Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT16.014200

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,574 mots·~13 min·5

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT16.014200-240120

133 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 mars 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Giroud Walther et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à Orbe, demandeur, contre le jugement rendu le 1er décembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.N.________, à Noville, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Le 10 mai 2014, F.________ a été victime d’un accident dans la villa qu’il louait à A.N.________, sise à Noville. 1.2 Par demande du 9 mars 2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, F.________ a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’A.N.________ soit condamné à lui verser un montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mai 2014, à titre de réparation du prétendu dommage qu’il aurait subi en raison de cet accident. Par réponse du 5 septembre 2017, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande de F.________, dans la mesure de leur recevabilité. Dans le cadre de la procédure menée devant la Chambre patrimoniale cantonale, F.________ a notamment produit plusieurs rapports médicaux le concernant, établis consécutivement à l’accident précité. Une expertise orthopédique et une expertise comptable ont en outre été mises en œuvre aux fins d’examiner les éventuelles conséquences que ledit accident aurait eues pour le prénommé sur le plan médical et économique. Par ailleurs, une expertise technique a été réalisée aux fins de déterminer si la villa dont A.N.________ est propriétaire était affectée d’un défaut au sens de l’art. 58 CO. 1.3 Par jugement du 1er décembre 2022, dont la motivation a été envoyée aux parties le 22 décembre 2023, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la demande du 9 mars 2017 déposée par F.________ contre A.N.________ était rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 39'538 fr. 50, étaient mis à la charge de F.________ mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que F.________ verserait à A.N.________ la somme de 18'500 fr. à titre de

- 3 dépens (III), a fixé l’indemnité finale due au conseil d’office de F.________ et a relevé celui-ci de sa mission (IV et V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de justice et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré, sur la base de l’expertise technique réalisée dans la villa dont A.N.________ est propriétaire, que le dallage, ainsi que les escaliers et emmarchements ne présentaient pas la sécurité requise et qu’il en résultait un défaut d’entretien, soit un défaut de sécurité au sens de l’art. 58 CO, constitutif d’illicéité. Ces magistrats ont ensuite examiné si F.________ avait subi un dommage en raison de l’accident dont il avait été victime dans cette villa en date du 10 mai 2014. Ils ont notamment relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise orthopédique que F.________ souffrait de l’épaule droite et de la jambe droite, que l’expert y avait toutefois mis en évidence des atteintes sans lien avec l’accident et qu’il avait considéré que la capacité de travail du prénommé dans son activité habituelle, à savoir thérapeute spirituel, avait été pleinement récupérée trois mois après l’accident, les seules limitations encore présentes n’empêchant pas l’exercice d’une telle activité. Partant, ils ont retenu que l’incapacité de travail de F.________ à 100% avait perduré du 10 mai au 10 août 2014. A cet égard, ils ont encore précisé que le fait que d’autres médecins n’avaient pas eu la même appréciation que l’expert au sujet de la durée et du taux de l’incapacité de travail de F.________ s’expliquait par la circonstance que ce dernier s’était présenté auprès d’eux en qualité de physiothérapeute et non pas en tant que thérapeute spirituel. Les premiers juges ont ensuite considéré que F.________ n’avait pas allégué quel était son revenu net au moment de l’accident, de sorte que – en vertu du fardeau de l’allégation lui incombant – l’on pouvait déjà nier l’existence d’une quelconque perte de gain, faute de pouvoir calculer et déterminer le revenu net sans invalidité à prendre en considération. Ils ont en outre retenu, sur la base de l’expertise

- 4 comptable, que le revenu mensuel brut de 12'000 fr. que F.________ avait allégué était de toute manière « en grande partie fictif et ne correspondait ainsi pas à la réalité », ni aux possibilités financières de la société dont le prénommé était l’unique salarié et associé-gérant. Enfin, selon les premiers juges, « même si l’on considérait le revenu « non fictif » de 7'500 fr. brut par mois comme revenu sans invalidité », il y avait lieu de constater que F.________ n’avait subi aucune perte de gain, dès lors qu’il avait perçu des indemnités journalières de l’assurance-accident à hauteur de 24'855 fr. 60 entre le 13 mai et le 10 août 2014, alors que sa prétendue perte de gain pendant son incapacité de travail médicalement justifiée – qui s’était étendue du 10 mai au 10 août 2014 – correspondait à 22'500 fr. (3 x 7'500 fr.). Ces magistrats ont ensuite relevé que F.________ avait luimême reconnu qu’il n’avait pas assumé de frais en lien avec des séances de physiothérapie et qu’il n’avait jamais subi ni d’opération chirurgicale de l’épaule, ni d’opération esthétique des jambes, ce qui avait été confirmé par l’expert médical. Partant, ils ont retenu que l’intéressé n’avait subi aucun dommage lié à des frais de traitement, ni aucun dommage d’assistance, précisant sur ce dernier point qu’un dommage hypothétique et futur ne pouvait être pris en considération. Ils ont enfin considéré que F.________ n’avait pas souffert d’une atteinte d’une intensité suffisante pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral, l’intéressé ayant uniquement présenté des contusions ayant justifié une brève incapacité de travail. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont estimé que F.________ n’avait pas concrètement subi de dommage, de sorte que ses prétentions devaient être rejetées. Les magistrats ont également examiné la question du lien de causalité entre l’accident litigieux et le dommage allégué par F.________. A cet égard, ils ont relevé que l’endroit précis où l’accident avait eu lieu dans la villa d’A.N.________ n’avait pas pu être déterminé, compte tenu notamment des déclarations contradictoires faites par F.________ à ce propos. Dans ces conditions, il importait peu que l’expert technique ait listé des défauts de l’ouvrage, dès lors que l’on ignorait si c’était bien sur une des parties défectueuses de celui-ci que F.________ avait chuté. Selon les premiers juges, ce dernier avait ainsi échoué à apporter la preuve du

- 5 lieu et des circonstances de l’accident et, par conséquent, d’un lien de causalité entre cet évènement et un défaut de l’ouvrage. En définitive, la Chambre patrimoniale cantonale a jugé qu’à défaut pour les conditions du dommage et du lien de causalité d’être remplies, la responsabilité d’A.N.________ envers F.________ n’était pas engagée, de sorte que les conclusions de la demande du 9 mars 2017 devaient être rejetées. 1.4 Par acte du 25 janvier 2024, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’A.N.________ (ci-après : l’intimé) soit condamné à lui verser la somme de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mai 2014. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir, plus subsidiairement pour compléter l’instruction. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. Par courrier du 2 février 2024, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais consécutive au dépôt de son appel et que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire était réservée. 2. 2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).

- 6 - L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 2.2 Dirigé contre une décision de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3. 3.1 L’appel n’est recevable que s’il est motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par l’autorité de première instance (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131 ; CACI 11 mai 2022/249 consid. 7.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des

- 7 arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5, SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Aussi, le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; CACI 11 mai 2022/249 consid. 7.1). 3.2 En l’espèce, sous lettre A de son mémoire d’appel, l’appelant liste les « points non litigieux du jugement entrepris », en se référant aux passages topiques de la décision en question. Sous lettre B, il indique qu’il estime l’intimé responsable du dommage qu’il aurait encouru, en vertu de l’art. 58 CO. Sous lettre C chiffre 1, il expose la théorie à l’appui de sa thèse. Ce n’est qu’à partir de la lettre C chiffre 2 du mémoire d’appel que l’appelant remet en cause l’appréciation des premiers juges quant aux conséquences que le défaut d’ouvrage invoqué aurait eues pour lui. Or à partir de ce chapitre, le mémoire d’appel ne contient plus aucune référence à un fait ou à un considérant précis du jugement attaqué. Sous chiffres 2.1 à 2.2.2 et 2.4, l’appelant se borne en effet à asséner des faits

- 8 sans aucune référence à l’instruction, soit sans indiquer sur quelles pièces du dossier de tels faits seraient fondés, respectivement dans quelle mesure ceux-ci n’auraient pas été dûment constatés par l’autorité de première instance. Sous chiffre 2.3, il se réfère au contenu supposé de différents certificats ou rapports médicaux qu’il cite ou résume, sans jamais exposer en quoi ceux-ci devraient prévaloir sur les constatations de l’expertise médicale ou les considérants du jugement entrepris. En d’autres termes, il ne fait qu’opposer ici sa propre vision du lien de causalité entre son prétendu dommage et l’accident à celle des premiers juges, sans soulever de griefs circonstanciés à cet égard. En définitive, force est de constater que l’appelant ne satisfait pas à son devoir de motivation au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, sur aucun point pertinent pour la solution de l’appel. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, l’appel étant d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alessandro Brenci (pour F.________), - Me Daniel Pache (A.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PT16.014200 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT16.014200 — Swissrulings