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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT15.040431

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,521 mots·~8 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL PT15.040431-181409 672 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 novembre 2018 _________________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par U.________SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 22 mai 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...],Z.________, à [...] (France), B.________, à [...],A.________, à [...], et P.________, à [...], demandeurs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 22 mai 2018, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 27 juillet 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse U.________SA devait paiement aux demandeurs C.________, Z.________, B.________, A.________ et P.________ (ciaprès : C.________ et consorts) du montant de 47'228 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2012, sous déduction de la somme de 20'000 fr. d’ores et déjà versée (I), a dit que la défenderesse devait paiement à la demanderesse C.________ du montant de 44'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2012 (II), a dit que la défenderesse devait paiement au demandeur Z.________ du montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2012 (III), a dit que la défenderesse devait paiement à la demanderesse B.________ du montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2012 (IV), a dit que la défenderesse devait paiement au demandeur A.________ du montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2012 (V), a dit que la défenderesse devait paiement au demandeur P.________ du montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2012 (VI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 20'340 fr. 10 étaient mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, à hauteur de 5'085 fr., et à la charge de la défenderesse à hauteur de 15'255 fr. 10 (VII), a dit que la défenderesse rembourserait aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 11'155 fr. 10, versée au titre de leur avance de frais judiciaires (VIII), a dit que la défenderesse verserait aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 15'750 fr. à titre de dépens réduits (IX) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (X). 2. Par acte déposé le 14 septembre 2018, U.________SA a interjeté appel contre ce jugement. 3. Le 14 novembre 2018, les parties ont signé une convention qu’elles ont transmise à la Cour de céans le même jour, dont la teneur est la suivante :

- 3 - « Préambule : Il est préalablement exposé que, suite au décès de [...], survenu accidentellement le [...] 2012, C.________, Z.________, B.________, A.________ et P.________ ont ouvert action partielle contre U.________SA, assureur du détenteur [...], devant la Chambre patrimoniale cantonale en faisant valoir un dommage composé des frais funéraires, un dommage lié à la remise de l'activité indépendante du défunt et aux frais d'avocat, ainsi que leur tort moral (PT15.040431). U.________SA a, de son côté, soutenu que les circonstances de l'accident justifiaient un partage de responsabilités au sens de l'art. 61 LCR, ce qui est contesté par les demandeurs. Par jugement du 22 mai 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a admis l'action des demandeurs, réduit pour partie les postes du dommage direct, ainsi que les montants réclamés au titre du tort moral, mais attribué l'intégralité de la responsabilité de l'accident et donc de la couverture desdits dommages à la défenderesse. Par mémoire du 10 septembre 2018, U.________SA a fait appel du jugement de la Chambre patrimoniale en relation avec la question du partage de responsabilité. Afin de régler amiablement l'issue de ce litige et fondées sur ce qui précède, parties conviennent de ce qui suit : I.- Les demandeurs C.________, Z.________, B.________, A.________ et P.________ reconnaissent irrévocablement qu'U.________SA et son assuré assument 90 % de la responsabilité et consécutivement du dommage causé par l'accident du 22 mai 2012. Les demandeurs renoncent dès lors à faire valoir le 10 % restant dudit dommage auprès d'U.________SA et/ou de son assuré. II.- La répartition prévue ci-dessus s'applique aux postes du dommage d'ores et déjà fixés dans le jugement du 22 mai 2018 de la Chambre patrimoniale cantonale et à tout poste de dommage que C.________, Z.________, B.________, A.________ et P.________ pourraient faire valoir ultérieurement à l'égard de l'U.________SA. III.- La présente convention n'emporte reconnaissance, par U.________SA, ni de l'existence, ni de la quotité de postes de dommage qui n'ont pas été examinés par la Chambre patrimoniale cantonale dans l'instance PT15.040431. IV.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens en relation avec la procédure d'appel, les montants fixés aux ch. VIII et IX du jugement du 22 mai 2018 restant dus pour le surplus. V.- Les parties adressent un exemplaire original de la présente convention à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal

- 4 vaudois, pour valoir transaction au sens de l'art. 241 al. 2 CPC, et afin qu'elle soit consignée au procès-verbal pour valoir décision entrée en force ». 4. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, pp. 140 ss). Selon l'art. 241 al. 2 et 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Le juge délégué de la Cour de céans est compétent pour prendre acte de la transaction précitée et pour statuer sur les frais de la cause (art. 43 al. 1 let. a CDPJ), ce qu’il convient de faire, puis de rayer la cause du rôle. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 735 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante U.________SA. Le solde de l’avance de frais effectuée par l’appelante lui sera restitué à hauteur de 1’471 fr. (2’206 fr. – 735 fr.). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties C.________, Z.________, B.________, A.________ et P.________, d’une part, et U.________SA, d’autre part, le 14 novembre 2018, qui est annexée au procès-verbal afin d’en faire partie intégrante, pour valoir arrêt sur appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 735 fr. (sept cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante U.________SA. III. L’avance de frais payée par l’appelante U.________SA lui est restituée à concurrence de 1’471 fr. (mille quatre cent septante et un francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Gillard (pour U.________SA), - Me Antonella Cereghetti (pour C.________, Z.________, B.________, A.________ et P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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