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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT15.020806

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,137 mots·~6 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1112 TRIBUNAL CANTONAL PT15.020806-210446 424

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 septembre 2021 __________________ Composition : M. GIROUD WALTHER , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 22 juin 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à Zürich, défenderesse, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 18 mars 2021, G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement rendu le 22 juin 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 12 février 2021. Par avis du 23 mars 2021 du Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué), l’appelante a été invitée à s’acquitter d’ici au 26 avril 2021 d’une avance de frais de 50’000 francs. Le 26 avril 2021, l’appelante, par son conseil, a demandé une prolongation du délai pour s’acquitter de l’avance de frais, en faisant valoir qu’elle n’avait pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires. Par avis du 29 avril 2021, le juge délégué a accordé à l’appelante une prolongation de délai au 31 mai 2021 pour effectuer le paiement de l’avance de frais. Le 31 mai 2021, le conseil de l’appelante a sollicité une nouvelle prolongation du délai de 30 jours, au motif qu’il n’était pas parvenu à obtenir la confirmation du versement de l’avance de frais par sa cliente. Par avis du 2 juin 2021, le juge délégué a accordé à l’appelante une prolongation de délai au 2 juillet 2021 pour s’acquitter de l’avance de frais en question. Le 24 juin 2021, S.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une requête de sûreté en garantie des dépens. Un délai au 16 juillet 2021 lui a été imparti par le juge délégué pour effectuer une avance de frais de 810 francs.

- 3 - Le 2 juillet 2021, l’appelante, par son conseil, a requis une nouvelle prolongation du délai pour le versement de l’avance de frais au motif que celui-ci aurait été effectué mais serait revenu en retour. Par courrier du 7 juillet 2021, le juge délégué a refusé de prolonger une nouvelle fois le délai en question et, en se référant à l’art. 101 al. 3 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a imparti à l’appelante un ultime délai au 16 août 2021, non prolongeable, pour régler l’avance de frais requise, avec l’indication qu’à défaut son appel serait déclaré irrecevable. Le 14 juillet 2021, l’intimé a payé l’avance de frais de 810 fr. relative à sa requête de sûreté. L’appelante n’a pas réglé l’avance de frais dans l’ultime délai imparti au 16 août 2021. 2. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner, si un tel avis n’a pas été donné auparavant déjà, d’une information rendant, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (CACI 23 décembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été

- 4 averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.7 ad art. 101 CPC et les arrêts cités). Lorsqu’un appel est irrecevable par suite du non-paiement de l’avance de frais, il appartient au juge délégué de statuer comme juge unique (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]. 3. En l’espèce, l’appelante n’a pas effectué l’avance de frais requise, alors que trois prolongations de délai lui ont été accordées, la dernière comportant une référence à l’art. 101 al. 3 CPC et l’indication qu’à défaut du paiement l’appel serait déclaré irrecevable. Au vu du texte clair de la disposition précitée, qui lui avait été rappelée, l’appelante – assistée d’un avocat – ne pouvait ignorer les conséquences auxquelles elle s’exposait en cas de non-paiement de l’avance de frais dans l’ultime délai qui lui était imparti à cet effet. Pour ces motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : BLV 270.11.5] pour l’appel et 6 al. 3 TFJC pour la requête de sûreté). L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer de réponse, il ne sera pas alloué de dépens. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, d’allouer des dépens à l’intimée pour sa requête de sûreté (art. 107 al. 1 let. e CPC).

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête de sûretés de l’intimée S.________ n’a plus objet. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurence Krayenbühl (pour G.________), - Me Daniel Kinzer (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 6 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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