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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT11.041037

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,597 mots·~18 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT11.041037-130132 206 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 19 avril 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Battistolo et Abrecht Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 184 CO; 106, 111 al. 2 et 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 27 août 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec J.________, à Renens, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 27 août 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le défendeur O.________ débiteur de la demanderesse J.________ et dit qu'il lui doit immédiat paiement de la somme de 48'440 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2011 (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'644 fr. à la charge du défendeur (II), dit que le défendeur remboursera à la demanderesse la somme de 7'386 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III) et dit que le défendeur versera à la demanderesse la somme de 6'000 fr., à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que dès le mois de juillet 2006, O.________ avait régulièrement acheté à J.________ des fromages pour les revendre à son compte sur les marchés, les parties étant ainsi liées par des contrats de ventes commerciales. Ils ont retenu que dès le mois de décembre 2009 et jusqu'au 13 juillet 2010, O.________ avait continué à commander régulièrement de la marchandise chez J.________ sans toutefois régler aucune des vingt factures émises durant cette période. O.________ avait ainsi accumulé un arriéré de 48'440 fr. 45, montant qu'il n'avait pas contesté lorsque J.________ l'avait mis en demeure de le rembourser par courriers des 12 juillet 2010 et 31 janvier 2011. B. Par appel du 15 janvier 2013, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que les conclusions de J.________ soient rejetées et que les frais judiciaires de première et deuxième instances soient mis à la charge de J.________, laquelle devait verser à O.________ un montant que justice dira à titre de dépens de première et deuxième instance. Il a produit un bordereau de pièces, soit une attestation de salaire établie par J.________ pour l'année

- 3 - 2009 ainsi qu'une copie des comptes de O.________, établis par la fiduciaire de ce dernier, pour les années 2009 et 2010. Dans sa réponse du 4 avril 2013, J.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.1 La société J.________ a son siège à Renens. Son but est la vente et la commercialisation de fromages, notamment italiens, de toute préparation et produit à base de fromage et de produits alimentaires. S.________ en est l'associé gérant, au bénéfice de la signature individuelle. 1.2 O.________ a travaillé pour le compte de la société J.________. En parallèle à cette activité salariée, qu'il a peu à peu réduite avant d'y mettre un terme dans le courant de l'année 2009, O.________ a constitué une entreprise individuelle dont le siège est à Lausanne. L'inscription du 2 mai 2007 au Registre du commerce mentionne comme but "la vente en gros de fromages, charcuteries, pâtes, vins et produits italiens". Pour ce faire, O.________ achetait des fromages notamment à J.________, pour les revendre sur les marchés de [...], [...] et [...]. Compte tenu des rapports de confiance qui liaient les deux parties, O.________ prélevait la marchandise directement dans le stock de l'intimée et la pesait lui-même. S'il n'écoulait pas toute la marchandise, il la restituait. D'entente entre les parties, un tableau à trois colonnes a été établi et régulièrement mis à jour afin de connaître la quantité de marchandise prélevée (1re colonne) et restituée (2e colonne) d'une part, et la quantité nette des marchandises achetées par O.________ (3e colonne), d'autre part. Sur la base des indications figurant dans ce tableau, S.________ établissait une facture à l'intention de O.________. 2. A partir de l'été 2009, alors qu'il avait jusque là régulièrement honoré ses factures, O.________ a commencé à accumuler du retard dans leur paiement, au point de voir apparaître un arriéré de 33'443 fr. 05 au

- 4 - 31 octobre 2009, se rapportant à deux factures émises le 31 août 2009, respectivement pour un montant de 1'773 fr. 20 et de 3'022 fr. 85, à une facture émise le 30 septembre 2009 pour un montant de 18'369 fr. 25 et à une facture émise le 31 octobre 2009, pour un montant de 10'277 fr. 75 (P. 3, p. 5). Le 7 novembre 2009, O.________ a payé les deux factures du 31 août 2009. Le 4 décembre 2009, O.________ a versé un acompte de 10'000 fr. sur la facture de 18'369 fr. qui avait été émise le 30 septembre 2009. S.________ a dès lors indiqué de manière manuscrite sur cette facture "acompte 10'000.- le 4/12/09" (P. 5); il a également établi une nouvelle facture, toujours datée du 30 septembre 2009, mentionnant l'acompte payé par O.________ et le nouveau solde dû par ce dernier, savoir 8'369 fr. 25 (P. 6). Le 5 décembre suivant, O.________ a soldé deux factures, soit celle du 31 octobre 2009, pour un montant de 10'277 fr., et une facture émise le 30 novembre 2009, pour un montant de 9'325 francs. La mention "Payé le 2/12/09" a été ajoutée de manière manuscrite sur chacune de ces factures (P. 29 et 30). Entre le 31 décembre 2009 et le 13 juillet 2010, O.________ a continué de prélever de manière occasionnelle de la marchandise auprès de J.________ sans toutefois s'acquitter des factures relatives à la marchandise reçue. Au mois de juillet 2010, il a ainsi accumulé un arriéré de 9'746 fr. 80 (8'369 fr. de solde de la facture du 30 septembre 2009 + 214 fr. 75 pour une facture émise le 7 juillet 2010 + 1'162 fr. 80 pour une facture émise le 13 juillet 2010), en faveur de J.________. Le 17 septembre 2010, O.________ s'est acquitté d'une facture établie le 14 septembre 2010 pour un montant de 2'521 fr. 10.

- 5 - Par courrier du 12 juillet 2010, J.________ a réclamé à O.________ le paiement, dans les meilleurs délais, du solde des diverses factures échues au 30 juin 2010 pour un montant de 48'440 fr. 45. Le 31 janvier 2011, la société J.________ a mis O.________ en demeure de s'acquitter de ce montant dans un délai échéant au 11 février 2011. 3. Une audience de conciliation s'est vainement tenue entre les parties le 20 juillet 2011. A son issue, une autorisation de procéder a été délivrée à J.________. Par demande du 14 octobre 2011, J.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Elle a conclu à ce que O.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 48'440 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2011. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par la partie défenderesse qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant l'autorité précédente, portaient sur un montant de plus de 48'000 fr., l'appel est recevable.

- 6 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III pp. 136- 137). lI appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibidem; JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320). En l'espèce, l'appelant a produit une attestation de salaire établie par J.________ pour l'année 2009 ainsi qu'une copie de ses comptes pour les années 2009 et 2010. Ces pièces auraient pu être produites en première instance. Produites en procédure d'appel, elles sont dès lors irrecevables. 4. L'appelant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir tenu compte, au surplus sans expliquer pourquoi, du solde de la facture du 30 septembre 2009 d'un montant total de 18'369 fr. 25. Il conteste avoir emporté autant de marchandise et soutient que la crédibilité des pièces de la demanderesse serait entachée du fait que la facture en question a été refaite postérieurement au 4 décembre 2009 tout en étant antidatée du 30 septembre 2009.

- 7 - 4.1 L'art. 184 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220) dispose que la vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer (al. 1). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations (al. 2). Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être d’après les circonstances (al. 3). 4.2 Dans le cas d'espèce, la Cour de céans retient qu'il n'est ni soutenu ni établi que la facture émise le 30 septembre 2009 ait été contestée. L'appelant n'a, au surplus, pas contesté avoir continué postérieurement à cette date à commander des marchandises auprès de l'intimée; il s'est d'ailleurs acquitté de deux factures émises les 31 octobre et 30 novembre 2009 et a déclaré avoir cessé ses commandes à partir de novembre 2009. Or, dans les derniers mois de l'année 2009, l'appelant a régulièrement eu du retard, de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, dans le paiement de ses factures. Sans formuler de réserve, il a payé 10'000 fr. le 4 décembre 2009, une annotation manuscrite étant ajoutée sur la facture litigieuse pour confirmer ce paiement (P. 5). Dans ce contexte, il n'y a rien de choquant à avoir établi une nouvelle facture toujours datée du 30 septembre 2009 mais mentionnant à son pied le paiement de l'acompte et le solde à payer (P. 6). Compte tenu de ce qui précède, on ne peut reprocher aux premiers juges d'avoir mal apprécié les preuves en retenant que les marchandises avaient ici été commandées et livrées ou prélevées par l'appelant. C'est donc à juste titre qu'ils sont parvenus à la conclusion implicite que le paiement de 10'000 fr. auquel avait procédé l'appelant le 4 décembre 2009 n'était qu'un acompte et que le solde de 8'369 fr. 25 restait dû.

- 8 - 5. L'appelant soutient ensuite que les premiers juges ont mal apprécié les preuves en retenant l'existence de commandes et de livraisons de marchandises durant l'année 2010 pour un montant de 40'071 fr. 20. 5.1 Dans le domaine de la vente de détails, les contrats de vente ne sont pas soumis à une forme particulière. Il appartient au vendeur qui réclame le paiement des factures émises ensuite de la vente de divers produits d'établir la réalité des commandes et livraisons (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). 5.2 En l'occurrence, les témoins entendus en première instance n'ont pas apporté d'éléments déterminants. On relève en particulier que si le témoin C.________ a certes déclaré qu'il pensait que les livraisons s'étaient poursuivies jusqu'à l'hiver 2010 – 2011, cette déclaration est peu affirmative (PV, p. 14 ad all. 10). Il existe en outre un décalage de six mois avec le fait que J.________, a envoyé ses dernières factures en juillet 2010. 5.3 Les constatations suivantes résultent de l'appréciation des preuves opérée par la Cour de céans : - toutes les factures dont se prévaut J.________ se référent à une date de livraison et certaines d'entre elles se référent à un bulletin de livraison qui n'a pas été produit; - les tableaux répertoriés sous pièces 31 à 36 concernent manifestement une période antérieure à l'établissement des factures litigieuses et sont dès lors sans pertinence; - la pièce 37, dont on ignore quand et par qui elle a été établie, n'a pas de valeur probante en elle-même, mais les quantités qui y sont indiquées correspondent aux quantités facturées le 7 juillet 2010; cette facture figure à deux reprises dans le dossier (P. 25 et 38); - on ne sait pas à quoi rapporter le tableau daté du 23 juin 2010 (P. 39);

- 9 - - l'appelant a admis que la liste datée du 13 juillet 2010 (P. 40) était de son écriture (PV, p. 16, ad all. 21) et les marchandises énumérées dans cette pièce correspondent à celles facturées le 13 juillet 2010 (P. 26); - le 17 septembre 2010, O.________ s'est acquitté d'une facture établie le 14 septembre 2010. 5.4 Sur la base de l'ensemble de ces éléments, ainsi que de la durée et de l'intensité des relations entre les parties, il y lieu de constater avec les premiers juges que, contrairement à ce que soutient l'appelant, des relations commerciales au moins occasionnelles se sont poursuivies en 2010. L'argument de l'appelant consistant à soutenir que les factures présentées par J.________ seraient "bidon" et destinées à couvrir en réalité un "pas de porte" exigé par l'intimée n'est guère plausible. La Cour d'appel civile retient ainsi l'existence d'une commande et d'une livraison s'agissant des marchandises facturées les 7 et 13 juillet 2010 (P. 25 et 26). Ces deux dernières factures, d'un montant total de 9'746 fr. 80 (8'369 fr. 25 + 214 fr. 75), sont par conséquent dues à l'intimée. 5.5 Pour le reste, même en retenant que les parties sont des petits commerçants qui ne consacrent qu'une petite partie de leur temps à l'administration, aucun élément au dossier ne permet de parvenir à la conclusion que les autres marchandises facturées ont bien été commandées et livrées à l'appelant. On ne peut affirmer comme le font les premiers juges qu'il "est aisé de déterminer le prix des marchandises livrées" (jgt. p. 28). S'il est exact que l'appelant n'a pas contesté les factures reçues, et qu'il n'a notamment pas entrepris "d'autres démarches", ces éléments sont insuffisants, dans le cadre d'une procédure contradictoire, pour parvenir à la conclusion que les factures réclamées par l'intimée sont dues.

- 10 - 6. En définitive, l'appel de O.________ doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 6.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un calcul sur la base des conclusions principales prises en appel et en tenant compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres. Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité d’appel doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF). 6.2 L'appelant obtient gain de cause sur une grande partie de ses conclusions mais reste toutefois débiteur de l'intimée pour près du quart du montant réclamé. Il se justifie ainsi de répartir les frais judiciaires à raison d'un quart pour l'appelant et de trois quarts pour l'intimée. O.________ a ainsi droit au remboursement de 3/4 de son avance de frais et à des dépens correspondant à la moitié (3/4 ./. 1/4) du défraiement de son seul conseil. Les conclusions prises par les parties étant les mêmes à tous les stades de la procédure, cette répartition doit s'appliquer tant pour les frais judiciaires de la première que de la seconde instance. a) Les frais de première instance, arrêtés à 7'644 fr., seront ainsi mis à raison d'un quart, soit 1'911 fr., à la charge de O.________, et de trois quarts, soit 5'733 fr., à la charge de J.________. Compte tenu des avances de frais auxquelles J.________ a procédé par 7'386 fr., O.________

- 11 devra verser à cette dernière la somme de 1'653 fr. (7'386 – 5'733), à titre de restitution partielle d'avance de frais. S'agissant des dépens de première instance, qui s'élèvent à 6'000 fr. pour chaque partie, et compte tenu du fait que l'appelant a droit à des dépens correspondant à la moitié du défraiement de son seul conseil, J.________ devra verser à O.________ un montant de 3'000 fr., à titre de dépens. b) Les frais judiciaires en procédure d'appel, arrêtés à 1'484 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.59]), seront mis à la charge de l’appelant à raison d’un quart et de l’intimé à raison de trois quarts (art. 106 al. 2 CPC). J.________ versera ainsi à O.________ la somme de 1'113 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens en procédure d'appel est évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie. O.________ a droit à des dépens correspondant à la moitié du défraiement de son seul conseil, de sorte que J.________ lui versera en définitive la somme de 1'250 fr., à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est à nouveau statué comme il suit : I. Le défendeur O.________ est le débiteur de la demanderesse J.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 9'746 fr. 80 (neuf mille sept cent quarante-six francs et

- 12 huitante centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 12 février 2012. II. Les frais judiciaires, fixés à 7'644 fr. (sept mille six cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge de la demanderesse par 5'733 fr. (cinq mille sept cent trente-trois francs) et à la charge du défendeur par 1'911 fr. (mille neuf cent onze francs). III. Le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 1'653 fr. (mille six cent cinquante-trois francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais. IV. La demanderesse doit verser au défendeur la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'484 fr. (mille quatre cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de l'appelant O.________ par 371 fr. (trois cent septante et un francs) et de l'intimée J.________ par 1'113 fr. (mille cent treize francs). IV. L'intimée doit verser à l'appelant la somme de 2'363 fr. (deux mille trois cent soixante-trois francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du 22 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jacques Ballenegger, avocat (pour O.________), - Me Jean-Luc Tschumy, avocat (pour J.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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