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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD18.002754

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,644 mots·~18 min·2

Résumé

Modification de jugement de divorce

Texte intégral

1101 TRIBUNAL CANTONAL PD18.002754-191041 443 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 juillet 2019 __________________ Composition : M. ABRECHT , président MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 276, 285 al. 1, 286 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 7 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, B.S.________, C.S.________, à Lausanne, F.________, à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 7 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis très partiellement la demande en modification du jugement de divorce déposée le 16 janvier 2018 par A.S.________ (I), a modifié la première phrase du chiffre V de la convention sur les effets du divorce du 7 novembre 2016, précisée par avenant des 11 et 12 janvier 2017, ratifiée par le chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu par le président le 8 février 2017, en ce sens que, dès le 1er avril 2018, A.S.________ devrait contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants B.S.________ et C.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a réglé les frais (III), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.S.________ (IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V), a relevé ledit conseil d’office de sa mission (VI), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII) et a rayé la cause du rôle (VIII). En droit, le premier juge a considéré que les circonstances de fait avaient changé depuis le jugement de divorce du 8 février 2017, en tant que A.S.________ était dorénavant au chômage, que son revenu mensuel avait diminué de 976 fr. 35, qu’il s’était remarié – quand bien même un tel changement était envisageable au moment du divorce –, que son fils majeur, qui vivait avec lui, avait pris son indépendance et ne participait dès lors plus au loyer à hauteur de 917 fr. et que K.________ avait repris une activité lucrative, ce qui justifiait d’entrer en matière sur la demande de modification des contributions d’entretien. Le président a arrêté les coûts directs mensuels de B.S.________ à 663 fr. 80 et ceux de C.S.________ à 653 fr. 15, allocations familiales déduites. Il a calculé les revenus et charges des parties et a déterminé que A.S.________ présentait un disponible de 1'637 fr. 80 tandis que K.________ souffrait d’un manco de 2'139 fr. 05, mais qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge, le déficit de celle-ci n’étant pas dû à la

- 3 prise en charge des enfants, âgés de 14 et 16 ans. Le premier juge a également écarté l’imputation à K.________ d’un revenu hypothétique au motif que, même en tenant compte d’une activité à 50% et même en déduisant certains montants de ses charges, elle présenterait dans tous les cas un déficit. B. Par acte du 2 juillet 2019, A.S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint au versement d’une pension mensuelle de 250 fr. pour chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2018. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.S.________ avec effet au 2 juillet 2019 sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires, Me Jean Lob étant désigné comme son conseil d’office et le bénéficiaire étant par ailleurs astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Par courrier du 29 juillet 2019, Me Jean Lob a fait parvenir sa liste des opérations pour la procédure de deuxième instance. Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement : 1. a) Le demandeur A.S.________, né le [...] 1963, de nationalité algérienne, et la défenderesse K.________, née [...] le [...] 1965, de nationalité tunisienne, se sont mariés le [...] 1995 à Lancy/GE. Trois enfants sont issus de cette union :

- 4 - - [...], né le [...] 1996 ; - B.S.________, né le [...] 2003 ; - C.S.________, né le [...] 2005. b) Séparées depuis l’été 2011, les parties ont divorcé par jugement rendu le 8 février 2017 par le premier juge. Au chiffre III du dispositif dudit jugement, la convention sur les effets du divorce du 7 novembre 2016, telle que précisée par avenant des 11 et 12 janvier 2017, a été ratifiée. S’agissant de la contribution d’entretien de A.S.________ en faveur de ses enfants B.S.________ et C.S.________, ladite convention prévoyait ce qui suit : « V. A.S.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants B.S.________ et C.S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de Fr. 750.- (sept cent cinquante francs), jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 al. 2 CC. La pension fixée ci-dessus sera indexée à l’Indice suisse des prix à la consommation (ISPC) le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire. Cette indexation n’interviendra que dans la mesure où le revenu du débiteur aura de même suivi cette évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le cas ». A l’époque de ce jugement de divorce, le demandeur était employé en qualité d’opérateur de production au service de l’entreprise W.________. Il percevait à ce titre un salaire mensuel net de 5'181 fr. 15, qui comprenait une participation au paiement des primes d’assurancemaladie de la famille par 610 fr. ainsi qu’une prime d’équipe de 450 fr. pour les horaires irréguliers et de nuit. La défenderesse, sans activité professionnelle, percevait quant à elle le revenu d’insertion. 2. a) Le remariage de A.S.________ avec M.________ a été célébré le [...] 2017 à [...] ( [...]).M.________ a rejoint son mari en Suisse en juillet

- 5 - 2017. Ingénieure en urbanisme de formation, elle est en recherche d’emploi depuis son arrivée en Suisse et s’est inscrite en septembre 2017 à l’Office régional de placement (ORP). Entre le 12 juillet et le 16 novembre 2017, le demandeur a subi une incapacité de travail à 100%, selon le rapport établi le 3 novembre 2017 par le DrI.________. Selon le même médecin, le demandeur a retrouvé sa pleine capacité de travail à compter du 1er janvier 2018 « dans n’importe quelle activité lucrative, pour autant que ce ne soit pas dans son activité actuelle ». Après une diminution de salaire de 1'248 fr. pour les mois d’octobre et novembre 2017, le salaire originaire de A.S.________ a été rétabli dès décembre 2017, suite à des discussions avec son employeur. Par lettre du 13 décembre 2017, celui-ci a toutefois résilié le contrat de travail du demandeur pour le 31 mars 2018. Depuis le mois d’avril 2018, A.S.________ perçoit des indemnités journalières de chômage de 214 fr. 65, ce qui représente un revenu mensuel brut de 4'657 fr. 90 (214 fr. 65 x 21.7), éventuelles allocations familiales en sus. Au 21 janvier 2019, son solde de jours d’indemnisation s’élevait à 329 jours. Les charges du demandeur ont été établies comme il suit par le premier juge : Base mensuelle Fr. 850.- Droit de visite Fr. 150.- Loyer Fr. 1'267.- Assurance-maladie (subside déduit) Fr. 150.- Frais de recherches d’emploi Fr. 150.- Total Fr. 2'567.b) K.________ a débuté, le 1er juillet 2018, une activité professionnelle en qualité d’esthéticienne et prothésiste ongulaire auprès

- 6 de N.________. Engagée à un taux d’activité de 50%, correspondant à 22 heures par semaine, pour un salaire horaire de 22 fr., son revenu mensuel brut s’élevait à 1'936 fr., vacances par 161 fr. 25 payées en sus. Par avenant du 22 novembre 2018, son taux d’activité a baissé à 20%, soit 8.8 heures par semaines. Son revenu mensuel brut s’élève ainsi désormais à 905 fr. 65, les vacances par 69 fr. 65 étant comprises, soit un salaire mensuel net de 822 fr. 85. La défenderesse perçoit en outre des prestations complémentaires « PC Familles » de 1'373 fr., selon décision du 11 décembre 2018. Le premier juge a arrêté les charges de la défenderesse comme il suit : Base mensuelle Fr. 1'350.- Loyer Fr. 1'512.- Assurance-maladie (subside déduit) Fr. 99.90 Total Fr. 2'961 fr. 90 c) Les coûts mensuels directs de l’enfant B.S.________ ont été arrêtés comme il suit par le premier juge : Base mensuelle Fr. 600.- Participation au loyer Fr. 324.- LAMal + LCA (subside déduit) Fr. 2.30 Loisirs Fr. 37.50 Déduction des allocations familiales - Fr. 300.- Total Fr. 663.80 d) Le président a arrêté les coûts mensuels directs de l’enfant C.S.________ comme il suit : Base mensuelle Fr. 600.- Participation au loyer Fr. 324.-

- 7 - LAMal + LCA (subside déduit) Fr. 0.- Loisirs Fr. 29.15 Déduction des allocations familiales - Fr. 300.- Total Fr. 653.15 3. a) Par demande en modification du jugement de divorce du 16 janvier 2018, A.S.________ a conclu à ce qu’il soit astreint au paiement d’une contribution mensuelle à l’entretien de ses enfants d’un montant de 300 fr. chacun, allocations familiales dues en sus, à compter du 1er février 2018. b) Par réponse du 19 juin 2018, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en modification du jugement de divorce. c) Dans sa réplique du 26 juillet 2018, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens que la pension due à chacun de ses enfants soit fixée à 200 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, dès le 1er février 2018. d) Par courrier du 20 décembre 2018, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien de ses enfants. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC]) dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise

- 8 d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

3. 3.1 L’appelant ne conteste pas l’état de fait tel que retenu par le premier juge. Il fait toutefois valoir qu’entre sa réduction de revenu mensuel par 976 fr. 35 et le fait que son fils majeur ne participe plus au loyer à hauteur de 917 fr., sa capacité contributive se serait en réalité réduite d’environ 1'800 fr. par mois en tout, alors que le jugement entrepris ne réduit les contributions d’entretien que de 100 fr. par enfant. Aussi il estime que la réduction devrait être « beaucoup plus substantielle » et qu’il serait même généreux de conclure à une pension de 200 fr. par enfant. 3.2

- 9 - 3.2.1 Aux termes de l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2). Cette modification n’est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable (ATF 128 III 305 consid. 5b, JT 2003 I 50). La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3 et les références), en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_90/2017 précité). Ces principes valent aussi s’agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu’une telle adaptation n’ait été exclue (cf. art. 287 al. 2 CC ; TF 5A_90/2017 précité). Selon la jurisprudence, le juge de la modification est lié par les faits retenus dans le jugement de divorce. Un procès en modification permet seulement une adaptation de la rente à un changement des circonstances et non pas sa révision complète. Le juge de la modification est lié même si les constatations de fait du jugement de divorce s’avèrent par la suite être inexactes (ATF 117 lI 359 consid. 5 et 6 ; TF 5A 721/2007

- 10 du 29 mai 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004 p. 689 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 et 2 CC. Le législateur n’a pas arrêté de méthode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien, de sorte que le juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, appliquant les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). La doctrine s’accorde à dire que la méthode concrète du minimum vital élargi avec répartition éventuelle de l’excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n’est pas aisée (Message Entretien de l’enfant, FF 2014 511, p. 556 ; Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle Neuchâtel 2016, n. 21). Afin de déterminer les ressources des père et mère, au sens de l’art. 285 al. 1 CC, il y a lieu de partir du revenu obtenu par le débirentier et le crédirentier de l’entretien. Afin de déterminer le revenu de chaque conjoint, le juge doit se fonder en principe sur le revenu net effectif des parties (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 3.1). 3.3 L’appelant ne conteste pas les principes jurisprudentiels exposés par le premier juge mais estime la solution du premier juge contraire à ladite jurisprudence. Il n’étaye toutefois pas son propos, de sorte qu'il est difficile de comprendre en quoi il estime que le jugement serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Tout au plus, on croit pouvoir inférer de son raisonnement que l'appelant pense qu'une

- 11 diminution de son revenu donne lieu à une réduction linéaire de la contribution d'entretien pour ses enfants mineurs, ou dans la même proportion. Il semble en effet considérer que, puisque ses ressources mensuelles ont diminué de 1'800 fr., les pensions dues à ses enfants devraient être réduites dans la même proportion. Or, ses allégations ne reposent sur aucun fondement juridique. Le premier juge s’est conformé auxdits principes puisqu’il a, dans un premier temps, constaté la diminution notable de revenu pour admettre la survenance d’un fait nouveau. Ensuite de cela, il appartenait effectivement au juge, comme il l'a fait, de statuer sur la base de la nouvelle situation financière. Cela étant, l'appelant ne conteste pas la manière dont son disponible a été calculé par le président. Il ne conteste pas non plus le déficit de l’intimée, ni l'inanité de lui imputer un revenu hypothétique. Il n'invoque pas que les contributions fixées entameraient son minimum vital, ni que l'entretien convenable des enfants aurait été arrêté de manière trop généreuse. Il ne conteste pas davantage que l’intimée, en raison de son déficit, ne serait pas en mesure de contribuer en argent à l'entretien des enfants dont elle assume déjà la garde exclusive. Dans ces circonstances, sa critique est vaine. C'est en effet à bon droit que les coûts directs ont été mis à la charge de l’appelant, qui est le seul à disposer d'un disponible, alors que l’intimée, qui assume déjà la garde, n'en a pas. Toute autre solution conduirait à ce que les coûts directs des enfants ne soient pas couverts et constituerait une violation du droit fédéral. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

- 12 - BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Jean Lob a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a indiqué avoir consacré 6 heures à la procédure de deuxième instance. Ce temps et les opérations indiquées paraissent adéquats et peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Lob s’élève à 1'080 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 2%, soit 21 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA au taux de 7.7% sur l’ensemble, soit 84 fr. 80 (7.7% x 1'101 fr. 60), pour un total de 1'186 fr. 40. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. 4.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), pour l’appelant A.S.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 13 - IV. L’indemnité d’office de Me Jean Lob, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. L’appelant A.S.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais et indemnités de son conseil d’office laissés à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : - Me Jean Lob (pour A.S.________), - K.________, - B.S.________, - C.S.________, - F.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 14 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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