1102 TRIBUNAL CANTONAL PT13.030845-142244 143 COUR D ' APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 mars 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président M. Abrecht et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 133 ss et 234 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________, à Onex, contre la décision rendue le 12 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec J.________, à Nyon, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 novembre 2014, notifiée le lendemain aux conseils des parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté que la cause était devenue sans objet, a rayé la cause du rôle et a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties. En droit, le premier juge, constatant que les deux parties avaient fait défaut à l'audience de premières plaidoiries, a fait application de l'art. 234 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B. Par acte du 12 décembre 2014, remis à la Poste le lundi 15 décembre 2014, T.________ a fait appel de la décision précitée, en concluant à ce que celle-ci "soit annulée, que le dossier soit renvoyé à l'autorité de première instance et, principalement, que le Tribunal d'arrondissement de la Côte convoque une nouvelle audience pour les premières plaidoiries et la détermination des mesures d'instruction adéquates, subsidiairement qu'il soit fait application de l'article 234 al. 1 CPC, enfin que les frais de la présente procédure soient mis à la charge de la partie intimée". L'appelante a effectué en temps utile le dépôt de l'avance de frais qui lui avait été demandée, puis a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par courrier du 4 février 2015, l'appelante a demandé s'il était nécessaire de former une nouvelle demande d'assistance judiciaire en appel et, le cas échéant, de lui transmettre le formulaire y relatif. Le formulaire précité lui a été adressé le 10 février 2015; l'appelante n'a cependant pas procédé.
- 3 - J.________ n'a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision entreprise complétée par les pièces du dossier: 1. J.________, défendeur, est le titulaire de l'entreprise individuelle Y.J.________ dont le siège est Nyon et qui a pour but l'exploitation d'un salon de coiffure. 2. Par ordonnance du 15 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a accordé l'assistance judiciaire à T.________, demanderesse, dans la cause en conflit du travail l'opposant au défendeur. 3. Par demande adressée le 11 juillet 2013 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, la demanderesse, représentée par son conseil, a conclu au paiement par le défendeur du montant brut de 23'800 fr. à titre de salaire, du montant brut de 2'550 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises, ainsi que du montant net de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Par réponse du 14 mai 2014, le défendeur, représenté par son conseil, a conclu, principalement, au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de la somme de 7'487 fr. 80 à titre contractuel et de la somme de 4'000 fr. à titre de frais de déplacement. 4. Par citation à comparaître du 16 juillet 2014, le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a cité les parties à comparaître à l'audience fixée le mercredi 12 novembre 2014, à onze heures du matin, pour les premières plaidoiries et la détermination des mesures d'instruction adéquates dans la cause en conflit du travail les divisant l'une de l'autre.
- 4 - Par fax du 12 novembre 2014 envoyé à 9h40, le conseil du défendeur a informé le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, avec copie au conseil de la demanderesse, de ce que son client était malade et ne pourrait pas venir à l'audience de ce jour; il remerciait ainsi le premier juge de bien vouloir dispenser son client de comparution, précisant qu'un certificat médical serait produit dans les prochains jours afin de justifier son absence. Ni l'une ni l'autre des parties, ni leurs conseils, ne se sont présentés à l'audience du 12 novembre 2014, de sorte que le premier juge a rendu la décision dont est appel (cf. lettre A supra). 5. Par courrier recommandé du 12 novembre 2014, le conseil de la demanderesse a écrit à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu'il avait appris à sa vive surprise que cette magistrate avait décidé de faire application de l'art. 234 al. 2 CPC et l'a priée de revenir sur cette décision. Il a exposé qu'à son sens, le fax du conseil du défendeur devait raisonnablement être interprété, en réalité, comme valant demande d'annulation et de report d'audience et que c'était la raison pour laquelle lui-même, respectivement sa cliente, ne s'étaient pas présentés à l'audience, de manière à éviter de se déplacer pour rien. Par avis du 17 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a répondu que dans la mesure où aucune des deux parties, ni leurs conseils, régulièrement cités à comparaître, ne s'étaient présentés à l'audience, il se justifiait de faire application de l'art. 234 al. 2 CPC, de sorte qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision du 12 novembre 2014; elle a en outre invité le conseil de la demanderesse à lui faire savoir, d'ici au 25 novembre 2014, si elle devait considérer son courrier du 12 novembre 2014 comme un appel, voire une demande de restitution. Par lettre du 25 novembre 2014, le conseil de la demanderesse a invité la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
- 5 de La Côte à considérer son courrier du 12 novembre 2014 comme valant demande de restitution au sens de l'art. 148 CPC, ainsi qu'à convoquer à bref délai une nouvelle audience pour les premières plaidoiries et la détermination des mesures d'instruction adéquates. Par courrier du 8 décembre 2014, le conseil du défendeur a conclu au rejet de la demande de restitution.
- 6 - E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Bien que cela puisse prêter à discussion, la décision de rayer la cause du rôle en application de l'art. 234 al. 2 CPC est une décision finale au sens de l'art. 236 CPC, dès lors qu'elle met fin au procès (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 5 ad art. 236 CPC; contra Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2e éd., 2013, n. 36 ad art. 234 CPC, selon lequel il s'agit d'une "autre décision de première instance" au sens de l'art. 319 let. b CPC, qui serait donc susceptible de recours), même si elle n'a pas l'autorité de la chose jugée, les parties pouvant introduire une nouvelle instance sur les mêmes prétentions (Naegeli/Mayhall, ZPO- Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 15 ad art. 234 CPC et la référence citée), ce qui est par exemple aussi le cas lorsque le tribunal décline sa compétence ratione loci. b) Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
- 7 général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 3. a) Pour toute argumentation, le conseil de l'appelante soutient qu'au vu du fax que le conseil de l'intimé lui avait envoyé en copie le jour même de l'audience, il s'était "résigné à ne pas se rendre inutilement à ladite audience avec sa cliente, jugeant préférable d'attendre qu'une nouvelle audience soit convoquée" et qu'"[à] aucun moment, [il n'avait] imaginé que la partie adverse avait manifesté, par le fax qu'elle avait adressé au Tribunal, son intention de faire défaut à la cause". b) La convocation aux actes de procédure auxquels une partie doit assister, en particulier les audiences, se fait par citation à comparaître au sens de l'art. 133 CPC; les modalités de la citation sont définies aux art. 133 à 135 CPC, qui traitent de son contenu, du délai à respecter et du renvoi de la comparution (Bohnet, CPC Commenté, 2011, nn. 2 et 5 ad art. 133 CPC). La citation à comparaître à une audience a force obligatoire pour les parties et la non-comparution entraîne les conséquences prévues par la loi lorsqu'une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas (Bühler, in Basler Kommentar, ZPO, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 135 CPC). Selon l'art. 135 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants, d'office ou sur requête présentée avant cette date. La décision de renvoi peut être rendue par écrit, mais aussi oralement, par téléphone, par télécopie ou par courriel (Bühler, op. cit., n. 27 ad art. 134 CPC). Une citation à comparaître dûment notifiée reste valable aussi longtemps que le tribunal ne l'a pas expressément révoquée; une partie ne peut ainsi pas partir du principe qu'une audience a été renvoyée tant que le tribunal n'a pas expressément – que ce soit par écrit, oralement, par téléphone, par télécopie ou par courriel – ordonné le renvoi (Bühler, op. cit., n. 28 ad art. 134 CPC et la référence citée). Une fois la date (ou l'heure) de l'audience passée, il n'y a plus de place pour une requête en renvoi; seule peut être formulée une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC, en cas d'absence de faute ou de faute légère
- 8 - (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 135 CPC; Bühler, op. cit., n. 10 ad art. 134 CPC). L'art. 234 CPC règle les conséquences du défaut à l'audience des débats principaux, à savoir notamment à celle de premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (Tappy, op. cit., nn. 1 et 5 ad art. 234 CPC). Il dispose à son alinéa 2 qu'en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Cette conséquence s'applique en cas de double défaut lors des débats principaux, quel que soit le stade de ceux-ci – premières plaidoiries (art. 228 CPC) ou plaidoiries finales (art. 232 CPC) – où il se produit (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 234 CPC; Killias, in Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, n. 5 ad art. 234 CPC; Willisegger, op. cit., n. 31 ad art. 234 CPC). c) En l'espèce, l'appelante a été citée à comparaître à l'audience du mercredi 12 novembre 2014, à onze heures du matin, pour les premières plaidoiries et la détermination des mesures d'instruction adéquates dans la cause en conflit du travail divisant les parties, par citation à comparaître du 16 juillet 2014, envoyée par pli recommandé conformément à l'art. 138 al. 1 CPC et qui contenait toutes les mentions prescrites à l'art. 133 CPC. Si, par fax du 12 novembre 2014 envoyé également au conseil de la demanderesse, le conseil du défendeur a informé le Tribunal de ce que son client était malade et ne pourrait pas venir à l'audience, il a sollicité uniquement la dispense de comparution personnelle de son client, et non le renvoi de l'audience. Au surplus, même si le fax en question devait avoir été compris comme une demande de renvoi de l'audience, l'appelante ne pouvait pas partir du principe que l'audience était renvoyée, mais était tenue, tant que le tribunal n'avait pas expressément ordonné le renvoi de l'audience, de donner suite à la citation à comparaître. Ne l'ayant pas fait, elle doit assumer les conséquences de sa non-comparution, et la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte de rayer la cause du rôle en application de l'art. 234 al. 2 CPC en raison du défaut des deux parties à l'audience de premières plaidoiries du 12 novembre 2014 échappe à la critique.
- 9 - 4. a) Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. b) S'agissant de l'assistance judiciaire requise pour la procédure d'appel, l'appelante n'a pas fourni les renseignements nécessaires pour déterminer si la condition de l'indigence (cf. art. 117 let. a CPC) était réalisée. Sa requête d'assistance judiciaire doit de toute manière être rejetée dès lors que l'autre condition requise par la loi n'est pas réalisée, l'appel apparaissant d'emblée dépourvu de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC (cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149). c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 657 fr. (art. 62 al. 1 et 76 al. 5 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). d) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel et n'ayant dès lors pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 10 - III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 657 fr. (six cent cinquante-sept francs), sont mis à la charge de l'appelante T.________. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jérôme Picot (pour T.________), - Me Laurent Damond (pour J.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :