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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT10.011569

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,323 mots·~32 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1101

TRIBUNAL CANTONAL PT10.011569-170186 50 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 31 janvier 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 317 al. 1 ; 97 CO Statuant sur l’appel interjeté par D.________ SA, demanderesse, à Fribourg, contre le jugement rendu le 19 juillet 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec MASSE EN FAILLITE L.________ SA, à Nyon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 19 juillet 2016, motivé le 30 décembre suivant et notifié le 3 janvier 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement la convention partielle signée le 14 janvier 2011 par D.________ SA et L.________ SA, dont la teneur est la suivante : « I. La demanderesse reconnaît devoir à la défenderesse les prestations de service, jusqu’à la période du mois de juillet 2010, dont elle a demandé la facturation par CHF 254'948.99 et CHF 10'620.55, sous réserve du décompte de compensation à intervenir dans le cadre de la présente procédure. II. La défenderesse reconnaît devoir à la demanderesse les montants dus au titre de capital restant dû dans les dossiers [...] SA, [...] SA, [...] SA et [...] SA, sous réserve de la transmission par la demanderesse, d’ici au 14 février 2011, du compte client faisant état des facturations et des encaissements pour chacun des dossiers précités, pour un montant maximal de CHF 85.565.21. III. La défenderesse reconnaît devoir à la demanderesse les montants dus au titre de capital restant dû de fin des contrats par CHF 1'721.60, soit 16 dossiers à CHF 107.60. » (I), a dit que la masse en faillite de L.________ SA devait, en sus des montants admis conventionnellement sous chiffres II et III ci-dessus, à titre d’indemnité pour résiliation des contrats pour lesquels les problèmes techniques n’avaient pas été résolus, immédiat paiement à D.________ SA de la somme de 9'838 fr. 88, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mars 2010, montant à faire valoir dans le cadre du décompte de compensation prévu conventionnellement sous chiffre I ci-dessus (II), a dit que l’opposition totale formée par D.________ SA au commandement de payer délivré dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Sarine était définitivement levée, à concurrence de 168'443 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 octobre 2009 (III), a dit que l’opposition totale formée par L.________ SA au commandement de payer délivré dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Morges était définitivement maintenue (IV), a arrêté les frais judiciaires à 32'125 fr. pour D.________ SA et à 11'121 fr. pour la masse en faillite de L.________ SA (V), a dit que D.________ SA verserait à la masse en faillite de L.________ SA des dépens à hauteur de

- 3 - 10'913 fr. 35, soit 7'000 fr. de participation aux honoraires de son conseil et 3'913 fr. 35 représentant le remboursement de 5/6 des avances de frais consenties (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont retenu qu’en vertu du protocole d’accord signé le 8 novembre 2004, L.________ SA s’était engagée à céder à D.________ SA les contrats de leasing conclus avec des tiers, D.________ SA se chargeant de la gestion administrative de ces contrats, notamment en encaissant les annuités mensuelles, et L.________ SA en assumant les prestations techniques et commerciales et refacturant celles-ci à D.________ SA. Les premiers juges ont ainsi considéré que d’après les termes conclus, D.________ SA supportait le risque de la défaillance financière du client et L.________ SA celui des défaillances techniques et commerciales. Plus spécifiquement, au regard de l’art. 5 de l’accord, les premiers juges ont relevé que la responsabilité de L.________ SA ne pouvait être engagée que si D.________ SA prouvait l’existence d’une violation du contrat, soit si elle parvenait à établir que, s’agissant des contrats pour lesquels les clients avaient cessé de payer leurs annuités et résilié leur contrat, un litige technique non résolu en était la cause. Sur ce point, les premiers juges ont retenu que selon les témoignages reçus, chaque problème technique survenu avait été annoncé et référencé par une « fiche de liaison » indiquant quel était le problème à résoudre et qu’à l’examen du dossier et des pièces produites, le seul contrat pour lequel il était possible de mettre en évidence que des problèmes techniques avaient été signalés sans être résolus était celui conclu avec l’entreprise J.________ ; le solde restant dû pour ce motif s’élevait à 9'838 fr. 88, de sorte que ce montant était dû par L.________ SA à D.________ SA et pouvait venir en déduction du montant objet de la poursuite introduite par L.________ SA contre D.________ SA. Dans tous les autres cas, les premiers juges ont retenu qu’il n’avait pas été possible d’établir que des problèmes techniques avaient été signalés. Sur la base de ces éléments, ils ont ainsi admis que D.________ SA était en droit de compenser la créance de 9'838 fr. 88 avec les montants reconnus dans la convention du 14 janvier 2011 et ont donc définitivement levé à hauteur de 168'443 fr. 85 l’opposition

- 4 formée par D.________ SA à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Sarine. B. Par acte du 2 février 2017, D.________ SA a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II à VI de son dispositif en ce sens que la masse en faillite de L.________ SA doive payer à D.________ SA, en sus des montants admis conventionnellement sous chiffres II et III de la convention ratifiée sous chiffre I du dispositif, la somme de 361'749 fr. 57 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mars 2010, montant à faire valoir dans le cadre du décompte de compensation prévu conventionnellement sous chiffre I du dispositif (II), que l’opposition totale formée par D.________ SA au commandement de payer délivré dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Sarine soit définitivement maintenue (III), que l’opposition totale formée par L.________ SA au commandement de payer délivré dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges soit définitivement levée à concurrence de 96'180 fr. 03 (IV), que la totalité des frais et émoluments du tribunal de première instance soient mis à la charge de la masse en faillite de L.________ SA (VI) et que la masse en faillite de L.________ SA doive payer à D.________ SA de pleins dépens. Subsidiairement, D.________ SA a conclu à l’annulation du jugement attaqué. En outre, elle a requis l’effet suspensif. Par avis du 3 février 2017, considérant la teneur de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a constaté que la requête d’effet suspensif était dépourvue d’objet. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1. Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 27 novembre 2003 et ayant pour siège Bremblens, L.________ SA a été

- 5 déclarée en faillite le 26 septembre 2011. Elle était spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et l'installation de systèmes et services dans le domaine du GPS / GPRS (gestion de flottes de véhicules). Inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg depuis le 3 février 2006, D.________ SA a pour but de financer l’achat de biens en tout genre par des contrats de leasing, d’offrir des prestations d’étude, de conseil et de service en matière financière et de gestion, et d’acquérir et de gérer de tels contrats. Elle détient également des participations dans des sociétés, à l’exclusion de participations immobilières en Suisse. Son siège se situe à Fribourg. 2. Le 8 novembre 2004, les deux sociétés susnommées ont signé un « Protocole d’accord » contenant notamment les clauses suivantes : Article 1 : Objet du contrat L.________ vendra à D.________ les contrats de GPS / GPRS signés avec les clients finaux pour du matériel de GPS / GPRS. De par le fait que ces cessions auront évidemment pour effet de transférer à D.________ la propriété des matériels installés ainsi que tous les droits et obligations résultant des contrats, celle-ci endossera la pleine responsabilité vis-à-vis du client final en ce qui concerne le service. L.________ veillera à ce que toutes les formalités utiles pour assurer l'opposabilité aux clients de ces transferts de droits soient réalisés (sic). Ainsi, D.________ prélèvera directement le client final. Elle assurera la gestion de la facturation de la totalité des sommes dues à elle-même et à L.________ par le client final, à charge de rétrocéder à cette dernière la partie de ces sommes qui lui reviennent. Pour sa part, L.________ s'engage à assurer son rôle d'auxiliaire exclusif de D.________ pour les contrats cédés et ce, pendant toute la durée des contrats afin de garantir aux clients finaux des prestations de services optimales. Article 3 : Fonctionnement A Acceptation du rachat par D.________ :

- 6 - Les demandes de financement concernant les contrats de location pour du matériel de GPS / GPRS seront adressées par L.________ à D.________ par téléfax ou courriel et feront l'objet d'une acceptation ou d'un refus, également communiqué par téléfax ou courriel, décision qui sera basée sur les informations fournies par L.________. La fiche d'information utilisée sera celle de L.________. L.________ s'engage à transmettre tous les renseignements requis à D.________ et à communiquer à cette dernière toute information de nature à faciliter une prise de décision. L.________ a en charge la préparation du dossier client devant être présenté à D.________ et s’engage à l’informer de toute information qu’elle pourrait connaître de nature à faciliter la décision. […] L.________ se considère personnellement responsable vis-à-vis de D.________ en cas de mentions inexactes ou erronées se rapportant à l’un des éléments ci-dessus servant de base à l’acceptation du dossier. Les informations collectées par les forces de vente de L.________ doivent être contrôlées sous l’entière responsabilité de L.________. Tout dossier se trouvant en situation d’impayées et comportant ne seraitce qu’un seul élément d’étude tel que défini ci-dessus, erroné ou inexact, dont la connaissance par D.________ lors de l’étude du dossier aurait entraîné son rejet, sera donc pris en charge par L.________ sur première demande de D.________. Cette prise en charge se fera sur la base du capital restant dû à la date du premier loyer impayé augmenté des frais de mise en service et de recouvrements éventuels. Pour tout accord donné, la durée de validité de cette acceptation est de 60 jours. c. Règlement des dossiers : L.________ effectuera un envoi régulier par courrier sécurisé des dossiers à D.________ qui procédera au règlement des factures de L.________ sous 8 jours après réception de l'ensemble des pièces indiquées ci-dessous (article 3.d) et constituant le dossier client complet. D.________ procédera au règlement des dossiers dans un délai prévu à l'annexe 1 à la présente convention. d. Traitement des dossiers : Après mise en service du contrat et paiement de la facture de celui-ci par D.________, le contrat ainsi financé et le client qui l'a souscrit deviendront

- 7 alors la propriété exclusive de D.________, L.________ agissant alors en tant qu'auxiliaire pour les prestations associées au dit contrat. Chaque dossier devra comporter : - Contrat de location et de prestations signé par la personne habilitée, - Avis de LSV signé, - Procès-verbal de mise en service, - Facture en 2 exemplaires. f. Prestations de service : D.________ se chargeant de l'encaissement de la totalité des sommes dues par le client final en raison du contrat souscrit, elle veillera à rétrocéder à L.________ les parts lui revenant, selon une périodicité et des modalités définies par l'annexe 2 à la présente convention. (…) Article 5 – Partage des rôles et des responsabilités D.________ assurera la facturation de la totalité des sommes dues en vertu de contrats conclus par L.________ et pour lesquels elle a racheté le matériel, s'occupera le cas échéant du recouvrement des créances et supportera pour la part qui la concerne tous les risques liés à l'éventuelle défaillance financière du client final, sachant que L.________ est susceptible de lui racheter le matériel. En une telle hypothèse, D.________ pourra décider de poursuivre le client final en Justice afin d'obtenir réparation du préjudice que lui occasionne cette défaillance. A dater du moment où l'éventuelle défaillance financière du client final aura été dûment constatée, le contrat souscrit avec ce dernier sera rompu à ses torts. Plus aucune somme ne pourra être due à L.________ à dater de cette rupture puisqu'elle marquera la fin de toutes prestations de services et également en ce qui concerne la maintenance non-recouvrée. La récupération de sommes éventuellement dues à L.________ avant cette rupture sera de la compétence de D.________ qui décidera, souverainement, s'il y a lieu de poursuivre juridiquement le client défaillant. Afin d'éviter tout problème judiciaire, L.________ marque d'ores et déjà son accord pour apporter tous les éléments techniques et commerciaux, sur demande de D.________, en vue de résoudre le litige. Dès réception du dossier, D.________ se chargera de transmettre l'ordre de paiement par LSV à la banque du client final. En cas d'opposition de la part du client à l'exécution normale du contrat ou de l'opposition au LSV de la part du client ou de la banque se passant pendant les 6 (six) premiers loyers du contrat de location, L.________ s'engage à rembourser sans délai

- 8 à D.________ la totalité du coût de rachat du matériel déboursé par cette dernière majoré de frais de score, de mise en service et de frais d'impayés occasionnés. De même, dans le cas où un litige viendrait à naître du fait de la contestation par le client du contrat de location et de prestations, la responsabilité en incombera à L.________ qui devra alors rembourser sans délai à D.________ la totalité du coût du rachat du matériel déboursé par cette dernière majoré des frais de score, de mise en service et des frais d’impayés occasionnels. L.________ assure la réalisation de l'installation prévue par le contrat souscrit par le client final et la bonne exécution de toutes les prestations de service qu'implique ce contrat. Elle conserve à sa charge tous les risques liés aux produits mis en oeuvre et à la conformité de cette installation avec les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Dans l'hypothèse où le client final viendrait à refuser le règlement du loyer en raison d'un litige technique et ou commercial, L.________ s'engage expressément à intervenir immédiatement en vue de régulariser le litige. Tout litige technique (mauvais fonctionnement du matériel, maintenance non effectuée, etc, ...) non résolu dans une délai de 8 (huit) jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la fiche de liaison et tout litige commercial non résolu dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi de la fiche de liaison et qui serait source d'un contentieux reste la responsabilité exclusive de L.________, sauf si elle est à même d'apporter la preuve irréfutable qu'elle a parfaitement respecté ses obligations. A défaut, L.________ prendrait à sa charge la totalité du préjudice subi par D.________, correspondant à la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final. En cas d'impossibilité de résoudre le litige d'une façon non-contentieuse, D.________ aura la possibilité de demander à L.________ d'interrompre ses prestations auprès du client final, ce que L.________ accepte par avance. D.________ se réserve également le droit de porter l'affaire devant le tribunal compétent et L.________ s'engage par avance à intervenir, sur demande de D.________, à cette procédure. Si, au terme de ce litige, L.________ est reconnue responsable, elle remboursera à D.________ le préjudice subi, tel que décrit ci-dessus, majoré de tous les dépens et frais engagés. D'autre part, dès lors qu'il aura été porté à la connaissance de D.________ ou de L.________ que le titulaire du contrat venait à changer, L.________ s'engage à tout mettre en oeuvre pour procéder à la souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat initial, et ce dans un délai de 30 jours. En cas d'inobservation de cette règle, L.________ prendrait à sa charge la totalité du préjudice subi par D.________, correspondant à la totalité des

- 9 sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final. Au cas où le client mettrait un terme au contrat de location avant la fin de la période contractuelle moyennant paiement de l'indemnité de rupture, prévue dans les conditions générales du contrat de location et au cas où ce montant calculé serait inférieur au capital restant du dans les livres de D.________, L.________ s’engage à régler la différence à D.________. (…) ANNEXE N°1 : DELAIS DE REGLEMENT Les dossiers complets (cf. Article 3.1.d) seront réglés par virement bancaire à L.________ par D.________ dans un délai de 8 jours maximum après réception de la facture par D.________. Tout dossier non conforme sera immédiatement retourné sous 48 heures. Si des factures adressées à L.________ par D.________ devaient être en souffrance lors des règlements, cette dernière se réserve le droit de compenser les sommes dues par L.________ avec les montants faisant l'objet du virement de D.________, ce que L.________ accepte expressément, ces sommes étant de même nature. (…). » 3. Lorsqu’un litige technique et/ou commercial est survenu, D.________ SA a établi un document intitulé « fiche de liaison », dans lequel elle a indiqué la nature du problème dont le client s’était plaint ; elle a ensuite transmis ce document, accompagné le plus souvent du courrier du client, à L.________ SA, en vue de régulariser le litige. 4. Dans le cadre de ses relations contractuelles, D.________ SA a passé des contrats notamment avec I.________ AG et H.________ AG (cf. P. 204). Ces deux sociétés ont signé un formulaire autorisant leur banque, sous réserve de révocation, à débiter sur leur compte les factures émises par D.________ SA. Par courrier du 24 mars 2005, D.________ SA a écrit en particulier ce qui suit à H.________ AG : « (…)

- 10 - Wir möchten uns bei Ihnen für des Abschluss des Vertrages, den Sie mit dem Unternehmen L.________ SA unterschrieben haben, bedanken. Die Firma L.________ SA hat die Firma D.________ ausgesucht um Ihren Vertrag zu finanzieren und zu verwalten. Die L.________ SA hat unserem Unternehmen alle vertragliche Rechte und Pflichten übertragen. Hiermit ist D.________ Eigentümer des oben genannten Vertrages. Bei allen technischen Fragen oder Problemen bleibt die L.________ SA jedoch Ihr Ansprechpartner. Zur Begleichung der Dienstleistungsgebühr werden die Beträge durch unserer (sic) Unternehmen monatlich von Ihrem Bankkonto abgebucht (LSV). Für weitere Auskünfte bitten wir Sie sich an uns zu wenden. (…) » Elle a adressé un courrier de même contenu, rédigé en langue française, le 18 juillet 2005, à I.________ AG, dont le libellé est le suivant : « (…) Nous faisons suite au contrat que vous avez récemment signé avec la société L.________ SA. Nous profitons de cette occasion pour vous présenter notre entreprise, D.________, dont l’activité est la location et la gestion financière de biens d’équipement. L.________ SA s’est adjoint les services de D.________ pour financer votre contrat et assurer désormais intégralement la gestion de la facturation mensuelle et de l’encaissement par l’autorisation de débit (LSV), suite à une cession en notre faveur des droits sur le matériel. Ceci ne modifiera en rien les engagements pris par la société L.________ SA à votre égard et lui permettra de se consacrer à ses missions de prestations de services. Suite à ce courrier, nous vous serions (sic) gré de nous transmettre tout changement éventuel relatif aux données de votre société. (…). » Le 8 juin 2007, D.________ SA a adressé à L.________ SA le courriel suivant :

- 11 - « Vous trouverez en annexe un courrier du client qui nous est parvenu ce matin par fax. Dans celui-ci, il nous mentionne son changement de raison sociale en [...] SA. Je vous prierais de veiller à un contrat transfert, ainsi que de nous faire parvenir celui-ci dans les plus brefs délais. (…). » Le 25 juillet 2007, D.________ SA a envoyé à L.________ SA le courriel suivant : « (…) Je reviens sur le courriel que je vous ai adressé il y a un petit peu plus d’un mois, dans lequel je vous demandais de bien vouloir prendre contact avec le client [...], repreneur des sociétés I.________ AG et H.________ AG, afin de signer un contrat de transfert. Je constate à ce jour que nous n’avons toujours pas reçu de contrat de transfert. La cliente nous relance, et nous demande ses factures adressées au nom de [...]. Je ne peux malheureusement pas effectuer de changements dans les données sans ces documents. Je vous prierais donc de bien vouloir vous penchez sur ces dossiers, et de nous faire parvenir les contrats de transfert dans les plus brefs délais. (…). » 5. Du 16 octobre 2006 au 12 juin 2009, L.________ SA a établi des factures pour un total de 254'948 fr. 99. D.________ SA n’ayant pas réglé ces factures, L.________ SA a mis en demeure cette société de rembourser le montant réclamé pour la période considérée, par courrier recommandé du 16 septembre 2009. 6. Le 5 octobre 2009, L.________ SA a requis de l’Office des poursuites de La Sarine de notifier à D.________ SA le commandement de payer n° [...] d’un montant de 254'948 fr. 99, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 février 2008, lequel mentionnait comme titre de la créance et cause de l’obligation: « Diverses factures du 16 octobre 2006 au 12 juin 2009

- 12 impayées à ce jour et selon lettre du conseil soussigné du 16 septembre 2009 ». Le jour suivant, D.________ SA a formé opposition totale à ce commandement de payer. 7. Le 12 octobre 2009, D.________ SA a adressé un courrier recommandé à L.________ SA, expliquant que selon les suivis de deux comptes détaillant leurs rapports contractuels, et après établissement d’un décompte de compensation, un montant de 106'155 fr. 88 lui était encore dû. 8. Le 21 décembre 2009, L.________ SA a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Sarine d'une requête par laquelle elle a conclu, avec suite de dépens, à la mainlevée de l'opposition à la poursuite n° [...] à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt. Par prononcé du 15 février 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Sarine a, notamment, prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 179'703 fr. 07, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2008. 9. Sur requête de D.________ SA, L.________ SA a établi des factures d’un montant total de 10'620 fr. 55 pour ses prestations de services effectuées durant la période de juin 2009 à juillet 2010. D.________ SA n’a pas réglé ces factures. 10. Certains clients n’ayant pas versé les annuités dues en vertu des contrats de location cédés, D.________ SA a refacturé à L.________ SA les contrats en question, plus précisément le capital restant dû, pour la période du 10 octobre 2006 au 20 janvier 2010. Le récapitulatif de ces sommes figure dans le tableau intitulé « Détail compte fournisseur L.________ au 15 mars 2010 » que D.________ SA a produit en première instance. Il concerne notamment les clients J.________, [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA et [...].

- 13 - Il résulte des dossiers produits que seul le dossier relatif à la société J.________ contient une fiche de liaison, en plus des autres documents usuellement requis. 11. Le 18 mars 2010, D.________ SA a fait notifier à L.________ SA par l’Office des poursuites du district de Morges le commandement de payer n° [...] d’un montant de 361'749 fr. 57 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 février 2008, lequel mentionnait comme titre de la créance et cause de l’obligation : « Factures selon contrat du 08.11.2004. Et Relevé de compte détaillé à disposition au bureau de l’Office des poursuites de Morges ». Le jour suivant, L.________ SA a formé opposition totale à ce commandement de payer. 12. Le 9 avril 2010, D.________ SA a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant, sous suite de dépens, à l’admission de son action (I), à ce qu’elle ne soit pas reconnue débitrice de L.________ SA de la somme de 179'703 fr. 07 plus intérêt à 5 % l’an à compter du 1er mai 2008, ni de l’indemnité de dépens de 500 fr., ni des frais de justice de 257 fr. 25 (II), à ce qu’en conséquence, l’opposition formée par ses soins au commandement de payer n° [...] soit confirmée, ordre étant donné à l’office des poursuites de radier cette poursuite de son registre (III), et, reconventionnellement, à ce que L.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 361'749 fr. 57 avec intérêt à 5 % l’an à compter du 10 février 2008 (I) et à ce que l’opposition formée par L.________ SA au commandement de payer notifié le 18 mars 2010 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges soit définitivement levée à concurrence de 361'749 fr. 57, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 février 2008, libre cours étant laissé à ladite poursuite (II). Par réponse du 27 août 2010, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse et, reconven-tionnellement, à ce que D.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 254'948 fr. 99, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 février 2008, plus les frais de poursuite par 700

- 14 fr., ainsi que la somme de 500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2010 et la somme de 257 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2010 (II), à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________ SA au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de La Sarine soit prononcée, libre cours étant laissé à la poursuite (III), à ce que D.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 10'620 fr. 55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2009 (IV), à ce qu’elle ne soit pas reconnue débitrice de D.________ SA de la somme de 361'749 fr. 57, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 février 2008 (V) et à ce qu’ordre soit donné au Préposé de l’Office des poursuites du district de Morges de radier la poursuite n° [...] notifiée à L.________ SA sur réquisition de D.________ SA (VI). Par réplique du 22 novembre 2010, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Le 12 janvier 2011, la défenderesse a déposé des déterminations. Le 14 janvier 2011, l’audience préliminaire et de conciliation s’est tenue devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, la conciliation a partiellement abouti par la signature de la convention dont le contenu a été indiqué ci-dessus (cf. partie « en fait », let. A supra). Par décision du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 26 septembre 2011, la défenderesse a été déclarée en faillite. Par courrier du 1er novembre 2011, la Présidente du Tribunal civile de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension en application de l’art. 207 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) jusqu’à décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation.

- 15 - Par courrier du 9 août 2012, le conseil de la masse en faillite L.________ SA, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Côte, a requis la reprise de cause, la masse ayant décidé de poursuivre le procès. 13. En cours d’instruction, une expertise judiciaire a été confiée à [...], collaborateur et administrateur délégué d’ [...] Fiduciaire SA. L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2014 et l’a complété le 12 janvier 2015. Il a rappelé sa mission, indiquant qu’elle portait « sur la vérification du paiement des annuités de leasing (loyers) de fournisseurs mentionnés en pièce 5, avec les pièces justificatives, chez D.________ SA » ainsi que sur « le fait que les pièces 6 à 43 soient correctement enregistrées dans la comptabilité de D.________ SA (facture du capital restant dû « CRD »). » En substance, il a confirmé que le récapitulatif, produit sous pièce 5 par D.________ SA, était documenté par la comptabilité tenue par cette société pour la période de janvier 2005 à juillet 2007, laquelle démontrait par ailleurs un bon suivi des dossiers. En outre, nonobstant le changement de système comptable de D.________ SA en août 2007, il a déduit de ses constatations relatives à la période antérieure qu’il y avait une « assurance raisonnable et suffisante pour considérer que les prélèvements revendiqués par D.________ [étaient] corrects ». 14. L’audience de jugement s’est tenue le 30 juin 2016, en présence, pour la demanderesse, d’ [...], administrateur au bénéfice de la signature individuelle, et, pour la défenderesse, de [...], substitut du Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Côte, tous deux étant assistés de leurs conseils respectifs. A cette occasion, Q.________ et P.________, respectivement responsable juridique et comptable auprès de la défenderesse, ont été entendus en qualité de témoins. R.________ a déclaré que D.________ SA estimait détenir des créances correspondant aux indemnités de résiliation pour problèmes techniques non résolus, à hauteur de 361'749 fr. 57, L.________ SA revendiquant pour sa part le paiement de ses factures (dont la dette avait été reconnue dans le cadre

- 16 de la convention partielle du 14 janvier 2011), et a contesté le bien-fondé des créances opposées en compensation, insistant sur le fait que les factures y relatives ne lui avaient jamais été adressées. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

- 17 - 3. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, l’appelante produit les pièces 205 à 211. Ces pièces sont irrecevables. En effet, l’appelante admet que ces pièces étaient en sa possession ou en mains d’auxiliaires de possession, mais que c’est son manque d’organisation à l’interne qui n’aurait pas permis de les retrouver à temps pour les produire devant le premier juge, ce qui équivaut à un manque de diligence ; au surplus, on ignore à quelle date ces pièces auraient été concrètement « retrouvées » et transmises, au sein du groupe, à l’entité de la société appelante, qui ne le précise pas, de sorte qu’il n’est pas possible de tenir pour acquis que ces pièces auraient été produites sans retard. L’audition du témoin [...], proposée pour corroborer les affirmations de l’appelante quant aux circonstances dans lesquelles ces pièces ont été « retrouvées », est donc inutile. 4. 4.1 L’appelante considère que les premiers juges auraient mal apprécié les faits et n’auraient notamment pas tenu compte de ce que des manquements commerciaux de l’intimée permettaient la refacturation des capitaux restant dus dans les dossiers I.________ AG (16'614 fr. 90 + 5'780 fr. 42) et H.________ AG (16'163 fr. 34 + 16'193 fr. 66).

- 18 - L’intimée répond que, pour les dossiers I.________ AG et H.________ AG (cf. P. 204), le client a mentionné le changement de raison sociale et a sollicité de nouveaux bulletins de versement, de sorte que le transfert du contrat était admis par le client et que l’appelante ne subissait aucun préjudice dans ce cadre, en l’absence d’un refus de payer du repreneur. 4.2 Avec l’intimée et à l’examen des dossiers d’I.________ AG et H.________ AG, il faut constater que l’on ne voit pas à quel préjudice financier l’appelante aurait été exposée dans les deux dossiers susmentionnés, après que les sociétés en cause avaient accepté un prélèvement automatique (LSV) au débit de leur compte en sa faveur et que, conformément au protocole d’accord liant les parties, c’était elle qui était chargée de la gestion administrative du contrat et de l’encaissement des annuités de leasing, ainsi qu’elle l’écrivait aux clients de l’intimée dans les courriers qui ont été repris ci-dessus, dont l’un est rédigé en langue française et l’autre en langue allemande. Dans ces deux courriers, l’appelante indique expressément que l’intimée s’est adjoint ses services pour financer le contrat du client et assurer désormais intégralement la gestion de la facturation mensuelle et de l’encaissement par l’autorisation de débit (LSV), à la suite d’une cession en sa faveur des droits sur le matériel. Il ressort de ces courriers et de l’économie générale du protocole d’accord que c’est à l’appelante qu’un éventuel changement de données devait être communiqué par le client et on ne voit pas quel acte de transfert particulier aurait dû être exécuté par l’intimée, qui n’était plus censée gérer les aspects liés au recouvrement des annuités, après que le principe du débit LSV au profit de l’appelante avait été accepté. Quoi qu’il en soit, même en admettant, sur la base du protocole d’accord (cf. art. 5, p. 7, § 4 et 5), que l’intimée devait établir elle-même un nouveau contrat et le transmettre à l’appelante, il ressort du protocole d’accord que l’intimée répondait du préjudice subi par l’appelante, préjudice qui n’est en l’espèce pas établi, en l’absence de

- 19 rupture alléguée et démontrée du contrat par les clients concernés, lesquels ont au contraire sollicité de l’appelante une facturation sous leur nouvelle raison sociale. Ce moyen doit donc être rejeté. 5. L’appelante se prévaut des pièces nouvelles qu’elle a produites à l’appui de l’appel pour prétendre obtenir la rétrocession des montants facturés par l’intimée dans les dossiers [...], [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...], [...] et [...]. Ces pièces étant irrecevables (cf. consid. 3.2 supra), le moyen qu’elles sous-tendent doit être rejeté. 6. Pour le surplus, ainsi que l’invoque l’intimée, aucun préjudice de l’appelante n’est démontré dans les dossiers précités. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'203 fr., vu la valeur litigieuse en appel de 520'354 fr. 54 (art. 62 TFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront mis à la charge de l’appelante D.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En outre, l’appelante D.________ SA versera à l’intimée masse en faillite L.________ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 20 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'203 fr. (six mille deux cent trois francs), sont mis à la charge de l’appelante D.________ SA. IV. D.________ SA versera à l’intimée masse en faillite L.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 janvier 2018, est notifié en expédition complète à : - Me Fabien Hohenauer (pour D.________ SA), - Me Yves Hofstetter (pour masse en faillite L.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 21 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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