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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP11.003764

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·842 mots·~4 min·2

Résumé

Désignation d'un organe de révision

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL PP11.003764-111107 354 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2011 ______________________ Présidence de M. ABRECHT, juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 43 al. 1 let. d. CDPJ, 242 CPC Vu la requête déposée le 28 octobre 2010 par le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD (ci-après : le Registre du commerce) auprès du Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois tendant à ce que les mesures nécessaires en vertu de l'art. 154 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411) soient prises à l'égard de E._______Sàrl en observant que celleci, malgré la sommation qui lui a été adressée le 27 août 2010, n'a pas d'organe de révision inscrit au Registre du commerce, vu le défaut de la défenderesse E._______Sàrl à l'audience du magistrat précité du 23 mai 2011, le Registre du commerce ayant quant à lui été dispensé de comparution personnelle,

- 2 vu le jugement rendu le 6 juin 2011 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois , notifié le même jour à la défenderesse, ordonnant la dissolution de la société E._______Sàrl et sa liquidation par l'Office des faillites de Vevey selon les dispositions légales applicables à la faillite (I) et arrêtant les frais de justice à 300 fr. à la charge de la défenderesse (II), vu l'appel interjeté le 15 juin 2011 par E._______Sàrl tendant principalement à l'annulation du jugement attaqué, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la dissolution et la liquidation selon les dispositions légales applicables à la faillite ne soient pas ordonnées, vu la décision du 23 juin 2011 du Juge délégué de la cour de céans prononçant la suspension de la procédure de deuxième instance jusqu'à droit connu sur la requête de relief adressée le 10 juin 2011 au président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, vu le jugement par défaut rendu le 22 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois constatant la caducité du relief déposé par la défenderesse le 10 juin 2011 (I) et confirmant le jugement du 6 juin 2011 (II), vu le jugement rendu le 11 novembre 2011 par le magistrat précité admettant la requête de second relief (I), disant que le jugement du 6 juin 2011 est nul de plein droit (II), constatant que la cause n'a plus d'objet (III), rayant la cause du rôle (IV) et arrêtant les frais (V), attendu que la procédure d'appel n'a plus d'objet en raison de l'admission par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois de la requête de second relief de l'appelante et partant de la nullité de plein droit du jugement du 6 juin 2011,

- 3 qu'en effet, la Présidente dudit tribunal a constaté que l'action n'avait plus d'objet, la situation de la société E._______Sàrl ayant entretemps été régularisée selon attestation du Registre du commerce du 22 juillet 2011, et a ainsi rayé la cause du rôle, que le Juge délégué de la cour de céans est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet selon l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), que la procédure d'appel n'ayant ainsi plus d'objet, il convient de la rayer du rôle (art. 242 CPC), attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens, dès lors que la procédure a été à juste titre initiée en raison des manquements de l'appelante et que le Registre du commerce ne saurait se voir chargé des frais de procédure (art. 154 al. 3 2e phrase ORC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

- 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Philippe Chiochetti (pour E._______Sàrl), - Registre du commerce du canton de Vaud, - Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :