Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PO13.049170

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,039 mots·~20 min·4

Résumé

Annulation/Suspension de poursuite 85a LP

Texte intégral

1101 TRIBUNAL CANTONAL PO13.049170-161298 642 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 novembre 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 85a LP ; 172 ss CC ; art. 308 al. 1 et 2 et 312 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par l’A.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant et E.Z.________ d’avec T.Z.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 21 octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée par T.Z.________ le 29 octobre 2013 en tant qu’elle était dirigée contre E.Z.________ (I), a dit que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon était annulée (II), de même que la poursuite n° [...] du même office (III), a condamné l’A.________ représenté par le [...] (ci-après : X.A.________) à rembourser à T.Z.________ les montants que cette dernière lui avait versés à compter du 1er décembre 2010 en relation avec les créances invoquées dans les poursuites annulées (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'800 fr., à la charge de T.Z.________ par 3'900 fr. et à la charge de l’A.________, représenté par le X.A.________, par 3'900 fr. (V), a dit que T.Z.________ devait verser à E.Z.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de la procédure (VII), a dit que l’A.________, représenté par le X.A.________, devait verser à T.Z.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de la procédure (VIII), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil d’E.Z.________ à une décision ultérieure (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, les premiers juges ont considéré que seul l’A.________, représenté par le X.A.________, avait la légitimation passive, E.Z.________ ayant cédé à celui-ci, en vertu d’une convention conclue le 25 novembre 2010 et entrée en vigueur le 1er décembre 2010, tous ses droits relatifs aux contributions d’entretien qui lui étaient dues. Toutefois, la validité du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009 prévoyant ces contributions avait pris fin le 30 avril 2009. Cette décision, sur laquelle étaient fondées les créances alimentaires objet des poursuites, étant caduque, l’A.________ n’était pas habilité à procéder contre T.Z.________, de sorte qu’il devait rembourser à celle-ci les montants qu’elle avait versés à tort dès le 1er décembre 2010.

- 3 - B. Par acte du 27 juillet 2016, l’A.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais judiciaires de première et deuxième instances, à ce que les poursuites n° [...] et n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon ne soient pas annulées, à ce que le X.A.________ ne doive pas rembourser à T.Z.________ les montants qu’elle lui avait versés à compter du 1er décembre 2010 en relation avec les créances invoquées dans les poursuites précitées, à ce que le X.A.________ ne doive pas verser de dépens de première et deuxième instance à T.Z.________ et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées. A l’appui de cet acte, l’appelant a produit des pièces sous bordereau. Par réponse du 27 octobre 2016, déposée dans le délai imparti à cet effet, T.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, à la confirmation du jugement querellé et à ce que l’A.________ soit débouté de ses conclusions. A l’appui de cet acte, l’intimée a produit des pièces sous bordereau. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. T.Z.________, née le [...] 1954, et E.Z.________, né le [...] 1946, tous deux de nationalité suisse et tunisienne, se sont mariés le [...] 1988 en Tunisie. Ils ont eu deux enfants, aujourd’hui majeurs. Les parties vivent séparées depuis la fin du mois d’avril 2008 à la suite du prononcé urgent de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2008. 2. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2008, les parties sont parvenues à une convention ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de

- 4 - La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon le chiffre I de cette convention, « les époux sont autorisés à vivre séparés jusqu’au 30 avril 2009, étant précisé que la convention ci-dessous est prévue en principe jusqu’au 30 novembre 2008, les parties faisant alors le point et se réservant le droit de demander une nouvelle audience ». Selon le chiffre V, T.Z.________ devait contribuer à l’entretien de son époux E.Z.________ par le régulier versement, en début de chaque mois, d’une pension de 5'200 fr. dès et y compris le 1er juin 2008. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence a été tenue le 19 janvier 2009, à la suite de laquelle T.Z.________ a été tenue, par prononcé du 21 janvier 2009, de contribuer à l’entretien de son époux E.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200 fr. dès et y compris le 1er décembre 2008, sous déduction des montants déjà versés, cela jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009 rendu à la suite de l’audience du 16 mars 2009, T.Z.________ a été tenue de contribuer à l’entretien de son époux E.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200 fr. dès et y compris le 1er décembre 2008. Ce prononcé reprend le contenu de la convention précitée conclue le 23 mai 2008 et mentionne que « mis à part pour la contribution d’entretien qui demeure litigieuse, la convention est valable pour le surplus jusqu’au 31 avril 2009 ». La requête d’appel contre ce prononcé a été rejetée par jugement d’appel du 18 juin 2009. 3. Après avoir assigné son époux en divorce devant le Tribunal de première instance de Tunis (Tunisie) le 17 juin 2010, T.Z.________ a ouvert action en divorce auprès de cette autorité au mois de juillet 2010. Les

- 5 mesures provisoires prononcées par cette autorité ne prévoyaient rien au sujet de la pension. Le 25 juin 2010, E.Z.________ a déposé une requête de conciliation tendant au divorce auprès du Juge de paix du district de Nyon. La conciliation ayant échoué, il a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 30 septembre 2010, par laquelle il a notamment conclu au paiement d’une contribution d’entretien de 5'000 fr. en sa faveur par son épouse. Par arrêt du 21 février 2013, la Cour de cassation tunisienne a constaté l’incompétence du juge tunisien à prononcer le divorce des époux [...], de sorte que la procédure de divorce ouverte en Suisse, alors suspendue, a été reprise. 4. T.Z.________ ayant cessé de verser la contribution d’entretien de 4'200 fr. à E.Z.________, celui-ci a conclu avec le X.A.________ une convention de recouvrement des contributions le 25 novembre 2010. Cette convention prévoit notamment, dès son entrée en vigueur le 1er décembre 2010, que le mandataire est chargé d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire dont il est créancier, tel engager des poursuites pour dettes et déposer plainte pénale pour violation d’obligation d’entretien. En vertu de cette convention, le mandant cède à l’A.________, représenté par le X.A.________, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés pour la durée du mandat. Le même jour, le X.A.________ a informé E.Z.________ qu’il allait entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer la pension mensuelle de 4'200 fr., si bien qu’il ne la percevrait plus directement dès le 1er décembre 2010. Il recevrait une avance de pension qui lui serait versée par 833 fr. dès cette date. 5. Le 18 août 2011, dans la poursuite n° [...], le [...] a fait notifier à T.Z.________ un commandement de payer la somme de 37'800 fr., plus

- 6 intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2011, correspondant aux contributions dues pour la période du 1er décembre 2010 au 31 août 2011. Le 13 octobre 2012, dans la poursuite n° [...], le X.A.________ a fait notifier à T.Z.________ un commandement de payer la somme de 58’800 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2012, correspondant aux contributions dues pour la période du 1er décembre 2011 au 31 octobre 2012. T.Z.________ a formé opposition à ces deux commandements de payer, dont la mainlevée définitive a été prononcée par prononcé du 22 mai 2012 rendu par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° [...] et par prononcé du 23 mai 2013 rendu par la même autorité dans la poursuite n° [...]. Le prononcé du 22 mai 2012 a été confirmé par arrêt rendu le 30 novembre 2012 par la Cour des poursuites et faillites, et le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 25 février 2013 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Dans le cadre de ces poursuites, l’Office des poursuites du district de Nyon a saisi les gains de T.Z.________ à hauteur de 14'000 fr. par mois dès et y compris le mois de juin 2013 selon décision du 23 juin 2013, puis à hauteur de 7'000 fr. dès et y compris le même mois selon décision révisée du 15 octobre 2013. Les plaintes déposées par T.Z.________ contre ces décisions ont été rejetées par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite. 6. Le 29 octobre 2013, T.Z.________ a déposé une demande en constatation négative de droit selon l’art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la demande, à

- 7 l’annulation des poursuites n° [...] et n° [...] et à ce que l’A.________, représenté par le X.A.________, ainsi qu’E.Z.________ soient condamnés solidairement à lui rembourser toutes les sommes versées indûment à compter du 1er mai 2009 dans le cadre des poursuites annulées. Elle a requis des mesures provisionnelles tendant à la suspension provisoire de ces poursuites. Par déterminations du 6 décembre 2013, le X.A.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et de la demande précitées, en s’opposant à la suspension et à l’annulation des poursuites. Par déterminations du 7 janvier 2014, E.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande à son égard et, subsidiairement, au rejet de la demande. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 31 janvier 2014, dont la motivation a été notifiée le 28 mai 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment suspendu les poursuites n° [...] et n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon jusqu’à droit connu sur l’action en annulation desdites poursuites ouverte contre l’A.________ et E.Z.________. Par réponse du 27 mai 2014, E.Z.________ a confirmé ses conclusions prises le 7 janvier 2014 et, par déterminations du 27 juin 2014, le X.A.________ a confirmé ses conclusions prises le 6 décembre 2013. Par déterminations du 1er octobre 2014, T.Z.________ a confirmé ses conclusions prises au pied de sa demande en constatation négative de droit. Le 17 septembre 2015 s’est tenue l’audience de jugement en présence de T.Z.________ et d’E.Z.________, le X.A.________ ayant été dispensé de comparution.

- 8 - E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure du civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse de 96'600 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 3. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver

- 9 spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. citées). En l’espèce, l’appelant a produit de nouvelles pièces. La pièce n° 2 est datée du 28 juin 2009. Toutefois, l’appelant n’explique pas ce qui l’aurait empêché de la produire déjà en première instance, de sorte que cette pièce est irrecevable. Quant aux pièces n° 3 et n° 4, elles sont postérieures à l’audience de première instance et sont donc recevables. S’agissant de la pièce n° 5, elle figure déjà au dossier. L’intimée a également produit de nouvelles pièces. Les pièces n° 1 et n° 4 étant postérieures à l’audience de première instance, elles sont également recevables. Cependant, les pièces n° 2, n° 3 et n° 5 sont constituées de pièces sous bordereaux datés des 24 mars et 18 août 2016, parmi lesquelles plusieurs pièces sont antérieures à l’audience de jugement. Dans la mesure où l’intimée n’explique pas ce qui l’aurait empêchée de les produire en première instance déjà, elles sont irrecevables. Les autres pièces postérieures à l’audience de jugement sont en revanche recevables. Quoi qu’il en soit, les pièces produites en appel ne sont pas déterminantes pour le sort de la cause (cf. infra consid. 5). 4. Ni l’appelant ni l’intimée ne contestent les faits retenus dans le jugement querellé, faits qu’il n’y a pas lieu de préciser. L’appelant dénonce une violation du droit lorsque les premiers juges retiennent que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009 serait devenu caduc le 31 (sic) avril 2009 et ne constituerait dès lors pas une décision entrée en force valable pour fonder la créance objet des poursuites litigieuses. En revanche, l’intimée estime que la pension ne serait plus due dès le 1er mai 2009. 5. 5.1 Selon les premiers juges, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009 sur lequel se fonde le créancier

- 10 d’aliments serait caduc, la durée de telles mesures ayant été fixée jusqu’au 30 avril 2009 et l’appelant n’ayant pas demandé leur prorogation ni demandé de nouvelles mesures. 5.2 Il s’avère certes que, par convention ratifiée le 23 mai 2008, les époux ont été autorisés à vivre séparés jusqu’au 30 avril 2009. Cependant, on ne doit pas perdre de vue qu’il avait également été précisé, au même chiffre I de cette convention, que celle-ci était prévue en principe jusqu’au 30 novembre 2008, les parties faisant alors le point et se réservant le droit de demander une nouvelle audience. Conformément à cette réserve, une nouvelle audience a été tenue le 19 janvier 2009, à la suite de laquelle a été rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence le 21 janvier 2009. En vertu de ce prononcé, une contribution d’entretien en faveur de l’appelant a été fixée à 4'200 fr. par mois, dès et y compris le 1er décembre 2008, « cela jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale encore à fixer ». Ce prononcé d’extrême urgence a été confirmé par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009, sans que le versement de la contribution d’entretien ait été limité dans le temps. Pour retenir que la séparation des parties était prévue pour une durée déterminée, échéant le 30 avril 2009, les premiers juges se réfèrent à la motivation du prononcé du 1er avril 2009 en affirmant que « cela est confirmé par la teneur du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009, qui précise que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale est valable jusqu’au 31 (sic) avril 2009 ». Or, à bien lire la motivation du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009, il apparaît que « mis à part pour la contribution d’entretien qui demeure litigieuse, la convention est valable pour le surplus jusqu’au 31 (sic) avril 2009 ». Ainsi, il en ressort précisément que la contribution est due au-delà de la date butoir du 30 avril 2009 et que, contrairement à ce que soutient l’intimée, la limite temporelle prévue pour la séparation ne s’impose pas à la contribution d’entretien. Au demeurant, si la présidente avait voulu limiter le

- 11 versement de la contribution d’entretien dans le temps, elle l’aurait précisé clairement en déterminant la période de paiement, ce qu’elle n’a pas fait, ni dans les considérants, ni dans le dispositif du prononcé du 1er avril 2009. 5.3 S’il s’avère que la contribution d’entretien en faveur de l’appelant était prévue au-delà du 30 avril 2009, il n’en demeure pas moins que la question de son versement reste liée à celle de la séparation des époux. Les mesures protectrices de l’union conjugale au sens des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) servent à régler les conséquences d’une vie séparée nécessaire de deux ans pour obtenir un divorce selon l’art. 114 CC (ATF 133 III 393, JdT 2007 I 622 consid. 5.1). Toutefois, le conjoint fondé à refuser la vie commune n'a pas à obtenir l'autorisation du juge pour suspendre la vie commune : le jugement a un effet purement déclaratoire tant qu’il ne traite que de l’autorisation de vivre séparé (CACI 6 juin 2012/265 consid. 3b ; Bohnet/Hirsch, Des effets généraux du mariage, in : Commentaire pratique Droit matrimonial Fond et procédure, 2016, nn. 23 et 24 ad art. 175 CC et réf. cit.). L’intervention du juge est cependant nécessaire lorsque l’époux qui requiert la suspension de la vie commune sollicite d’autres mesures, telles que la fixation d’une contribution d’entretien (Chaix, Commentaire romand CC I, n. 2 ad art. 175 et réf. cit.). Lorsque les mesures protectrices de l’union conjugale sont prononcées, elles ont une portée semblable à celle des mesures provisionnelles fondées sur l’art. 276 CPC et ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Les mesures protectrices de l’union conjugale perdurent au-delà du moment de l’introduction de la procédure de divorce, aussi longtemps qu’elles ne sont pas modifiées par des mesures au sens de l’art. 276 CPC (ATF 133 III 393, JdT 2007 I 622 consid. 5.1). Partant, tant que dure la séparation des parties et à défaut de toute autre mesure, la contribution d’entretien prévue par des mesures protectrices

- 12 de l’union conjugale au sens de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC en faveur de l’un des époux demeure. En l’espèce, l’intimée n’a pas allégué et encore moins établi que la séparation des parties ne serait plus effective depuis le 1er mai 2009, mais s’est contentée de se référer à l’autorisation donnée par le juge aux époux de vivre séparés. Or, l’ensemble des actes de la cause plaident en faveur d’une séparation qui a été à l’origine de la réglementation de la vie séparée et de la contribution d’entretien litigieuse et qui a perduré au-delà de cette date. Partant, la séparation des parties étant continue et effective et les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 1er avril 2009 n’ayant pas été modifiées s’agissant de la contribution d’entretien prévue en faveur d’E.Z.________, cette contribution d’entretien reste due. Par conséquent, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le prononcé du 1er avril 2009 était caduc dès le 30 avril 2009 s’agissant des contributions d’entretien. Le grief de l’appelant, selon lequel il est en possession d’une décision entrée en force valable pour poursuivre l’intimée dans le cadre des poursuites litigieuses, est dès lors fondé. 5.4 A titre de moyen libératoire, l’intimée invoque que la situation financière du couple, séparé – reconnaissant alors expressément la séparation des parties –, se serait modifiée entre 2007 et 2016. Si tel était effectivement le cas, il appartenait en temps voulu à l’une ou l’autre des parties de saisir l’autorité compétente afin de requérir une modification des mesures prononcées. Le grief est dénué de toute pertinence en l’état. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement querellé doit être réformé en ce sens que la demande déposée le 29 octobre 2013 par T.Z.________ contre E.Z.________ et l’A.________, représenté par le X.A.________, doit être rejetée.

- 13 - Dans la mesure où l’intimée succombe totalement, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'800 fr., seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). En outre, des dépens de première instance seront alloués à E.Z.________ à hauteur de 3'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), celui-ci ayant eu gain de cause sur ses conclusions en première instance. La décision sur l’indemnité d’office du conseil d’E.Z.________ pour la procédure de première instance fera l’objet d’une décision séparée. Concernant les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'966 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ils seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe également dans la cadre de la procédure d’appel. L’appelant n’ayant pas conclu, à juste titre, à l’allocation de dépens, il ne lui en sera pas alloué. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande formée par T.Z.________ est rejetée.

- 14 - II. Les frais judiciaires, arrêtés à 7’800 fr. (sept mille huit cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse T.Z.________. III. La demanderesse T.Z.________ doit verser à E.Z.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de la procédure. IV. La décision sur l’indemnité d’office du conseil d’E.Z.________ est renvoyée à une décision ultérieure. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

- 15 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'966 fr. (mille neuf cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l’intimée T.Z.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 novembre 2016, est notifié en expédition complète à : - A.________, - Me Patricia Michellod (pour T.Z.________), - Me Nicolas Perret (pour E.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 96’600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 16 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PO13.049170 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PO13.049170 — Swissrulings