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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PP10.010192

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,661 mots·~8 min·6

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL PP10.010192-131491 138 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 19 mars 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 328 al. 1 let. a et 329 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par A.H.________, à Prilly, contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le requérant d’avec U.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. a) Feu B.H.________, ressortissante kosovare, a séjourné en Suisse du 25 avril au 6 octobre 2007. Par un document intitulé « Attestation de prise en charge financière » daté du 23 juin 2007, émis par le secteur « Etrangers » du Service de la population, son fils, A.H.________, domicilié en Suisse, s’est engagé à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par celle-ci, jusqu’à concurrence de 2'100 fr. par mois « au sens d’une reconnaissance de dette irrévocable ». b) Selon attestation d’assurance du 25 juin 2007, C.________ SA a certifié accepter d’assurer feu B.H.________ en assistance, rapatriement, évacuation sanitaire et frais médicaux d’urgence pour la durée du visa accordé, soit nonante-deux jours. c) Feu B.H.________ a consulté la permanence médicale de [...] le 12 juillet 2007. Elle a ensuite été hospitalisée au [...] du 20 au 26 juillet 2007. Le document intitulé « conditions d’hospitalisation en service général » établi le 23 juillet 2007 par [...], lequel prévoit notamment que « le (la) soussigné(e) (ou son représentant légal) s’engage à payer les frais d’hospitalisation en service général conformément aux tarifs en vigueur », ne porte pas la signature d’A.H.________. d) Le 24 juillet 2007, C.________ SA a adressé un courrier à U.________, dans lequel elle indique en substance que la consultation au [...] de feu B.H.________ n’avait pas reçu son accord et ne serait donc pas couverte.

- 3 e) Le 27 novembre 2008, U.________ a adressé une facture de 11'618 fr. 90 à A.H.________ pour l’hospitalisation de sa mère du 20 au 26 juillet 2008. f) Sur réquisition de U.________, le 30 mars 2009, l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest a notifié un commandement de payer, poursuite no [...], pour un montant de 11'618 fr. 90, auquel A.H.________ a formé opposition totale. U.________U.________ a ouvert action auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne le 25 mars 2010, prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : I. M. A.H.________ est le débiteur de U.________ et lui doit immédiatement paiement de CHF 11'245.-. II. L’opposition formée par A.H.________ au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest est définitivement levée pour CHF 11'245.-. Dans sa réponse du 16 août 2010, A.H.________ a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. En tant que de besoin, il a excipé de la prescription. b) Par jugement du 27 novembre 2012, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 11 juin 2013, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le demandeur U.________ à l’encontre du défendeur A.H.________ dans sa demande du 25 mars 2010 (I), fixé les frais de justice à 1’350 fr. pour le demandeur et à 1’350 fr. pour le défendeur (II) et dit que le demandeur doit payer au défendeur la somme de 3’765 fr. à titre de dépens (III). c) Par acte du 12 juillet 2013, U.________ a déposé un appel contre le jugement précité, qui a été admis par arrêt du 28 octobre 2013. La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a ainsi statué à nouveau comme il suit (II) :

- 4 - I. Le défendeur A.H.________ est reconnu débiteur du demandeur U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 11’245 fr. (onze mille deux cent quarantecinq francs). II. L’opposition formée par A.H.________i le 30 mars 2009 au commandement de payer no [...] est définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre I cidessus. III. Les frais de justice sont fixés à 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs) pour le demandeur et à 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs) pour le défendeur. IV. Le défendeur doit verser au demandeur la somme de 3’765 fr. (trois mille sept cent soixante-cinq francs) à titre de dépens. Par ailleurs, la Cour d’appel civile a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 412 fr., à la charge d’A.H.________ (III), dit qu’A.H.________ doit verser à U.________ la somme de 1'912 fr. à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais de deuxième instance (IV) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire. En droit, elle a retenu en substance que la facture de U.________ était justifiée dans sa quotité et que l’engagement pris par A.H.________ en signant l’attestation de prise en charge financière du 23 juin 2007 était valable. C. Le 17 mars 2014, A.H.________ a déposé une requête de révision de l’arrêt du 28 octobre 2013, en concluant implicitement à ce que ce dernier soit réformé en ce sens que la demande en paiement déposée par U.________ soit rejetée. Il a joint à sa requête deux rapports médicaux des médecins traitants kosovars de feu B.H.________, datés du 25 novembre 2013, ainsi qu’un courrier adressé à la Cour d’appel civile le 5 novembre 2013, dans lequel il exprime son désaccord avec l’arrêt du 28 octobre 2013 et y indique notamment que c’est lors des divers contrôles

- 5 médicaux du [...] qu’il avait appris la maladie dont souffrait sa mère, dont personne, même pas son médecin traitant au Kosovo, ne soupçonnait l’existence. E n droit : 1. a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC). En l'espèce, la requête de révision a été adressée à la Cour d'appel civile, qui est le tribunal compétent puisque c’est celui qui avait statué en dernière instance sur les conclusions litigieuses par arrêt du 28 octobre 2013. b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Comme pour tout recours, ou toute action soumise à un délai de péremption, il incombe au requérant de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – qu’il agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande. S’il échoue dans cet exercice, la demande sera irrecevable dans tous les cas (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC).

- 6 - En l'occurrence, le requérant se fonde sur le rapport d’un médecin de l’Hôpital de Vushtrri (Kosovo) du 25 novembre 2013, dont il résulterait, selon une traduction dont on ignore l’auteur, que feu B.H.________ n’aurait présenté aucune maladie du rein jusqu’en avril 2007. Dans son écriture du 5 novembre 2013, le requérant avait toutefois déjà fait mention du fait que personne, pas même le médecin traitant de sa mère au Kosovo, ne soupçonnait l’existence de cette maladie. Dans ces conditions, on doit admettre que le motif de révision invoqué était connu plus de nonante jours avant le dépôt de la demande de révision. Celle-ci est donc tardive, partant irrecevable. Au demeurant, le fait nouveau invoqué par le requérant est de toute manière dépourvu de pertinence pour juger de la portée de l’attestation de prise en charge financière du 23 juin 2007, de sorte que pour ce motif également, il n’y aurait pas lieu d’entrer en matière sur la requête. 2. Au vu de ce qui précède, la requête de révision est irrecevable. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 107 al. 2 CPC). En outre, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. La requête de révision est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais.

- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.H.________ ; - U.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 11’245 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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