1113 TRIBUNAL CANTONAL PD17.054501-180580 323 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 mai 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme de Benoit * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. P.________ et N.________ se sont mariés le 1er septembre 1990 au Portugal. Deux enfants sont issus de cette union : - Y.________, né le [...] 1996, aujourd’hui majeur ; - I.________, née le [...] 2002 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant I.________ à 1'000 fr. par mois, allocations familiales déduites (I), a dit que, dès et y compris le 1er décembre 2017, l’intimé N.________ contribuerait à l’entretien de sa fille I.________, née le [...] 2002, par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une pension provisionnelle de 700 fr., allocations familiales éventuelles en sus, en mains de la requérante P.________ (II), a dit que les frais de la présente procédure de mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr. pour l’intimé, étaient laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (III), a dit que l’intimé, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (IV), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (V) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 3. Par acte du 23 avril 2018, N.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du 30 avril 2018, le juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
- 3 - Le 14 mai 2018, P.________, intimée, a déposé une réponse. 4. Par prononcé du 30 avril 2018, le juge délégué a accordé à N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 23 avril 2018. Par prononcé du 30 avril 2018, le juge délégué a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 26 avril 2018. 5. Lors de l'audience d'appel du 24 mai 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2018 sont modifiés comme il suit : I. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant I.________, née le [...] 2002, est arrêté à 1'000 fr. (mille francs) par mois (soit 886 fr. [huit cent huitante-six francs] pour la couverture des coûts directs de cette dernière et 114 fr. [cent quatorze francs] à titre de divers et imprévus), allocations familiales déduites. II. a) Dès et y compris le 1er mai 2018, N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une pension provisionnelle de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales éventuelles en sus, en mains de P.________. b) Pour les mois de juin et de juillet 2018, les montant suivants seront versés par N.________ pour couvrir la contribution d’entretien convenue ci-dessus ainsi que l’arriéré accumulé pour le mois de mai 2018 : - Juin 2018 : 700 fr. (sept cents francs) ; - Juillet 2018 : 700 fr. (sept cents francs). A partir du 1er août 2018, N.________ versera le montant de 500 fr. convenu sous lettre a) ci-dessus. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. P.________ s’engage à envoyer au BRAPA copie de la présente convention d’ici au 25 mai 2018. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
- 4 - 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 7. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 530 fr. (art. 60, 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), montant arrondi mis à la charge par moitié entre les parties, soit par 265 fr. pour l’appelant et par 265 fr. pour l’intimée. Ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 8. 8.1 Le conseil de l'appelant, Me Fabien Mingard, a indiqué dans sa liste d'opérations une durée d’activité de 4 heures et 55 minutes, à laquelle il faut ajouter le temps d’audience par 1 heure et 40 minutes. Il est précisé que 45 minutes ont été consacrées par l’avocat et 5 heures et 50 minutes par l’avocate-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d'heures paraît adéquat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocatstagiaire, l'indemnité de Me Fabien Mingard doit être fixée à 774 fr. 10, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 15 fr. et la TVA sur le tout par 66 fr. 90 fr., ce qui donne 936 fr. au total.
- 5 - 8.2 Le conseil de l'intimée, Me Ana Rita Perez, a indiqué dans sa liste d'opérations une durée d’activité de 15 heures et 10 minutes, dont 13 heures et 20 minutes ont été accomplies par son avocate-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 8 heures et 35 minutes le temps total indemnisé, soit 1 heure et 55 minutes pour l’avocate brevetée et 6 heures et 40 minutes pour l’avocatestagiaire. En effet, il y a lieu de retrancher le temps allégué pour l’étude du dossier et pour des recherches, le conseil de l’intimée ayant déjà été consulté lors de la procédure de première instance. De plus, la cause ne présente pas de difficulté particulière. S’agissant du temps indiqué pour la rédaction des déterminations relatives à la requête d’effet suspensif, il convient d’admettre une heure de travail à ce titre. Concernant la réponse déposée, il y a lieu d’admettre deux heures, au vu du contenu de cette écriture. De plus, les frais de photocopies sont compris dans les frais généraux et doivent être exclu des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Ana Rita Perez doit être fixée à 1'070 fr. 30, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 18 fr. 30 et la TVA sur le tout par 89 fr. 95, ce qui donne 1’258 fr. 55 au total. 8.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr. (cinq cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________ par 265 fr. (deux cent soixante-cinq francs) et à la charge de l’intimée P.________ par 265 fr. (deux cent soixantecinq francs) mais provisoirement supportés par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Fabien Mingard, conseil de l'appelant N.________, est arrêtée à 936 fr. (neuf cent trente-six francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez, conseil de l’intimée P.________, est arrêtée à 1’258 fr. 55 (mille deux cent cinquante-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l'indemnité de leur conseil d'office supportés provisoirement par l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
- 7 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Fabien Mingard (pour N.________), - Me Ana Rita Perez (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - La greffière :