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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT13.049116

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,602 mots·~8 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL PT13.049116-181390 9 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 janvier 2019 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 62 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], demandeur contre le jugement rendu le 22 mai 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Y.________, à [...], et B.Y.________, à [...], défendeurs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 12 septembre 2018, Q.________, appelant, a fait appel du jugement précité. A cette occasion, il a également requis d’être mis au bénéfice d’assistance judiciaire et a indiqué qu’il déposerait la formule idoine et les pièces utiles par courrier séparé. A.Y.________ et B.Y.________, intimés, se sont déterminés par courrier du 22 octobre 2018. Par avis du 24 septembre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par courrier du 25 septembre 2018, l’appelant a déposé la formule d’assistance judiciaire, accompagnée de pièces. Lors de l'audience d'appel du 20 décembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont la teneur est la suivante : « I. A.Y.________ et B.Y.________ se reconnaissent solidairement débiteurs d’Q.________ d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de tort moral à payer au plus tard le 31 décembre 2018 sur son compte Postfinance [...], valeur échue, sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de tout compte. II. A.Y.________ et B.Y.________ renoncent à l’allocation de dépens par Q.________, par 12'862 fr. 50 (douze mille huit cent soixante-deux francs et cinquante centimes), selon chiffre V du dispositif du jugement entrepris. III. Q.________ déclare retirer l’appel interjeté contre le jugement rendu par la Chambre patrimoniale le 22 mai 2018.

- 3 - IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties déclarent ne plus avoir aucune prétention à quelque titre que ce soit l’une envers l’autre. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. VI. Parties requièrent qu’il soit pris acte du retrait d’appel et de la présente convention dans une décision à intervenir. » Lors de cette même audience, le conseil de l’appelant a produit une liste de ses opérations. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties, de même que le désistement d’action, ont les effets d'une décision entrée en force et ont pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (CACI 26 mars 2018/202 ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). 2.2 En l’espèce, les parties, assistées de leurs conseils, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets.

- 4 - Partant, il convient de prendre acte du retrait par Q.________ de son appel et de la convention conclue par les parties à l’audience d’appel du 20 décembre 2018. La cause doit dès lors être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'839 fr. 90 (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC. Les parties ayant convenu que chaque partie garde ses frais (cf. chiffre V de la convention), l’appelant supporte les frais de la procédure d’appel. Les frais de l’appel, par 613 fr. 30, pour l'appelant, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à celui-ci (cf. consid. 4 infra). Conformément au chiffre V de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. L’appelant Q.________ ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de succès, l’assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 117 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) à compter du 23 mai 2018. Me Georges Reymond est désigné en qualité de conseil d’office.

- 5 - Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 22 heures et 50 minutes au dossier, participation à l’audience de conciliation comprise, ainsi que des frais de vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Reymond doit être fixée à 4'110 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout, soit 4'555 fr. 70 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, La Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel et de la convention passée le 20 décembre 2018 par Q.________ et A.Y.________ et B.Y.________ dont la teneur étant la suivante : I. A.Y.________ et B.Y.________ se reconnaissent solidairement débiteurs d’Q.________ d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de tort moral à payer au plus tard le 31 décembre 2018 sur son compte Postfinance [...], valeur échue, sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de tout compte. II. A.Y.________ et B.Y.________ renoncent à l’allocation de dépens par Q.________, par 12'862 fr. 50 (douze mille huit cent soixante-deux francs et cinquante centimes), selon chiffre V du dispositif du jugement entrepris. III. Q.________ déclare retirer l’appel interjeté contre le jugement rendu par la Chambre patrimoniale le 22 mai 2018.

- 6 - IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties déclarent ne plus avoir aucune prétention à quelque titre que ce soit l’une envers l’autre. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. VI. Parties requièrent qu’il soit pris acte du retrait d’appel et de la présente convention dans une décision à intervenir. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 613 fr. 30 (six cent treize francs et trente centimes) pour Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant Q.________ dans la procédure d’appel à compter du 23 mai 2018, Me Georges Reymond étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. L'indemnité d'office de Me Georges Reymond est arrêtée à 4'555 fr. 70 (quatre mille cinq cent cinquante-cinq francs et septante centimes), TVA et vacation comprises. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Georges Reymond (pour Q.________), - Me Eric Stauffacher (pour A.Y.________ et B.Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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