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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT14.050892

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,389 mots·~17 min·1

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT14.050892-191401 671 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 décembre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 106 al. 1, 237 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; 62 et 66 TFJC ; 7 TDC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], défenderesse et requérante, contre la décision rendue le 14 août 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec ECOLE I.________, à [...], demanderesse et intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 août 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente déposée le 19 mars 2019 par la défenderesse Q.________ (I), a dit que les conclusions prises par la demanderesse Ecole I.________ dans sa réplique du 11 mars 2019 étaient recevables (II), a dit que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse (III), a dit que la défenderesse verserait à la demanderesse la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure incidente (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le premier juge a considéré qu’en modifiant ses conclusions, la demanderesse n’avait pas fait valoir de nouvelles prétentions. L’objet du litige demeurait identique, en particulier les montants réclamés et les termes invoqués qui étaient inchangés. Le retrait des conclusions I, II et IV, ainsi que la limitation de la conclusion III à la défenderesse, n’étaient que l’adaptation à des circonstances nouvelles liées à la faillite des défenderesses association__U. et fondation __ R.. Dès lors que le fondement juridique de la cause n’entre pas dans la définition de l’objet du litige, la demanderesse – qui s’était fait céder les droits des masses en faillite – était également légitimée à agir en responsabilité selon les art. 752 ss CO contre la défenderesse Q.________, et non plus uniquement à titre personnel sur une base contractuelle. Quant à la compétence ratione loci, le premier juge s’est fondé sur la théorie de la double pertinence. Il a considéré qu’au stade de l’examen des conditions de recevabilité, la clause d’élection de for en faveur des tribunaux lausannois contenue dans le contrat allégué par la demanderesse était opposable à la défenderesse. Le magistrat a néanmoins précisé que la question de l’applicabilité de cette clause à la défenderesse serait examinée lors de l’appréciation au fond du litige, de même que celle de l’art. 15 al. 1 CPC.

- 3 - B. Par acte du 16 septembre 2019, Q.________ a interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à sa réforme en ce sens que, à la forme, principalement, la demande en paiement déposée par l’Ecole I.________ (ci-après : Ibis.________) déposée le 18 décembre 2014 soit irrecevable et, subsidiairement, la modification de la demande faite par l’Ibis.________ à l’appui de sa réplique du 11 mars 2019 soit irrecevable, puis, au fond, que la demande en paiement déposée par l’Ibis.________ le 18 décembre 2014 soit intégralement rejetée. Le 30 septembre 2019, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a effectué l’avance de frais de deuxième instance par 1’877 francs. Par réponse du 16 septembre 2019, l’Ibis.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises dans l’appel susmentionné. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier : 1. Les 2 et 8 décembre 2011, Q.________, pour l’E.________, et l’Ibis.________ ont signé un contrat de service dont la clause n° 9 prévoyait que le for exclusif était à Lausanne. Les 7 et 17 mai 2013, Q.________, pour la fondation __ R. (en formation), et l’Ibis.________ ont signé un contrat de service dont la clause n° 9 prévoyait que le for exclusif était à Lausanne. 2. Dans le cadre d’une réclamation pécuniaire introduite par la demanderesse Ibis.________ contre les défenderesses E.________, fondation __ R. et Q.________, une autorisation de procéder a été délivrée le 6 novembre 2014 à la demanderesse, sur laquelle figurent les conclusions les suivantes :

- 4 - « I. E.________ est la débitrice de l’Ecole I.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 41'888 fr., soit 10'472 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juin 2012, 10'472 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2012, 10'472 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 août 2012, et 10'472 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 septembre 2012, frais de poursuite en sus. II. L’opposition formée le 1er mai 2014 au commandement de payer établi dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges est définitivement levée à concurrence de 41'888 fr., soit 10'472 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juin 2012, 10'472 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2012, 10'472 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 août 2012, et 10'472 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 septembre 2012, libre cours étant donné à dite poursuite. III. La fondation __ R., et Q.________ sont reconnues débitrices, solidairement entre elles, subsidiairement dans la mesure que Justice dira, de l’Ecole I.________ de la somme de 45'900 fr., soit 12'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2013, 12'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 juillet 2013, 12'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2013 et 8'100 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2013, frais de poursuite en sus. IV. L’opposition formée le 1er mai 2014 par fondation __ R., dans la poursuite n° [...] diligentée par l’Office des poursuites du district de Morges est définitivement levée à concurrence de 45'900 fr., soit 12'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2013, 12'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 juillet 2013, 12'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2013 et 8'100 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2013, libre cours étant donné à dite poursuite. V. L’opposition formée le 2 mai 2014 par Q.________ dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges est définitivement levée à concurrence de 45'900 fr., soit 12'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2013, 12'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 juillet 2013, 12'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2013 et 8'100 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2013, libre cours étant donné à dite poursuite. » Selon l’objet du litige décrit dans cette autorisation, la demanderesse a conclu au paiement de soldes de prestations qu’elle avait fournies aux défenderesses sur la base d’un contrat de services. 3. Par demande du 18 décembre 2014, la demanderesse Ibis.________ a pris contre les défenderesses association__U., fondation __ R. et Q.________ des conclusions I à V dont le contenu est identique aux conclusions retenues dans l’autorisation de procéder, si ce n’est que la

- 5 défenderesse E.________ a été remplacée par la défenderesse association__U.. 4. Le 1er juin 2015, la faillite de la fondation __ R. et celle de l’association__U. ont été prononcées. Le 19 juin 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a suspendu, en application de l’art. 207 LP, la procédure introduite par l’Ibis.________ contre ces deux personnes morales et contre la défenderesse Q.________. Les 9 et 11 avril 2018, l’Ibis.________ s’est vu céder par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte les droits de la masse en faillite de l’association__U. et ceux de la fondation __ R.. Le 12 juin 2018, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a informé le Tribunal d’arrondissement de Lausanne que les créances produites par l’Ibis.________ avaient été admises en totalité à l’état de collocation à hauteur de 48'430 fr. 40 dans la faillite de l’association__U. et de 50'604 fr. 70 dans la faillite de la fondation __ R.. Le 6 août 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a avisé les parties susmentionnées que la cause se poursuivait uniquement entre l’Ibis.________ et Q.________ et a invité cette dernière, en sa qualité de défenderesse, à déposer une réponse. 5. Le 31 octobre 2018, Q.________ a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais, à l’irrecevabilité et au rejet de la demande déposée par l’Ibis.________ le 18 décembre 2014. Le 11 mars 2019, l’Ibis.________ a répliqué en modifiant ses conclusions en ce sens que les conclusions I, II et IV de sa demande étaient retirées, la conclusion III en paiement d’un montant de 45'900 fr. était confirmée uniquement contre la défenderesse Q.________ et la conclusion V était confirmée telle quelle.

- 6 - 6. Par requête incidente du 19 mars 2019, Q.________ a conclu, avec suite de frais, principalement à l’irrecevabilité des conclusions telles que modifiées par la demanderesse dans sa réplique et subsidiairement au constat de l’incompétence ratione loci du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par déterminations du 16 avril 2019, l’Ibis.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête incidente.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, tout en précisant à son alinéa 2 que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. 1.2 Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1.1 ad art. 236 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC in JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Une décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait décidé dans un autre sens (Tappy, op. cit., p. 120). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, op. cit., p. 359). En effet, si le juge limite les débats à une ou plusieurs questions de recevabilité, son jugement sera soit final (art. 236 al. 1 CPC) s’il refuse d’entrer en matière, soit incident (art. 237 CPC) s’il admet que les conditions de recevabilité sont réunies (Bohnet, Commentaire romand Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 60 CPC). Dans cette dernière hypothèse, le défendeur doit appeler directement du jugement, sous peine de déchéance (art. 237 al. 2 CPC ; Bohnet, ibidem).

- 8 - Si le juge refuse de limiter les débats, il rendra une décision autre ou une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC contre laquelle la voie du recours n’est ouverte que si le défendeur démontre que celle-ci peut lui causer un préjudice difficilement réparable en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 60 CPC). 1.3 En l’espèce, le prononcé entrepris rejette la requête incidente de la défenderesse qui tendait à l’irrecevabilité des conclusions telles que modifiées dans la réplique du 11 mars 2019 au motif que l’objet du litige aurait changé, respectivement à l’irrecevabilité de la demande en paiement pour défaut de compétence ratione loci. S’agissant de la question de la compétence ratione loci, la décision querellée doit être qualifiée de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Si le juge de première instance avait jugé différemment en admettant la requête, il aurait constaté son incompétence ratione loci et statué sur l’irrecevabilité de la demande. La cause aurait ainsi pris fin. S’agissant du grief relatif à la modification des conclusions, en particulier de la conclusion III dirigée uniquement contre la défenderesse Q.________, la décision querellée ne peut pas être qualifiée d’incidente. Si le juge avait statué dans le sens requis par la défenderesse, il n’aurait pas pour autant mis fin à la cause. Par conséquent, l’appel n’est recevable que partiellement, soit uniquement en ce qu’il porte sur la compétence ratione loci du tribunal de première instance. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe

- 9 général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, 2e éd. 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Toutefois, le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (Colombini, op. cit., n. 2.2.2 ad art. 310 CPC, citant ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). 3. 3.1 L’appelante fait valoir qu’elle n’aurait pas signé en son nom les contrats invoqués par l’intimée comportant la clause d’élection de for. Elle ne serait pas soumise à cette clause, qui ne lui serait pas applicable en application de l’art. 15 al. 1 CPC. 3.2 La question de savoir si cette élection de for serait opposable à l’appelante doit être examinée selon la théorie des faits doublement pertinents. Les faits doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) – qui se distinguent des faits « simples » – sont les faits déterminants pour la compétence du tribunal et pour le bienfondé de l'action (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Selon la théorie de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et réf. cit.). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III précité). Ainsi, au stade de l’examen et de la décision sur la compétence en

- 10 application de l’art. 60 CPC, les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés ; ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur (ATF 141 III précité). Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 141 III 294 consid. 3 et réf. cit.). Dès lors, lorsque le demandeur allègue des faits qui fondent à la fois la compétence du tribunal et l’éventuelle admission de la demande au fond, le juge doit admettre sa compétence, sans instruire ces faits au stade de l’examen de la recevabilité, à moins que ceux-ci apparaissent d’emblée spécieux, incohérents ou faux (ATF 141 III 294 consid. 5.1 et 5.2). Si, après examen du fond, le juge parvient à la conclusion que le fait doublement pertinent n’est en définitive pas établi, il ne doit pas décliner sa compétence, déjà admise, mais rejeter la demande (ATF 141 III 294 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, le premier juge a rendu sa décision en application de la théorie de la double pertinence, ce que les parties ne contestent pas. Comme le relève l’intimée dans sa réponse à l’appel, la compétence à raison du lieu du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est subordonnée à la validité de l’élection de for contenue dans le contrat signé par les parties les 7 et 17 mai 2013 ; elle dépend dès lors de la question de savoir si l’appelante est engagée à titre personnel par ledit contrat de service. Le premier juge pouvait en effet se baser sur les allégués de la demande et les moyens de preuve produits, sans tenir compte des objections de la défenderesse. Au stade de l’examen des conditions de recevabilité, il pouvait se fonder pour admettre sa compétence sur ce contrat ainsi que sur la clause d’élection de for qu’il contient en faveur des tribunaux lausannois. Par conséquent, le grief de l’appelante est infondé. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision querellée doit être confirmée.

- 11 - Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'459 fr. (art. 62 al. 1 et 2 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante ayant versé une avance de frais de 1'877 fr., la somme de 418 fr. lui sera restituée. L’intimée ayant été invitée à se déterminer, il se justifie de lui allouer des dépens de deuxième instance qui seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). A ce titre, cette dernière lui versera la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'459 fr. (mille quatre cent cinquante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________. III. L’appelante Q.________ versera à l’intimée Ecole I.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 12 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Antoine Kohler, av. (pour Q.________), - Me Alain Thévenaz, av. (pour Ecole I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - La greffière :

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