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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT14.017837

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·925 mots·~5 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JP14.017837-141961 576 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2014 __________________ Présidence deMme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________, à Aigle, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que la conclusion I prise à titre provisionnel par P.________ dans sa requête du 30 avril 2014 est devenue sans objet (I), interdit à L.________ d’afficher tous textes ou extraits de textes sur son habitation sise [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité et au sens duquel celui qui ne se sera pas conformé à une décision qui lui est signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende (II), imparti à P.________ un délai au 31 octobre 2014 pour ouvrir action au fond (III), arrêté les frais et dépens (IV à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. Par acte non daté, envoyé par pli recommandé le 1er novembre 2014, L.________ a déposé un « recours » contre cette ordonnance. 3. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel

- 3 puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’acte d’appel doit également contenir des conclusions, soit indiquer dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises : l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'applique pas dans une telle situation (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, RSPC 2012 p. 221). b) En l’espèce, l’acte de l’appelant est incompréhensible. On ne saisit pas les griefs à l’encontre de la décision de première instance et dans quelle mesure celle-ci devrait être modifiée ou annulée. L’acte d’appel ne comporte en outre aucune conclusion clairement énoncée pouvant être reprise dans le dispositif à rendre. Le défaut de motivation et de conclusions valables affectant l’appel de façon irréparable, il n’y a pas lieu de fixer un délai à l’appelant pour remédier à ces vices de procédure. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270. 11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________ - Me Luc del Rizzo (pour P.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

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