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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT13.039670

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·888 mots·~4 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL PT13.039670-201327

185 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 avril 2021 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : M Steinmann * * * * * Art. 241 al. 3 CPC ; art. 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Yverdon-les- Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 juillet 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à Neuilly-sur-Seine (France), demandeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 8 juillet 2020, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 10 août 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné V.________ à payer à N.________ les sommes de 31'528.15 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2009 (I), 126'005 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 23 avril 2010 (II), 126'029.97 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mai 2010 (III), 12'279.10 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juin 2010 (IV), 5'019 fr. 55 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2011 (V), et a arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (VI et IX). 2. Par acte du 14 septembre 2020, V.________ a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que N.________ soit débouté de toutes ses conclusions. L’acte d’appel a été communiqué à N.________ par courrier du 22 janvier 2021, un délai de 30 jours dès réception de celui-ci lui ayant été imparti pour déposer sa réponse. Par correspondance du 16 février 2021, les parties ont sollicité la suspension de la procédure d’appel, exposant que des discussions étaient en cours quant à un éventuel accord transactionnel. Par ordonnance du 18 février 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était suspendue et les a invitées à fournir des renseignements sur l’avancement de leurs pourparlers dans un délai au 31 mars 2021. 3. Par courrier de son conseil du 25 mars 2021, contresigné par le conseil de l’intimé, l’appelante a déclaré retirer son appel, exposant que les parties étaient parvenues à une solution transactionnelle. Elle a en outre sollicité que les dépens soient compensés et conclu « à ce que les

- 3 frais de la procédure soient réduits à leur minimum et que son avance de frais lui soit restituée dans la plus large mesure possible ». 4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 966 fr. 65 (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais versée par l’appelante lui sera dès lors partiellement remboursée à hauteur de 1'933 fr. 35 (2'900 fr. – 966 fr. 65). 6. Les dépens de deuxième instance doivent en outre être compensés, conformément à l’accord intervenu entre les parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.

- 4 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 966 fr. 65 (neuf cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelante V.________. IV.Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandre de Weck (pour V.________), - Me Selina Müller (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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