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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT13.039665

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·682 mots·~3 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL PT13.039665-191709 165 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 mai 2020 ____________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC ; 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.________SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 17 avril 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________SA, à [...], demanderesse, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 17 avril 2019, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 9 octobre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné la défenderesse C.________SA à payer à la demanderesse J.________SA les sommes de 400'028.14 EUR plus intérêts à 5 % dès le 14 novembre 2009, de 33'417.43 EUR plus intérêts à 5 % dès le 22 mars 2010, de 4'955 fr. 95 plus intérêts dès le 6 décembre 2011 (I à III), a ordonné la libération du montant de 20'000 fr. déposé à titre de sûretés par la demanderesse (IV) et a arrêté et répartis les frais judiciaires et les dépens (V à VIII). 2. Par acte du 11 novembre 2019, C.________SA a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que J.________SA soit déboutée de toutes ses conclusions. Par réponse du 9 mars 2020, J.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 3. Par courrier du 21 avril 2020, l’appelante a déclaré retirer son appel, les parties étant parvenues à une solution transactionnelle. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 4’277 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’277 fr. (quatre mille deux cent septante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________SA. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Valticos (pour C.________SA), - Me Benjamin Borsodi (pour J.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.

- 4 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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