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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT12.027017

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,532 mots·~28 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT12.027017-141647 593 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 17 novembre 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 4 et 6 LCA ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________ SÀRL, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 28 novembre 2013 dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 28 novembre 2013, dont la motivation a été envoyée pour notification le 7 juillet 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par J.________ Sàrl dans sa demande du 5 juillet 2012 à l’encontre de K.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'800 fr., à la charge de la demanderesse (II), dit que la demanderesse remboursera à la défenderesse la somme de 500 fr. qu’elle a versée à titre d’avance de frais judiciaires (III), dit que l’Etat remboursera à la défenderesse la somme de 87 fr. 60, soit le solde d’avance de ses frais judiciaires (IV) et astreint la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 7'000 fr. à titre de dépens. En droit, les premiers juges ont considéré que les questions posées par la défenderesse dans son formulaire de proposition d’assurance étaient aisément compréhensibles. Alors que la demanderesse en avait connaissance et aurait pu les mentionner, elle avait tu son accident survenu le 3 septembre 2008 et n’avait pas déclaré les sinistres des 20 avril 2004 et 11 mai 2005 concernant Q.________, survenus moins de cinq ans avant la conclusion du contrat d’assurance ; à ce moment, ce dernier pouvait pourtant être considéré comme un conducteur habituel. Elle avait en outre répondu de manière inexacte au sujet de la personne qui conduisait le véhicule assuré le plus fréquemment et de manière imprécise en ce qui concerne le kilométrage. Les premiers juges ont encore retenu qu’une information complète sur ces éléments aurait pu influer sur la détermination de la défenderesse à conclure le contrat ou le conclure aux conditions convenues, de sorte qu’il existait une réticence de la part de la demanderesse. Selon eux, la défenderesse s’est départie valablement du contrat, la résiliation du 2 décembre 2009 étant intervenue dans le délai légal de quatre semaines dès la connaissance de la réticence. Estimant que la dissimulation des sinistres survenus en 2004 et 2005 impliquant Q.________ et l’absence de mention relative à ce dernier comme conducteur fréquent présentaient un lien de causalité directe avec la survenance du sinistre du 10 avril 2009, ils ont considéré

- 3 que l’obligation de la défenderesse d’accorder sa prestation pour ce sinistre était éteinte. B. Par appel du 8 septembre 2014, J.________ Sàrl a conclu, sous suite de dépens, implicitement à la réforme du jugement précité en ce sens que K.________ soit condamnée à payer à J.________ Sàrl la somme de 52'864 fr. 10 avec intérêts moratoires par 5% l’an dès le 11 mars 2010. Par réponse du 10 novembre 2014, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation du jugement attaqué. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier : 1) Inscrite au Registre du commerce depuis le 23 décembre 2005, la société J.________ Sàrl a son siège à [...] et a notamment pour but la gérance d’établissements publics, tels bars, cafés et restaurants. R.________ en est l’associée gérante et présidente, avec signature individuelle et Q.________, son compagnon depuis de nombreuses années, en est l’associé gérant, sans signature, depuis le 31 juillet 2008. La société K.________, dont le siège est à [...], a notamment pour but le commerce de toutes sortes d’assurances et réassurances. 2.1) Le 3 septembre 2008, à 14h.06, R.________ a signé, en présence du courtier D.________ et pour le compte de J.________ Sàrl, une proposition d’assurance de voitures automobiles concernant un véhicule BMW M5, immatriculé [...], numéro de châssis [...], dont la valeur à neuf, sans les accessoires, était de 133'900 francs.

- 4 - Le lendemain, à la demande du courtier qui lui avait expliqué avoir corrigé une erreur relative à son statut marital, R.________ a de nouveau signé la proposition d’assurance dans un document exempt d’erreur. Le 18 septembre 2008, une police d’assurance n° [...] a ainsi été établie en faveur du preneur d’assurance J.________ Sàrl. Aux termes de celle-ci, le contrat d’assurance est valable dès le 1er août 2008 pour expirer le 31 juillet 2013. Cette police précise que la conductrice la plus fréquente du véhicule assuré est R.________ et que les personnes de moins de 25 ans ne sont pas comprises dans le cercle de conducteurs. Le contrat d’assurance susmentionné comprend une assurance responsabilité civile « plus », une assurance casco « Flexicasco » couvrant notamment les cas de collisions et les fautes graves de l’assuré ainsi qu’une assurance accidents occupants. Les conditions générales d’assurance applicables sont celles de l’assurance de voitures automobiles, édition 01/2006, dont l’art. 16 renvoie à la loi sur le contrat d’assurance (LCA). 2.2) Lorsque R.________ a rempli la proposition d’assurance pour le compte de J.________ Sàrl, elle a répondu par la négative à la question ainsi libellée : « Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le) de vos véhicules ? » A la question « Qui conduit le véhicule déclaré le plus fréquemment ? », R.________ a répondu que c’était elle-même. 3) Le 3 septembre 2008 au soir, soit entre les deux signatures de la proposition d’assurance précitée, R.________ a eu un accident impliquant un scooter, dont le conducteur a été victime d’une fracture à l’épaule. Elle en a fait part oralement au courtier d’assurance, D.________, le lendemain. Lorsque, fin septembre ou début octobre 2008, R.________ a reçu le rapport de police mentionnant qu’elle était partiellement responsable de cet accident, elle a averti le courtier D.________.

- 5 - 4) Dans la nuit du 10 avril 2009, Q.________ a eu un accident avec le véhicule BMW M5. Informée de ce sinistre par la carrosserie [...] le 14 avril 2009, K.________ a prié J.________ Sàrl de compléter un formulaire de déclaration de sinistre. 4.1) Dans son rapport du 9 juillet 2009, [...], expert en véhicules auprès de K.________, a constaté l’absence de dommage total et la possibilité de réparer le véhicule pour un montant de 45'190 fr. 10, sous déduction d’une franchise de 1'000 fr., la limite maximale des frais de réparation s’élevant à 64'900 francs. La réparation effectuée par la carrosserie [...] s’est élevée à un montant de 51'470 fr. 50, auquel s’est ajouté, à la demande de J.________ Sàrl, le prix de remplacement de deux pneus pour un montant de 1'393 fr. 60. Le total de la facture n° 70358/1860, établie par la carrosserie [...] le 20 juillet 2009, est ainsi de 52'864 fr. 10, montant payable dans les dix jours. Par courrier du 4 janvier 2010, la carrosserie [...] a informé J.________ Sàrl que K.________ refusait de prendre en charge la facture relative aux réparations de son véhicule. 4.2) Le 30 septembre 2009, R.________, en qualité d’associée gérante du preneur d’assurance, et Q.________, en qualité de conducteur du véhicule, ont indiqué dans une « Déclaration de sinistre pour l’assurance des véhicules automobiles » que ce dernier avait eu un accident sur le chemin du travail, le 10 avril 2009 à 1h.20 du matin. Il avait perdu la maîtrise du véhicule en manipulant un autoradio, heurté un trottoir et s’était arrêté contre un mur. Lors de son entretien avec l’inspecteur des sinistres [...] le 6 novembre 2009, Q.________ a décrit le trajet effectué. Répondant aux questions de l’inspecteur, il a indiqué conduire le véhicule assuré, à titre

- 6 privé et professionnel, depuis le mois d’août 2008 et payer, avec la société J.________ Sàrl, les services, frais d’entretien, taxes de circulation et primes d’assurances du véhicule. Il a précisé conduire plus fréquemment ce véhicule que R.________. Enfin, il a déclaré avoir quitté les lieux de l’accident le soir du sinistre, car ayant bu de l’alcool, il craignait d’être privé de son permis de conduire. A la suite de sa demande du 6 novembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation a informé l’assureur que Q.________ avait fait l’objet d’un avertissement le 18 juin 2007 pour cause de conduite en état d’ébriété non qualifié. 5) Par courrier du 2 décembre 2009, K.________ a annulé la police d’assurance qui la liait à J.________ Sàrl, se fondant sur l’art. 6 LCA relatif à la réticence. Elle lui a reproché d’avoir répondu par la négative à la question « Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le) de vos véhicules ? », alors qu’« en date du 12 novembre 2009 », l’assureur avait appris que J.________ Sàrl avait « eu 4 sinistres responsabilité civile et un sinistre casco collision pour lesquels une assurance était intervenue ». L’assureur s’est encore fondé sur le fait que le conducteur le plus fréquent du véhicule était en réalité Q.________ et non R.________, comme indiqué dans la proposition. Enfin, K.________ a reproché au preneur d’assurance d’avoir déclaré parcourir moins de 10'000 kilomètres par an alors qu’il avait été établi que la moyenne était plutôt de 30'000 kilomètres par an. L’assureur a conclu que la compagnie aurait refusé de l’assurer à ces conditions, voire même de l’assurer si elle avait eu connaissance des faits précités. Les sinistres susmentionnés concernent des accidents survenus en 2004, 2005, 2007 et 2008. En particulier, l’accident survenu le 20 avril 2004 concernait Q.________, en qualité de conducteur, qui a reconnu être fautif à la suite d’un manque d’attention de sa part. Les frais de réparation s’étaient montés à 6'846 francs. L’accident survenu le 14 avril 2005, mais annoncé le 11 mai 2005, concernait Q.________, en sa

- 7 qualité de preneur d’assurance du véhicule accidenté. Les frais de réparation s’étaient montés à 3'107 francs. S’agissant du sinistre survenu le 5 août 2007, il concernait R.________, en sa qualité de preneur d’assurance, et [...], fils de cette dernière, en qualité de conducteur. Cet accident a engendré des frais de réparation à hauteur de 1'065 fr. 25. Quant au sinistre du 3 septembre 2008, R.________ était à l’origine de cet accident en qualité de conductrice (cf. supra ch. 3), 6) Par demande du 5 juillet 2012, J.________ Sàrl a conclu, sous suite de dépens, à l’encontre de K.________, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 52'864 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mars 2010. Par réponse du 5 décembre 2012, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la demande précitée. Le 21 février 2013, J.________ Sàrl a déposé des déterminations et confirmé ses conclusions. 7) Lors de l’audience de jugement des 12 septembre et 15 novembre 2013, les parties ont été entendues, de même que plusieurs témoins. Interrogée en sa qualité de partie, R.________ a confirmé qu’elle conduisait habituellement la BMW et que son fils utilisait ce véhicule de manière occasionnelle. Elle a expliqué qu’elle partageait l’usage de ce véhicule avec Q.________, qui le conduisait principalement le soir pour ramener le personnel du bar à domicile. Elle utilisait cette voiture régulièrement, tout comme ce dernier. Toutefois, étant blessé à la cheville gauche à la suite de son accident du 6 septembre 2008, Q.________ avait utilisé plus souvent la BMW, laquelle est une voiture automatique. Pendant

- 8 une année et demie, il était autorisé à conduire uniquement ce type de véhicule. Interrogé en sa qualité de partie, Q.________ a déclaré qu’« à cette époque », il conduisait davantage la BMW du fait qu’il avait eu un accident en septembre 2008. Le témoin [...], fils de R.________, a déclaré que sa mère, principalement, conduisait la BMW. Il y avait eu une période pendant laquelle Q.________ l’avait conduite plus fréquemment, en raison de sa blessure qui ne lui permettait de conduire qu’une voiture automatique.

- 9 - E n droit : 1. L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’occurence, l’appelante conclut à l’admission des conclusions prises dans sa demande du 5 juillet 2012 tendant au paiement de la somme de 52'864 fr. 10 en sa faveur par l’intimée. Dès lors, motivé et formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 ; JT 2011 III 43 c. 2). 2.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

- 10 - En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266). 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé la production de l’attestation médicale délivrée à l’attention de Q.________ le 2 octobre 2008 à l’audience de plaidoiries finales du 12 septembre 2013. Cette pièce existant déjà au moment du dépôt de la demande et la recourante n’ayant pas démontré en quoi elle aurait été dans l’impossibilité de la produire au plus tard à l’ouverture des débats principaux selon l’art. 229 al. 2 CPC, sa production était en effet tardive. Ce vice ne saurait être corrigé par la voie de l’appel, de sorte que cette pièce est irrecevable en deuxième instance. 3. 3.1 L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits, lesquels seraient pertinents pour apprécier l’existence d’une violation de l’art. 6 LCA. 3.2 Concernant la constatation des faits, l'art. 310 CPC n'interdit nullement à la Cour cantonale d'apprécier à nouveau les preuves administrées et de parvenir à des constatations de fait différentes de celles auxquelles l'autorité de première instance est parvenue. Il ne précise pas non plus comment le juge d'appel doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1) 3.3

- 11 - 3.3.1 En l’espèce, l’appelante estime que la date du 12 novembre 2009 est aléatoire et infondée, l’intimée n’ayant pas valablement établi qu’elle aurait eu connaissance des faits constituant la réticence à cette date. La Cour de céans ignore en effet à quoi correspond cette date que l’intimée n’explique d’ailleurs pas dans sa réponse, lorsqu’elle traite de la question du respect du délai de quatre semaines de l’art. 6 al. 2 LCA. S’il est vrai que la preuve du respect du délai incombe à l’assureur (Nef, Basler Kommentar, éd. 2001, n. 26 ad art. 6 LCA), encore faudrait-il, pour qu’il y ait lieu de charger l’assureur du fardeau de cette preuve, qu’il y ait contestation au sujet du délai auquel il s’est référé. Or, l’appelante n’allègue pas que l’intimée aurait eu connaissance de ces faits antérieurement. En revanche, sans qu’il soit nécessaire de connaître le canal d’information de l’intimée, celle-ci a établi qu’elle s’était prévalue de la réticence dans un délai de quatre semaines ayant couru depuis une date qu’elle a indiquée comme étant celle à laquelle les informations décisives lui étaient parvenues. Dès lors qu’il ne suffit pas à l’appelante d’invoquer uniquement le fait que le moment où l’intimée a été renseignée n’est pas établi, il se justifie de s’en tenir à la déclaration de l’intimée sur ce moment, à tout le moins en ce qui concerne l’absence d’annonce des sinistres précédents survenus les 20 avril 2004 et 15 avril 2005, lesquels sont décisifs pour admettre la réticence (cf. infra c. 4.2.2 et 4.4). 3.3.2 Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’appelante estime que Q.________ n’était pas le conducteur ou le preneur d’assurance lors des sinistres survenus le 20 avril 2004 et le 14 avril 2005. Or, s’agissant du sinistre survenu le 20 avril 2004, il ressort de la pièce 151, soit le « Constat amiable d’accident automobile », que Q.________ était le conducteur. Ce dernier l’a d’ailleurs reconnu en admettant qu’il était fautif à la suite d’un manque d’attention de sa part. En revanche, en ce qui concerne le sinistre survenu le 14 avril 2005, mais annoncé le 11 mai 2005, il ressort de la pièce 152, soit l’« Avis de sinistre », que le preneur d’assurance était Q.________ et que le conducteur au moment de l’accident était un tiers. Ainsi, les deux sinistres concernaient Q.________, celui du 20 avril 2004 en sa qualité de

- 12 conducteur et celui du 14 avril 2005 en sa qualité de preneur d’assurance. L’état de fait sera dès lors précisé dans ce sens. 3.3.3 Pour ce qui concerne la qualification de Q.________, en tant que « conducteur le plus fréquent du véhicule », l’appelante soutient qu’il n’aurait pas pu être qualifié ainsi au moment de la signature de la proposition d’assurance. Si Q.________ a déclaré, le 6 novembre 2009 lors d’un entretien avec l’inspecteur des sinistres, qu’il conduisait le véhicule BMW depuis août 2008, il a en revanche déclaré, à l’audience du 12 septembre 2013, qu’« à cette époque », ce qui peut être sous-entendu à l’époque de l’accident survenu le 10 avril 2009, il conduisait « plus la BMW » du fait qu’il avait eu un accident en septembre 2008. Il n’est dès lors pas suffisamment établi qu’au moment de la signature de la proposition d’assurance, soit le 3 septembre 2008, Q.________ était le « conducteur le plus fréquent du véhicule ». 3.3.4 Quant au kilométrage effectué chaque année avec le véhicule assuré, l’appelante fait valoir que Q.________ a dû utiliser le véhicule d’une manière accrue en raison d’une blessure le contraignant à conduire une voiture automatique, ce qui a été confirmé par le témoin [...]. Seul le témoin [...] a indiqué que le kilométrage effectif était de 30'000 kilomètres par année. Or, celui-ci étant inspecteur de sinistre auprès de l’intimée et ce chiffre n’étant corroboré par aucune pièce du dossier, son témoignage ne saurait être retenu. Il n’est dès lors pas établi que le kilométrage effectué avec le véhicule assuré soit de 30'000 par année et non de 10'000. 3.3.5 Enfin, en ce qui concerne les propositions transactionnelles de l’intimée, il ne se justifie pas de les retenir, ces faits n’étant pas pertinents pour la résolution du litige et n’ayant aucune incidence juridique sur son issue. 4.

- 13 - 4.1 Etant liées par un contrat d’assurance, dont l’art. 16 des conditions générales d’assurance pour l’assurance de voitures automobiles édition 01/2006 prévoit qu’il est régi par la LCA (loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1), les parties sont notamment soumises aux art. 4 LCA, traitant des déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat et 6 LCA, relatif à la réticence et ses conséquences. L’appelante fait valoir qu’aucun cas de réticence ne serait réalisé. Les questions posées dans la proposition d’assurance n’auraient pas été clairement formulées, en tant qu’elles étaient adressées à une société à responsabilité limitée. Ainsi, elle ne devait pas annoncer les sinistres précédents des 20 avril 2004 et 14 avril 2005, ni la personne de Q.________ en tant que « conducteur le plus fréquent du véhicule ». Concernant le kilométrage, il convenait à l’assureur de l’informer sur le nombre plausible de kilomètres effectués par année selon la branche professionnelle. D’ailleurs, si un cas de réticence devait être réalisé, le délai de quatre semaines pour résilier le contrat d’assurance pour ce motif n’aurait pas été respecté. Il en serait de même en ce qui concerne le sinistre survenu le 3 septembre 2008, annoncé à l’intimée le lendemain.

- 14 - 4.2 4.2.1 Selon l’art. 6 al. 1 LCA, si celui qui avait l'obligation de déclarer a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit, l'assureur est en droit de résilier le contrat ; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. Selon l’art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2) et sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Cette dernière présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 75 II 163 c. 3 et réf. citée). Les faits en question sont tous les éléments qui doivent être considérés lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur, à savoir toutes les circonstances permettant de conclure à l'existence de facteurs de risque (ATF 118 II 33 c. 2a ; ATF 116 II 339 c. 1a ; ATF 116 V 226 c. 5a). Selon la jurisprudence (ATF 116 II 340 c. 1c), il résulte clairement du texte des art. 4 et 6 LCA qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui, cette loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois,

- 15 pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci doit déclarer à l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui; ce principe vaut, non seulement dans le cas exceptionnel du proposant dont les facultés mentales ne sont pas normalement développées, mais dans tous les cas (ATF 118 II 333 c. 3b). Constitue notamment un fait important l’existence d’accidents antérieurs du proposant ou encore l’existence de condamnations antérieures du proposant du fait d’infractions routières (RBA XIV n° 4 et n° 13). Ce qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées: la loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur l'existence d'un pareil fait; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333 c. 3b ; ATF 116 II 341 c. 1c et réf. citées). 4.2.2 En l’espèce, lors de la signature de la proposition d’assurance, la question suivante avait été posée à l’appelante : « Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le) de vos véhicules ? » Contrairement à ce qu’invoque l’appelante, la question était clairement formulée, même à l’attention d’une société à responsabilité limitée, et permettait de comprendre qu’il

- 16 convenait d’indiquer les sinistres touchant les personnes considérées comme conducteurs habituels des véhicules au sein de la société. L’appelante ayant comme associé gérant Q.________ depuis le 31 juillet 2008 et ce dernier ayant l’habitude de conduire ses véhicules au moment de la signature de la proposition d’assurance, tel que cela ressort des déclarations de R.________ à l’audience de jugement, elle était en mesure d’indiquer qu’il avait été impliqué dans des accidents durant les cinq dernières années, du moins en y réfléchissant sérieusement. D’ailleurs, l’appelante ne prétend pas que son associée gérante et présidente R.________, dont Q.________ est le compagnon depuis « de nombreuses années », ignorait ces circonstances. Rien ne justifiait en particulier d’interpréter cette question en ce sens que seule la période à compter de l’entrée de l’intéressé dans la société devait être prise en considération. Partant, l’appelante devait annoncer les accidents des 20 avril 2004 et 14 avril 2005, dans lesquels était impliqué Q.________ en qualité de conducteur, puis de preneur d’assurance du véhicule accidenté, l’existence de ces sinistres étant de nature à influer sur l’évaluation du risque assuré. Pour ce qui concerne l’accident survenu le 3 septembre 2008 impliquant R.________, la Cour de céans ne peut considérer qu’elle l’a annoncé à l’intimée. La connaissance de ce sinistre par le courtier D.________ ne saurait en effet être imputée à l’intimée. Ce courtier travaillait pour plusieurs compagnies, dont K.________ et n’agissait donc pas comme un agent de cette assurance. Il n’a en outre pas été établi qu’il s’agirait d’un intermédiaire lié. Il s’agit d’un courtier « mandataire », de sorte que K.________ n’en répond pas (Brulhart, Droit des assurances privées, éd. 2008, n. 386 p. 175). En revanche, l’on ne saurait reprocher à l’appelante de ne pas avoir indiqué Q.________ comme « conducteur le plus fréquent du véhicule », dès lors qu’elle ignorait que celui-ci devrait utiliser le véhicule BMW dans une mesure accrue. Il n’est en effet pas établi que Q.________ était « le conducteur le plus fréquent du véhicule » au moment de la signature de la proposition d’assurance (cf. supra c. 3.3.3), de sorte que la

- 17 question de savoir si le fait de ne pas l’indiquer comme tel constitue une réticence peut demeurer ouverte. En outre, n’étant pas établi que le kilométrage annuel effectué avec le véhicule assuré est de 30'000 kilomètres par an, la question d’une réticence de la part de l’appelante, du fait de n’avoir annoncé un kilométrage que de 10'000 kilomètres par an, peut également rester ouverte. 4.3 4.3.1 L’appelante ayant commis une réticence en s’abstenant d’annoncer plusieurs sinistres survenus dans les cinq années précédentes, dont la nature était susceptible d’influer sur l’appréciation du risque assuré, l’intimée était en droit de résilier le contrat dans un délai de quatre semaines courant dès qu’elle a eu connaissance de la réticence selon l’art. 6 al. 2 LCA. Ce délai est un délai de péremption, dont il appartient à l'assureur de prouver le respect (ATF 118 II 333 c. 3). Le délai ne commence à courir que lorsque l’assureur a reçu des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu’une réticence a été commise ; de simples présomptions, qui apportent une plus ou moins grande vraisemblance, ne sont pas suffisantes (ATF 118 II 333. c. 3a ; Nef, op. cit., n. 22 ad art. 6 LCA et réf. citées). Pour être valable, la déclaration par laquelle l'assureur se départit du contrat en raison d'une réticence doit décrire de manière circonstanciée le fait important non déclaré ou inexactement déclaré; elle doit mentionner la question qui a fait l'objet d'une réponse inexacte (ATF 129 III 713 c. 2.1). 4.3.2 En l’espèce, dès lors que l’appelante n’invoque pas d’autre date que celle du 12 novembre 2009, c’est à juste titre que les juges ont retenu que l’intimée avait eu connaissance, à ce moment-là, des sinistres survenus les cinq dernières années et qu’elle a respecté le délai de quatre semaines en résiliant le contrat d’assurance par lettre du 2 décembre 2009. 4.4 Toutefois, pour que l’assureur ait le droit de refuser ses prestations selon l’art. 6 al. 3 LCA, il doit exister un lien de causalité entre

- 18 le fait qui n’a pas été déclaré ou qui ne l’a été qu’inexactement, et la survenance du sinistre (Brulhart, op. cit., n. 499 p. 225). En l’espèce, l’existence d’un lien de causalité entre les accidents survenus en 2004 et 2005, objets de la réticence, et la survenance du sinistre référencé à la suite de l’accident du 10 avril 2009 est établie. Q.________ étant impliqué dans ces trois accidents, en particulier en sa qualité de conducteur dans les accidents des 20 avril 2004 et 10 avril 2009, l’intimée n’aurait pas apprécié le risque assuré de la même manière si elle avait eu connaissance des accidents antérieurs dans lesquels Q.________ avait été impliqué. Partant, l’intimée est en droit de refuser ses prestations selon l’art. 6 al. 3 LCA. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris doit être confirmé. 6. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'528 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Etant donné l’issue de l’appel, l’appelante versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC ; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02] ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'528 fr. (mille cinq cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. L’appelante J.________ Sàrl doit verser à l’intimée K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Liechti (pour l’appelante), - Me Didier Elsig (pour l’intimée). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 52'864 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 21 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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