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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT08.022934

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,145 mots·~31 min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT08.022934-120485 381 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 août 2012 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Krieger et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 50 CVIM; 67 al. 1 ch. 3 LP Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________, à Chavornay, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec A.E.________, à Wartenberg (Allemagne), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 2 février 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la demande déposée le 28 juillet 2008 par A.E.________ à l'encontre de N.________ (I), dit que la défenderesse était la débitrice de la demanderesse et lui devait prompt paiement de la somme de 34'727 euros, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2008 (II), dit que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 29 mai 2008 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon – Orbe – La Vallée (actuellement Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois) était définitivement levée à concurrence du montant de 56'573 fr. 75, en capital et intérêts, dite opposition étant maintenue pour le surplus (III), arrêté les frais de justice à 2'480 fr. pour la demanderesse et à 3'060 fr. pour la défenderesse (IV), dit que N.________ était la débitrice de A.E.________ de la somme de 6'224 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que la demanderesse pouvait obtenir une réduction du prix de vente correspondant à la moins-value de la pelle mécanique achetée à la défenderesse, en vertu de l'art. 50 CVIM (Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises; RS 0.221.211.1). Ils ont en effet estimé que les conditions d'application de cette disposition étaient réunies et que la défenderesse n'avait pas établi l'existence d'un usage dans le cadre du marché des machines d'occasion, selon lequel une vente ne serait jamais sujette à garantie. Le tribunal de première instance a ensuite déterminé un taux annuel de 5 % s'agissant des intérêts moratoires, en application de l'art. 73 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et il a levé l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 29 mai 2008 à concurrence du montant alloué à la demanderesse, soit un montant en euros qu'il a converti en francs suisses. Finalement, les premiers juges ont arrêté les frais judiciaires des parties et ils ont alloué des dépens réduits

- 3 d'un quart à la demanderesse en raison de la modification de ses conclusions intervenue lors de l'audience de jugement du 30 mars 2011. B. Par mémoire motivé du 5 mars 2012, N.________ a fait appel de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le jugement du 2 février 2012 soit annulé et que la demande de l'intimée soit rejetée (I), subsidiairement à ce que le jugement du 2 février 2012 soit annulé et que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour complément des faits dans le sens des considérants (II). A l'appui de son appel, N.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a également requis l'établissement d'une expertise s'agissant de la moinsvalue à fixer sur la valeur de la pelle mécanique [...] ainsi que l'audition de U.________ et une nouvelle audition des témoins C.________, K.________, G.________ et F.________. Enfin, N.________ a requis la tenue d'une audience d'appel. Par réponse du 25 juin 2012, A.E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'appel soit rejeté (I) et que le jugement du 2 février 2012 soit confirmé (II). C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse A.E.________ exploite en raison individuelle et sous l'enseigne "[...]" une entreprise faisant le commerce de machines de chantier et dont le siège se trouve à [...], en Allemagne. L'époux de la demanderesse, B.E.________, travaille dans cette entreprise en qualité d'employé. La défenderesse N.________ est une société à responsabilité limitée avec siège à [...], dont le but est le commerce de véhicules automobiles d'occasion. A.________ est associé-gérant et président de la

- 4 société, U.________ est également associé-gérant, et tous deux sont au bénéfice de la signature individuelle. 2. Le 19 décembre 2007, par l'intermédiaire de V.________, N.________ a acheté une pelle mécanique [...] d'occasion auprès de B.________, à Sion, pour un montant de 90'000 francs. La venderesse a informé l'acheteuse que cet engin avait subi des dommages dans la mesure où du sable et du gravier avaient été introduits dans le réservoir et le circuit hydraulique. B.________ a précisé que la machine avait ensuite été retournée auprès de l'entreprise Q.________, soit l'entreprise de construction de la pelle mécanique, pour que la pompe hydraulique soit démontée, le circuit hydraulique nettoyé et l'huile filtrée. Un clapet de sécurité et le moteur hydraulique du ventilateur avaient également été changés. La venderesse a également indiqué sur la facture établie à l'occasion de cette vente que la machine était vendue "en l'état, sans garantie". Au début de l'année 2008, par l'intermédiaire de F.________ et de G.________, la demanderesse et la défenderesse sont entrés en contact pour négocier la vente de la pelle mécanique [...]. Le 22 janvier 2008, A.E.________ et B.E.________, accompagnés de F.________, se sont rendus à Chavornay. Ils y ont rencontré U.________ ainsi que G.________ pour effectuer les négociations finales en vue de la vente de cette pelle mécanique. A cette occasion, B.E.________ a pu mettre en marche l'engin et actionner son bras mécanique. Les parties ont signé un contrat de vente précisant que le véhicule avait été mis en circulation la première fois en 2007, que l'objet de la vente était une voiture "non accidentée" et que le prix de vente était de 85'000 euros (payable en deux fois, un acompte de 1'000 euros ayant été payé le jour même). Le 29 janvier 2008, la demanderesse a vendu la pelle mécanique à l'entreprise S.________, en Allemagne, dont le gérant est D.________, au prix de 119'000 euros.

- 5 - Le 31 janvier 2008, A.E.________ a payé à la défenderesse le solde du prix de vente de la pelle mécanique, soit 84'000 euros. Entre les 4 et 5 février 2008, la machine a été chargée à [...] et livrée à l'entreprise S.________, en Allemagne. Le 21 février 2008, l'entreprise de D.________ a utilisé la pelle mécanique sur un chantier. Après une heure d'utilisation, elle est tombée en panne. Q.________ a examiné la machine le jour même et a constaté que toutes les pièces relatives au système de pression hydraulique devaient être changées et qu'il convenait de nettoyer les pièces du circuit qui n'avaient pas été en contact avec l'huile hydraulique. D.________ a dès lors contacté la demanderesse par téléphone pour l'informer de l'état de la machine et lui réclamer le remboursement des coûts qu'il devrait assumer pour la réparation de cette pelle mécanique. A.E.________ a immédiatement retransmis ces informations à la défenderesse. Le 26 février 2008, A.E.________ a écrit à N.________ pour l'informer que la pelle mécanique avait subi une panne le 21 février 2008 après une heure d'utilisation, qu'un défaut caché avait été mis en évidence, qu'il n'était possible d'identifier ce défaut qu'après une certaine durée d'utilisation de l'engin, qu'elle avait découvert que du sable avait été introduit dans le système hydraulique avant la vente, que cette information ne lui avait pas été transmise avant la conclusion du contrat de vente et que cette pelle mécanique lui avait d'ailleurs été vendue à l'état neuf. La demanderesse a ainsi exigé de la défenderesse qu'elle reprenne cette machine et qu'elle lui verse des dommages intérêts. Par courrier du 29 février 2008, S.________ a exigé de A.E.________ le remboursement des frais de réparation de la pelle mécanique [...], soit 34'727 euros nets. Par courrier du 6 mars 2008, N.________ a répondu à la demanderesse qu'elle ne vendait que des véhicules d'occasion, sans aucune garantie, comme cela ressortait des contrats de vente écrits. La

- 6 défenderesse a également ajouté qu'au jour de la vente, la pelle mécanique fonctionnait parfaitement et qu'elle n'était pas responsable des dommages ultérieurs. Le 11 mars 2008, B.________ a adressé un courriel à A.E.________ pour l'informer que V.________ avait été mis au courant du défaut de la pelle mécanique lorsque N.________ l'avait acquise, précisant que la pompe hydraulique avait été démontée et qu'il avait ainsi pu s'en rendre compte. Le 12 mars 2008, la société allemande Z.________ a établi deux devis concernant les travaux à faire pour réparer la pelle mécanique. Le premier devis, comprenant un montage dans des conditions d'atelier avec dix jours de travail pour deux monteurs, prévoyait un coût de 34'727 euros. Quant au coût de la réparation prévu dans le second devis, comprenant un montage de la machine en deux jours de travail pour deux monteurs, il se montait à 26'311 euros. Le 18 avril 2008, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de lui restituer le montant de 31'320 euros dans un délai échéant à la fin du même mois. Par courrier du 30 avril 2008, N.________ lui a répondu qu'elle vendait des véhicules sans aucune garantie, que ces véhicules n'étaient jamais neufs et qu'elle les vendait en l'état au jour de la vente. La défenderesse a précisé que B.E.________ avait essayé la machine, le jour de la vente, sans pouvoir constater de défaut d'utilisation et qu'elle n'était pas responsable des problèmes survenus subséquemment. Le 29 mai 2008, un commandement de payer indiquant "Contrat de vente d'une pelle [...], du 22.01.08, moins-value en raison d'un défaut caché, nécessitant une réparation devisée à 41'325.13 Euros" dans la poursuite n° [...] a été notifié par l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée (actuellement Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois) à N.________ pour un montant de 70'000 fr. avec

- 7 intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2008, ainsi que des frais pour un montant de 450 francs. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale. 3. Par demande du 25 juillet 2008, A.E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que N.________ soit condamnée à lui payer le montant de 67'359 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2008 (I) et que la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer notifié le 29 mai 2008 à la défenderesse soit prononcée à concurrence du montant alloué sous chiffre I, frais de poursuite et d'encaissement en sus (II). Par réponse du 19 janvier 2009, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 25 juillet 2008.

Les témoins F.________ et D.________ ont été entendus respectivement le 30 juillet et le 13 août 2010 par voie de commission rogatoire. Il ressort du témoignage de F.________ qu'il n'avait pas connaissance du défaut de la pelle mécanique et qu'il n'avait pas assisté à l'entier des négociations lors de l'achat de la machine. Le témoin D.________ a notamment confirmé que la pelle mécanique avait été réparée sur la base du devis établi le 12 mars 2008 par Z.________ et que le coût de cette réparation s'élevait à 34'727 euros. Il a également fourni quelques explications sur l'état de la machine lors de sa livraison en Allemagne. Lors de l'audience de jugement du 30 mars 2011, la demanderesse a réduit ses prétentions, requérant le paiement du montant acquitté par S.________ pour la réparation de la pelle mécanique, à savoir 34'727 euros, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2008, ainsi que la mainlevée de l'opposition totale formée à l'encontre de la poursuite du 29 mai 2008 à concurrence de ce montant. A l'occasion de cette audience, le

- 8 tribunal a refusé d'entendre U.________ en qualité de témoin. En revanche, les témoins H.________, K.________, V.________, G.________, C.________, ???.________ et B.E.________ ont été entendus. Il ressort du témoignage de G.________ que F.________ aurait affirmée avoir informé A.E.________ du défaut que présentait la pelle mécanique avant qu'elle ne soit achetée à N.________. Interrogé sur la valeur de la pelle mécanique, le témoin C.________ a déclaré que sa valeur, sans sabotage et après trois cents heures de service, serait équivalente à un montant compris entre 85 % et 90 % du prix d'achat, prix estimé à 260'000 francs. Il a toutefois précisé que ce prix n'était quasiment jamais pratiqué, les clients bénéficiant généralement d'une réduction. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 2 février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC. b) Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les causes patrimoniales, l'appel est

- 9 recevable si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par le dernier état des conclusions des parties en première instance (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Quant à la valeur litigieuse, elle est supérieure à 10'000 francs. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est formellement recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il s'agit d'une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celleci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui

- 10 les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). En l'espèce, l'appelante a produit un bordereau de pièces qui, à l'exception d'une pièce, figurent déjà au dossier de première instance et sont ainsi recevables. Quant à la pièce produite relative à l'extrait internet pour la vente de pelles mécaniques d'occasion, elle n'est pas recevable, N.________ n'ayant pas démontré en quoi cette pièce, datée du 16 juillet 2008, ne pouvait être produite en première instance. 3. a) L'appelante conteste en premier lieu l'application de l'art. 50 CVIM en prétendant que la pelle mécanique [...] était en état de marche grâce aux travaux effectués par Z.________ avant même que N.________ ne l'ait acquise. Elle ajoute que le prix de vente payé par l'intimée tenait compte du défaut de fonctionnement de la machine, que A.E.________ avait été correctement informée de l'état de la pelle mécanique et qu'au surplus, un usage commercial exclut toute garantie lors de la vente de machines de chantier d'occasion. b) Les premiers juges ont retenu que la pelle mécanique avait fait l'objet d'un sabotage et qu'elle n'était pas conforme au contrat de vente conclu entre les parties, lequel prévoyait expressément la vente d'une machine non accidentée. Sur la base des éléments de preuve à disposition, en particulier des déclarations des témoins F.________ et G.________, qu'ils ont qualifié de contradictoires, les premiers juges ont écarté l'argument de l'appelante selon lequel l'intimée avait acheté la pelle mécanique en connaissance de cause. S'agissant de l'usage invoqué par N.________, les premiers juges ont indiqué qu'un tel usage était infirmé par les copies de factures produites par l'intimée, établies par elle-même

- 11 ou par d'autres entreprises actives dans la vente de machines d'occasion, dont il ressort que les défauts des machines sont expressément mentionnés. c) Il ne fait aucun doute que la pelle mécanique vendue par N.________ à A.E.________ présentait un défaut de conformité issu du "sabotage" qui avait eu lieu avant que l'appelante n'acquiert cette machine. En effet, si N.________ prétend qu'au moment de la vente la machine était en état de fonctionner, elle ajoute que le prix de vente proposé par elle-même tenait compte "de l'avarie intervenue (et des risques qu'elle impliquait)". En outre, l'appelante prétend en avoir informé l'intimée, reconnaissant ainsi implicitement l'existence d'un tel défaut. S'agissant de la garantie qui serait exclue par un usage commercial, le contrat de vente liant les parties mentionne expressément "Voiture d'occasion. Non accidentée", ce qui pourrait aller à l'encontre d'une exclusion de garantie. Il importe dès lors peu de déterminer quel est l'usage commercial en la matière, ce d'autant qu'on ne dispose sur ce point d'aucun élément déterminant. Les témoins G.________ et F.________ ayant été dûment entendus par les premiers juges, il ne se justifie pas de les réentendre en instance d'appel. Quant à l'audition de U.________, c'est avec raison que les premiers juges ont refusé, par appréciation des preuves, de l'entendre en qualité de témoin, dès lors qu'il revêt la qualité d'associé-gérant de l'appelante. Par ailleurs, il ne ressort pas des procès-verbaux d'audience que U.________, qui a pourtant eu l'occasion de s'exprimer en qualité de représentant de la défenderesse, ait apporté des précisions sur la question de la transmission de l'information du sabotage, alors qu'il avait tout loisir de le faire. En conséquence, la réquisition de preuve tendant à l'audition des témoins susmentionnés ne saurait être admise. Le témoin G.________ n'a pas prétendu avoir informé directement l'intimée du sabotage de la pelle mécanique, mais a simplement indiqué que F.________ lui avait dit l'avoir fait. Il s'agit là d'un témoignage indirect qui n'a pas valeur de preuve, ce d'autant plus que

- 12 - F.________ a formellement contesté avoir communiqué une telle information. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'appelante avait échoué à prouver à satisfaction de droit que l'intimée avait été mise au courant du sabotage intervenu sur la machine vendue. Dans ces conditions, l'art. 50 CVIM trouve application, comme admis par l'instance précédente. Pour le surplus, on observera que la réunion des autres conditions d'application de l'art. 50 CVIM n'est pas remise en cause (avis de défaut, déclarations exprimant la volonté de réduire le prix, absence de réparation du défaut ou offre de réparation par le vendeur). Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté. 4. a) Dans un deuxième moyen, l'appelante reproche aux premiers juges une appréciation erronée des preuves s'agissant de la détermination de la valeur hypothétique de la marchandise sans défaut, arrêtée à 85'000 euros, ainsi que de la valeur objective de la machine livrée (avec défaut), fixée à 50'273 euros (85'000 euros [valeur hypothétique] – 34'727 euros [moins-value]). b) Les premiers juges ont estimé que la valeur hypothétique de la marchandise sans défaut correspondait au prix de vente convenu, soit 85'000 euros. Ils ont retenu qu'il était inapproprié, compte tenu des spécificités de la machine, de se fonder sur la valeur à neuf de la machine pour déterminer sa valeur objective, écartant par là le témoignage de C.________. Ils ont également évoqué le fait qu'une telle machine pouvait être difficile à écouler. c) Le raisonnement des premiers juges ne saurait être suivi sur ce point. En effet, la pelle mécanique a été vendue en Allemagne quelques jours après son acquisition par l'intimée au prix de 119'000 euros. La vente en Allemagne a été conclue à un prix bien plus élevé que celui acquitté lors de l'achat en Suisse quelques jours plus tôt, lors même

- 13 qu'aux dires de l'intimée les prix en Suisse sont plus élevés que ceux pratiqués dans le reste de l'Europe pour des pelles mécaniques. La seconde transaction, intervenue très peu de temps après la première, infirme par ailleurs la constatation selon laquelle la machine serait difficile à louer. Il s'agit là d'indices suffisants pour déterminer la valeur objective sans défaut de la machine livrée, puisque le prix de revente est à même de refléter le prix du marché. On peut donc s'y tenir, l'intimée – qui avait pourtant le fardeau de la preuve – n'ayant avancé aucun élément qui justifierait de s'en écarter. Elle n'a en particulier pas requis l'administration d'une expertise pour tenter de déterminer dite valeur. Quant à l'appelante, elle ne démontre pas qu'elle aurait pu vendre la machine litigieuse à un prix encore plus élevé et donc augmenter la valeur réduite et, par voie de conséquence, diminuer l'écart de prix. On ne peut en particulier rien tirer du témoignage de C.________, sur lequel l'appelante revient, dès lors que le témoin fait état d'une valeur toute approximative. En effet, il a déclaré que la valeur de la machine, sans sabotage, vaudrait entre 85 % à 90 % du prix d'achat après trois cents heures de service, prix estimé à 260'000 fr., mais que ce prix n'était quasiment jamais pratiqué, les clients bénéficiant généralement de réduction. Sur la base des éléments de preuve à disposition, il convient donc d'arrêter la valeur hypothétique de la marchandise sans défaut à 119'000 euros, soit au montant perçu par l'intimée à la suite de la revente de la pelle mécanique à un tiers acheteur quelques jours seulement après la transaction litigieuse. Mal fondé, le grief de l'appelante doit être rejeté. 5. a) Dans un troisième moyen, l'appelante conteste le raisonnement effectué en première instance pour déterminer la moinsvalue de la pelle mécanique en raison de son défaut de fonctionnement. En effet, N.________ considère qu'il n'a pas été établi que l'entreprise de

- 14 - D.________, S.________, avait effectué un quelconque paiement pour réparer la machine défectueuse, que les pièces au dossier ne permettent pas de confirmer le montant des coûts de réparation de 34'727 euros, d'autres montants inférieurs ayant été articulés, et qu'une moins-value ne saurait correspondre à des frais de réparation. b) Les premiers juges ont déterminé la moins-value de la machine en prenant en considération le montant de l'offre établie le 12 mars 2008 par Z.________, à concurrence d'un montant de 34'727 euros, montant nécessaire pour réparer la pelle mécanique à la suite de l'avarie constatée. Ce montant a été arrêté sur la base du témoignage de D.________, qui, entendu en qualité de témoin, a confirmé que la pelle mécanique avait été réparée sur la base de ce devis et que le coût de la réparation s'élevait à 34'727 euros. c) La nature du défaut de conformité n'est pas contestée; il s'agit bien d'un problème lié au circuit hydraulique. Or, l'on comprend bien à la lecture de l'offre du 12 mars 2008 que les travaux à effectuer se rapportent au système hydraulique de la machine. L'offre indique expressément le contenu des travaux à effectuer: "La réparation concerne le démontage des composants hydrauliques, le nettoyage de l'installation hydraulique après le contrôle visuel, le montage de toutes les composants ainsi que la vidange de l'installation" pour un total de dix jours de travail avec deux monteurs. Une autre offre, datée du même jour, provenant de la même entreprise, calcule le montant de la prestation (inférieure à la première citée) sur la base de deux jours de travail avec deux monteurs. A l'occasion de son témoignage, D.________ a confirmé que la pelle mécanique avait été réparée et que le coût de cette opération s'était monté à 34'727 euros, comme cela ressort de l'offre du 12 mars 2008 qui comptabilise dix jours de travail; son témoignage n'a été infirmé par aucun autre moyen de preuve. Rien n'indique d'ailleurs que la machine n'aurait pas été réparée. Si tel était le cas, S.________, en sa qualité d'acheteuse, ne réclamerait pas à l'intimée le remboursement des frais de réparation, mais par exemple les frais de location d'une machine de remplacement.

- 15 - Par ailleurs, même si l'intimée n'a pas produit la facture de l'entreprise Z.________ et le rapport détaillé des opérations accomplies, il paraît établi, sur la base du témoignage de D.________ et du devis détaillé produit, que le coût des réparations liées au défaut constaté s'est élevé à 34'727 euros. L'appelante ne cite aucun témoignage ou autre moyen de preuve à même de contrecarrer le résultat auquel aboutissent les premiers juges. Elle n'allègue en particulier pas que la réparation aurait pu être effectuée dans un laps de temps inférieur aux dix jours figurant sur le devis, ce qui aurait permis de réduire le coût des réparations (comme l'indique le deuxième devis). En l'absence d'éléments décisifs allant en sens contraire, la Cour de céans se déclare convaincue par le contenu du témoignage de D.________, ce en dépit du fait que ce dernier était le gérant de la société qui a acquis la pelle des mains de l'intimée. Le témoin en question s'est du reste exprimé sur d'autres points que le seul coût de ladite réparation, tel l'état de la pelle lors de son acquisition en Allemagne, sans que ses déclarations ne soient mises en doute par l'appelante. On ne décèle en outre aucune violation du droit de l'appelante à la contre-preuve. Cela étant, il n'y a pas lieu en l'état de se pencher sur la question de l'administration d'une expertise dans le cadre de la procédure d'appel. La réquisition y relative, manifestement tardive, ne peut être que rejetée. Dans ces conditions, le montant retenu en première instance au titre de moins-value peut être confirmé. Au regard de la valeur hypothétique de la pelle mécanique sans défaut, soit 119'000 euros (cf. supra ch. 4 c), la valeur réduite de la machine est de 60'195 euros ({85'000 x [119'000 – 34'727]} : 119'000), ce qui porte à 24'805 euros (85'000 – 60'195) la réduction du prix liée à la moins-value (en lieu et place du montant de 34'727 euros retenu en première instance). Il convient donc d'admettre dans cette mesure l'appel et de réformer en ce sens le dispositif du jugement entrepris.

- 16 - 6. a) Dans un quatrième moyen, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita. En effet, l'opposition faite au commandement de payer qui lui a été notifié le 29 mai 2008 a été levée pour un montant de 56'573 fr. 75, alors même que, selon les conclusions modifiées par l'intimée à l'occasion de l'audience de jugement du 30 mars 2011, celle-ci avait réclamé la levée de l'opposition pour le montant de 34'727 euros sans demander la conversion en francs suisses et sans indiquer le taux du jour applicable pour une éventuelle conversion de ces euros en monnaie suisse. Dans ces conditions, N.________ considère que l'opposition faite au commandement de payer ne devait pas se faire à concurrence d'un montant en francs suisses. b) Les premiers juges ont estimé que le montant en euros alloué à A.E.________ devait être converti en francs suisses conformément à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP (Loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et à la doctrine, en utilisant le taux de conversion du jour de la réquisition de poursuite, celui-ci étant plus favorable que le taux de conversion du jour de l'échéance. Ils ont ainsi appliqué le taux de conversion de 1.629. c) A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office des poursuites énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et une exigence de la pratique. En imposant cette conversion, le législateur n'a cependant pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 c. 4.1 et les références citées). d) Lors de l'audience de jugement du 30 mars 2011, l'intimée a réduit ses prétentions à 34'727 euros, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31

- 17 janvier 2008. Elle a requis au surplus que la poursuite mentionnée sous conclusion II de sa demande "suive son cours" à concurrence du montant précité. A travers cette conclusion, on comprend qu'il est demandé que l'opposition soit levée à due concurrence et non pas, comme le soutient l'appelante, que l'opposition soit levée pour 34'727 euros. Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé. Il n'appartenait donc pas à l'intimée d'indiquer "le taux du jour applicable pour une éventuelle conversion des euros en francs suisses". Le grief soulevé à cet égard est infondé. Le taux réel notoire du 14 mai 2008, soit au jour de la réquisition de poursuite, était de 1.631 (cf. www.fxtop.com, site auquel se réfère le Tribunal fédéral in ATF 135 III 88), soit légèrement supérieur au taux fixé par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Dans la mesure où cette différence, qui intervient en faveur de l'appelante, ne fait l'objet d'aucune critique, il n'y a pas lieu d'y revenir. Mal fondé, le moyen de l'appelante doit ainsi être rejeté et, pour tenir compte de la valeur réduite de la pelle mécanique, soit 60'195 euros (cf. supra ch. 5 c), l'opposition formée par N.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 29 mai 2008 dans la poursuite n° [...] par l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée (actuellement Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois) doit être définitivement levée à concurrence du montant de 40'456 fr. 95 (24'805 euros x 1.631), avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2008 – ce qui n'est pas contesté –, dite opposition étant maintenue pour le surplus. 7. a) Dans un cinquième moyen, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir effectué un décompte arbitraire en mettant les frais judiciaires à la charge de N.________ sans lui allouer de dépens, dans la mesure où A.E.________ avait modifié et réduit ses conclusions en cours de procédure.

- 18 b) Les premiers juges ont réduit d'un quart les dépens alloués à A.E.________ – qui obtenait en première instance l'entier de ses conclusions – du fait qu'elle avait réduit ses conclusions (de 67'359 fr. 95 à 34'727 euros [= 56'573 fr. 75]) à l'audience de jugement, lors des plaidoiries. c) Compte tenu du résultat auquel on parvient (demande admise à concurrence de 24'805 euros), il se justifie en équité de faire supporter à chaque partie ses propres frais de justice de première instance, les dépens étant compensés, et de modifier en conséquence le chiffre V du dispositif du jugement. 8. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande du 28 juillet 2008 doit être partiellement admise, que N.________ est reconnue comme la débitrice de A.E.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 24'805 euros, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2008, que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 29 mai 2008 dans la poursuite n° [...] par l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée (actuellement Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois) doit être définitivement levée à concurrence du montant de 40'456 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2008, dite opposition étant maintenue pour le surplus, que chaque partie supporte ses propres frais de justice, les dépens étant compensés et le jugement étant confirmé pour le surplus. Vu l'issue du litige, l'appelante n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'420 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des parties à raison d'une moitié pour l'appelante et d'une moitié pour l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci versera ainsi à l'appelante la somme de 710 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

- 19 - Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l'appelante et de l'intimée à raison d'une moitié pour chaque partie, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 février 2012 est réformé comme il suit aux chiffres I à III et V : I. admet partiellement la demande déposée le 28 juillet 2008 par A.E.________ à l'encontre de N.________; II. dit que N.________ est la débitrice de A.E.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 24'805 euros (vingt-quatre mille huit cent cinq euros), plus intérêt à 5% l'an dès le 31 janvier 2008; III. dit que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 29 mai 2008 dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée (actuellement Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois) est définitivement levée à concurrence du montant de 40'456 fr. 95 (quarante mille quatre cent cinquante-six francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 31 janvier 2008, dite opposition étant maintenue pour le surplus; V. dit que chaque partie supporte ses propres frais de justice, les dépens étant compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de l'appelante par 710 fr. (sept cent dix francs) et de l'intimée par 710 fr. (sept cent dix francs).

- 20 - IV. L'intimée doit verser à l'appelante la somme de 710 fr. (sept cent dix francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alec Crippa (pour N.________), - Me Aba Neeman (pour A.E.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 41'672 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 21 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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