1114 TRIBUNAL CANTONAL PD20.009877-211913 263 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 mai 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 287 al. 3 CC ; 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.K.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce divisant l’appelant d’avec A.K.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 14 septembre 2021, B.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 16 novembre 2021. Le 16 décembre 2021, A.K.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et un appel joint. Le 2 février 2022, l’appelant a déposé une réponse sur appel joint. Le 31 mars 2022, l’appelant a modifié les conclusions prises au pied de son appel et de sa réponse sur appel joint. Le jugement du 22 juillet 2021 retient un revenu mensuel net total de l’appelant de 5'886 fr. 75 depuis le 1er juin 2020, pour un total de charges de 2'557 fr. 40 jusqu’au 31 décembre 2021 et de 3'234 fr. 35 dès le 1er janvier 2022. L’appelant alléguait en deuxième instance avoir un revenu mensuel net total de 4'610 fr. 30 pour un total de charges de 3'309 fr. 80 depuis le 1er juin 2020. L’intimée alléguait en deuxième instance que l’appelant a un revenu mensuel net total de 5’886 fr. 75, pour un total de charges de 2'548 fr. 70, depuis le 1er juin 2020. Le jugement du 22 juillet 2021 retient un revenu mensuel net de l’intimée de 1'930 fr. 15 du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021, puis de 3'780 fr. dès le 1er janvier 2022. L’appelant soutenait en deuxième instance que l’intimée avait un revenu de 1'930 fr. 15 du 1er juin au 31 décembre 2020 et qu’elle a un revenu mensuel net déterminant de 3'780 fr. depuis le 1er janvier 2021. L’intimée alléguait en deuxième instance qu’elle avait un revenu mensuel net de 1'930 fr. 15 jusqu’au 30 avril 2021 et qu’elle a depuis le 1er mai 2021 un revenu mensuel net déterminant de
- 3 - 2'669 fr. 70. Les charges mensuelles de l’intimée ont été retenues dans le jugement à hauteur de 1'932 fr. 65 jusqu’au 31 décembre 2021, puis de 2'463 fr. 80 dès le 1er janvier 2022. L’appelant alléguait que les charges mensuelles déterminantes de l’intimée se montaient à 1'784 fr. 65 du 1er juin au 31 décembre 2020 et qu’elles se montent depuis lors à 1'331 fr. 20. L’intimée alléguait en deuxième instance que ses charges mensuelles se sont montées à 1'932 fr. 65 du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et qu’elle se montent depuis le 1er juin 2021 à 2'518 francs. Pour l’avenir, soit à compter du 1er avril 2022, le jugement retient que le montant nécessaire à l’entretien convenable de [...] s’élève à 303 fr. 65 après déduction des allocations de formation par 345 fr. 90 et du revenu d’apprenti par 474 francs. L’appelant soutient qu’il se monte à 883 fr. 65, allocations pour formation et salaire d’apprenti déduits. L’intimée soutient qu’il se monte à 502 fr. 70, allocations de formation et salaire d’apprenti de 660 fr. déduits. Pour l’avenir, soit à compter du 1er avril 2022, le jugement retient que le montant nécessaire à l’entretien convenable de C.K.________ s’élève à 793 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites. L’appelant soutient qu’il se monte à 768 fr. 20, allocations familiales déduites. L’intimée soutient qu’il se monte à 789 fr. 85, allocations familiales déduites. Lors de l'audience de conciliation du 31 mars 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: « I. Les chiffres I et V du dispositif du jugement rendu le 22 juillet 2021 par du (recte : le) Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont modifiés, respectivement complétés, comme il suit : I. modifie le jugement de divorce rendu le 10 décembre 2010 par le Président du Tribunal civil du district [...], modifié par jugement du 20 septembre 2019 du Tribunal régional [...], en ce sens que B.K.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de C.K.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation
- 4 professionnelle en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois à A.K.________, respectivement directement à l’enfant lorsque celui-ci aura atteint la majorité, de 850 fr. (huit cent cinquante francs) dès le 1er juin 2020 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; I.bis l’arriéré de contribution d’entretien dû par B.K.________ pour l’entretien de C.K.________ pour la période s’étendant du 1er juin 2020 au 31 mars 2022, qui s’élève à 17'850 fr. (dix-sept mille huit cent cinquante francs), sera acquitté par B.K.________ sous 30 jours en mains de A.K.________; V. dit que B.K.________ est le débiteur de A.K.________ et lui doit paiement d’un montant de 4'830 fr. (quatre mille huit cent trente francs), débours et TVA compris, à titre de dépens ; le paiement de ce montant par B.K.________ interviendra sous 30 jours ; Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. » Le Juge délégué a pris acte, séance tenante, de la transaction et a informé les parties que celle-ci serait soumise à la ratification de la Cour d’appel civile, comme objet de sa compétence. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées ou approuvées par le juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Aux termes de l’art. 287 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1), l’autorité compétente étant
- 5 le juge lorsque la convention est conclue dans une procédure judiciaire (al. 2). Il s’agit en l’occurrence de la Cour d’appel civile, en vertu de l’art. 84 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un mandataire professionnel, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. Elle apparaît en outre conforme aux intérêts de l’enfant et peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelant à raison de 100 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), à hauteur de 100 fr., pour l’intimée, conformément au chiffre II de la transaction précitée. Pour ce même motif, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office précité, Me Anne-Louise Gillièron a déposé une liste de ses opérations le 4 avril 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 12 heures et 40 minutes, d’une vacation, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 68 fr. 40, correspondant à 3% de ses honoraires. Les 30 minutes facturées pour la préparation et la rédaction d’un bordereau le 28 février 2022 doivent être retranchées dans la mesure où il s’agit de pur travail de secrétariat, qui n’a pas à être facturé au tarif avocat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge
- 6 délégué CACI 29 avril 2019/228). Pour le surplus, le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Gillièron peut ainsi être arrêtée à 2’190 fr. pour les honoraires (12h10 x 180 fr.), débours par 43 fr. 80 (2% x 2'190 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 181 fr. 25 en sus, soit à un montant total de 2'535 fr. 05, arrondi à 2’535 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 31 mars 2022 est ratifiée pour valoir jugement sur appel, sa teneur étant la suivante : « I. Les chiffres I et V du dispositif du jugement rendu le 22 juillet 2021 par du (recte : le) Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont modifiés, respectivement complétés, comme il suit : I. modifie le jugement de divorce rendu le 10 décembre 2010 par le Président du Tribunal civil du district [...], modifié par
- 7 jugement du 20 septembre 2019 du Tribunal régional [...], en ce sens que B.K.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de C.K.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation professionnelle en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois à A.K.________, respectivement directement à l’enfant lorsque celui-ci aura atteint la majorité, de 850 fr. (huit cent cinquante francs) dès le 1er juin 2020 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; I.bisl’arriéré de contribution d’entretien dû par B.K.________ pour l’entretien de C.K.________ pour la période s’étendant du 1er juin 2020 au 31 mars 2022, qui s’élève à 17'850 fr. (dix-sept mille huit cent cinquante francs), sera acquitté par B.K.________ sous 30 jours en mains de A.K.________; V. dit que B.K.________ est le débiteur de A.K.________ et lui doit paiement d’un montant de 4'830 fr. (quatre mille huit cent trente francs), débours et TVA compris, à titre de dépens ; le paiement de ce montant par B.K.________ interviendra sous 30 jours ; Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.K.________ à hauteur de 100 fr. (cent francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 100 fr. (cent francs) pour l’intimée A.K.________. III. L'indemnité d'office de Me Anne-Louise Gilliéron, conseil de l’intimée A.K.________, est arrêtée à 2'353 fr. (deux mille trois cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.
- 8 - VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anaïs Brodard (pour B.K.________), - Me Anne-Louise Gilliéron (pour A.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nordvaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - La greffière :