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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD17.015300

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,941 mots·~10 min·4

Résumé

Modification de jugement de divorce

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL PD17.015300-180438 292 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 mai 2018 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, née [...], à [...], requérante, en tant que représentante de l’enfant mineur [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 16 mars 2018, X.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 3 avril 2018, le prénommé a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 4 avril 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 6 mars 2018 et a désigné Me Pritam Singh en qualité de conseil d’office. 1.2 O.________ a requis l’assistance judiciaire le 11 avril 2018. Par ordonnance du 12 avril 2018, le Juge délégué a accordé à la prénommée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 19 mars 2018 et a désigné Me Patrick Mangold en qualité de conseil d’office. Le 16 avril 2018, O.________ a déposé une réponse. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 26 avril 2018, les parties, après avoir transigé sur le fond, ont signé une convention s’agissant des mesures provisionnelles, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié pour avoir la teneur suivante : II. Astreint X.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs) dès et y compris le 1er mai 2018 jusqu’au 31 octobre 2018, et par le régulier versement d’une pension

- 3 mensuelle de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) dès et y compris le 1er novembre 2018. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais de la procédure d’appel et renonce à des dépens. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. ». 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de chaque partie à raison de 100 fr. chacune. Toutefois, dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la

- 4 conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Selon l’art. 3 RAJ, lorsqu’il y a lieu de fixer son indemnité, le conseil d’office peut produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1.) ; en l’absence de telles listes, le défraiement est fixé équitablement sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2) et les débours sont rémunérés de manière forfaitaire à hauteur de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les autres cas (al. 3). 4.2 Le conseil de l’appelant n’a pas produit sa liste des opérations dans le délai au 30 avril 2018 qui lui avait été imparti lors de l’audience d’appel, ni après que le greffe de la Cour de céans a contacté téléphoniquement son secrétariat le 4 mai 2018 pour lui rappeler qu’il devait produire ce document. Il y a ainsi lieu de considérer qu’il a renoncé à produire sa liste d’opérations. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il se justifie d’estimer l’ensemble des opérations nécessaires à la procédure de deuxième instance à 7 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Pitram Singh doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait pour le débours par 100 fr., le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 114 fr., soit 1'594 fr. au total. 4.3 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 26 avril 2018 avoir consacré 7 heures et 50 minutes au dossier, sans compter la durée de l’audience d’appel, dont 7 heures et 15 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a fait état de débours d’un montant de 13 fr. 30, ainsi que de frais de vacation de 80 fr., hors TVA.

- 5 - Il n’y a pas lieu de rémunérer les opérations intitulées « Lettre à la cliente » du 11 avril 2018 (5 minutes), ainsi que « Lettre au Tribunal » (10 minutes), « Lettre à l’avocat adverse » (5 minutes) et « Lettre à la cliente » (5 minutes) du 16 avril 2018, toutes effectuées par l’avocat. Ces écrits apparaissent en effet constituer de simples courriers de transmission relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). En outre, il convient de retrancher l’opération « Recherches juridiques » du 12 avril 2018 (30 minutes) effectuée par l’avocat-stagiaire dans la mesure où, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier de première instance, il y a lieu de considérer que le temps annoncé pour la rédaction de la réponse, soit 3 heures, comprend déjà celui consacré aux éventuelles recherches juridiques, étant précisé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, respectivement l’Etat, n’a pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l’avocat-stagiaire. Pour la même raison, le temps consacré par l’avocat-stagiaire à l’opération « Préparation de l’audience d’appel (recherches et plaidoiries) », annoncé à hauteur de 2 heures, sera réduit à 1 heure. On ajoutera en revanche la durée de l’audience d’appel, soit 2 heures et 30 minutes rémunérées au tarif de l’avocat-stagiaire. En définitive, il sera retenu un temps consacré au dossier de 8 heures et 25 minutes, dont 8 heures et 15 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité de Me Patrick Mangold doit être fixée à 937 fr. 50 ([0.166 h x 180 fr.] + [8.25 h x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 13 fr. 30, le forfait de vacation pour l’avocat-stagiaire par 80 fr. et la TVA sur la tout par 79 fr. 40, soit 1'110 fr. 20 au total.

- 6 - 5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 26 avril 2018, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié pour avoir la teneur suivante : II. Astreint X.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs) dès et y compris le 1er mai 2018 jusqu’au 31 octobre 2018, et par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) dès et y compris le 1er novembre 2018. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais de la procédure d’appel et renonce à des dépens. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelant X.________ et à 100 fr. (cent

- 7 francs) pour l’intimée O.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Pritam Singh, conseil de l’appelant X.________, est arrêtée à 1'594 fr. (mille cinq cent nonantequatre francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Patrick Mangold, conseil de l’intimée O.________, est arrêtée à 1'110 fr. 20 (mille cent dix francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pritam Singh (pour X.________), - Me Patrick Mangold (pour O.________),

- 8 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, avec une copie du procès-verbal de l’audience d’appel. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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