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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT14.017399

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·15,370 mots·~1h 17min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT14.017399- 230745/PT14.017399-230746 285 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 juin 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 55, 157 et 308 al. 1 CPC ; 8 CC Statuant sur les appels interjetés par R.________, à [...], demandeur, et K.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 2 mai 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 2 mai 2023, envoyé pour notification aux parties le même jour, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la chambre patrimoniale ou les premiers juges) ont refusé l’introduction en procédure des allégués nouveaux 341 à 353 ainsi que des moyens de preuve y afférents formulés par la défenderesse K.________ SA dans sa requête tendant à l’admission de faits et de moyens de preuve nouveaux déposée le 3 juin 2022, telle que renouvelée lors de l’audience de plaidoiries finales du 11 janvier 2023 (I), a dit que la défenderesse devait payer au demandeur R.________ la somme de 367'854 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 avril 2013 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 53'308 fr. 80, étaient mis à la charge du demandeur par 17'769 fr. 60 et de la défenderesse par 35'539 fr. 20 (III), a dit que la défenderesse rembourserait au demandeur la somme de 14'033 fr. 20 versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), a dit que la défenderesse rembourserait au demandeur les deux tiers des frais de la procédure de conciliation, à hauteur de 994 fr. (V), a dit que la défenderesse devait verser au demandeur la somme de 22'050 fr. à titre de dépens réduits (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que les allégués de fait nouveaux et les offres de preuve nouvelles que la défenderesse souhaitait introduire en procédure constituaient des novas potestatifs, lesquels, assimilables au pseudo novas, étaient régis par l’art. 229 al. 1 let. b CPC. La défenderesse n’avait pas établi avoir fait preuve de la diligence requise par cette disposition, étant relevé qu’elle aurait manifestement pu mettre en œuvre les mesures d’observation et en verser le résultat à la procédure pendant la phase d’allégation. En tout état de cause, la défenderesse ne pouvait pas se retrancher derrière la crise sanitaire liée à la Covid-19 pour justifier d’avoir attendu plus d’une année depuis le résultat connu du complément d’expertise pour mettre en place une surveillance du demandeur.

- 3 - Les premiers juges ont ensuite considéré que l’action du demandeur n’était pas prescrite et ont retenu comme établies la survenance d’un accident qu’il avait subi, de même que l’existence de liens de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et les affections dont il souffrait, respectivement son invalidité anatomique qui en découlait. Concernant le fond, le désaccord des parties ne portait que sur le taux d’invalidité du demandeur et la quotité de l’indemnité qui en découlait. Pour fixer le taux d’invalidité, les magistrats se sont fondés sur l’expertise judiciaire du 29 novembre 2019 et sur le rapport complémentaire du 28 septembre 2020. Aucune objection sérieuse, sous l’angle des critères formels et matériels, ne permettait de douter du caractère concluant de l’expertise judiciaire sur des points essentiels et aucun motif impérieux ne justifiait de s’écarter de ses conclusions, dès lors qu’il n’y avait pas lieu d’attacher plus de poids aux différents rapports d’expertise privés produits par les parties. Les magistrats ont ainsi retenu un taux d’invalidité du demandeur de 75 %. Le principe de calcul de la prestation due au demandeur présenté par la défenderesse n’ayant pas été contesté, les premiers juges ont considéré que le demandeur avait droit à un montant de 447'390 fr. à titre de capital invalidité. La défenderesse s’était déjà acquittée d’un montant de 79'536 fr. à ce titre. Il restait un solde dû de 367'854 francs. B. Par acte du 1er juin 2023, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que « La défenderesse K.________ SA doit payer au demandeur R.________, avec suite de frais et dépens, un montant de 616'404 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 avril 2013, ainsi que 1'491 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 janvier 2014 (art. 207 al. 2 CPC) » et, subsidiairement, à son annulation. A l’appui, l’appelant a produit la table 5, révisée en 2011, d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA (loi fédérale sur

- 4 l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), en particulier de l’atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses, établie par la Suva. Par acte du 2 juin 2023, la K.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme, le chiffre I de son dispositif étant modifié en ce sens que l’introduction en procédure des allégués nouveaux 341 à 353, ainsi que les moyens de preuve y afférents qu’elle avait formulés dans sa requête du 3 juin 2022 est admise, le chiffre II modifié en ce sens que les conclusions prises par le demandeur au fond sont rejetées et les chiffres III à VII en ce sens que les dépens et les frais sont entièrement mis à la charge du demandeur au fond, sous réserve des dépens et frais relatifs aux conclusions reconventionnelles. Subsidiairement, l’appelante a conclu, avec suite de frais, à l’annulation du jugement querellé, la cause étant renvoyée pour nouveau jugement et nouvelle instruction dans le sens des considérants, en particulier pour admettre la requête des novas du 3 juin 2022, ainsi que les offres de preuves proposées et procéder à une contreexpertise judiciaire. Les appelants n’ont pas été invités à déposer de réponses. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1. L’appelant était employé par la pharmacie « [...] SA » qui avait souscrit pour son personnel une assurance intitulée « Assurance collective accidents complémentaire LAA » auprès de l’appelante. La police de cette assurance prévoit notamment une « [s]omme d’assurance en cas d’invalidité permanente totale (Variante B) » de deux fois le salaire annuel. Les conditions générales d’assurance (ci-après : CGA), censées alléguées en leur entier, prévoient notamment au chiffre 8 que le taux

- 5 d'invalidité pour calculer le capital invalidité en cas d'invalidité présumée et permanente est fixé « selon le barème des atteintes à l'intégrité figurant à l'Annexe 3 de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) » et « [l]es taux indiqués dans ce barème engagent les parties », puis qu’« en cas de perte ou d'incapacité fonctionnelle simultanée de plusieurs parties du corps, le taux d'invalidité est établi par addition des divers taux. Il ne peut cependant jamais excéder 100% ». Le chiffre 8 stipule également que « [p]our les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème sera appliqué par analogie en tenant compte de la gravité de l'atteinte ». L’appelant était également assuré à titre obligatoire contre le risque accident conformément à la LAA auprès de l’appelante. 2. Le 20 février 2001, l’appelant a subi un grave accident de la circulation. Il a subi un polytraumatisme sévère, sous la forme d’une fracture en T du cotyle droit, une fracture bilatérale du sacrum, une fracture de l’omoplate droite, une fracture tassement du mur antérieur de L1 et une atteinte radiculaire de L5-S1 droite. Il est resté hospitalisé plusieurs mois. 3. Malgré une bonne consolidation des fractures du bassin, après traitement conservateur et, pour la fracture du cotyle, réduction sanglante et ostéosynthèse, des douleurs importantes ont persisté chez l’appelant. Selon un courrier du 14 août 2002 du Dr [...], médecin-chef auprès du Service d’anesthésiologie et antalgie de l’[...], les douleurs de l’appelant, chroniques et très peu fluctuantes, étaient présentes aussi bien au repos qu’à l’effort et le port d’un TENS (réd. : en angl., Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator, et en fr., stimulateur électrique transcutané) ne les avaient diminuées que dans une faible mesure. Le pronostic de ce type de douleur était sombre ; une reprise partielle à 30 ou 50 % paraissait cependant possible.

- 6 - 4. Le 11 mars 2003, à la demande de l’appelante, le Dr [...], spécialiste en médecine interne et en rhumatologie à la [...] (ci-après : la [...]), a établi un rapport dont il ressort ce qui suit : « […] il n'y a plus d'amélioration à attendre du traitement après 2 ans, c'est la question de l'exigibilité qui doit être réglée : cet aspect doit faire l'objet d'une expertise médicale lege artis […]. On ne peut que se ranger à l'avis du Dr [...] pour qui la reprise d'une activité de pharmacien pouvait être envisagée à un taux initial minimal de 30 % en août 2002 déjà. Dans ce contexte, un séjour de réadaptation dans notre Clinique ne nous paraît pas receler d’intérêt. » 5. Le 3 juin 2003, le Dr [...] a modifié son pronostic d’une reprise partielle, seule une activité entre 5 et 10 %, non suivie, lui paraissant envisageable. 6. Le 16 décembre 2003, à la demande de l’appelante, les Drs [...] et [...], respectivement chef de service et médecin adjoint auprès du Service de neurologie [...], ont établi un rapport, en se basant notamment sur les rapports du Dr [...] du 11 mars 2003 (cf. supra ch. 4) et du Dr [...] des 14 août 2002 et 3 juin 2003. L’objectif des Drs [...] et [...] était d’évaluer les séquelles de l’accident de l’appelant et sa capacité de travail. Les médecins ont considéré que l’état de santé de l’appelant pouvait être considéré comme stabilisé et qu’il n’y avait pas lieu de penser que la situation pouvait se dégrader. Ils ont admis une « diminution permanente ou de longue durée de la capacité de travail » et ont proposé une reprise à 30% de l’activité antérieure comme cadre dans une pharmacie avec un aménagement de l’emplacement de travail, telle la possibilité de s’allonger lorsque les douleurs en position assise ou debout étaient trop intenses. Ils ont dénié une atteinte importante et durable à l'intégrité physique au sens de l'art. 24 LAA, élément qu’ils ont confirmé, le 31 mars 2004. Ils suggéraient également qu’un psychiatre accompagne l’appelant par un soutien psychologique dans le cadre de son syndrome douloureux.

- 7 - 7. Le 13 mai 2004, l’appelante a réservé une suite favorable à la demande d’avance sur le dommage permanent anatomique formulée par l’appelant. Elle a précisé que le montant qui serait versé – à hauteur de 30'000 fr. – était à faire valoir sur le règlement final du cas, « autant dans le cadre de la LAA que de l’assurance complémentaire ». En juin 2004, l’appellante a versé l’acompte de 30'000 fr. consenti sur le dommage permanent. 8. Le 26 août 2004, les Drs [...] et [...] ont répondu à un questionnaire que leur avait adressé le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR-AI). Après avoir décrit les constatations neurologiques objectives, les médecins ont expliqué que les douleurs neurogènes après une atteinte plexuelle étaient très variables selon les patients mais pouvaient être effectivement chroniques, très invalidantes et résistant au traitement comme « c’est le cas chez votre patient ». Il s’agissait probablement de douleurs référées traduisant les séquelles de fractures du patient, étant probable que ce phénomène associé à son atteinte plexuelle provoque les douleurs invalidantes « de votre patient ». 9. Le 14 septembre 2004, le Service médical régional AI a rendu un avis médical. 10. Le 9 février 2005, à la demande de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a réalisé une expertise psychiatrique de l’appelant. Le médecin a considéré qu’il n’y avait pas de limitation d’ordre psychique concernant la capacité résiduelle de travail de l’appelant et que l’activité exercée jusqu’ici était, « [s]ur le plan purement psychiatrique », encore exigible. 11. Le 23 août 2005, le Dr [...], neurologue FMH, a rédigé un rapport médical à l'attention du SMR-AI. Il a mentionné une incapacité de travail de 100 % qui avait débuté le 20 février 2001, étant restée la même

- 8 depuis lors. Il a estimé qu’une reprise ultérieure de l’activité de pharmacien serait possible si les douleurs s’atténuaient spontanément ou sous l’effet d’une thérapie. 12. Par décision du 23 décembre 2005, l’OAI a alloué à l’appelant une rente entière d’invalidité avec effet dès le 1er février 2002. L’office a considéré que ce dernier présentait un degré d’invalidité de 70 % depuis le 1er mai 2003, compte tenu d’une capacité de travail exigible estimée à 30 % dans son ancienne activité professionnelle. 13. Le 25 janvier 2006, l’appelante a informé l’appelant du fait qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet dès le 31 janvier 2006. Par décision du 27 janvier 2006, elle a alloué à l’appelant une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité « [a]u vu des constatations médicales et après examen de la situation économique » de 70 % dès le 1er février 2006. L’appelant n’a pas contesté cette décision. 14. Le 31 janvier 2006, le Dr [...] a estimé qu’il existait « un dommage permanent au sens de l’art. 24 LAA », compte tenu de l’atteinte à l’intégrité corporelle de 30 %.

- 9 - 15. 15.1 Par décision du 8 février 2006, l’appelante, en sa qualité d’assureur-accidents, a apprécié le dommage permanent de l’appelant, en se fondant sur le taux global de 30 % d’atteinte à l’intégrité tel que déterminé par le Dr [...], et a fixé l’indemnité due à l’appelant à 32'040 fr., montant correspondant au 30 % du montant maximum du gain assurable à la date de l’accident. Un acompte de 30'000 fr. ayant été versé, le solde encore dû s’élevait à 2'040 francs. L’appelante a confirmé ce taux par décision sur opposition du 11 janvier 2007, décision que l’appelant n’a pas contestée. 15.2 Par décision du 8 février 2006 également, l’appelante a arrêté le capital invalidité représentant deux fois le salaire annuel, multiplié par 30 % et majoré de 10 %, soit un montant de 79'536 fr. (40 % de 198'840 fr.), et a versé ce montant à l’appelant à titre de capital invalidité. Elle motivait son calcul de la manière suivante : « […] Par courrier séparé, nous vous avons indiqué le montant des prestations dues au titre de l’assurance-accidents obligatoire à la suite de l’accident précité. L’assurance complémentaire conclue auprès de notre compagnie prévoit un capital invalidité représentant deux fois le montant du salaire annuel réalisé dans l’année précédant l’accident au service de l’entreprise assurée, selon l’art. 12, lettre b des Conditions générales d’Assurance (CGA) applicables […]. Les critères pour déterminer l’importance de l’invalidité sont les mêmes que ceux appliqués par l’assurance obligatoire LAA pour fixer l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique ou mentale. En revanche, les Conditions générales d’Assurance prévoient, en leur art. 8, lettre c, un barème parfois différent. En outre le contrat en cause comprend une garantie invalidité selon le système dit "progressif", avec la variante B, selon l’art. 8, lettre c des Conditions générales. Compte tenu de ces indications, notre calcul est le suivant : - Salaire réalisé dans l’année précédant l’accident, Selon fiches de salaire fournies par l’employeur Fr. 99'420.-

- 10 - - Montant du capital assuré : Fr. 198'840.- - Taux d’invalidité fixé par le Dr. [...] : 30 % - Revalorisation en fonction de la variante progressive B : 40 % - Indemnité nette : 40 % de Fr. 198'840.-, soit Fr. 79'536.- Nous versons immédiatement cette somme sur votre compte auprès de la banque [...]. […] ». 16. Le 29 décembre 2009, dans le cadre d’une procédure judiciaire opposant l’appelant à une autre compagnie d’assurance, en tant qu’assurance occupant, le Dr [...], médecin-directeur du Département de neurologie de [...], maître d’enseignement de l’Université de [...] et médecin-adjoint dans le Service de neurologie [...] a établi une expertise judiciaire. Dans ce rapport, le médecin a retenu un taux global de l’ordre de 100 % résultant de l’addition des différentes atteintes subies par l’appelant sur le plan orthopédique, digestif, neurologique et neuropsychologique, en précisant qu’« effectivement, les autres atteintes, dont la somnolence, permettent d’apprécier une atteinte globale de l’ordre de 100 %. ». Dans un rapport complémentaire du 31 mars 2011, l'expert [...] a mentionné qu’« en tenant compte d'une pondération nécessaire, je pense qu'un taux de perte de l'intégrité globale de l'ordre de 65% devrait être retenu. ». Dans cette autre procédure, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé un taux d’invalidité de 65 % pour calculer l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle due à l’appelant (arrêt CACI du 17 décembre 2012 consid. 4). Il ressort notamment ce qui suit du considérant 4 de l’arrêt : « […] 3. L’appelant [ndlr : le demandeur] conteste uniquement le taux d’invalidité retenu par les premiers juges, soit 65%. Il estime que ce taux est de 100% et, en tout cas, supérieur à 65%. Pour sa part, l’appelante par voie de jonction [ndlr : la compagnie d’assurance] considère que ce taux ne saurait dépasser 50%.

- 11 - […] 4. Il convient dès lors d’examiner d’une part si l’expert [...] – dont les conclusions ont été suivies par les premiers juges – s’est conformé au principe d’addition des taux, ce que conteste l’appelant principal et, d’autre part, s’il y a lieu de préférer les rapports de X.________ et de J.________ à l’expertise judiciaire, comme le soutient l’appelante par voie de jonction. a) Il apparaît tout d’abord que c’est en vain que l’appelant se prévaut de l’expertise initiale du Dr [...], selon laquelle le taux résultant de l’addition des différentes atteintes était de l’ordre de 100%. Comme l’expert l’a expliqué dans son expertise complémentaire et au cours des débats, ce taux de 100% tenait compte non seulement des atteintes objectives neurologiques et orthopédiques, mais aussi des conséquences psychiques de l’accident. Or, au vu de l’expertise psychiatrique, il n’y avait en définitive pas lieu de retenir ces conséquences, raison pour laquelle le Dr [...] a modifié ses conclusions dans son rapport d’expertise complémentaire. Quant à l’expertise complémentaire, elle ne méconnaît pas le principe de l’addition des taux, bien que le rapport soit quelque peu équivoque en parlant d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité globale de l’ordre de 65 % "en tenant compte d’une pondération nécessaire". Cette appréciation peut toutefois se comprendre comme relative à la pondération du facteur d’évaluation à l’intérieur des fourchettes prévues par les tables de la SUVA, en particulier de la table 21 relative à l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. L’expert a en effet retenu dans son rapport complémentaire que l’atteinte à l’intégrité de la colonne dans sa partie sacrée était très douloureuse et pouvait être assimilée à une valeur de l’ordre de 50% – ce qui constitue le maximum prévu par la table 7 de la SUVA – mais que l’atteinte de la queue de cheval selon la table 21 de la SUVA n’était que partielle ce qui justifiait une indemnité pour atteinte à l’intégrité globale "de l'ordre de 65 %". On en déduit que les troubles liés à l’atteinte partielle de la queue de cheval ont été évalués à 15%, ce qui ne prête pas le flanc à la critique dès lors que seule une atteinte complète justifie, selon la table 21 de la SUVA, un taux de 25 à 50% suivant le niveau lésionnel et que l’on se trouve en l’espèce en présence d’une atteinte partielle. L'appelant principal ne conteste d’ailleurs pas le taux de 65% pour ces deux troubles. b) L’appelant estime cependant qu’il y a lieu d’ajouter à ce taux celui résultant des conséquences indirectes de l’accident, en particulier de ses problèmes digestifs, des atteintes sexuelles et de l’hyposomnie. Dans la mesure où les troubles du sommeil, les douleurs et la fatigabilité constitueraient des troubles d’ordre psychique ou

- 12 neuropsychologique, le lien de causalité ne peut être retenu. Dans son rapport complémentaire, l’expert reconnaît au vu de l’expertise du Dr [...] qu’on ne peut retenir une atteinte à l’intégrité pour troubles psychiques, notamment en relation avec les troubles du sommeil et la fatigue diurne. Dans la mesure où les troubles digestifs sont dus à l’utilisation d’opiacés permettant de diminuer l’intensité de la douleur et seraient indirectement liés aux atteintes physiques constatées, ils sont déjà indemnisés par le taux d’invalidité retenu pour les atteintes physiques, comme le retiennent les premiers juges, et ne fondent dès lors pas une indemnisation propre. L’appelant ne cite d'ailleurs aucune table de la SUVA qui justifierait une indemnisation autonome de ce poste. Enfin, l’atteinte sexuelle dont se prévaut l’appelant n’est pas établie par le dossier. Il résulte au contraire de l’expertise complémentaire que la libido est préservée et les relations sexuelles possibles. Cela étant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le taux de l’ordre des deux tiers, soit 65% sur la base de l’expertise du Dr [...] et des précisions que celui-ci a apportées à l’audience. » 17. Dans un rapport du 24 juin 2011, le Dr [...], psychiatre FMH et médecin consultant auprès du Centre de la Douleur de [...], a retenu que l’appelant présentait, en plus des douleurs chroniques, des symptômes qui correspondaient à un syndrome de stress post-traumatique après son accident. Ces symptômes, dont des apparitions brusques d’état de somnolence de durée variable, nécessitaient une mise à l’écart et un arrêt de toute activité et de toute stimulation externe. 18. 18.1 Par requête de conciliation du 12 décembre 2013, l’appelant a ouvert action contre l’appelante devant la chambre patrimoniale. Les frais de la procédure de conciliation ont été arrêtés à 1'491 francs. 18.2 Par demande du 28 avril 2014, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce que l’appelante doive lui payer un montant de 616'404 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2013, ainsi que 1'491 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 janvier 2014. 19.

- 13 - 19.1 Le 19 mai 2014, l’appelant a indiqué pouvoir se rallier, sur le principe, à la mise en œuvre d’une expertise par la [...], l’expertise devant toutefois avoir lieu en français. 19.2 Le 17 juillet 2014, l’appelante a mandaté la [...] en vue d’une expertise pluridisciplinaire (ci-après : le rapport de [...]), sur les plans orthopédique, psychiatrique et neurologique, nécessaire pour apprécier une éventuelle modification du droit de l’appelant à la rente LAA. L’appelante s’est adressée à la clinique en ces termes : « […] En notre qualité d’assureur LAA, nous intervenons pour les suites de l’accident que M. R.________ a subi le 20.02.01 : […] […] Le 18.04.13, l’avocat de notre assuré nous a écrit pour réclamer un solde considérable sur le capital invalidité versé en 2006. Sur la base d’un rapport d’expertise du 29.12.09 du Dr [...], il faisait en effet valoir un taux de 100% au lieu du 30% accordé. Nous avons dès lors décidé de trancher cette question au moyen d’une expertise pluridisciplinaire permettant aussi de vérifier si le droit à la rente LAA s’est modifié. C’est dans ce contexte que nous vous sollicitons. […] ». 19.3 Le 8 septembre 2015, la [...] a déposé un rapport, en langue allemande, dans lequel les médecins ont constaté que les déclarations de l’appelant, qui avait séjourné sur place pour y être examiné, étaient contradictoires et révélaient un manque de cohérence dans son attitude. Ils ont estimé qu’il n’y avait aucune atteinte d’un point de vue orthopédique, qu’un élément justifiant une atteinte manquait d’un point de vue psychiatrique et qu’une atteinte de 20 à 30 % à l’intégrité de l’appelant pouvait être estimée d’un point de vue neurologique. Ainsi, toutes disciplines confondues, ils ont confirmé l’estimation du Dr [...], soit une atteinte à l’intégrité à hauteur de 30 %.

- 14 - Les passages suivants sont extraits du rapport de synthèse de l’ensemble des expertises – psychiatrique, neurologique et orthopédique – menées dans ce cadre : « Bilan interdisciplinaire et réponse aux questions […] Avis interdisciplinaire global […] L’absence de déficience neurologique clinique reproductible et objectivable dans la région du bassin et des jambes a été confirmée dans le cadre de l’examen pratiqué par le Dr. [...] à la Clinique [...] de [...] le 11.03.2003. Aucune paralysie ni atrophie musculaire (faiblesse des muscles) au niveau du bassin et des extrémités inférieures n’ont pu être constatées non plus à l’occasion de l’examen neurologique de mars 2015 (en précisant que l’examen de l’assuré a été compliqué par les douleurs dont il s’est plaint). Du point de vue neurologique, on peut donc présumer une lésion neuronale chez l’assuré au niveau des racines de L5 jusqu’à S3 environ du côté droit, toutefois sans destruction de ces structures neuronales. Les déficits de sensibilité chez l’assuré dans la région périanale, au niveau du scrotum et sur la face interne de la cuisse à droite sont des séquelles de l’accident (peut-être également en lien avec l’intervention de stabilisation du 05.03.2001 qui s’est avérée nécessaire). La persistance de séquelles de l’accident dans la région uro-génitale ne peut être exclue, aucun handicap majeur lié à une incontinence (ou autre trouble de la miction), une constipation (ou autre trouble neurogène intestinal) ou un trouble sexuel n’est pourtant identifiable chez l’assuré d’un point de vue neurologique. Dans l’ensemble, on peut très probablement considérer qu’il s’agit chez l’assuré de troubles durables de la sensibilité dans la région du bassin du fait des fractures subies. Au plan orthopédique (cf. expertise du Dr. [...]), aucune séquelle du traumatisme qui pourrait expliquer l’important syndrome douloureux (nociceptif) n’est identifiable. Du point de vue psychiatrique, il n’existe aucune pathologie objectivable et l’existence d’une dépression peut être exclue. Plus particulièrement, aucun élément ne vient non plus étayer un diagnostic de stress post-traumatique. Les douleurs ressenties par l’assuré et l’épuisement dont il se plaint sont plutôt à mettre en rapport avec un spectre de troubles somatoformes (trouble somatoforme indifférencié, F45.1), bien que les symptômes rapportés aillent bien au-delà de ce qui est caractéristique pour ce type de troubles. Évaluation de la cohérence et de la plausibilité des informations fournies par l’assuré Du point de vue neurologique, il faut noter que le spécialiste du traitement de la douleur constatait déjà en 2005 que les médicaments destinés à lutter contre les douleurs neuropathiques (tels que Neurontin ou Saroten) ont eu aussi peu d’effet que les opiacés (d’après les déclarations de l’assuré). Il est tout à fait incohérent du point de vue neurologique que l’assuré décrive d’une

- 15 part un syndrome douloureux subjectivement invalidant, mais que d’autre part toutes les tentatives de traitement antalgique (exécutées dans les règles de l’art) aient échoué. Les déclarations de l’assuré selon lesquelles il n’a quasiment plus pris d’antalgiques dans les mois précédant l’expertise caractérisent l’incohérence existante entre les douleurs dont il se plaint et son comportement. Il est plutôt contradictoire de constater que l’assuré gère son quotidien sans recourir régulièrement à des antalgiques (voire seulement rarement en fonction des besoins), mais qu’il ne se sent pas en mesure de reprendre une activité à temps partiel à un poste adapté. Compte tenu du syndrome douloureux (subjectivement invalidant) décrit par l’assuré durant la présente anamnèse, il n’est pas imaginable qu’il puisse aller régulièrement nager en vue de faire de l’exercice physique et qu’il se sente capable de conduire un véhicule en plein trafic. Si l’on se fie au comportement douloureux affiché par l’assuré lors de l’expertise effectuée dans le cadre d’une hospitalisation à la [...] au mois de mars 2015, il n’est pas raisonnable qu’il conduise un véhicule en plein trafic tel qu’il le fait actuellement. Le fait que le Dr. [...], psychiatre chargé de l’expertise, ait observé que l’assuré se réveillait facilement d’un « coma » dans sa chambre montre clairement la nature psychogène des états « comateux » (subjectivement incontrôlables) rapportés par l’assuré. Les examens neuropsychologiques réalisés à la [...] les 16 et 18.03.2015 ont donné des résultats majoritairement inférieurs à la moyenne, voire largement inférieurs à la moyenne dans divers domaines fonctionnels. L’assuré répétait durant l’examen neuropsychologique qu’il souffrait de fortes douleurs et a interrompu l’examen à une reprise en raison d’une exacerbation de ses douleurs. La validation standardisée des symptômes, menée en parallèle du test neuropsychologique, a révélé chez l’assuré, selon toute probabilité, des signes de présentation inauthentique d’un trouble cognitif. Diverses incohérences sont ressorties du profil de capacités cognitives et ne laissent pas penser à une restriction définie des fonctions cognitives due à une maladie ou une lésion du cerveau connue en neurologie. Du point de vue neurologique, l’assuré n’a été victime d’aucun traumatisme crânien dans le cadre de l’accident, susceptible d’expliquer les symptômes et/ou atteintes du système nerveux central. Des résultats incohérents ont été signalés lors de la concertation interdisciplinaire du 21.03.2015 concernant l’analyse ergothérapeutique et physiothérapeutique. L’assuré a refusé de monter des escaliers alors que d’après l’anamnèse, l’accès à son logement ne se fait que par des escaliers. Sa vitesse de marche atteignait 1,2 km/h au maximum. C’est une vitesse qui ne permet pas de traverser une rue équipée d’un feu pour piétons dans le temps imparti lorsque l’on commence à traverser quand le feu passe au rouge. Le comportement de l’assuré a fait l’objet d’une description lors de chacun des deux entretiens psychiatriques prolongés et va bien audelà des manifestations caractéristiques observées lors de troubles somatoformes. Se référer à ces descriptions pour plus de détails. Il était étonnant de constater à quel point l’assuré oscillait rapidement entre un récit animé émaillé d’émotions positives d’une part et des manifestations brutales, mais paraissant atypiques et parfois dramatiques de douleurs.

- 16 - Se référer également au paragraphe de l’expertise psychiatrique consacré à l’évaluation des incohérences. Réponse interdisciplinaire aux questions […] 1. Quelles sont les plaintes actuelles de l’assuré ? Douleurs circulaires au niveau du bassin, périnée compris, avec plusieurs exacerbations par jour, empêchant largement l’assuré de se déplacer lors de ces phases. Indication supplémentaire de déficiences cognitives. Les autres symptômes sont détaillés dans chaque expertise et rapport. 2. Quelles sont les constatations objectives ? Compte tenu des blessures subies et des indications répétées de l’assuré lors des examens neurologiques antérieurs, les atteintes sensorielles situées dans la région du bassin et de la cuisse (sans lesdits « symptômes supplémentaires » tels que l’hyperpathie ou l’allodynie) peuvent être considérées comme des séquelles durables et cliniquement reproductibles de l’accident. On constate des orteils en griffe au pied droit. Les mouvements de l’épaule droite sont légèrement limités. Se référer aux expertises pour les détails. 3. Récapitulatif des diagnostics ? • Polytraumatisme de janvier 2001 : fracture du sacrum consolidée, fracture de l’acétabulum à droite réduite au plan anatomique, sans coxarthrose ; ICD-10 : S32.7 • Fracture du plateau vertébral consolidée en LI, sans déformation majeure du corps vertébral. • Pseudarthrose de l’apophyse transverse de L5 à gauche • Fracture consolidée de l’omoplate droite, avec raccourcissement du col de l’omoplate. • Hypoesthésie génito-anale résiduelle et/ou dysesthésie consécutive à une possible lésion du plexus lombo-sacré à droite en janvier 2001 et/ou à des opérations qui se sont avérées nécessaires ; absence de signe de déficience neurologique objectivable consécutive (directement ou indirectement) à l’accident de 2001 ; orteils en griffe éventuellement consécutifs à l’accident. • Syndrome douloureux neuropathique léger à modéré au maximum, lié à des lésions essentiellement des nerfs périphériques sensoriels au niveau du bassin ; ICD-10 : CD-10 : S34.5 • Diagnostic neuropsychologique : constat non spécifique en raison de signes, selon toute probabilité, d’une présentation inauthentique des symptômes et des capacités en lien avec des troubles cognitifs. • Fatigue accrue subjective et besoin impératif de dormir (fatigue importante et soudaine) sans origine identifiable liée à l’accident ou à une pathologie, mais probablement en lien avec un trouble somatoforme (exagéré dans sa présentation) associé à une composante douloureuse somatoforme. 4. Le taux de 30 % fixé le 31.01.06 par le Dr [...] pour l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité vous paraît-il : correct, trop bas ou trop élevé ? Quelle est en définitive selon vous l’importance de l’atteinte à l’intégrité physique, exprimée en pourcent, pour l’ensemble des séquelles de l’accident ? Merci de détailler les diverses atteintes et de chiffrer le taux en pourcent pour chacune d’elles.

- 17 - D’un point de vue purement orthopédique, l’atteinte à l’intégrité est limitée. L’articulation de l’épaule droite permet un angle supérieur à 30° par rapport à l’horizontale, le mouvement de l’articulation de l’épaule n’est donc pas perturbé dans son harmonie. Selon le tableau 1 figurant dans la publication de la Suva intitulée « Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA », aucune atteinte à l’intégrité ne peut être reconnue sur la base de l’atteinte limitée du fonctionnement de l’épaule. La consolidation du bassin est solide, l’articulation de la hanche anatomiquement restaurée, sans signe important d’arthrose, ne donnant lieu à aucune atteinte à l’intégrité, au même titre que les orteils en griffe à droite. D’un point de vue neurologique, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 à 30 % maximum peut être reconnue sur la base d’une lésion sensorielle, plus marquée à droite et reproductible au niveau du bassin. D’un point de vue psychiatrique, absence d’élément justifiant une atteinte à l’intégrité sur la base du trouble somatoforme indifférencié dont l’ampleur ne peut pas être prouvée. Dans l’ensemble (toutes disciplines confondues), il convient de conforter l’estimation antérieure d’une atteinte à l’intégrité à hauteur de 30 % (faite par le Dr. [...]). 5. Des facteurs étrangers à l’accident ont-ils joué ou jouentils un rôle dans l’atteinte à la santé, et de quelle façon ? En tenant compte de tous les constats actuels demandés à l’extérieur et de ceux effectués durant l’expertise avec hospitalisation, aucun facteur d’origine psychique, étranger à l’accident, ni de facteur lié à une maladie, pouvant jouer un rôle, n’est identifiable. La hernie discale lombo-sacrée, probablement provoquée par une chute dans l’escalier en 2003 et qui avait aggravé l’état de santé de l’assuré de manière transitoire, s’est résorbée. 6. Les plaintes actuelles sont-elles encore dues de façon : certaine ; - probable ; seulement possible ; - exclue, aux séquelles de l'accident de 2001 ? Les seules conséquences de la fracture du bassin que l’on peut constater au plan neurologique sont des lésions durables de divers nerfs sensibles/sensoriels. Elles peuvent être retenues comme causes probables d’un syndrome douloureux léger à modéré d’origine neuropathique. Il faut noter que l’assuré n’a pas réussi à convaincre les médecins qui l’ont examiné de l’étendue et de la nature des douleurs et handicaps dont il s’est plaint lors de l’expertise de mars 2015. 7. L'état de santé de l’assuré s’est-il notablement modifié depuis le 17.08.2005 ? Prière de préciser la nature et l’importance des modifications à retenir selon vous. Rien n’indique l’apparition de modifications dégénératives supplémentaires ou de patholoàgies importantes depuis 2005. 8a. Peut-on exiger médicalement de l’assuré qu’il surmonte ses troubles par un effort de volonté ? Compte tenu du fait qu’il n’a pas été possible de prouver un degré de gravité suffisant ou élevé du trouble somatoforme indifférencié (se référer à l’évaluation psychiatrique selon les nouveaux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral du 03.06.2015 pour prendre connaissance des différents arguments), il faut en conclure qu’il n’y

- 18 a pas d’arguments pouvant justifier une limitation à la capacité de surmonter ces troubles. Le fait que l’assuré indique n’avoir plus besoin depuis longtemps de recourir à une analgésie médicamenteuse (régulière ou à forte dose) peut être considéré comme le résultat d’un effort de volonté pour surmonter des symptômes subjectifs. L’absence de prise d’antalgiques ou de calmants, confirmée par des analyses en laboratoire dans le cadre de l’expertise, peut également signifier que l’assuré ne souffre pas de fortes douleurs (graves). L’appréciation générale du comportement observé chez l’assuré laisse penser à une modification volontaire de sa part, suggérant qu’il peut sciemment maîtriser en grande partie son comportement. Il peut par conséquent utiliser ces ressources pour surmonter les conséquences fonctionnelles de ses symptômes. 8b. Peut-on envisager pour lui des mesures professionnelles visant à la reprise d’une activité de pharmacien diplômé ou d’une activité de substitution selon la question ci-après ? Vu qu’en mars 2015, l’assuré n’a pas su convaincre du fait qu’il a déployé tous ses efforts possibles lors des examens ergothérapeutiques et physiothérapeutiques standardisés et à l’occasion des examens somatiques réalisés dans le cadre de l’expertise, il convient de répondre aux questions 8b, 9a et 9b d’un point de vue médical interdisciplinaire théorique. La mise en place de mesures professionnelles visant à la reprise d’une activité de pharmacien diplômé ou d’une activité de substitution est indiquée. 9a. À supposer qu’une activité de pharmacien puisse encore être exercée, quel serait le taux de capacité (indiquer ce taux en temps et en rendement) ? Aucun motif n’empêche une activité normale de pharmacien (en temps et en rendement) d’un point de vue orthopédique et psychiatrique. L’expertise neurologique établit que, compte tenu des conséquences neurologiques objectivables de l’accident de 2001 et des symptômes qu’elles expliquent, une perte de rendement de maximum 30 % peut être justifiée pour l’assuré dans son activité initiale de pharmacien, mais sans conséquence sur le temps de travail. Au plan médical théorique, une reprise progressive sur quelques mois est envisageable. 9b.Pour une activité de substitution, précisez quelles caractéristiques cette activité devrait avoir. On peut constater au plan orthopédique qu’aucun obstacle ne vient exclure l’exercice d’une activité de difficulté au moins modérée à temps plein (selon les conditions en vigueur dans le pays). Aucune séquelle prouvable de l’accident ne peut justifier une baisse théorique du temps de travail ni du rendement, si on envisage une activité moins exigeante au plan intellectuel, impliquant un effort physique tout au plus modéré. 9c. À supposer qu’une telle activité de substitution soit envisageable, quelle serait, dans ladite activité, la capacité en temps et en rendement ? 100 % aussi bien en temps qu’en rendement. 10. Les séquelles de l’accident nécessitent-elles encore un traitement médical ? Si oui, ce traitement est-il susceptible d’améliorer notablement la situation ou d’empêcher une notable détérioration ?

- 19 - Aucune mesure n’est nécessaire actuellement au plan orthopédique. Il existe un risque élevé de coxarthrose à droite et d’omarthrose à droite à long terme. D’un point de vue neurologique, les troubles urinaires, intestinaux et sexuels ne peuvent s’expliquer, dans leur forme actuelle, par des séquelles établies de l’accident. Vu qu’aucun traitement spécifique continu n’a été mis en place jusqu’à présent à ce sujet, ni concernant les déficiences sensorielles et douleurs dont se plaint l’assuré, aucun traitement ne sera non plus nécessaire à l’avenir. 11.Avez-vous d’autres informations à nous communiquer ? Il convient de se référer à l’avis rendu sur les expertises antérieures, précisé dans l’expertise neurologique […] ». Les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique sont notamment les suivantes : « […] On peut dire, en conclusion, que les indicateurs de gravité ou les indicateurs standards dans leur ensemble ne permettent pas de justifier que l’assuré ne puisse pas surmonter les effets de sa souffrance somatoforme sur ses capacités fonctionnelles. […] En général, seuls des troubles somatoformes extrêmement marqués remplissent les conditions justifiant une limitation de l’exigibilité. Ceci ne peut pas être prouvé ici. Il faut également noter qu’au regard de la façon exagérée et déformée dont l’assuré présente les symptômes, il n’est pas possible d’identifier la nature effective du trouble somatoforme sous-jacent diagnostiqué. Ainsi, aucun profil ne peut être mis en évidence, sur lequel il serait possible de s’appuyer pour évaluer la capacité de travail resp. les capacités fonctionnelles, comme p.ex. à l’aide du mini ICF. […] Dans le cas de l’assuré, on peut ainsi conclure qu’il n’est pas possible, du point de vue psychiatrique, de confirmer une restriction supplémentaire de l’exigibilité dans le cadre de ce qui peut être exigé d’un point de vue somatique – voir aussi le résumé interdisciplinaire. […] ». Les passages suivants sont extraits du rapport d’expertise neurologique : « […] Les descriptions faites par l’assuré des différents symptômes ou également à l’occasion de questions posées sur l’accident de 2001 ont été si détaillées et si redondantes qu’elles ont compromis une

- 20 anamnèse exhaustive et complète. Etant donné la description récurrente et très détaillée de ses symptômes, il est impossible de retenir l’hypothèse d’un trouble important de la concentration, tel que l’indique l’assuré. Le fait que d’une part, l’assuré perde du temps dans une interminable description et d’autre part refuse par principe certains examens médicaux (par anticipation d’une recrudescence de la douleur) donne l’impression qu’il a voulu entraver la réalisation de la présente expertise. […] L’assuré n’a pas rapporté de céphalées au sens strict du terme lors de l’anamnèse neurologique. La présente expertise fait simplement état de conséquences de douleurs non spécifiques dans le dos et de douleurs à la nuque dans la partie supérieure. D’un point de vue neurologique, le diagnostic de céphalées n’est pas justifié chez l’assuré. D’ailleurs, aucun traitement n’est indiqué pour les maux de tête dont parle l’assuré. […] Il est impossible de justifier une diminution des capacités professionnelles de l’assuré par les conséquences uro-génitales de l’accident dont il a été victime. Les symptômes relatifs à la miction et à la défécation dont fait état l’assuré depuis l’accident n’ont jamais nécessité de traitement médicamenteux à l’exception de la prise (fréquente dans la population générale en bonne santé) de laxatifs (en l’occurrence Xenical). Rien ne renvoie non plus à un dysfonctionnement érectile pathologique de l’assuré, que ce soit dans l’anamnèse ou les documents demandés pour cette expertise. […] ». Quant à l’expertise orthopédique, elle a notamment retenu ce qui suit : « […] Le traumatisme de compression du bassin du 20.02.2001 a entraîné une fracture transforaminale du sacrum des deux côtés, et en outre une fracture de l’acétabulum à droite. […] Sur la base du déplacement des parties molles, l’imagerie permet de conclure que la tuméfaction du côté droit est un peu plus importante qu’à gauche, ceci est le point de départ de l’explication du trouble neurologique sur le côté droit. Il n’est toutefois pas possible de considérer que cela a conduit à une compression directe du plexus lombo-sacré à droite. […] […] ». 20. Le 9 mai 2016, en sa qualité d’assureur-accidents, l’appelante s’est fondée sur les conclusions du rapport précité et a rendu une décision de révision de la rente LAA de l’appelant, en réduisant le taux d’invalidité de 70 % à 30 % dès le 1er septembre 2016. Elle a par ailleurs mis fin, avec

- 21 effet au 31 mars 2015, à la prise en charge des frais de traitement médical, hormis le remboursement des médicaments (antalgiques et protection gastrique). Par décision sur opposition de l’appelant rendue le 21 mars 2017, l’appelante a maintenu la réduction de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents obligatoire avec effet dès le 31 août 2016. Par jugement du 7 juin 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé la décision sur opposition rendue le 21 mars 2017 par l’appelante en tant qu’elle portait sur le droit à la rente d’invalidité LAA et l’a réformée dans la mesure mentionnée dans les considérants en tant qu’elle portait sur le traitement médical. Concrètement, ladite autorité a ordonné le maintien de la rente d’invalidité au taux initial et condamné l’appelante à prendre en charge un suivi psychothérapeutique sous forme de séances de groupe, associées à quatre séances individuelles par année au maximum. A l’appui de ce qui précède, elle a considéré en substance que l’état de santé de l’appelant n’avait pas connu de modification médicale objective sensible depuis la première décision de rente, de sorte que les conditions d’une révision n’étaient pas remplies. Quant au traitement psychothérapeutique, il constituait une mesure thérapeutique à même d’éviter une péjoration supplémentaire de l’état de santé du demandeur. Par arrêt du 12 octobre 2018, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l’appelante à l’encontre du jugement susmentionné. 21. Les 26 et 28 juillet 2016, à la demande de l’appelant dans le cadre de cette procédure de révision, les Drs [...], spécialiste FMH en neurologie, et [...], spécialiste en chirurgie orthopédique FMH, ont déposé un rapport bidisciplinaire. Dans son rapport du 26 juillet 2016, le Dr [...] s’est dit « [l]ors de l’approche clinique […] frappé par un comportement douloureux

- 22 majeur et peu crédible ». Il a constaté un syndrome pluriradiculaire lombosacré droit post-traumatique sur le plan sensitif, avec répercussions sphinctériennes et de la fonction sexuelle, mais certainement majoré par une composante non organique. L’examen étant parasité par un comportement douloureux majeur et d’origine manifestement non organique, il a estimé dès lors difficile de juger quelle était la part somatique de la composante douloureuse neurogène sous-jacente, appréciée par les experts de [...] comme légère à modérée. Relevant que ceci paraissait correspondre à ce qu’il avait pu constater, il a également adhéré au constat d’une incapacité de travail de 30 % en tant que pharmacien. S’agissant de l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité, il a indiqué que le tableau objectif correspondait à un hémisyndrome de la queue de cheval, ce qui correspondait à une atteinte à l’intégrité de 25 %. Dans son rapport du 28 juillet 2016, le Dr [...] a constaté, sur le plan strictement orthopédique, une pleine capacité de travail du demandeur dans l’activité de pharmacien, précisant n’avoir aucune explication pour l’importance de ses plaintes douloureuses. Il a souligné que le maintien d’une aussi bonne musculature du membre inférieur droit n’était pas compatible avec les plaintes et la marche avec des cannes depuis plus de quinze ans, qui aurait dû clairement entraîner une atrophie de non-utilisation du membre inférieur droit et une importante inégalité d’usure de la chaussure vu l’appui préférentiel à gauche et non à droite. 22. 22.1 Le 25 août 2016, la psychiatre-psychothérapeute FMH, Dre [...], la psychologue FSP, [...], et le psychologue-psychothérapeute FSP, [...], ont mentionné que l’appelant manifestait des symptômes d’anxiété et dépressifs récurrents depuis son accident et que les souffrances consécutives à ce traumatisme nécessitaient encore aujourd’hui et pour une durée indéterminée des soins psychothérapeutiques spécifiques. 22.2 Le 13 septembre 2016, le Dr [...] a adressé un rapport à l’appelant dans lequel il indiquait que l’état de santé de ce dernier s’était dégradé depuis les tests effectués à [...]. La thérapie médicamenteuse

- 23 avait été modifiée pour introduire des doses progressives d’un nouvel analgésique complexe. Il était clair pour le médecin que le patient était absolument inapte à une activité professionnelle. 22.3 Le 23 septembre 2016, le Dr [...] a répondu à diverses questions formulées par l’appelant et a critiqué le rapport de [...]. Il a répondu ce qui suit : « […] 1. Suites de l’accident : L’accident de février 2001 a eu des conséquences sur la santé psychique de Mr R.________ sous la forme d’un état de stress post traumatique. […] Sans véritable traitement, cet état de stress posttraumatique s’est ajouté aux séquelles du polytraumatisme et a provoqué aussi un clivage dans le vécu psychosomatique du patient. Dans ce sens, l’absence de plaintes psychiques et la focalisation sur le vécu douloureux est une expression de ce clivage. […] 3. […] L’expertise psychiatrique [ndlr : de [...]] montre des faiblesses notamment p. 36, l’expert sous la mention Evaluation fait état de ses opinions personnelles (« ma longue expérience ») pour justifier de son jugement sur les symptômes en les décrivant comme des exagérations conscientes. Plus loin, il dit que ce cas n’est pas habituel (p. 38), et donc que Mr R.________ simule (« n’est pas authentique ») la gravité de ses douleurs. On peut rappeler que pour donner un avis de ce type, il faut que l’expert l’étaie au moins en rapport avec la personnalité du patient ou en cohérence avec d’autres éléments du contexte. Mon avis est que le cas de Mr R.________ étant rebelle au système de classification, il déclenche des réactions émotionnelles notamment chez les experts lesquels perdent leur position de neutralité médicale (voir aussi à ce sujet les propositions non-éthiques de coagulation du cerveau par un médecin sans référence scientifique). 4. Il y a une invalidité psychique liés [sic] aux troubles de la concentration, de la fatigue, des besoins de repos (« comas ») et des conséquences des douleurs chroniques sur les capacités cognitives comme l’attention et la mémoire. […] ».

- 24 - 23. Par réponse du 3 mars 2017, l’appelante a conclu, avec suite des frais, au rejet de la demande de l’appelant et, reconventionnellement à ce que ce dernier soit son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant de 88'497 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le dépôt des présentes. ». 24. Par décision du 15 août 2017, l’OAI a suspendu à titre préprovisionnel la rente d’invalidité allouée au demandeur avec effet au 31 août 2017. Cette décision a été annulée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par arrêt du 2 octobre 2017, cette autorité ayant ordonné la reprise du versement de la rente dès le 1er septembre 2017. 25. Dans leur échange d’écritures ultérieur auprès de la chambre patrimoniale, les parties ont maintenu leurs conclusions. Lors de l’audience d’instruction du 25 janvier 2019, six témoins ont été entendus à la demande de l’appelante, dont notamment [...], employée de commerce et déléguée de direction, sur les allégués 135 à 142 de la réponse, et [...], employé d’assurance, sur les allégués 39 et 81 à 83, tous deux employés de l’appelante. 26. Au cours de toutes ces années, l’appelant a tenté plusieurs traitements qui sont restés vains. 27. 27.1 Une expertise judiciaire a été mise en œuvre au cours de la présente procédure. Le 29 novembre 2019, les experts judiciaires, Drs Lukas Sveikata et André Truffert, respectivement médecin interne et médecin adjoint agrégé auprès du Service de neurologie des HUG, ont déposé leur rapport, dont il ressort les constatations et les conclusions suivantes : « […]

- 25 - SYNTHESE ET DISCUSSION Monsieur R.________ est une personne de 59 ans, qui a subi un violent accident de la voie publique en janvier 2001, cause d’une fracture du sacrum en H, fracture du cotyle droit, fracture de l’omoplate droite, fracture-tassement du mur antérieur de la vertèbre L1. La fracture du sacrum a été cause d’une hypoesthésie et hyperalgésie des territoires des nerfs latéro-cutanés, génitofémoraux et ilio-inguinaux et du bassin du côté droit, affectant les dermatomes L2 à S5 à droite, que nous constatons encore à ce jour. Depuis lors, il souffre de douleurs neurogènes très importantes, séquellaires d’atteinte des racines lombo-sacrées au niveau L2-S5 à droite secondaires aux traumatismes subis pendant l’accident. L’atteinte des racines L2-S1 a été confirmée à plusieurs reprises par un examen de conduction des nerfs (électroneuromyographie) et l’atteinte de trous des racines S2-S4 a été objectivée à l’IRM du sacrum. Il faut ajouter que les douleurs ressenties par le patient remplissent les critères de douleur neurogène (6/10 points selon l’échelle DN4). Il est bien connu que le traitement des douleurs neurogènes est difficile avec mauvaise réponse fréquente aux thérapies conventionnelles. Ceci devient encore plus difficile lorsque les douleurs se chronicisent. Le patient a essayé plusieurs molécules antalgiques sans effet satisfaisant et a souvent souffert des effets secondaires de ces traitements (constipation liée aux morphiniques, vertiges et somnolence après Pregabalin). Une tentative de traitement expérimental par stimulation médullaire en novembre 2004 durant 3 semaines n’a pas non plus soulagé les douleurs de manière satisfaisante. Cependant, cette approche de type électrothérapeutique a été l’unique tentative de ce type, et dans notre expérience, l’absence d’efficacité rapportée sur une aussi courte durée n’est pas suffisante pour affirmer un véritable échec ; d’autres tentatives dans ce sens mériteraient encore d’être proposées, comme une stimulation nerveuse percutanée […], qui, chez certains patients que nous avons eu l’occasion de prendre en charge ont prouvé leur efficacité dans le traitement des douleurs neurogènes réfractaires […]. Il faut en outre souligner que la perception de douleurs neurogènes est un phénomène subjectif et très difficile à quantifier. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’évolution des douleurs au fil des années chez Monsieur R.________, néanmoins nous avons objectivé à plusieurs reprises lors de nos consultations neurologiques et psychiatriques que Monsieur R.________ est très gêné par les douleurs ressenties. Il est obligé d’interrompre le cours de la consultation, doit changer de position et s’allonger en attendant l’amélioration.

- 26 - Nous avons observé à plusieurs reprises au cours de nos consultations une attitude résignée de l’expertisé par rapport à sa situation somatique : il semble en effet avoir abandonné tout espoir de résolution de ses symptômes par une aide médicale. Il s’est accommodé à cette idée et a adapté son mode de vie en conséquence, en planifiant ses activités en fonction des limitations par les douleurs qu’il anticipe. Il est important aussi de souligner une impression de discordance entre les manifestations douloureuses et l’atteinte organique objectivable. L’expertisé présente une tendance de ne pas exprimer ses émotions, ce qui l’amène à exprimer ses difficultés par le corps, une situation elle-même anxiogène qui engendre un cercle vicieux d’anxiété et trouble algique. Au total, nous considérons que le patient présente un trouble sensitif et des douleurs neurogènes directement liés à des lésions de cisaillement des racines lombo-sacrées L2 à S5 droites, lors d’un traumatisme sacré et de la hanche droite en 2001. Cette symptomatologie chronique serait amplifiée par une composante de trouble à symptomatologie somatique (cf. sous-expertise psychiatrique pages 11-13). A ce trouble se surajoute des excès irrépressibles de sommeil diurne. Au total, nous concluons aux diagnostics suivants : - troubles sensitifs et douleurs neurogènes invalidants sur lésions traumatiques des racines lombo-sacrées L2 - S5 droites, - déficit moteur des membres inférieurs consécutif aux douleurs (impotence motrice « algogène »), - trouble à symptomatologie somatique avec douleur prédominante (F45.1 selon DSM-V), - trouble cognitif léger de type exécutif dans un contexte algique. La totalité de la situation clinique ainsi que les douleurs invalidantes n’est pas compatible avec une activité de pharmacien responsable, sachant que cela implique souvent de rester debout pendant des périodes prolongées, ou encore de se déplacer et de déplacer les objets. En conclusion, nous retenons un taux de perte d’intégrité fonctionnelle de 75% (cf. réponse à l’allégué N° 269). L’exercice de la profession de pharmacien responsable n’est pas envisageable. Toutefois, le patient pourrait assurer un taux d’activité de 25% dans des conditions adaptées (sur la base d’une durée hebdomadaire légale de 40 heures) : - travail uniquement dans les heures du matin, - au maximum 2 heures de travail par jour de manière fragmentée, - possibilité de changer de position, de s’allonger et de se reposer si nécessaire sur le lieu du travail. REPONSES AUX QUESTIONS

- 27 - Concernant les réponses aux allégués demandés : Allégué N° 269 : « Le taux fixé par le Dr [...] pour l’atteinte neurologique et ses séquelles douloureuses, de 30%, est-il trop bas » ? Réponse : oui, ce taux est trop bas, en raison de séquelles neurologiques sous forme de douleurs neuropathiques chroniques, ayant des conséquences directes : trouble de la marche par boiterie antalgique, et indirectes : troubles du sommeil, troubles de la concentration, fatigue chronique, trouble [sic] cognitifs sous la forme de troubles exécutifs et troubles digestifs consécutifs aux effets secondaires des traitements médicamenteux. Selon « Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA » : - atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration - 20 %, - troubles digestifs, troubles du sommeil liés aux douleurs – 15%, - trouble sensitif et moteur lié à une atteinte des racines L2-S5 (équivalent au syndrome de la queue de cheval partiel) – 40% - trouble à symptomatologie somatique avec douleur prédominante avec accès irrépressibles de sommeil diurne profond, quotidiens, d’origine indéterminée – non évaluables selon ces tableaux. Allégué N°270 : « Le risque élevé de coxarthrose à droite et d’omarthrose à droite à long terme relevé par les experts de [...] existe-t-il effectivement » ? Réponse : en tenant compte des informations des radiographies ainsi que CT du bassin et omoplates effectués en février, mars et aout [sic] 2001, on constate un risque élevé d’une arthrose à longue [sic] terme de la hanche droite. Ceci est basé sur le fait que la fracture a touché la zone de charge de l’articulation et de la présence du matériel de l’ostéosynthèse à la proximité de l’articulation. Pour l’omoplate comme il était mentionnée [sic] dans les rapports orthopédiques précédents, la fracture est bien consolidée et la fissure n’a pas touché l’articulation de l’épaule, donc nous considérons que le risque d’omarthrose n’est pas plus élevé que dans la population générale. Allégué N°271 : « L’évolution psychique désastreuse depuis 2009, avec diagnostic de stress post-traumatique, refoulé dans un premier temps, justifie également un pourcentage non négligeable de capital invalidité, pourcentage fixé à dire d’expert » ? Réponse : notre sous-expertise psychiatrique ne retient pas de diagnostic de trouble de stress post-traumatique simple (cf. rapport de sous-expertise psychiatrique). Toutefois, il faut noter une

- 28 présence de trouble [sic] à symptomatologie somatique avec douleur prédominante, qui participent à une accentuation de ressenti subjectif de douleurs invalidantes. Ceci à notre avis participe de manière significative à une perte d’intégrité fonctionnelle de Monsieur R.________. Allégué N°272 : « Les autres atteintes, de la sphère urogénitale, du sommeil, de la digestion, de la somnolence brutale, mentionnées par le Dr [...] dans son expertise du 29 décembre 2009, existent réellement et seront quantifiées à dire d’expert » ? Réponse : oui, ces atteintes sont réelles et le patient souffre beaucoup des affections de la sphère urogénitale, de la digestion, de la somnolence brutale : ce sont en partie les conséquences indirectes du trouble à symptomatologie somatique avec douleur prédominante et à la fois iatrogène lié avec médicaments opiacés, qui peuvent être quantifiées à 75% du total de l’invalidité du patient. Allégué N°279 : « L’addition des diverses atteintes dont le demandeur souffre aujourd'hui encore dépasse le 100% » ? Réponse : l’addition de ces diverses atteintes est égale à 75%, tenant en compte les douleurs neuropathiques invalidantes, du trouble sensitif, des difficultés de déplacement et de l’impossibilité d’effectuer une tâche mentale et/ou mécanique prolongé [sic] à cause d’anticipation de douleurs et de douleurs elles-mêmes. […] ». Afin de répondre à l’allégué 271, les experts se sont adjoints le concours de la Dre Lamyae Benzakour (ci-après : la sous-experte), médecin adjointe auprès du Service de psychiatrie, de liaison et d’intervention de crise des HUG, dont le rapport a été joint à l’expertise judiciaire principale. Les passages suivants sont extraits de son rapport, joint à l’expertise principale : « […] […] il nous est demandé de répondre à la question posée suivante : Allégué N°271 : « L’évolution psychique désastreuse depuis 2009, avec diagnostic de stress post-traumatique, refoulé dans un premier temps, justifie également un pourcentage non négligeable de capital invalidité, pourcentage fixé à dire d’expert » ? […] - Traitement(s) suivi(s) à ce jour y compris médicamenteux […]

- 29 - • Il bénéficie de séances individuelles bi-annuelles et de séances bimensuelles de thérapie groupale pour les sujets douloureux chroniques d’abord auprès du Dr [...], médecin-psychiatre, puis par le Dr [...], médecin anesthésiste et son équipe de psychologues, depuis 2016. Il dit apprécier le groupe car il peut « se lâcher » : il dit souffrir du jugement des autres en-dehors de ce cadre et enfin pouvoir s’exprimer sans filtre. • Le traitement psychotrope actuel est le suivant � Traitement hypnotique (1/2 cp de stilnox) pris de manière séquentielle de puis [sic] 2001 pendant des périodes de 10j • Il bénéficie d’un traitement antalgique depuis l’accident en 2001 avec de nombreuses adaptations devant l’inefficacité et/ou la mauvaise tolérance de straitements [sic] qui ne sont pas détaillés ici. Son dernier traitement antalgique est le suivant : � Tramal entre 10 et 200 mg/J � Ropan gel � Ponstan � Dafalgan • Il bénéficie d’un traitement anti-hypertenseur depuis 20 ans par Covalsatran • Il bénéficie d’approches non pharmacologiques à visée antalgique : � Ostéopathie toutes les 4 à 5 semaines � Physiothérapie � Auto-hypnose � Hypnose - Perception de l’avenir, en général et en lien avec une activité professionnelle ou avec la réadaptation professionnelle • Il ne s’imagine pas pouvoir être en capacité physique de reprendre une activité professionnelle, compte tenu de la persistance de ses douleurs malgré plusieurs lignes de traitement entreprises, dont certaines invasives comme la stimulation médullaire et intrathécale. Il exprime une souffrance en rapport avec l’absence de perspective de reprise de travail mais se dit résigné. - Entretien concernant les incohérences éventuelles apparues aux yeux de l’expert : Il signale, à juste titre, que la natation repose sur la maîtrise du souffle. Pour autant, il ne dit pas être gêné par la douleur quand il nage tout en affirmant que la douleur est continue et qu’elle lui « coupe le souffle ». Au cours de l’entretien, l’expertisé présente des accès douloureux à l’occasion desquels il semble en effet être en apnée. En interpellant l’expertisé quant à cette apparente incohérence, il insiste sur la faible distance parcourue en nageant.

- 30 - J’en déduis qu’il existe un fond douloureux permanent qui est compatible avec une bonne respiration et donc la nage mais qu’il a le souffle coupé à l’occasion des pics douloureux qui ne surviendraient pas le plus souvent pendant ces brefs temps de nage. 4. Constatations 4.1 Observations relatives au comportement et à l’apparence extérieure […] L’expertisé a montré un très bon niveau de coopération. Il ne montrait pas de signes de stress. En revanche, les 45 premières minutes d’entretien, alors que l’entretien se déroulait dans un bureau d’entretien en position assise, il se levait à intervalles réguliers pendant quelques minutes. Puis, il a fallu nous interrompre devant une crise hyperalgique devant laquelle il s’est d’abord levé puis a demandé à être allongé. Je l’ai conduit aux urgences où il a pu être allongé sur un brancard plusieurs heures avant de rentrer chez lui. Les entretiens suivants ont été organisés pendant [sic] cette raison dans une chambre d’hôpital et le patient a pu rester allongé, ce qui a permis de poursuivre l’entretien sans interruption. J’ai pu néanmoins noter que le patient changeait régulièrement de position et qu’il présentait des rictus douloureux. […] 4.3 Constatations lors de l’examen / Constats somatiques / Constats psychiatriques Je n’ai pas réalisé d’examen somatique. Au cours des différents entretiens, j'ai néanmoins noté régulièrement des manifestations douloureuses aigues qui se manifestaient par des rictus douloureux du visage et l’émission de cris brefs. A l’évaluation psychiatrique, on met en évidence un contact de bonne qualité. La thymie est neutre. Je ne note pas de perte de plaisir ni de motivation. Je ne note pas d’anxiété. Les affects sont mobilisables : on note des pleurs à l’évocation de souvenirs chargés d’émotion (témoignage de reconnaissance d’un patient de la pharmacie, plusieurs années après son accident et l’interruption de son activité professionnelle, qui lui a dit qu’il lui avait « sauvé la vie », visite de sa fille de 2 ans à l’hôpital qui s’est mise à courir en le voyant marcher). Il rapporte dans le passé une période de grande labilité émotionnelle alors qu’il se trouvait hospitalisé au [...] dans les suites de son accident, avec une difficulté à se reconnaître. Je ne retrouve néanmoins pas d’arguments en faveur d’un diagnostic rétrospectif, ni d’épisode dépressif caractérisé, ni de trouble de stress post-traumatique, ni en lui posant des questions actuellement

- 31 ni en explorant les documents et sources d’information de l’expertise. Les réponses aux questions sont adaptées et précises. On ne note pas de troubles de l’attention ni de la concentration ni de troubles de la mémoire francs pendant les entretiens. L’expertisé se plaint d’oublis de rendez-vous et dit s’astreindre à les noter pour les assurer. On ne note pas de troubles du cours de la pensée. On ne retrouve pas actuellement de symptômes de reviviscences en lien avec l’accident, notamment, on ne retrouve pas de flash-backs ni de cauchemars post-traumatiques. On ne note pas de conduites d’évitement. Il se plaint d’une fatigabilité très importante. Le discours est cohérent et adapté. Les entretiens sont ponctués de décharges douloureuses, que l’on note en particulier quand nous évoquons des sujets associés à une charge émotionnelle (Conflits avec l’assurance, sa situation financière, son divorce...) Quant au sommeil, on note que Monsieur R.________ ne présente pas de troubles de l’endormissement mais rapporte des réveils nocturnes en lien avec les douleurs physiques et serait en décalage de phase dans le sens d’une avance de phase : dort de 20h30 jusqu’à 23h30, se réveille puis se rendort à partir de minuit-1h jusqu’à 5h30. Il rapporte par ailleurs des temps de sommeil diurne quotidiens : décrit des tranches de 1h pouvant aller jusqu’à 4 heures par jour. Il dit être libéré de toute douleur physique pendant cette phase de sommeil diurne. Ce sommeil diurne, que Monsieur R.________ qualifie de « comas », se serait installé depuis son accident en 2001. […] On ne note pas de symptômes délirants ni d’hallucinations. […] 5. Informations éventuelles fournies par des tiers (y c. médecins traitants) Entretien téléphonique avec le Dr [...] [sic] (30 minutes) Il dit avoir pris en charge M. R.________ dans le cadre de la consultation douleur à la clinique [...] [sic] de 2001 à 2016. Il dit de l’expertisé qu’il le perçoit comme étant à « plusieurs étages », dans le sens où il cumule des aspects cliniques s’inscrivant dans plusieurs diagnostics. Il évoque ainsi des éléments de personnalité narcissique mais également hystérique, qui selon lui, préexistaient à son accident. Il évoque son « enfance terrifiante » avec un père « pris par son travail et une mère insatisfaite, dure et très froide », et comprend sa tendance au détachement émotionnel comme une conséquence de traumas répétés. […] Il dit s’interroger sur une dimension d’équivalent suicidaire associée à l’accident, rappelant que l’accident est survenu dans la période de séparation de sa femme. […] Pour autant, rien n’indique dans le déroulement de l’accident, ni dans l’anamnèse de l’expertisé, une quelconque intentionnalité suicidaire.

- 32 - 6. Diagnostics � Diagnostics à discuter o Trouble de stress post-traumatique (TSPT) � On ne retrouve pas d’arguments en faveur d’un diagnostic rétrospectif de trouble de stress post-traumatique passé ni actuel conformément aux critères de la classification catégorielle de référence du DSM5 (F43.10). En effet, si l’accident valide le critère A, le premier critère nécessaire pour évoquer un TSPT, dans la mesure où lors de cet accident, il a eu peur de mourir, il manque la validation de certains des autres critères. � En effet, il manque le critère B, qui correspond aux symptômes intrusifs qui se traduisent par le fait de revivre l’événement sous forme de souvenirs, de cauchemars ou de réactions physiologiques à l’évocation de l’événement traumatique, l’expertisé présentant au contraire davantage un détachement émotionnel. � Il manque également le critère C, qui correspond aux symptômes d’évitement en lien avec l’accident : en effet, je ne note pas, chez l’expertisé, de difficulté à s’exposer à des situations pouvant être associées à son accident, comme la conduite automobile, la vision de véhicules... II a en effet repris la conduite automobile dès que son état physique le lui a permis, bien que cette conduite automobile soit limitée quant à sa durée qui ne doit pas excéder 30 minutes, du fait d’une crainte de s’endormir au volant et d’avoir des crises hyperalgiques. � Le critère D, correspondant aux altérations négatives des cognitions et de l’humeur, n’est pas retrouvé. � Le critère E relatif aux altérations persistantes d’activation neurovégétative, est retrouvé en partie, dans la mesure où on [sic] l’expertisé présente un sommeil très perturbé par plusieurs réveils nocturnes et des troubles de la concentration. � Dans le cadre de cette sous-expertise, je ne peux donc pas retenir un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Cette conclusion va à l’encontre de celle du Dr [...] [sic], qui a soutenu la présence d’un trouble de stress post-traumatique chez l’expertisé. � Si nous ne retenons pas de trouble de stress post-traumatique, nous pourrions discuter, dans le cas de Monsieur R.________ de l’hypothèse d’un mécanisme de résilience, […] qui désigne la capacité à tirer une force des événements traumatiques. Néanmoins, il ne semble pas s’agir d’un phénomène de résilience dans le cas de l’expertisé, une part de lui pouvant reconnaître que « son monde a basculé » dans les suites de l’accident et que ce « nouveau monde est frustrant, fatigant, douloureux... insupportable parfois. » Dans le cas de la résilience, l’expertisé n’exprimerait pas cette souffrance. o Trouble à symptomatologie somatique

- 33 - � Le trouble à symptomatologie somatique est caractérisé dans le DSM5 (F45.1) par la présence de symptômes évocateurs d’une maladie ou d’une blessure physique, mais qui ne peut être entièrement être [sic] expliqués par une affection médicale générale, un autre trouble mental, ou par des effets secondaires de médicaments ou de substances. Les symptômes entraînent une grande détresse ou d’importantes perturbations de la capacité à fonctionner dans la vie quotidienne. � Ainsi, bien qu’il y ait un substratum organique associé à ces douleurs chez l’expertisé, l’intensité des manifestations douloureuses pourrait, au moins en partie, s’expliquer par un trouble à symptomatologie somatique dont souffrirait l’expertisé. Il est en effet à rappeler que dans la dernière version du DSM, la présence d’une affection médicale n’exclut pas ce diagnostic. Cette hypothèse suppose un décalage, en partie, entre les manifestations douloureuses et l’objectivation des lésions résiduelles nerveuses secondaires à l'accident de 2001, ce que les experts neurologues, le Dr Sveikata et le Dr Truffert confirment aussi. � Si les lésions des fibres nerveuses ne peuvent pas expliquer totalement l’intensité et le retentissement des douleurs, on peut alors retenir le diagnostic de trouble à symptomatologie somatique. On retrouve bien les critères du trouble à symptomatologie somatique. � Parmi les critères diagnostiques du trouble à symptomatologie somatique, ceux présentés par l’expertisé sont indiqués en gras: A. Un ou plusieurs symptômes somatiques causes de détresse ou entraînant une altération significative de la vie quotidienne (critère rempli par l'expertisé du fait de la présence de douleurs et d’accès de sommeil diurne irrépressibles quotidiens) B. Pensées, sentiments ou comportements excessifs liés aux symptômes somatiques ou à des préoccupations sur la santé suscitées par ces symptômes, se manifestant par au moins un des éléments suivants : 1. Réflexions disproportionnées et persistantes sur la gravité des symptômes (critère rempli par l’expertisé dans le sens où les douleurs physiques ont un retentissement majeur sur la vie quotidienne de l’expertisé qui présente une vigilance permanente sur ses gestes et postures afin de prévenir des crises hyperlagiques [sic], et qu’il est restreint dans ses déplacements comme dans ses activités, qu’il n'a pas pu voyager depuis son accident). 2. Persistance d’un niveau élevé d’anxiété concernant la santé ou les symptômes (critère non rempli par l’expertisé qui a adapté son mode de vie aux crises douloureuses et aux accès de sommeil diurne sans manifester d’anxiété)

- 34 - 3. Temps et énergie excessifs consacrés à ces symptômes ou problèmes de santé (critère rempli par l’expertisé dans la mesure où les douleurs comme les accès de sommeil sont présents une grande partie de la journée). C. Bien qu’un symptôme somatique puisse ne pas être continuellement présent, l’état symptomatique est durable (critère rempli par l’expertisé dans la mesure où même en l’absence de symptômes somatiques expliquant les accès de sommeil diurne, l’expertisé en souffre depuis son accident, soit depuis plus de 6 mois) � Le trouble est chronique car l’évolution est marquée par des symptômes sévères, le handicap et une durée prolongée de plus de 6 mois � La sévérité est grave compte tenu de la présence de deux symptômes spécifiés au critère B et sont associés à des plaintes somatiques multiples et sévères (douleurs physiques et accès de sommeil diurne irrépressibles). —> L’ensemble de ces symptômes permet de retenir un diagnostic de trouble chronique à symptomatologie somatique avec douleur prédominante de sévérité grave. � Ce qui est frappant dans l’évaluation de l’expertisé, c’est cette impression, que malgré la très grande gravité et la sévérité des conséquences de l’accident survenu en 2001, on ne retrouve pas d’expression manifeste de détresse psychique à son évocation, ni actuellement, ni dans les premiers temps qui ont suivi l’accident, et que ce sont les manifestations douloureuses physiques, de même que ces accès de sommeil diurne irrépressibles qui sont au premier plan. Je note ainsi que [sic], lors du récit de l’accident, l'absence d’activation émotionnelle particulière, et que l’expression de la détresse ressentie apparaît comme s’il s'agissait de quelqu’un d’autre, sans qu’elle soit incarnée. Je note ainsi une impression de détachement émotionnel vis-à-vis de l’accident bien que l’expertisé puisse le décrire comme un événement traumatique d’une importante gravité à l’occasion duquel il a eu peur de mourir. On retrouve rétrospectivement des arguments en faveur d’une dissociation péritraumatique, c’est-à-dire un processus de déconnexion du sujet de ses émotions pendant le traumatisme qui lui a permis de faire face. Il a en effet semblé s'être comporté en mode automatique, et a pu ainsi calmement prévenir les secours mais également sa femme pour l’informer de la situation. La dissociation est un mécanisme inconscient par lequel le sujet se protège d’émotions trop fortes. […] � Cette observation relative au détachement émotionnel est corroborée par les informations transmises par le Dr [...] [sic] qui dit avoir également été étonné, pendant son suivi, qui a duré plusieurs années jusqu’en 2016, de noter aussi peu d’expression émotionnelle chez l’expertisé, non seulement dans le contexte de l’accident de

- 35 voiture mais également dans d’autres situations de vie, suggérant un type de fonctionnement particulier. Ce détachement émotionnel peut suggérer un mécanisme de dissociation qui peut s’observer chez des personnes qui ont été exposées de manière répétée ou prolongée à des traumatismes dans l’enfance, que l’on qualifie de traumatisme complexe […]. � Dans l'anamnèse, sont notés de potentiels traumatismes infantiles de type négligence émotionnelle et abus émotionnels, qui pourraient correspondre à ces traumatismes répétés. � Or, l’une des caractéristiques des sujets qui ont souffert de traumatismes complexes est de présenter des troubles de type somatisation. � J’émets l’hypothèse, qu’en réponse à cette négligence voire à ces abus émotionnels précoces, que Monsieur R.________ aurait appris à réprimer ses émotions, plutôt qu’à les exprimer, car non seulement elles n’étaient pas reconnues mais elles étaient perçues négativement par sa mère. Or, l’installation de ce mécanisme d’auto-censure émotionnelle peut favoriser l’installation d’un trouble à symptomatologie somatique, les symptômes somatiques constituant le mode d’expression d’une souffrance en rapport avec des traumatismes. L’accident serait ainsi venu s’ajouter à d’autres antécédents traumatiques. Chez l’expertisé, cela expliquerait pourquoi il a pu faire preuve de beaucoup de calme et de maîtrise en apparence pendant l’accident et dans ses suites la majorité du temps. o Épisode dépressif caractérisé � On note que l’expertisé exprime qu’il n’a pas de projets de vie, et qu’il s'interroge quant à son devenir, « une fois que les enfants n’auront plus besoin de lui ». � Il se plaint d'une fatigue permanente. […] � À l’évaluation clinique, on ne retient pas de critères diagnostiques pour un épisode dépressif caractérisé. Il ne présente ni une humeur dépressive ni une perte d’intérêt, sachant que l’un de ces deux symptômes doit être obligatoirement validé pour évoquer un épisode dépressif caractérisé conformément au DSM5. Je note qu’il parvient, malgré la pénibilité de ses douleurs physiques, à se mobiliser et à maintenir une activité régulière. Il a du plaisir et de l’intérêt dans certaines activités. Il ne présente pas de sentiment de nullité ni de culpabilité. II ne présente pas d’idées suicidaires. Il se plaint en revanche de troubles de la concentration et de troubles du sommeil tels qu’ils ont été décrits plus haut. � S’il ne présente pas actuellement d’épisode dépressif caractérisé ni de symptomatologie dépressive réactionnelle, je note néanmoins qu’il aurait présenté rétrospectivement une symptomatologie anxiodépressive réactionnelle à son accident pendant la période où il se

- 36 trouvait hospitalisé et qu’il était immobilisé, et que cette symptomatologie s’est amendée dès lors qu’il a recouvré la marche. Il présentait pendant cette période une détresse psychique importante avec des pleurs faciles, et disait ne pas se reconnaître. 7. Évaluation médicale et médico-assurantielle […] 7.3 Évaluation de la cohérence et de la plausibilité […] J’ai noté une limitation uniforme du niveau des activités qui apparaît toujours en lien avec des douleurs physiques en rapport avec les séquelles physiques de son accident de 2001. Ces douleurs physiques apparaissent comme très invalidantes et sont à l’origine d’un trouble à symptomatologie somatique. Je note des divergences de conclusion quant au diagnostic entre le rapport médical du Dr [...] qui soutient la présence d’un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, celle du dossier d’expertise de [...] comme la mienne ne la soutenant pas. En revanche, je confirme la présence d’un trouble à symptomatologie symptomatique que soutenait le Dr [...] sous l’appellation de trouble douloureux somatoforme, se référant à la terminologie de la précédente version de la classification des maladies mentales (le DSM-IVTR) qui a changé dans la nouvelle version (le DSM5). 7.4 Appréciation des capacités, des ressources et des difficultés […] Les douleurs physiques permanentes, émaillées de pics hyperlagiques, ainsi que les accès de sommeil diurne décrits par le patient sont très invalidantes [sic] et limitent les activités de loisirs du patient comme elles empêchent la reprise d’une activité professionnelle. 8. Réponses aux questions du mandant […] 8.4 Questions spécifiques de la chambre cantonale En considérant que les lésions physiques objectives de l’expertisé ne peuvent pas expliquer totalement le retentissement douloureux, l’expertisé souffrirait d’un trouble à symptomatologie somatique avec douleur prédominante d’origine post-traumatique qui justifie une capacité de travail nulle à son poste de pharmacien responsable et de 25%, à un poste de travail adapté comme décrit ci-dessus. […] ».

- 37 - Par prononcé du 6 mai 2020, le juge délégué de la chambre patrimoniale a arrêté le montant des honoraires dus aux experts, respectivement au sous-expert, pour leurs rapports à 10'437 fr. 50 et à 8'907 fr. 30. 27.2 Le 28 septembre 2020, les experts judiciaires et la sousexperte ont déposé un rapport complémentaire, ordonné par le juge délégué de la chambre patrimoniale à la suite de la requête de l’appelante. Cette dernière leur avait reproché de ne pas avoir suffisamment tenu compte des avis précédents. Il ressort du rapport complémentaire ce qui suit : « […] Veuillez trouver ci-dessous une synthèse de nos réponses aux questions de Maître Buffat, qui s’appuient sur les analyses détaillées de toutes les expertises précédentes figurant en annexe dans deux documents : (1) réponses complémentaires des experts neurologues (Drs Sveikata et Truffert) et (2) réponses complémentaires de notre collègue sous-expert psychiatre, la Dre Benzakour. […] Dans son courrier du 05.06.2020 adressé à la chambre patrimoniale cantonale, Maître Buffat nous reproche de ne pas avoir suffisamment tenu compte des avis des experts précédents. Or, le mandat qui nous avait été confié ne mentionnait pas explicitement cette demande de travail critique. En outre, les pièces nécessaires à un tel travail ne nous avaient pas toutes été intégralement transmises puisque seuls des extraits des conclusions des précédents experts figuraient (pour certaines d’entre elles) dans le dossier en notre possession. En reprenant ce long dossier qui débute en 2001 avec plusieurs expertises et contre-expertises contradictoires, nous avions donc délibérément choisi d’adopter une approche neutre et distanciée, afin d’avoir une appréciation la plus indépendante possible de l’état neurologique et psychiatrique actuel de l’assuré. En résumé, suite à un accident de la route en 2001, le patient expertisé souffre au premier plan de douleurs neuropathiques chroniques invalidantes de la région pelvienne et de troubles de la sensibilité de cette même région ainsi que de la jambe droite, séquellaires de lésions traumatiques axonales des racines sacrées, limitant ses déplacements et sa capacité de travail comme pharmacien. Nous concluons que ce syndrome douloureux chronique et complexe est à classer au plan nosologique comme trouble à symptomatologie somatique avec douleur prédominante (selon le DSM-5). Nous admettons une certaine discordance entre les douleurs rapportées par le patient (subjectives) et les constations [sic] pouvant être faites au plan

- 38 somatique (objectives). Toutefois, nous soulignons les limites connues que rencontrent de manière constante soignants ou experts dans l’évaluation de ce type de douleurs, ces dernières étant connues pour susciter de forts biais entre les évaluateurs (« inter-rater variability »). De plus le patient expertisé souffre d’accès de somnolence diurne pour lesquels nous n’avons pas d’explication simple. Ceux-ci peuvent être liés (1) à une modulation des neurotransmetteurs de la douleur au niveau du système nerveux central (circuits thalamo-corticaux) ; (2) à l’effet direct des opiacés sur le système nerveux central et (3) à une modalité particulière d’expression du syndrome douloureux somatoforme. Il n’y a en revanche pas d’arguments anamnestiques pour évoquer des séquelles traumatiques directes puisqu’il n’y a eu aucun traumatisme crânien, ni lors de l’accident de 2001, ni lors de la chute dans les escaliers de 2003. Il n’y a pas non plus d’arguments pour une narcolepsie ou une épilepsie. Enfin, en lien avec les douleurs chroniques, le patient expertisé souffre (1) d’un trouble digestif à type de constipation et (2) d’un trouble neurocognitif léger sous forme d’un trouble de la concentration et d’un trouble dysexécutif léger. L’ensemble de ces éléments nous amène à confirmer notre estimation initiale d’une atteinte à l’intégrité de 75% selon une adaptation personnalisée au patient des échelles « Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA » (dans la mesure où celles-ci sont applicables) (p. 20 notre expertise neurologique) : - trouble sensitif et moteur lié à une atteinte des racines L2-S5, avec douleurs intenses (équivalent au syndrome de la queue de cheval partiel) – 40 %[…], - atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration – 20 %[…], - troubles digestifs (5%), troubles du sommeil liés aux douleurs (10%)[…], - trouble à symptomatologie somatique avec douleur prédominante – non évaluable selon ces tableaux. Nous estimons qu’une reprise du travail comme pharmacien dans les conditions adaptées pourrait se faire à 25% (cf. expertise neurologique p. 19) […] ». Les experts judiciaires et la sous-experte ont discuté, de manière circonstanciée, les rapports précédents, dont celui de la [...] de [...], afin de répondre aux questions de l’appelante. Les passages suivants sont extraits de l’annexe 1 (« réponses complémentaires partie neurologique ») jointe audit rapport complémentaire :

- 39 - « […] Question 2 : Le Dr Sveikata admet un taux de 40% pour le trouble sensitif et moteur équivalent un syndrome de la queue de cheval partiel. Cette appréciation n’est pas motivée. L’expert n’indique pas en quoi les appréciations du Dr [...] confortées par les experts de [...] et même jugées légèrement trop élevées par le contre-expert [...] […] ne retenaient qu’un taux de 25% pour un hémisyndrome de la queue de cheval. Réponse 2 : la stricte application des échelles d’évaluation de la LAA par les Dr [...] et les experts de [...] n’est pas adaptée au cas particulier du patient et il convient de rajouter au pourcentage d’atteinte à l’intégrité au sens anatomique (hémisyndrome de la queue de cheval) un pourcentage d’atteinte à l’intégrité au sens fonctionnel, en rapport avec l’intensité du syndrome douloureux chronique. Il importe ici de souligner les biais d’évaluation par les soignants de la douleur en tant qu’expérience individuelle. La douleur est en effet un phénomène difficilement quantifiable ou mesurable par les soignants notamment la douleur chronique sans lésion externe apparente[…]. Les expertises précédentes, notamment celle du Dr [...] et l’expertise interdisciplinaire de la [...], retenaient une atteinte à l’intégrité à hauteur de 30%. Dans leurs conclusions, le Dr [...], Dr [...] et [...] n’incluent pas le caractère hyperalgique de l’atteinte nerveuse qui gêne le patient de manière catastrophique dans son quotidien. Les douleurs neuropathiques avec accès algiques très intenses sont assimilables selon nos conclusions fait [sic] en consensus avec notre collègue sous-expert psychiatre Dre Benzakour, à un trouble à symptomatoloqie somatique avec douleur prédominante (selon le DSM-5). Notre collègue sous-expert Dre Benzakour ne retient pas de diagnostic de stress post-traumatique contrairement au Dr [...] (cf. analyse détaillé [sic] dans la partie psychiatrique de notre réponse). Finalement, de manière secondaire aux douleurs l’assuré souffre d’autre phénomènes collatéraux, notamment (1) d’une somnolence diurne irrépressible d’un (2) trouble digestif sur [sic] la forme de constipation, résultant directement des effets secondaires de traitement [sic] opiacés et indirectement de l’atteinte des racines sacrées (inhibition du transit par la douleur neuropathique pelvienne) (2) (sic) trouble de la concentration et trouble dysexécutif léger compatible dans un contexte de syndrome douloureux chronique. L’ensemble de ces éléments nous amène à confirmer notre estimation initiale d’une atteinte à l’intégrité de 75 % selon une adaptation personnalisée au patient des échelles « Indemnisation

- 40 des atteintes à l’intégrité selon la LAA » (dans la mesure où celles-ci sont applicables) (p. 20 notre expertise neurologique) : - trouble sensitif et moteur lié à une atteinte des racines L2-S5, avec douleurs intenses (équivalent au syndrome de la queue de cheval partiel) – 40 %[…], - atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration – 20 %[…], - troubles digestifs (5%), troubles du sommeil liés aux douleurs (10%)[…], - trouble à symptomatologie somatique avec douleur prédominante – non évaluable selon ces tableaux. Analyse critique : « Le maintien d’une aussi bonne musculature du membre inférieur droit n’est pas compatible avec les plaintes et la marche avec des cannes depuis plus de quinze ans, qui aurait dû clairement entraîner une atrophie de non-utilisation du membre inférieur droit et une importante inégalité d’usure de la chaussure vu l’appui préférentiel à gauche et non à droite » (expertise orthopédique du Dr [...] du 28.07.2016, p. 12). Cette observation contredit celle notée par l’expertise thérapeutique de [...], qui conclut à une usure des semelles compatible avec le trouble de la marche observé. L’asymétrie des membres n’est pas retrouvée dans cette expertise ni dans celle de [...] dans laquelle il est noté « que la circonférence au niveau des cuisses et des mollets diffère d’1 cm, ce qui est compris dans la marge d’erreur » (expertise orthopédique du Dr [...] du 5.06.2015, p. 26), mais elle est notée dans l’expertise du Dr [...] en défaveur du quadriceps droit, avec « 2 cm de différence au niveau de la circonférence des quadriceps » (expertise du 29.12.2009). En plus il note «...une hypotonie et un déficit d’innervation des muscles fessiers à droite. » Nous avons pour notre part observé une différence de 1 cm en défaveur de la gauche. Ces variations suggèrent la possibilité d’une discrète amyotrophie de sous-utilisation, tantôt à gauche tantôt à droite, fluctuante au cours du temps, plutôt qu’une atteinte lésionnelle des racines motrices lombaires droites les plus hautes, dont l’atteinte serait donc surtout sensitive, à l’origine de douleurs neurogènes chroniques, lesquelles produisent une faiblesse d’origine algogène (induite par la douleur). Il existe bien, en revanche une atteinte motrice lésionnelle distale, se traduisant au niveau des muscles plantaires par des orteils en griffe à droite, un signe connu de dénervation chronique. Un nouvel examen attentif de notre enregistrement vidéo de mai 2019 va dans le même sens : on retient une démarche essentiellement antalgique (discrète boiterie droite). Le patient décharge son bassin en marchant avec deux cannes anglaises. On note par ailleurs un minime steppage du pied droit, indiquant une atteinte de muscle tibial antérieur (racines L4, L5, S1) en plus d’atteinte sensitif [sic] sus-décrite. Ceci est également conforme à la description clinique de Dr [...] (p. 5 expertise de Dr [...]).

- 41 - Dr [...], neurochirurgien dans son rapport du 23.1.2009 note une minime atrophie du membre inférieur droit et une méralgie paresthésique (douleur de la surface latérale de la cuisse) à la cuisse droite. Il note une atteinte lésionnelle des racines L5-S3, prédominante à droite, avec un syndrome de déafférentation grave. Nos propres conclusions sont semblables à celles de cet expert. Nos conclusions sont aussi en ligne avec celles du Dr [...] du 29.12.2009, qui retient une atteinte à l’intégrité de 85%, et même de 100% si l’on considère les conséquences directes et indirectes des lésions neurologiques (p. 14, expertise du Dr [...] du 29.12.2009): « La perte fonctionnelle des extrémités inférieures permet de déterminer un handicap physique de 100 %. Atteinte du plexus lombo-sacré avec douleurs permanentes chroniques (atteinte à l’intégrité de 5 à 15 %), limitation fonctionnelle (5 à 20 %). Ce handicap peut être assimilé au syndrome de la queue de cheval. Ceci correspond à une atteinte à l’intégrité allant jusqu'à 50 %. Il en résulte une atteinte à l’intégrité de 85 % au maximum. Si on tient compte aussi des conséquences directes et indirectes de cette atteinte neurologique permanente aux conséquences centrales, comme déjà décrit, à caractère neurochimique avec hypersomnie, troubles attentionnels, on obtient pratiquement une perte de l’intégrité de l'ordre de 100%. » Le Dr [...] [sic] décrit de très intenses douleurs « dans la charnière lombo-sacré et une ligne rejoignant le pli inter-fessier jusqu’au coccyx ; il parle de ... « un fil de fer barbelé ». Ceci est également noté par neurochirurgien Dr [...] dans son rapport daté 23.1.2009 et expertise neurologique du Dr [...] (p. 8 de l'expertise du Dr [...] du 26.07.2016). Dr [...] note que « seule la position couchée sur le dos soulage en partie la douleur. » La symptomatologie du tableau clinique (zones de l’hypoesthésie et de l’hypersensibilité, description de douleur) de l’assuré est concordante sur plusieurs années d’évaluations. Il s’agit d’un argument important de la fiabilité et objectivité des symptômes ressenti par l’assuré, qui n’ont pas changé l’aspect depuis au moins 15 ans. L’atteinte à la capacité de travail de l’assuré est fondée sur un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable, une perte d’intégration sociale dans les manifestations de la vie ainsi que l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitements). Une des critiques de l’expertise neurologique du Dr [...] du 17.08.2015 était la discordance apparente entre les déclarations du patient affirmant souffrir de « douleurs épouvantables », et le fait qu’il continue de pratiquer la natation : « il n’est pas imaginable qu’il puisse aller régulièrement nager en vue de faire de l’exercice physique et qu’il se sente capable de conduire un véhicule en plein trafic. » Cependant, il faut selon nous considérer que la pratique

- 42 résiduelle de la natation 1-2x/semaine jusqu’à 500 m en piscine, avec zone de confort très réduite représente pour le patient expertisé une réduction considérable de ses habitudes d’exercice physique. En effet, avant l’accident son niveau sportif était bien supérieur, avec plusieurs km de natation 3x/semaine, pratique de la planche à voile, du ski alpin, de la plongée sous-marine, de la raquette à neige et du squash. Il a dû renoncer à toutes ces activités, sauf la natation sur distance réduite. M. R.________ n’a jamais osé se lancer dans de nouvelles activités par peur de la douleur. Son activité préférée avant l’accident était la natation et l’on peut à notre avis considérer que cette activité sportive reste la seule qui soit compatible avec ses plaintes. En effet les douleurs sont aggravées par tous les déplacements et changement [sic] de position (passage assis à debout, flexions hanches). Dans l’eau le poids du corps est réduit par la poussée d’Archimède ce qui autorise ces mouvements sur une courte durée, avec mobilisation réduite des membres inférieurs pour la nage, qui n’est effectuée selon l’assuré qu’avec quelques battements de jambes, la propulsion se faisant essentiellement par les bras. Le Dr [...] confirme cette information : « Il pratique un seul sport : la natation. Il s’oblige à faire 500 m de « crawl » deux fois par semaine. Il ne peut pas augmenter ses performances : en effet, des parcours plus longs entrainent immédiatement une aggravation des douleurs. ». Dr [...] note que les douleurs neurogènes ne sont partiellement atténuées que lorsqu’il fait de la natation (p. 1 consultation du 8 mai 2004). Le rapport du Dr [...] (rapport du 23.08.2005) ne signale enfin qu’aucun des rapports à disposition, à l’exception de celui du Dr [...] (orthopédiste) en 2003, ne met en doute l’organicité de l’état douloureux du patient. Or, il est connu que la douleur neuropathique, telle que ressentie par M. R.________, est une forme pathologique d

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