1104 TRIBUNAL CANTONAL PO12.008352-131521 539 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 octobre 2013 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Favrod Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 69 et 73 LFus ; 83 al. 4 et 308 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.________, à Blonay, requérants, contre le jugement incident rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec T.________, à Fey, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 4 juin 2013, dont les motifs ont été notifiés par pli recommandé du 2 juillet 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions I à IV de la réponse déposée le 7 mars 2013 par W.________ à l’encontre de T.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. à la charge de W.________, solidairement entre eux (II), dit que si aucune demande de motivation du présent jugement n’est présentée dans le délai légal, les frais de justice prévus sous chiffre II ci-dessus seront réduits à 240 fr. à la charge de W.________, solidairement entre eux (III), dit que W.________ sont les débiteurs de T.________ de la somme de 800 fr. à titre de dépens, solidairement entre eux (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Faisant application de l’art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) relatif à la simplification du procès, les premiers juges ont estimé qu’il paraissait opportun de statuer, en premier lieu, sur la question de la recevabilité de la demande déposée par T.________. Ils ont retenu que [...] et l’intimée T.________ avaient conclu un contrat de transfert au sens des art. 69 ss LFus (loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine ; RS 221.301) et que le transfert du patrimoine déployait ses effets dès son inscription au registre du commerce (ci-après : RC), le 9 juillet 2012. En conséquence, comme la substitution de parties intervenait ex lege (art. 84 al. 4 CPC, 181 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] et 69 ss LFus), ils ont considéré que la prolongation de délai déposée par, et accordée à, [...] profitait de par la loi à T.________, la validité de la prolongation de délai pouvant, le cas échéant, être examinée dans la décision au fond.
- 3 - B. Par acte du 12 juillet 2013, W.________ ont formé appel contre le jugement précité, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I. Admettre le présent appel ; II. Annuler et mettre à néant le jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 juin 2013 dans la cause JHI2.008352. Cela fait, III. Dire que la demande déposée par T.________ est irrecevable ; IV. Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. Subsidiairement V. Admettre le présent appel ; VI. Annuler et mettre à néant le jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 juin 2013 dans la cause JHI2.008352 ; VII. Renvoyer la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour décision dans le sens des considérants du présent appel ; VIII. Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. »
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier :
- 4 - 1. [...] a exploité l’entreprise individuelle [...], inscrite au registre du commerce le 21 décembre 1998, dont le siège était à [...] et dont le but était la création et l’entretien de jardins. W.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle inscrite au registre foncier sous n° [...]. Le 21 février 2011, ils ont conclu, dans le but de rénover leur habitation, un contrat d’entreprise générale avec [...], qui a elle-même mandaté [...] pour les aménagements extérieurs de la maison. [...] est intervenu sur le chantier de début mars à début juillet 2011. Le 14 juillet 2011, il a adressé à [...] trois factures de respectivement 16'880 fr. (22'880 fr. 35 - 6'000 fr. d’acompte du 1er juin 2011), 19'620 fr. 35 et 13'579 fr. 90. S’agissant de ces deux dernières factures, deux acomptes de 10'000 fr. chacun ont été payés, le 15 juillet 2011. Les procès-verbaux de chantier des 26 juillet et 23 août 2011, établis par [...], indiquent que des travaux à effectuer par [...] étaient notamment planifiés la semaine du 8 août 2011. Par courrier électronique du 23 août 2011, le prénommé a annoncé qu’il réservait la semaine 37 pour effectuer l’ensemble des travaux prévus et complémentaires. Le 7 septembre 2011, [...] a envoyé à [...] un relevé de compte faisant état d’un solde en sa faveur de 30'080 fr. 60. Par courrier recommandé du 20 décembre 2011, [...] a résilié le contrat le liant à [...]. 2. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence du 6 mars 2012, [...] a conclu à l’inscription, à titre provisoire, d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sur l’immeuble dont W.________ sont copropriétaires.
- 5 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a, en bref, confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 mars 2012, ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier d’Aigle et de la Riviera, office de Vevey, d’une hypothèque légale d’un montant de 30'080 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 21 décembre 2011, en faveur de [...], à Fey, sur la parcelle dont W.________ sont copropriétaires pour ½ sur le territoire de la commune de [...] et fixé au requérant un délai au 18 septembre 2012 pour faire valoir son droit en justice. 3. Le 21 juin 2012, [...] a constitué la société à responsabilité limitée T.________, qui a repris, dès son inscription au registre du commerce le 9 juillet 2012, l’activité de l’entreprise individuelle de [...]. Selon contrat de transfert de patrimoine notarié Gilles Guignard, du 21 juin 2012, [...] a transféré à T.________ des actifs pour 296'075 fr. et des passifs envers les tiers pour 244'157 fr. 44, le transfert de patrimoine déployant ses effets dès son inscription au registre du commerce (art. 3.1) ; en contrepartie, [...] a reçu 500 parts sociales de 100 fr. et détient une créance de 1'917 fr. 56 contre la société reprenante. L’inventaire des créances de [...], valeur au 31 décembre 2011, comprend la créance correspondant au montant de 30'080 fr. 60 dû par [...] à [...]. L’entreprise [...] a été radiée du registre du commerce le [...] 2012. 4. Par requête de conciliation du 29 août 2012, [...] a conclu à ce qu’[...] soit reconnue sa débitrice de la somme de 30'080 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2011. Par lettre à la présidente du 13 septembre 2012, [...] a demandé, à titre personnel, une prolongation au 16 novembre 2012 du délai pour ouvrir action au fond en validation des mesures provisionnelles.
- 6 - Son conseil exposait qu’il avait ouvert action contre l’entrepreneur général [...] par requête de conciliation, que l’audience était fixée au 29 octobre 2012 et que, dans l’hypothèse où la conciliation échouerait, il devrait ouvrir action contre les propriétaires garantissant la créance, soit W.________. Ces derniers se sont opposés à cette requête. Par avis du 19 septembre 2012, la présidente a prolongé au 16 novembre 2012 le délai fixé à [...] pour ouvrir action au fond. 5. Par requête de conciliation du 15 novembre 2012, T.________ a conclu à ce qu’[...] soit reconnue sa débitrice de la somme de 30'080 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2011. Par demande du 16 novembre 2012, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de Vevey de procéder à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de T.________, d’un montant de 30'080 fr. 60 avec intérêt à 5% l’an dès le 21 décembre 2011, sur l’immeuble dont W.________ sont copropriétaires à [...], parcelle [...] (I) et à ce qu’il soit dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale restera valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (II). Par réponse du 7 mars 2013, W.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’il plaise au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois déclarer la demande déposée le 16 novembre 2012 par T.________ irrecevable (I), ordonner au Conservateur du Registre foncier de Vevey de radier immédiatement l’inscription provisoire grevant l’immeuble [...] (II), rejeter toutes autres ou plus amples conclusions (III) et condamner la demanderesse aux frais et dépens (IV). Principalement, ils ont conclu à ce que les conclusions de la demande soient rejetées (V), qu’ordre soit donné au Conservateur du registre foncier de radier immédiatement l’inscription provisoire sur leur immeuble (VI) et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (VII), la demanderesse étant condamnée aux frais et dépens (VIII).
- 7 - Le 8 avril 2013, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse, en particulier des conclusions I, II, III et IV. E n droit : 1. 1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties par pli recommandé du 2 juillet 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). 1.2 A teneur de l’art. 237 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, le jugement attaqué est une décision incidente au sens du CPC, dès lors qu’une décision contraire mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est par ailleurs largement supérieure à 10'000 francs. Il en découle que l’appel est ouvert.
- 8 - Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 ; HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489). L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPC), laquelle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 310 CPC ; TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012, c. 4.3.2). Il en résulte qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 475 p. 205 ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
- 9 vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle. En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits retenus dans le jugement attaqué. 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Il incombe ainsi au plaideur qui désire invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, op. cit., n. 8 ad. art 317 CPC). En l’espèce, en tant qu’elles figurent toutes déjà au dossier, les pièces produites sont recevables. 3. Le jugement querellé a été rendu par le tribunal d’arrondissement, conformément à l’art. 96b LOJV (loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01), formé du président et de deux juges. Les premières pages du dispositif et du jugement motivé indiquent qu’il s’agit d’un jugement présidentiel et mentionnent aussi les noms des juges qui l’ont rendu. En outre, il ressort du procès-verbal d’audience que le tribunal a siégé au complet. Il s’agit ainsi bien d’un jugement du tribunal qu’il convient de désigner comme tel. 4.
- 10 - 4.1 Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que la substitution des parties intervenant ex lege, il importait peu que ce soit [...] qui ait demandé une prolongation de délai, celle-ci profitant de par la loi à T.________. Au contraire de ce raisonnement, ils soutiennent que c’est bien en raison du fait que la substitution de partie intervient ex lege que le moment de la substitution est déterminant pour connaître de la validité de la demande déposée par l’intimée le 16 novembre 2012. 4.2 A teneur de l’art. 83 CPC, en l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse ; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. Cette dernière hypothèse, susceptible de toucher indifféremment le demandeur ou le défendeur, recoupe tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge ne doit pas avoir d’autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle (Jeandin, op. cit, n. 28 ad art. 83 CPC et les réf. citées). La substitution de partie ex lege intervient lorsque le changement de légitimation survient de façon originaire, c’est-à-dire indépendamment de la volonté de celui qui perd la légitimation, laquelle volonté ne s’exprime pas ou porte sur un acte qui, en lui-même, provoque le transfert de l’objet litigieux. Ces hypothèses recoupent les cas de succession à titre universel, à l’instar d’une fusion (art. 22 LFus), d’une scission (art. 52 LFus) (Jeandin, op. cit., n. 29 ad art. 83 CPC) ou du transfert de patrimoine (art. 69 et 73 LFus) (Schwander, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2e éd., n. 41 ad art. 83 CPC ; Balz-Gross/Zuber, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 83 CPC ; Ducrot, Les restructurations d'entreprises selon la Loi sur la fusion : leurs conséquences sur les parties et l'instance, in RSPC 2006, pp. 213 ss, 230) Selon l’art. 69 al. 1 1re phrase LFus, les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d’investissement à
- 11 capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l’ensemble des actifs et passifs énumérés dans l’inventaire sont transférés de par la loi au sujet reprenant, selon l’art. 73 al. 2 1re et 2e phrases LFus. En revanche, les objets du patrimoine actif ainsi que les créances et les droits immatériels qui ne peuvent être attribués sur la base de l'inventaire demeurent au sein du sujet transférant (art. 72 LFus). Selon la doctrine majoritaire, il en va de même pour les passifs qui ne figurent pas à l'inventaire (Bahar, Commentaire LFus, n. 2 ad art. 72 LFus; Ducrot, op. cit., p. 221; Amstutz/Mabillard, Fusionsgesetz Kommentar, n. 4 ad art. 72 LFus et les réf. citées). Si le contrat de transfert de patrimoine est incomplet et obscur, il convient de l'interpréter afin de déterminer l'intention des parties et, si celle-ci n'est pas identifiable, d'appliquer le principe que les éléments actifs et passifs qui ne peuvent être attribués demeurent avec la société transférante (Bahar, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 72 LFus). En présence d'un transfert de patrimoine, on parle de succession universelle partielle par laquelle seuls les éléments patrimoniaux actifs ou passifs indiqués à l'inventaire sont transférés de par la loi, le sujet transférant continuant d'exister (Bahar, op. cit., n. 4 ad art. 69 LFus; Ducrot, op. cit., pp. 221 et 230). Il n'y a pas de différence de nature entre la succession universelle partielle et la succession "intégrale", mais seulement une différence quantitative (Ducrot, op. cit., p. 230). En conséquence, le sort procédural des parties est identique, soit la substitution de partie, dans la mesure où le litige a pour objet un élément patrimonial attribué dans l'inventaire au reprenant (Ducrot, op. cit., p. 230). Il n'y a en revanche pas substitution de partie lorsque le litige porte sur un élément patrimonial ne figurant pas à l'inventaire (Ducrot, op. cit., p. 230). Enfin, il appartient à celui qui se prévaut d'une substitution de partie de prouver que les conditions en sont réalisées (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 4.3 En l’espèce, T.________ a repris l’intégralité du patrimoine de [...], dont notamment ses débiteurs par 103'038 fr. 20 parmi lesquels figure la créance alléguée de 30'080 fr. 60, garantie par l’immeuble des
- 12 appelants et inventoriée. Il y a ainsi eu, le 9 juillet 2012, substitution de partie au sens de l’art. 83 al. 4 CPC. 4.4 Dès lors que [...], agissant pour la raison individuelle, a requis la prolongation de délai le 13 septembre 2012 en lieu et place de T.________ qui lui a succédé, il y a lieu d’examiner si le délai pour valider les mesures provisionnelles a été respecté. En l’espèce, l’intimée, qui est titulaire d’une créance contre [...] garantie par l’immeuble des appelants, a la légitimation active. Elle peut se prévaloir ipso iure de la prolongation de délai déposée par, et accordée à, [...] au nom de la raison individuelle, précisément en raison de la substitution de partie intervenue, peu important qu’elle ne l’ait pas requise. 4.5 On relèvera par surabondance que le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 c. 2.1 et les références). En l’espèce, le titulaire économique des deux sociétés est le même. En outre, tant [...] que T.________ sont représentés par [...] qui les engage seul par sa signature individuelle. Dans ces circonstances, il aurait été fait preuve de formalisme excessif de considérer que la prolongation de délai n’avait pas été valablement déposée. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
- 13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge des appelants W.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du 11 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gilles Davoine (pour W.________), - Me Jean-Luc Tschumy (pour Depping Jardins Sàrl). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'080 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :