du 26 avril 2016) et 2'747 fr. 52 (facture n° 1104042 du 24 juin 2016), soit un montant total arrondi de 82'286 fr. 25. Les premiers juges ont en revanche considéré que les montants figurant dans les factures nos 1103819 du 29 mars 2016 et 1103861 du 28 avril 2016 relatives au chantier [...], soit respectivement 2'203 fr. 20 et 1'182 fr. 60, ne devaient pas être retenus, aucune pièce au dossier ne permettant d'établir que la défenderesse avait mandaté la demanderesse pour ce chantier en question. Il en allait de même pour la facture n° 1104053 du 27 juin 2016 d’un montant de 2'901 fr. 42 concernant l'étalonnage d'instruments dont on ignorait tout. B. Par acte du 28 mai 2019, K.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 15 mars 2017 par C.________ à l'encontre de K.________ soit rejetée, et subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a également produit un onglet de trente-et-une pièces sous bordereau. C.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse C.________ a pour but la fourniture de prestations de service dans les domaines des essais métallurgiques, des

- 4 contrôles non destructifs et des conseils en technique de soudage et de l'étalonnage, le contrôle général de toutes installations et en particulier de l'étanchéité de toutes canalisations. [...] en est l'administrateurprésident au bénéfice de la signature collective à deux. La défenderesse K.________ a pour but la construction, l'installation et l'entretien de conduites et de tuyaux pour le transport de tout fluide et d'installations annexes, y compris de tout ouvrage et système d'équipement industriel. [...] en est l'administrateur-président délégué au bénéfice de la signature individuelle. 2. Les relations contractuelles nouées entre les parties résultent de courriels électroniques échangés entre celles-ci. Par courriel du 29 septembre 2015, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse trois offres concernant le chantier [...], soit « la RT pour 2362 soudures, la MT pour 1000 soudures et l'avenant RT pour 510 soudures ». Par courriel du 2 octobre 2015, la demanderesse a requis de la défenderesse qu'elle lui transmettre les informations nécessaires quant à la classe de qualité requise en MT s'agissant du chantier [...]. La défenderesse lui a répondu par courriel du même jour qu'elle nécessitait bien l'intervention de la demanderesse dès lundi pour un contrôle en magnétoscopie sur le chantier de [...] selon la norme ISO 23278, Niveau d'acceptation 3. Par courriel du 9 octobre 2015 en relation avec le chantier [...], la défenderesse, se référant à un échange téléphonique de la semaine, a indiqué à la demanderesse le nombre de soudures à contrôler sur le chantier de [...]. Par courriel du 12 octobre 2015, la défenderesse a transmis à la demanderesse la liste des soudeurs à certifier.

- 5 - 3. Par courriel du 19 octobre 2015, la défenderesse a convoqué la demanderesse à une séance dans ses locaux le lendemain en lui indiquant qu'il y avait de graves malentendus qui apparaissaient dans l'établissement de ses rapports de contrôles non destructifs. Par courriel du 22 octobre 2015, la défenderesse a indiqué à la demanderesse qu'elle nécessitait ses services pour effectuer les 27 et 28 octobre des contrôles radiographiques au numérique sur le chantier « [...] » sis au chemin [...]. Dans le même courriel, elle l'a aussi informée qu'elle nécessitait son intervention sur le chantier « [...] - Lot 2B (suite) » sis rue du [...], pour des contrôles au RT au numérique ou argentique, également les 27 et 28 octobre. Par courriel du 7 janvier 2016, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle nécessitait son intervention le 20 janvier sur les chantiers « [...] - Lot 2B (suite) et Lot 4 » sis rue [...], [...] et rue [...] pour des contrôles RT au numérique. Par courriel du 21 janvier 2016, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle nécessitait son intervention sur les chantiers suivants : - « [...] » sis au chemin des [...] pour des contrôles RT au numérique les 27 janvier et 3 février ; - « [...] » sis au chemin du [...] pour des contrôles RT en argentique le 1er février ; - « [...] - Lot 4 » sis à la rue des [...] pour des contrôles RT au numérique le 3 février. Par courriel du 20 mai 2016, la défenderesse a confirmé à la demanderesse qu'elle nécessitait ses services le 25 mai 2016 sur le chantier « [...] », sis à la rue [...] pour des contrôles RT numérique.

- 6 - La demanderesse a fait parvenir les factures suivantes à la défenderesse : - facture n° 1103712 datée du 26 janvier 2016 pour un montant de 15'036 fr. 30 payable à 30 jours net, relative au chantier n° [...] - Lot 2B (Suite) - rue du [...], pour des prestations de radiographies de soudure. Selon l'expert [...], cette facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects, de même que le nombre de vacations et leur durée ; - facture n° 1103723 datée du 26 janvier 2016 pour un montant de 3'987 fr. 90 payable à 30 jours net, relative au chantier n° [...] − chemin des [...] [...], pour des prestations de radiographie de soudure. Selon l'expert, cette facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects, de même que le nombre de vacations et leur durée ; - facture n° 1103724 datée du 26 janvier 2016 pour un montant de 20'819 fr. 16 payable à 30 jours net, relative au chantier n° [...], pour des prestations de radiographie de soudure. Selon l'expert, cette facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects, de même que le nombre de vacations et leur durée ; - facture n° 1103759 datée du 23 février 2016 pour un montant de 5'848 fr. 74 payable à 30 jours net, relative à des prestations de certification de soudeurs. Selon l'expert, le nombre d'épreuves de qualifications de soudeurs est correct ; - facture n° 1103787 datée du 29 mars 2016 pour un montant de 3'807 fr. payable à 30 jours net, relative au chantier chemin [...] à [...], pour des prestations de radiographie de soudures. Selon l'expert, cette facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects ; - facture n° 1103790 du 29 mars 2016 pour un montant de 11'227 fr. 14 payable à 30 jours net, relative au chantier [...], pour des prestations de radiographie de soudure. Selon l'expert, cette facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects, de même que le nombre de vacations et leur durée ;

- 7 - - facture n° 1103794 du 29 mars 2016 pour un montant de 5'142 fr. 96 payable à 30 jours net, relative au chantier [...], pour des prestations de radiographie de soudures. Selon l'expert, 10 soudures de diamètre 350 ont été facturées alors que ce sont 10 soudures de diamètre 300 qui ont été contrôlées, de sorte que le montant total de la facture devrait s'élever à 4'612 fr., TVA en sus ; - facture n° 1103819 du 29 mars 2016 pour un montant de 2'203 fr. 20 payable à 30 jours net, relative au chantier [...]. Selon l'expert cette facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects, de même que le nombre de vacations et leur durée ; - facture n° 1103848 du 26 avril 2016 pour un montant de 823 fr. 50 payable à 30 jours net, relative à des prestations de certification de soudeurs. Selon l'expert, le nombre d'épreuves de qualifications de soudeurs est correct ; - facture n° 1103861 du 28 avril 2016 pour un montant de 1'182 fr. 60 payable à 30 jours net, relative au chantier [...]. Selon l'expert cette facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects ; - facture n° 1103881 du 28 avril 2016 pour un montant de 2'386 fr. 80 payable à 30 jours net, relative au chantier n° 123013 − chemin des [...] − [...], pour des prestations de radiographies de soudures. Selon l'expert cette facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects ; - facture n° 1103883 du 28 avril 2016 pour un montant de 1'544 fr. 40 payable à 30 jours net relative au chantier [...] pour des prestations de radiographies de soudures. Selon l'expert cette facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects ; - facture n° 1103989 du 26 mai 2016 pour un montant de 3'329 fr. 10 payable à 30 jours net, relative au chantier [...], pour des prestations de radiographies de soudures. Selon l'expert cette facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects, de même que le nombre de vacations et leur durée ; - facture n° 1104042 du 24 juin 2016 pour un montant de 2'747 fr. 52 payable à 30 jours net relative au chantier n° [...]. Selon l'expert cette

- 8 facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects ; - facture n° 1104053 du 27 juin 2016 pour un montant de 2'901 fr. 42 payable à 30 jours net, relative à l'étalonnage d'instruments du 4 avril 2016 ; - facture n° 1104071 du 27 juin 2016 pour un montant de 5'747 fr. 76 payable à 30 jours net, relative au chantier n° [...] pour des prestations de radiographies de soudures. Selon l'expert cette facture est justifiée, la quantité de soudures contrôlées et leur diamètre étant corrects, de même que le nombre de vacations et leur durée. 4. Par courriel du 28 avril 2016, la demanderesse a informé la défenderesse qu'elle n'avait pas donné suite à son rappel et l'a priée de régler le montant dû dans un délai de dix jours. La défenderesse lui a répondu, par courriel du même jour et en se référant aux factures nos 1103712, 1103723, 1103724 et 1103759, qu'elle devait faire face à des problèmes de trésorerie et allait régulariser la situation d'ici à la fin du mois de mai, les factures ouvertes n'étant pas contestées. Par courrier du 8 juillet 2016, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse un dernier rappel portant sur la somme totale de 88'735 fr. 50 payable à 5 jours, en listant les factures citées ciavant sous chiffre 3. 5. Le 19 octobre 2016, sur réquisition de la demanderesse, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a fait notifier à la défenderesse, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer portant notamment sur la somme de 88'735 fr. 50 avec intérêt à 6% l'an dès le 20 mars 2016 au titre de « Factures du 26.01.2016-27.06.2016 ». Les frais de la poursuite s’élèvent à 103 fr. 30.

- 9 - La défenderesse a fait parvenir à la demanderesse une copie d'un courrier adressé le 2 mars 2017 à « [...] SA », relatif au réseau hydraulique [...] SA à [...], dans lequel elle indique avoir subi un dommage s'élevant à 1'104'060 fr. 54 en raison d'actes illicites liés à la violation de la loi fédérale sur la sécurité des produits et son ordonnance, imputables tant à cette société qu'à la demanderesse et à d'autres intervenants. 6. Par demande du 14 mars 2017, la demanderesse a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 88'735 fr. 50, avec intérêt moyen à 6% l'an dès le 20 mars 2016 (II), de la somme de 5'324 fr. 13 à titre de dommage selon l'art. 106 CO (III), de la somme de 18 fr. 90 à titre de créance secondaire (IV), de la somme de 103 fr. 30 « à titre des coûts précédents » (V) et à ce que l'opposition au commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 19 octobre 2016 par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, soit définitivement levée à concurrence des montants susmentionnés (VI) et à ce que les frais de conciliation, par 900 fr., soient mis à la charge de la défenderesse (VII). Par courrier du 11 avril 2017, la défenderesse a dénoncé au Secrétariat d'Etat à l'économie le réseau hydraulique de refroidissement sous pression « [...] », lequel ne respecterait pas les normes essentielles de sécurité. Dans un courriel adressé à la défenderesse le 5 juillet 2017 relatif à la « dénonciation du 31 mai 2017 concernant les réseaux de chauffage à distance (thermiques) sous pression en infraction à LSPro/OSPro », le Contrôle fédéral des finances a informé la défenderesse qu'il avait pris ses indications au sérieux et qu'elles étaient en cours d'analyse.

- 10 - Par réponse du 8 septembre 2017, la défenderesse a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la demande (I) et à ce qu'il soit donné ordre à la demanderesse de procéder immédiatement au retrait de la poursuite n° [...] (II). Par ordonnance du 28 juin 2018, la présidente du tribunal a notamment nommé [...] en qualité d’expert. Par courrier du 25 juillet 2018 adressé à la présidente du tribunal, l’expert [...] a accepté le mandat d’expert technique, tout en précisant qu’il était un ancien collaborateur de la demanderesse qu’il avait quitté en 2011 pour devenir indépendant et que depuis lors, il n’avait jamais sollicité cette dernière pour un quelconque mandat. 7. Il résulte du rapport d'expertise du 2 septembre 2018 déposé par [...], [...], Inspection Contrôle, Services [...], que dans le domaine des contrôles non destructifs, domaine dans lequel la demanderesse est principalement active, seuls les rapports de contrôle rendent compte des prestations exactement réalisées. La demanderesse est accréditée sous la référence STS 297, ce qui implique notamment que certains éléments tels que le nombre et la nature des objets inspectés ainsi que les dates d'exécution de ces prestations figurent dans les rapports de contrôle. L'expert a ainsi vérifié l'adéquation entre les factures litigieuses et les rapports de contrôle y afférents. Le rapport a été adressé pour information aux parties le 10 septembre 2019, avec un délai au 25 octobre 2018 pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires. Par déterminations du 24 octobre 2018, la défenderesse a déclaré que ce n’était qu’après l’audience du 30 mai 2018 qu’elle s’était aperçue que l’expert proposé était en réalité un ancien collaborateur de la demanderesse et qu’il s’agissait d’un motif justifiant sa récusation. Elle n’a toutefois pas pris de conclusions formelles sur ce point.

- 11 - Le 22 janvier 2019, l'audience de plaidoiries finales s'est tenue en présence des parties. Il a été procédé à l'interrogatoire des parties, soit de la demanderesse au travers de son administrateur [...] et de la défenderesse par l'intermédiaire de son administrateur [...]. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance. L’appel est dès lors recevable sur ce point (cf. infra consid. 3.3 pour le surplus).

2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 12 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). 2.2 En l’espèce, toutes les pièces produites par l’appelante figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1 Dans un premier grief, l'appelante soutient que [...] − désigné expert judiciaire par ordonnance du 28 juin 2018 − aurait dû être récusé par les premiers juges faute d’impartialité. Elle allègue qu’il aurait été le responsable des contrôles non destructifs de l’intimée de janvier 2002 à avril 2011, prestation à l’origine du présent litige, qu’il habiterait dans l’immeuble voisin propriété du directeur de l’intimée à [...], soit [...], et qu’il serait un ami de ce dernier. Elle ajoute que dans ses déterminations du 24 octobre 2018 adressées aux premiers juges, elle avait déjà relevé ce point. Partant, le rapport d'expertise devrait être déclaré irrecevable. 3.2 La décision désignant un expert est une ordonnance d’instruction contre laquelle aucun recours n’est expressément prévu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), mais contre laquelle le recours est ouvert en cas de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), qui est en principe nié dans un tel cas (CREC 11 janvier 2019/13 consid. 7.3 et 8). La décision que la partie renonce à attaquer en dépit du fait qu’elle cause un préjudice difficilement réparable doit pouvoir être remise en

- 13 cause avec la décision principale, soit par la voie de l’appel contre la décision finale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 26 ad art. 319 CPC). En revanche, s’agissant de la récusation d’un expert, l’art. 49 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 183 al. 2 CPC, dispose que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. La demande doit faire l’objet le cas échéant d’une décision (art. 50 al. 1 CPC) susceptible de recours (art. 50 al. 2 CPC). Celui qui ne provoque pas une telle décision et ne recourt pas contre celle-ci ne pourra plus soulever le grief concernant la récusation de l’expert dans le cadre d’un appel sur le fond (Tappy, CR-CPC, n. 38 ad art. 50 CPC). S’agissant du délai pour déposer la demande, selon une jurisprudence constante, la partie qui a connaissance d'un tel motif doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2, ATF 134 I 20 consid. 4.3.1). Le droit de soulever un motif de récusation se périme dès lors s’il n’est pas invoqué immédiatement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; Tappy, CR-CPC, n. 19 ad art. 49 CPC). Il serait en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.2).

Si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée « dans les jours qui suivent » la connaissance de la cause de la récusation (CA 12 décembre 2018/58 ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF). Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si on pouvait déduire de l’art. 51 al. 1 CPC que le terme « aussitôt » (« unverzüglich ») utilisé à l’art. 49 al. 1 CPC impliquait que la

- 14 demande de récusation devait intervenir au plus tard dans un délai de dix jours (TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3, cité par Colombini in Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.4 ad art. 49 CPC). En effet, selon l’art. 51 al. 1 CPC, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. 3.3 En l’espèce, selon les indications de l’appelante, celle-ci a découvert le motif de récusation « après l’audience du 30 mai 2018 », soit en première instance déjà. Ainsi, si l’appelante avait voulu se prévaloir qu’une quelconque partialité de l’expert, elle aurait dû déposer une demande de récusation dans les jours qui suivaient la connaissance du motif de récusation, puis le cas échéant recourir contre la décision. Or, ses déterminations du 24 octobre 2018 ne contiennent pas de demande formelle de récusation avec conclusion à l’appui (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Par ailleurs, même si les premiers juges l’avaient traitée comme telle, celle-ci aurait été tardive, plus de quatre mois s’étant écoulés entre la prise de connaissance du motif de récusation et le dépôt de la « demande de récusation ». N’ayant pas provoqué de décision en première instance, l’appelante ne peut plus soulever le grief en appel. Celui-ci étant largement tardif, il est dès lors irrecevable. 4. 4.1 L’appelante soutient ensuite de manière confuse que ce serait à tort que les premiers juges auraient retenu l’existence de relations contractuelles entre les parties sur la base des courriels électroniques échangés, avant d’ajouter que la « seule base contractuelle [existant] entre les parties [serait] les exigences documentaires et organisationnelles fixées par la défenderesse-appelante » lors de la séance du 19 octobre 2015. 4.2

- 15 - 4.2.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire (art. 2 al. 2 CO). L’accord des parties doit donc porter sur les éléments objectivement essentiels du contrat, c’est-à-dire ceux qui doivent être fixés pour que l’on se trouve en présence d’un accord homogène et autonome ; à défaut, un tel accord est inexistant, et le juge ne peut y suppléer (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, nn. 570 ss, et les réf. cit.). 4.2.2 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4). 4.3 En l'espèce, l’appelante soutient qu’il n’existerait pas de relation contractuelle entre elle et l’intimée, qu’elle n’aurait jamais commandé les travaux effectués par cette dernière et qu’elle n’aurait pas respecté son engagement en émettant des fiches d’intervention

- 16 permettant de contrôler les prestations effectuées. Elle semble toutefois oublier que, par réponse du 8 septembre 2017, elle a partiellement admis l’all. 7 de la demande du 14 mars 2017 qui avait pour intitulé « entre octobre 2015 et juin 2016, la défenderesse a demandé à la demanderesse à plusieurs reprises d’effectuer divers travaux et services pour son commerce », notamment des contrôles radiographiques au numériques pour divers chantiers. L’appelante a en effet précisé qu’elle reconnaissait avoir passé des ordres de commandes découlant des pièces nos 3 à 8 produites par la demanderesse (cf. réponse ad all. 7, p. 2) et a ensuite allégué qu’à la suite de la séance du 20 octobre 2015, elle avait toujours passé commande à la demanderesse par courriel sous forme « d’ordres de missions très précis (cf. réponse ad all. 7, p. 2 et 3). Dans son appel, l’intéressée a en outre allégué que la séance précitée avait pour but la mise au point des rapports contractuels, avant d’ajouter que « cet accord sur l’organisation du 20 mai (recte : octobre) 2015 devenait de fait et de droit les règles de bases devant régir les relations contractuelles » entre les parties. A cela s’ajoute que les premiers juges ont examiné de manière précise chaque courriel échangé entre les parties en lien avec les factures émises afin de déterminer si la réalisation des différents ouvrages avait bien été commandée sur les chantiers en question. De son côté, l’expert a examiné l’adéquation entre le montant des factures et les rapports de contrôle y afférents. Ainsi, s’agissant des factures n° 1103712 du 26 janvier 2016 d'un montant de 15'036 fr. 30, n° 1103723 du 26 janvier 2016 d'un montant de 3'987 fr. 90, n° 1103724 du 26 janvier 2016 d'un montant de 20'819 fr. 16 et n° 1103759 d'un montant de 5'848 fr. 74 du 23 février 2016, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelante avait elle-même indiqué par courriel du 28 avril 2016 à l'intimée que ces factures n'étaient pas contestées, mais qu'elle avait un problème momentané de trésorerie et que les travaux avaient ainsi été commandés. C’est ainsi à tort que l’appelante soutient que les premiers juges ne se seraient basés que sur le courriel du 12 octobre 2015 de l’intimée pour retenir lesdites commandes. L’analyse des premiers juges peut être entièrement confirmée.

- 17 - Ensuite, s'agissant de la facture n° 1103787 du 29 mars 2016 d'un montant de 3'807 fr. et de la facture n° 1103881 du 28 avril 2016 d'un montant de 2'386 fr. 80, les premiers juges ont relevé que dans ses courriels, l'appelante avait sollicité l'intimée pour des contrôles sur le chantier en question aux [...] à Genève, de sorte qu'elle ne pouvait pas non plus prétendre ne pas avoir commandé les travaux. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces factures étaient dues. Le même raisonnement a été appliqué à deux autres factures, soit les factures nos 1103790 du 29 mars 2016 d'un montant de 11’227 fr. 14 et 1104071 du 27 juin 2016 d'un montant de 5'747 fr. 76, qui concernent toutes deux le chantier [...] et qui reposent notamment sur les courriels des 29 septembre 2015 et 2 octobre 2015 ; dans ce dernier courriel, l’appelante confirme clairement, bien qu’elle soutienne le contraire dans son appel, son besoin dès le lundi suivant d’avoir recours aux services de l’intimée pour un contrôle en magnétoscopie sur le chantier en question. Pour le surplus, le fait que ces factures portent des dates qui sont postérieures au départ de l’appelante du chantier n’est en soit pas pertinent, la facture n’étant que rarement émise le même jour que l’intervention sur le chantier. Le raisonnement des premiers juges doit à nouveau être confirmé. Il en va de même pour les trois autres factures concernant le chantier [...], soit la facture n° 1103794 du 29 mars 2016 d'un montant de 5'142 fr. 96 − réduite toutefois à 4'980 fr. 96, TVA comprise, conformément à l'appréciation de l'expert −, de la facture n° 1103989 du 26 mai 2016 d'un montant de 3'329 fr. 10 et de la facture n° 1103883 du 28 avril 2016 d'un montant de 1'544 fr. 40, l’appelante ayant demandé à l’intimée, par courriels des 22 octobre 2015 et 7 janvier 2016, d'intervenir sur ce chantier pour des contrôles. Quant à la facture n° 1103848 du 26 avril 2016 concernant des prestations de certification de soudeurs pour un montant de 823 fr. 50, il ressort également d'un courriel de l'appelante du 12 octobre 2015 qu'elle

- 18 avait sollicité de telles prestations, de sorte que c’est à bon droit que l’existence des commandes, objets de la facture précitée, a été retenue par les premiers juges. Le fait que la facture n’ait été émise que plusieurs mois plus tard n’est pas en soi pertinent contrairement à ce que soutient l’appelante. Il en va de même pour une intervention sur le chantier [...] qui a généré le 24 juin 2016 la facture n° 1104042 d’un montant de 2'747 fr. 52 ; par courriel du 20 mai 2016, l’appelante a confirmé à l’intimée qu'elle nécessitait son intervention sur ce chantier. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'à l'exception des factures nos 1103819 du 29 mars 2016 d'un montant de 2'203 fr. 20 et 1103861 du 28 avril 2016 d'un montant de 1'182 fr. 60 − relatives au chantier d' [...] −, et n° 1104053 du 27 juin 2016 d’un montant de 2'901 fr. 42 − concernant l'étalonnage d'instruments −, il résultait des courriels des parties que des relations contractuelles avaient été nouées entre elles et que des commandes avaient été émises pour les montants figurant dans les factures, soit un montant total de 82'286 fr. 25. Pour le surplus, l'expert a clairement répondu aux questions qui lui étaient soumises et il a motivé ses réponses. L'appelante ne démontre pas ni n’explicite les prétendues erreurs qui entacheraient le raisonnement de l'expert ou des premiers juges. Enfin, c’est en vain que l’appelante soutient que l’intimée n’aurait pas respecté les « règles et bases contractuelles » arrêtées lors de la séance du 20 octobre 2015, l’appelante n’ayant produit aucune pièce établissant le contenu de cette réunion, excepté un courriel daté de la veille dans lequel sont listés les « points importants » à aborder lors de la rencontre. Son grief doit également être rejeté.

- 19 - 5. 5.1 L’appelante soutient enfin que son droit d’être entendue aurait été violé du fait que les premiers juges avaient considéré que vu l’implication de [...] et [...], respectivement administrateurs de chacune des parties dans le litige, et l'intérêt qu'ils avaient à son issue, leurs déclarations devaient être accueillies avec circonspection, seuls les faits corroborés par d'autres éléments au dossier ayant été retenus. 5.2 L'interrogatoire et la déposition d'une partie sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC). Le juge forge sa conviction après une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Dans le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, il est mentionné qu'en raison de la « partialité de leur auteur », la force probante des dépositions est « faible » et qu'elles « doivent être corroborées par un autre moyen de preuve ». 5.3 En l’espèce, l’appréciation des déclarations de l’appelante à laquelle se sont livrés les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où [...] est le seul et unique administrateur de l’appelante et qu’il a un intérêt direct à l’issue de la cause. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement querellé doit être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'832 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'832 fr. (mille huit cent trente-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : - M. [...] (pour K.________), - Me Dan Bally (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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