1113 TRIBUNAL CANTONAL PD18.016988-181315 636 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 novembre 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3, 263 et 284 al. 2 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par D.P.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 août 2018 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O.P.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 31 août 2018, D.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 août 2018 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause l’opposant à son ex-épouse O.P.________. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à D.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 août 2018 dans le cadre de la procédure d'appel, Me Samuel Thétaz étant désigné en qualité de conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 1er novembre 2018, D.P.________, assisté de son conseil d’office, et O.P.________, non assistée, ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Dès le 1er août 2018, D.P.________ contribuera à l’entretien des enfants B.P.________ et E.P.________, nés respectivement le [...] 2004 et le [...] 2006, par le paiement, par mois d’avance en mains de leur mère O.P.________, de 500 fr. (cinq cents francs) pour chaque enfant, allocations familiales non comprises. II. A titre de remboursement à D.P.________ du montant de 600 fr. (six cents francs) perçu en trop dès le 1er août 2018, O.P.________ recevra uniquement des contributions d’entretien pour les enfants de 400 fr. (quatre cents francs) durant les mois de novembre et décembre 2018, ainsi que janvier 2019. III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures de provisionnelles du 23 août 2018 est maintenue. IV. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Me Pauline Borlat, avocate-stagiaire en l’étude de Me Samuel Thétaz, a déposé une liste d’opérations à l’issue de l’audience. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
- 3 parties a les effets d'une décision entrée en force. Elle a ainsi pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. En l’occurrence, les mesures prévues dans la convention ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles portent sur la modification des contributions d’entretien des deux enfants de l’appelant et de l’intimée, fixées par jugement de divorce du 7 mai 2012. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une modification des effets du divorce ayant force de chose jugée, l’art. 284 al. 2 CPC prévoit que les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l’objet d’une convention écrite des parties, les dispositions du Code civil concernant les enfants étant réservées (art. 134 al. 3 CC). S’agissant du sort des enfants, si les changements convenus concernent les contributions d’entretien en leur faveur, une ratification doit être demandée à l’autorité tutélaire compétente pour ratifier (art. 134 al. 3 CC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 284 CPC). 3.2 En l’espèce, on constate que l’appelant a requis, à titre de mesures provisionnelles, que les contributions d’entretien fixées par jugement de divorce susmentionné pour chaque enfant à 650 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et à 700 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà mais jusqu’à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières, soient réduites à 500 fr. par mois pour chaque enfant. A l’appui de cette conclusion, l’appelant a invoqué que des faits nouveaux étaient survenus, soit la naissance d’un nouvel enfant avec sa deuxième épouse et une baisse de salaire liée à la perte de son emploi et à des problèmes de santé. Dès lors que lors de l’audience d’appel du 1er novembre 2018, les parties se sont accordées pour réduire les contributions d’entretien à 500 fr. par mois pour chaque enfant, ce qui correspond au montant requis par l’appelant dans sa requête de mesures
- 4 provisionnelles, il apparaît vraisemblable que les parties puissent trouver un accord sur le fond susceptible d’être ratifié par l’autorité tutélaire compétente selon les art. 134 al. 3 CC et 284 al. 2 CPC. Dans ce contexte particulier, il paraît adéquat de fixer un délai suffisamment long au requérant, soit n’échéant pas avant le 30 juin 2019, pour déposer une demande au fond en modification de jugement de divorce selon l’art. 263 CPC, à défaut de quoi les mesures prévues dans la présente convention ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles seront caduques. En effet, les parties disposeront ainsi d’un laps de temps suffisant pour finaliser une éventuelle convention sur le fond, susceptible d’être ratifiée par l’autorité tutélaire compétente à titre de modification des effets du divorce. 4. S’agissant des frais judiciaires, ils sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat, D.P.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 5. Me Samuel Thétaz, conseil d’office de l'appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré lui-même 1 heure et demi au dossier, pendant que Me Pauline Borlat, avocate-stagiaire en son étude, y a consacré 7 heures. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, auquel 1 heure doit être ajoutée pour la comparution à l’audience du 1er novembre 2018. En revanche, il ne se justifie pas d’indemniser les opérations dites « post-audience », cellesci n’étant pas nécessaires au vu de la convention conclue par les parties
- 5 lors de l’audience. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de celui de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Thétaz doit être fixée à 1'150 fr. ([1,5 heure x 180 fr. = 270 fr.] + [8 heures x 110 fr. = 880 fr.]), montant auquel s’ajoutent les frais de vacation de l’avocatestagiaire par 80 fr., le forfait de débours par 50 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout de 98 fr. 56 (88 fr. 55 + 10 fr. 01). L’indemnité d’office totale est ainsi de 1'378 fr. 56, laquelle peut être arrondie à 1'380 francs. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Un délai au 30 juin 2019 est fixé à l’appelant D.P.________ pour déposer une demande au fond en modification du jugement de divorce du 7 mai 2012, à défaut de quoi les mesures prévues dans la convention ratifiée le 1er novembre 2018 pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles seront caduques. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.P.________ mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Samuel Thétaz, conseil de l'appelant D.P.________, est arrêtée à 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs), TVA et débours compris.
- 6 - IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.
- 7 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Samuel Thétaz, av. (pour D.P.________), - Mme O.P.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :