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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P317.026539

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·14,928 mots·~1h 15min·4

Résumé

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Texte intégral

1101 TRIBUNAL CANTONAL P317.026539-190917 380 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 avril 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 8 CC ; 18 al. 1, 337, 341 CO ; 18 ss CL ; 5 al. 2, 7, 15 ss, 121 al. 3, 177 LDIP ; 12, 354 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 29 avril 2019, communiqué pour notification aux parties le 2 mai 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que la demande était recevable (I), a admis partiellement la demande (II), a dit que C.________ était la débitrice de G.________ et lui devait paiement des montants de 6'798 fr. 80, montant brut, 4'500 fr., montant net, et 6'694 fr. 10, montant brut, ces montants portant intérêt à 5% l’an dès le 30 décembre 2016 (III), a débouté les parties de toutes autres conclusions (IV), a rendu le jugement sans frais (V), a dit que C.________ devait à G.________ une indemnité de 4'500 fr., à titre de dépens (VI), a fixé l’indemnité d’office de Me Rémy Wyler, avocat, à 7'854 fr. 90, TVA incluse (VII), et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que la convention conclue par les parties le 25 février 2015 réunissait tous les éléments caractéristiques d’un contrat de travail. Ils ont retenu sur ce point, en examinant la pratique de l’application O.________ utilisée par les chauffeurs de la défenderesse, et donc également par le demandeur, que celle-ci ne se limitait pas à mettre sa plateforme (O.________) à la disposition de chauffeurs indépendants ; au contraire, elle proposait à sa clientèle des services de transport de personnes par l’intermédiaire de chauffeurs qui lui étaient directement subordonnés. A cela s’ajoutait le fait que le demandeur s’était engagé à fournir une activité personnelle de chauffeur dans la durée et qu’il en retirait un revenu qui, pour lui, revêtait un caractère principal. Le tribunal a ensuite relevé que dans la mesure où les rapports contractuels liant les parties devaient être qualifiés de contrat de travail, celles-ci n’étaient pas libres de faire arbitrer les litiges qui les opposaient comme elles l’entendaient. Ainsi, dès lors que les prétentions que faisait valoir le demandeur – ensuite de son licenciement immédiat – découlaient de dispositions impératives ou semi-impératives auxquelles il

- 3 ne pouvait renoncer pendant la durée du contrat et durant le mois qui suivait la fin de celui-ci, conformément à l’art. 341 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la clause compromissoire en faveur d’un tribunal arbitral sis à Amsterdam contenue dans le contrat du 25 février 2015, qui devait par ailleurs être considérée comme insolite, n’était pas valable et ne pouvait pas être appliquée au litige au sens de l’art. 61 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte qu’elle ne pouvait pas être opposée au demandeur. En outre, le tribunal a considéré que l’élection de for contenue dans ladite convention était sans effet, puisqu’elle privait d’une manière abusive le demandeur, partie faible au contrat de travail, de la protection que lui assurait l’art. 34 CPC. Au vu de ces éléments, de la nature des relations contractuelles entre les parties ainsi que du fait que la défenderesse possédait une succursale à Lausanne, au sens de l’art. 12 CPC, et qu’il était admis que le demandeur avait exercé habituellement son activité professionnelle dans la région du district de Lausanne, force était de constater que les conditions de l’art. 34 al. 1 CPC étaient remplies et que le tribunal était compétent pour connaître de la demande. De même, l’élection de droit en faveur du droit néerlandais contenue dans la clause litigieuse n’était pas non plus opposable au demandeur, en application de l’art. 17 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). La demande apparaissait donc recevable. Enfin, les premiers juges ont considéré que c’était de manière hâtive que la défenderesse avait retenu – sur la base de cinq signalements négatifs de clients pris en charge par le demandeur et qui lui étaient parvenus sur son site internet – que les relations de confiance avec ce dernier étaient définitivement rompues et qu’à tout le moins, elle aurait dû, dans le doute, notifier à son employé un avertissement écrit et l’inviter à modifier son comportement, avant de mettre un terme de façon aussi abrupte aux relations contractuelles. Les justes motifs invoqués à l’appui de la résiliation immédiate du 30 décembre 2016 n’étaient donc pas suffisants à cet égard, de sorte que la défenderesse devait réparer l’entier du préjudice résultant pour le demandeur de son licenciement injustifié.

- 4 - B. a) Par acte du 3 juin 2019, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à ce que la demande de G.________ du 14 juin 2017 soit déclarée irrecevable, le jugement précité annulé et G.________ renvoyé à procéder par voie d’arbitrage et, subsidiairement, à l’annulation dudit jugement et à ce que G.________ soit débouté de toutes les conclusions prises dans sa demande du 14 juin 2017, ce dernier étant en tout état de cause condamné au paiement de tous frais judiciaires ainsi qu’au paiement de dépens. A l’appui de son appel, l’appelante a produit un bordereau de pièces. b) Par courrier du 6 août 2019, l’intimé a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à partir du 5 juin 2019, indiquant qu’« au vu de la nature et de l’ampleur de l’affaire, il [était] apparu nécessaire et pertinent de commencer la rédaction de la réponse immédiatement, en vue d’une éventuelle fixation de délai (ndr : de réponse sur appel) échéant avant les féries d’été ». Par ordonnance du 12 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 5 juin 2019, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Rémy Wyler. Par réponse du 10 octobre 2019, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Le 21 novembre 2019, soit dans le délai imparti à cet effet, C.________ a déposé une réplique, par laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans son appel. d) Le 12 décembre 2019, soit dans le délai prolongé lui ayant été imparti à cette fin, G.________ a déposé une duplique, par laquelle il a confirmé les conclusions prises dans sa réponse. A l’appui de son écriture, l’intimé a produit deux pièces.

- 5 e) Le 27 décembre 2019, C.________ s’est spontanément déterminée sur cette écriture (supplique). f) Par avis du 17 janvier 2020, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) C.________ est une société à responsabilité limitée (Besloten Vennootschap) de droit néerlandais dont le siège se situe à [...]. Elle est inscrite auprès de la Chambre de commerce d’Amsterdam depuis le 3 février [...]. Le but social indiqué est notamment la conclusion d'accords concernant des services de transport à la demande via des appareils mobiles et des applications Web. C.________ est une filiale d’ [...], qui est son unique actionnaire. C.________ ne compte officiellement aucun employé à son actif, ses deux directeurs étant [...] et [...], au bénéfice de la signature individuelle. b) [...] possède également en qualité d’actionnaire unique une filiale, [...] (ci-après : [...]). Celle-ci est inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich depuis le [...]. Jusqu’au 27 novembre 2017, son but était notamment de soutenir les offres de prestations de transport proposées par le biais de la communication mobile et des demandes en ligne du groupe [...], ainsi que de fournir toutes les prestations qui y sont directement ou indirectement liées. c) La dénomination « O.________ » désigne le système mis en place, dont la défenderesse faisait partie, par lequel des individus

- 6 commandent, par l’intermédiaire de l’application logicielle du même nom, un véhicule avec un chauffeur pour une course privée. 2. O.________ s’est fait connaître par l’intermédiaire d’affiches publicitaires et d’annonces, notamment dans les journaux ; elle a diffusé en outre de la publicité sur Internet et les réseaux sociaux. Sa publicité s’adressait aux candidats chauffeurs ; elle laisse entrevoir la perspective de l’argent gagné facilement et de gains importants, chiffrés parfois jusqu’à 4'000 fr. par mois. En janvier 2018, le site d’O.________ s’adressait aux candidats dans les termes suivants : « Gagnez de l’argent Vous avez une voiture ? Tirez-en le plus grand profit ! La ville regorge d’énergie et, avec O.________, il est facile de gagner de l’argent rapidement. […] Conduisez quand vous le souhaitez Vous chercher [sic] quelque chose en dehors du neuf à cinq ? Devenez travailleur autonome avec O.________ et profitez de la liberté et de la flexibilité de conduire selon vos disponibilités. […] Pas de bureau, pas de patron […] O.________ vous donne la liberté de passer derrière le volant quand cela vous convient le plus. » Sur une autre page du site d’O.________, on pouvait lire ce qui suit en date du 18 janvier 2018 : « Choisissez votre propre horaire, afin de concilier vie privée et vie professionnelle. Gagnez plus d’argent à chaque tournant […]. » La défenderesse, par son représentant [...] – qui a débuté chez O.________ en avril 2016 et est directeur juridique pour les affaires de droit social du groupe O.________ pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique depuis août 2017 – a expliqué que « mis à part la fourniture de services aux chauffeurs par le biais de l’application », elle n’avait « aucun rapport avec ceux-ci », que le rôle d’O.________ était « celui d’une entreprise de support » pour les opérations en Suisse d’ [...] et que les activités pour le compte de cette dernière étaient exécutées pour l’essentiel par des salariés d’une autre société, soit O.________, appartenant au même groupe, et qu’en cas de question, le chauffeur aurait pu contacter O.________ ou la défenderesse, « l’une étant l’interface l’autre ». Il a ajouté

- 7 qu’« O.________ prend n’importe quel chauffeur pour autant qu’il remplisse les conditions fixées par la loi [et qu’]il n’y a pas de limite d’effectif ». 3. G.________ est venu en Suisse en mars 2014 pour rejoindre sa famille, après avoir achevé des études supérieures en économie et travaillé en qualité de cadre supérieur dans une entreprise étatique en Bulgarie. Il ne parlait alors pas le français et n’avait pas de travail. En juillet 2014, il a été employé à un poste de plongeur dans un restaurant. Insatisfait de ce travail, il a recherché un autre emploi et s’est intéressé à O.________, recommandé par son ami [...], qui était lui-même chauffeur pour le compte d’O.________ et [...] indépendant. 4. a) En date du 10 février 2015, le demandeur s’est rendu sur le site Internet d’O.________. Il y a rempli un formulaire et signalé son intérêt à devenir chauffeur. Il a également créé un compte à son nom dans l’application [...]. Le demandeur a reçu ensuite un message lui proposant plusieurs dates pour assister à une séance d’information. b) Les séances d’information d’O.________ se déroulaient notamment à Genève et à Lausanne, au quartier du Flon. A cet endroit, celles-ci étaient animées par [...], employé en qualité de responsable des opérations au sein de la société [...], en présence d’une dizaine de candidats chauffeurs, professionnels ou non. Durant cette présentation, étaient essentiellement discutés le fonctionnement de l’application et les revenus que pourraient percevoir les chauffeurs. A la fin de ces séances, des contrats étaient distribués pour signature aux candidats présents, afin qu’ils puissent avoir accès à l’application. [...] a expliqué qu’il s’agissait d’un « contrat commercial d’adhésion établi par la défenderesse », qu’« il n’y a[vait] pas lieu de le négocier » et que « pour les chauffeurs, c’[était] donc à prendre ou à laisser ». Cette séance étant courte, certains n’avaient pas le temps de lire et comprendre le contrat en détail. Les candidats avaient la possibilité de poser des questions.

- 8 - O.________ ne faisait pas passer aux personnes inscrites un entretien d’embauche personnel. Il était en revanche exigé des candidats des documents démontrant à O.________ qu’ils remplissaient les conditions légales pour pouvoir conduire, à savoir principalement une pièce d’identité, un permis de conduire et un extrait du casier judiciaire, celui-ci devant être remis annuellement, à défaut de quoi ils étaient déconnectés de l’application. c) Le demandeur s’est présenté à une séance d’information le 25 février 2015, à Lausanne. A la fin de cette séance, un contrat standardisé, entièrement préformulé et rédigé en français lui a d’abord été soumis (dont la teneur est reproduite ci-dessous ; cf. infra let. C/4d). Comme le demandeur ne parlait pas la langue, il a requis de pouvoir emporter le contrat à domicile, afin d’en prendre connaissance et l’étudier ; cela lui a été refusé. Un contrat rédigé en anglais, langue que le demandeur comprenait davantage que le français, lui a alors été remis pour signature. Pendant que les autres candidats posaient des questions, le demandeur a parcouru ce document. Il a constaté qu’il contenait des clauses « assez spéciales », sans en comprendre le sens en raison de leur signification, et non pour des problèmes de langue. Selon les déclarations du demandeur, il lui a été signifié, à un moment donné, que dès lors qu’il avait lu le contrat et que des explications avaient été fournies par les représentants d’O.________ au cours de la séance, il lui appartenait soit de signer ce document, soit de partir. Le demandeur a ainsi signé le contrat rédigé en français, sans en avoir compris les clauses et sans avoir pu s’assurer de ce que ce document avait le même contenu que le contrat en anglais qu’il avait parcouru et dont aucune copie ne lui a été laissée à la fin de la séance. Le demandeur a déclaré qu’il n’avait pas conscience au moment de la signature que la clause d’arbitrage pouvait le priver du droit de saisir les tribunaux ordinaires en cas de litige. Le demandeur a paraphé les pages

- 9 impaires du contrat libellé en français et a daté et apposé sa signature sur la dernière page (page 12), sur la ligne «Le/La Conducteur (trice)». Pour la défenderesse, [...] a daté et signé sur la ligne « C.________ ». Le demandeur a déclaré qu’au moment de la signature du contrat, son intention était de faire du transport de personnes au moyen de l’application O.________ son activité principale. Il a relevé également que puisqu’il allait se retrouver sans emploi dès le mois d’avril 2015, il attachait plus d’importance aux clauses contractuelles ayant trait à la rémunération et à l’automobile dont il devait disposer, qu’aux autres clauses. Ce n’est que plus tard, de retour à la maison, qu’il a compris que le contrat contenait une clause compromissoire d’arbitrage aux Pays-Bas. d) Le contrat signé par les parties en date du 25 février 2015 – que le demandeur a déclaré alléguer en son entier – correspond à celui que la défenderesse soumettait à l’époque à l’ensemble des chauffeurs [...] (sur la différence entre les chauffeurs [...] et les chauffeurs [...], cf. infra let. C/5b). Intitulé « Contrat de Service de conducteur » (ci-après : le Contrat), il a la teneur suivante :

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- 22 e) L’attention des candidats présents lors des séances d’information n’était pas attirée sur certaines clauses du contrat. En particulier, la soumission des litiges à un tribunal arbitral ayant son siège aux Pays-Bas, l’applicabilité du droit néerlandais ou l’obligation d’indemniser la défenderesse ou ses représentants en cas de litige n’étaient pas abordées. Ainsi, une partie des candidats qui ont assisté à l’une ou l’autre de ces séances n’a pas vu les clauses précitées. Le témoin [...] – chauffeur O.________ actif depuis décembre 2015 et chauffeur indépendant, ainsi que président de l’association [...] créée à la demande d’O.________ pour défendre la situation des chauffeurs vis-à-vis des autorités cantonales et communales –, qui a reconnu s’être entretenu avant son audition avec un avocat de l’appelante basé à Amsterdam, a déclaré ne plus se souvenir que le contrat contenait une clause compromissoire ou d’applicabilité du droit néerlandais. Il a néanmoins estimé que cette connaissance ne l’aurait pas mené à refuser de signer le contrat. Le témoin [...], qui a travaillé durant un an et quelques mois en qualité de chauffeur O.________ et qui a cessé toute activité pour le compte de la défenderesse en 2016, et le témoin [...] ont expliqué avoir pensé qu’en Suisse, le droit suisse était applicable malgré les clauses contenues dans le contrat. Les témoins [...], chauffeur O.________ depuis décembre 2015, et [...], chauffeur O.________ et [...] indépendant, ont déclaré avoir vu que le contrat contenait ces clauses. Tous ignoraient les règles de la Chambre de commerce internationale (CCI), auxquelles le contrat soumettait les litiges. S’agissant de la clause arbitrale, [...], pour la défenderesse, a admis qu’« on n’insistait pas particulièrement sur cette clause ». f) Selon le Règlement d’arbitrage de la CCI (pièce 26 ; disponible également sur le site https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/ICC-2017-Arbitrationand-2014-Mediation-Rules-french-version.pdf.), la procédure d’arbitrage de la CCI implique notamment le paiement d’une « avance pour la provision pour frais de l’arbitrage dont le montant est fixé de manière à couvrir les frais de l’arbitrage » (art. 37 al. 1). Il est prévu à cet égard que

- 23 - « chaque demande d’arbitrage soumise aux termes du Règlement doit être accompagnée du versement d’un droit d’enregistrement d’un montant de 5'000 USD » (Appendice III, art. 1 al. 1). A cela s’ajoutent les honoraires de l’arbitre, dont le montant varie, pour une valeur litigieuse jusqu’à 50'000 USD, entre 3'000 USD et 18.02% de la valeur litigieuse (Appendice III, art. 3 al. et tableau B). [...], pour qui la clause compromissoire est une clause « assez commune » entre entreprises et personnes privées, a déclaré que malgré les milliers de chauffeurs œuvrant pour O.________, « aucun cas n’a été soumis au tribunal arbitral ». 5. a) Le demandeur s’est vu ouvrir l’accès à l’application O.________ le 2 avril 2015. Dès cette date, il a effectué des courses au moyen de cette application. b) A l’époque des faits, deux statuts de chauffeurs O.________ coexistaient : [...] ou [...]. Le demandeur faisait partie de la catégorie des chauffeurs [...]. A la différence des chauffeurs [...], ceux d’ [...] devaient posséder un permis de conduire professionnel et une couverture d’assurance responsabilité civile idoine. O.________ fournissait une liste de véhicules susceptibles d’être utilisés par un chauffeur [...], alors que les chauffeurs [...] pouvaient disposer de n’importe quel véhicule, tant qu’il comportait quatre portes, avait moins de 10 ans et était en bon état de marche ; les chauffeurs professionnels qui voulaient acquérir un véhicule non listé devaient soumettre le modèle désiré à l’approbation d’O.________. Hormis les tarifs appliqués, plus élevés pour une prise en charge professionnelle, l’application O.________ fonctionnait de façon identique pour les chauffeurs [...] et [...], s’agissant pour le moins de la recherche des passagers et du déroulement de la course. c) Il existe une version « client » de l’application ; pour l’installer, le futur client doit insérer les coordonnées de sa carte de crédit et accepter les conditions générales. Lorsqu’un client veut commander une course, il est géolocalisé par l’application. Il indique s’il veut être pris

- 24 en charge depuis cet endroit ou à partir d’une autre adresse. Le client introduit la destination souhaitée et peut constater sur son application les véhicules disponibles se trouvant à proximité de l’endroit où il se trouve, et prendre connaissance d’une estimation du prix de la course. Le client ne peut pas choisir son chauffeur, car l’application ne possède pas cette fonctionnalité. Lorsque le passager confirme sa demande, celle-ci est transmise au chauffeur qui se situe le plus près de lui, connecté à l’application et disponible. Pour sa part, le chauffeur utilise la version qui lui est destinée ( [...]) sur son propre téléphone ou celui fourni par O.________. Le chauffeur voit alors apparaître une demande sur son application, qui mentionne seulement le lieu de la prise en charge avec, éventuellement, l’estimation du temps pour y arriver, l’évaluation du client sur une échelle de 1 à 5 (cf. infra let. C/5f) et le nom sous lequel celui-ci souhaite se présenter (qui peut ne pas correspondre à son identité). Le chauffeur, qui n’est pas payé par la défenderesse pour l’attente de demandes ni pour le temps qu’il passe pour se rendre sur le lieu où se trouve le client souhaitant être transporté et l’attendre et qui assume seul les frais pour s’y rendre, dispose alors d’un laps de temps de quelques secondes (entre 10 et 20 secondes) pour accepter ou refuser ladite demande. Le témoin [...], chauffeur O.________ et Secrétaire général de l’association [...], ainsi que le témoin [...] ont estimé être sous pression, ce délai étant trop court pour prendre une décision. Les témoins [...] et [...] ont en revanche déclaré que ce délai leur suffisait, ou du moins avec l’expérience. Ce délai a pour but d’attribuer au plus vite la course à un chauffeur et ne pas rallonger indéfiniment le temps d’attente du client. Il tend également à éviter qu’un chauffeur ne reste connecté sur son application sans consulter les demandes qui lui sont adressées. Si ce délai échoit sans que la course soit acceptée, le chauffeur est réputé l’avoir refusée. Dans tous les cas où la demande n’est pas acceptée, celle-ci est transférée, par le biais d’un algorithme informatique, au prochain chauffeur disponible et connecté qui se trouve le plus près du client.

- 25 - A l’époque où le demandeur utilisait l’application, le chauffeur était déconnecté de l’application pendant quelques minutes (entre 3 et 5 minutes) s’il refusait trois courses d’affilée. Aucune explication n’était requise du chauffeur lorsqu’il refusait une course. Le chauffeur pouvait refuser ou annuler la course jusqu’à la prise en charge effective du passager, mais il recevait un message d’O.________ pour le cas où il abusait de la possibilité d’annuler une course après l’avoir acceptée. Les chauffeurs recevaient, après un certain nombre de refus ou d’annulations, un message de la part d’O.________ attirant leur attention sur le fait que ce n’était pas bon pour les clients ; ce message pouvait contenir des statistiques d’acceptation et de refus de courses. Si le client annule une course après l’arrivée du chauffeur au point de ramassage désigné ou ne se présente pas au lieu indiqué, après que celui-ci a attendu au moins 10 minutes, O.________ verse des frais d’annulation au chauffeur, selon une grille tarifaire interne. Ni le transporteur, ni le passager n’ont accès au numéro de téléphone de l’autre partie. L’appel éventuel entre eux se fait uniquement par l’intermédiaire d’une plateforme dématérialisée. Selon le système O.________, c’est seulement lorsque le passager se trouve à l’intérieur du véhicule et que le chauffeur démarre la course, que le lieu de destination souhaité est indiqué à celui-ci. d) L’application O.________ permet d’utiliser différents systèmes de géo-positionnement par satellite (ci-après : GPS), notamment Google Maps, Wise ou, par défaut, celui propre à l’application. Le GPS s’enclenche au démarrage d’une course et oriente le chauffeur dans son trajet et le chauffeur doit suivre le trajet montré sur l’application. Le chauffeur peut toutefois adapter le trajet suggéré par le GPS selon son appréciation personnelle et son expérience, en cas de travaux ou si une route est fermée, par exemple. Les témoins [...] et [...] ont précisé à cet égard que les chauffeurs cherchent généralement à obtenir l’accord du client au préalable, à moins que son consentement ne soit présumé, par

- 26 exemple si le nouveau trajet constitue un raccourci et la course coûte moins cher. Le GPS continue à suivre le véhicule en temps réel et adapte le chemin à suggérer selon le positionnement effectif du chauffeur. Si la route empruntée allonge le trajet suggéré par le GPS, le chauffeur reçoit, en cas de plainte du client, un message l’informant que le parcours est trop long et l’invitant à suivre celui du GPS. Lorsqu’O.________ reçoit des plaintes de clients portant sur la longueur et la durée du trajet, des explications sont requises du chauffeur. Si celles-ci ne sont pas convaincantes, O.________ offre une compensation au client. A moins d’un abus manifeste de sa part, aucune retenue n’est opérée sur le solde revenant au chauffeur. e) Lorsque le client est arrivé à destination, le prix final de la course s’affiche sur l’application et ce montant est débité de la carte de crédit du client par O.________. Selon la défenderesse, le prix de la course peut être fixé de deux manières. La première, très peu utilisée, car incommode et ignorée par la plupart des clients et des chauffeurs, consiste à fixer d’entente entre ces deux derniers un prix qui diffère de celui suggéré. [...] a expliqué à cet égard ce qui suit : « (…) ni le chauffeur, ni le passager n’ont le temps et l’envie de discuter du prix de la course. Si, cependant, les parties ont envie de le faire, elles en ont la possibilité, mais doivent en avertir O.________ afin que le prix de la course soit adapté. Concrètement, il faut appeler O.________ et lui indiquer que le prix de la course sera différent que le prix suggéré. (…) En 2015 et 2016, dans le canton de Vaud, je n’ai pas d’information, mais je suppose que cette possibilité n’a pas été utilisée très souvent (…) ». La deuxième manière de fixer le prix de la course consiste à accepter le prix suggéré par l’application comme étant le prix final. Cette suggestion résulte d’un algorithme informatique opéré par l’application O.________, en fonction du tarif de base de 3 fr. par prise en charge, du prix du kilomètre de 1 fr. 35 et du prix par minute de 30 centimes, le tarif minimal pour une course étant de 6 francs. En outre, une majoration du prix de la course existe en cas de forte demande. Les chauffeurs entendus en qualité de témoins ont pour leur part tous déclaré que la défenderesse fixait seule le prix de la course et le montant leur revenant, et la plupart d’entre eux, soit [...], ont

- 27 précisé qu’ils n’avaient pas la possibilité de convenir d’un autre prix avec le client, le témoin [...] ayant pour sa part expliqué qu’il n’était « pas pensable de devoir à chaque fois négocier le prix avec le client ». f) Une fois la course achevée, le chauffeur note le passager sur une échelle de 1 à 5 et réciproquement. La notation est, pour le chauffeur, une étape obligatoire pour recevoir de nouvelles courses. S’il peut consulter, sur l’application, son évaluation générale, provenant d’une moyenne des évaluations individuelles faites par les clients sur une certaine période, le chauffeur ne connait en revanche pas les évaluations individuelles faites à son sujet par les clients à la demande systématique de la défenderesse, pas plus que l’identité de ces derniers. De même, il ne peut pas prendre connaissance des plaintes adressées à O.________, ni des commentaires laissés à son sujet. A l’époque des faits, lorsque la note générale d’un chauffeur n’était pas excellente, soit dès 4.45 sur 5 et moins, l’appelante lui adressait un avertissement (« warning ») et/ou le mettait en liste d’attente (« Driver waitlisted » [cf. pièce 113]). L’appelante pouvait également décider de le convoquer pour lui montrer le comportement à adopter avec les clients. Elle pouvait enfin décider de déconnecter définitivement le chauffeur. Le Contrat spécifiait au demeurant expressément que « les conducteurs dont les résultats sont "faibles" pourront voir leur droit d’accepter des demandes limité » (Contrat, p. 5). L’appelante pouvait en outre déconnecter un chauffeur contractuellement « à tout moment, à son entière et indiscutable discrétion » (Contrat, p. 7). Le résumé des incidents relatifs à l’activité du demandeur (« History of incidents » ; pièce 113) indique que celui-ci a reçu neuf avertissements (« small warning », « strong warning ») pour mauvaises notations (« low ratings ») et en rapport avec la qualité (« quality ») de sa conduite. g) La défenderesse envoie chaque semaine aux chauffeurs les décomptes d’activité hebdomadaire établis par elle et faisant état du

- 28 temps de connexion, du nombre de courses « acceptées », des itinéraires utilisés, du nombre d’annulations et des courses effectuées, à savoir l’heure où celle-ci a débuté, le véhicule utilisé, la durée et la distance parcourue. 6. a) En cas de fortes affluences de demandes de courses, O.________ envoie aux chauffeurs, qu’ils soient connectés ou non, de jour comme de nuit, pendant le week-end ou durant la période de repos, des courriels et/ou des SMS les incitant à se connecter.

La défenderesse, via l’application, donnait en outre un certain nombre de directives supplémentaires, notamment sur le mode de conduite et sur l’entretien du véhicule et sa propreté, et pouvait envoyer des messages, sous forme de conseils, contenant des statistiques sur les freinages intempestifs ou les accélérations brutales. b) O.________ disposait à l’époque des faits de bureaux à Crissier, auprès desquels les chauffeurs, dont le demandeur, pouvaient s’adresser pour poser des questions, comme par exemple sur le prix d’une course lorsque le montant avait été adapté, ou pour régler certains problèmes, notamment lorsque l’application avait été bloquée à la suite d’une plainte d’un client (cf. infra let. C/10). Une des personnes de contact était [...]. c) Selon le Contrat, pendant qu’il est activement enregistré dans le logiciel, le chauffeur ne peut pas utiliser sa relation avec O.________ (ou les informations acquises auprès d’elle) pour détourner des affaires de ce dernier au profit d’une autre société qui fournit des prestations de transport en concurrence avec O.________ et ne peut pas afficher d’insigne amovible fourni par des fournisseurs de services de transport tiers. Le représentant de la défenderesse a néanmoins affirmé que les chauffeurs pouvaient utiliser leur propre carte de visite, y compris à la fin d’une course avec O.________. Dans les faits, beaucoup de chauffeurs ont développé leur propre clientèle grâce à O.________. Des cartes de visites pour du transport hors O.________ ont été remises et des numéros de

- 29 téléphones donnés pour que les clients rencontrés par le biais d’O.________ puissent utiliser les services privés du chauffeur en question. Par ailleurs, bien que le contrat l’interdise, certains chauffeurs acceptaient des pourboires à la fin d’une course. 7. Il ressort des déclarations du demandeur ainsi que des témoignages [...] que les amendes qui leur ont été infligées pour contravention aux prescriptions administratives sur les taxis alors qu’ils œuvraient pour la défenderesse – soit au total six amendes pour le demandeur – ont entièrement été remboursées par O.________. Le témoin [...] a même déclaré s’être vu mettre à disposition par la défenderesse un avocat pour s’opposer à ces amendes. Aucune amende d’un autre type, par exemple pour faute de circulation, n’a toutefois été remboursée par O.________. 8. a) Pendant une période limitée, lors du lancement d’ [...],O.________ a participé au financement de la formation de certains chauffeurs professionnels, organisant des cours de théorie, suivis de séances pratiques avec un véhicule mis à disposition et un moniteur d’auto-école. Le demandeur a pu bénéficier d’un partenariat mis en place avec une auto-école. b) En outre, O.________ a mis en place des partenariats avec des garages, pour que des chauffeurs puissent y acquérir un véhicule à prix préférentiel. Les chauffeurs n’ont cependant aucune obligation de le faire et sont libres de la façon d’acquérir et financer leur voiture. 9. Le 11 mai 2016, un document intitulé « Contrat de prestation de services », daté du 10 mai 2016, est apparu sur l’application utilisée par le demandeur. On ignore si ce document était rédigé en français ou en anglais.

- 30 - [...] a déclaré que lorsque des nouvelles conditions sont notifiées aux chauffeurs, ceux-ci doivent les accepter pour pouvoir continuer à utiliser l’application et qu’en l’espèce, « selon [s]es informations, le demandeur avait accepté les nouvelles conditions qui lui avaient été soumises en mai 2016 », en précisant que « si le demandeur a continué à utiliser l’application à partir de ce mois-ci, c’est nécessairement qu’il avait accepté ces nouvelles conditions ». Pour les raisons qui seront exposées ci-dessous (cf. infra consid. 3.4), la Cour de céans ne retiendra pas les explications de [...], censées démontrer, selon la défenderesse, que le demandeur aurait accepté ce contrat le 11 mai 2016 déjà. 10. a) Le 12 juin 2016, le demandeur a envoyé un courriel à [...], indiquant que son compte avait été désactivé après qu’un client s’était plaint qu’il (ndr : le demandeur) conduisait en état d’ivresse. Il a vivement contesté le bien-fondé de cette plainte. Son compte a été ensuite réactivé. b) Le 21 septembre 2016, le demandeur a de nouveau contacté [...] par courriel, suite à un blocage de compte. Plusieurs passagers avaient signalé une conduite dangereuse de sa part. Le demandeur a été invité à se présenter dans les bureaux de Crissier pour que son compte puisse être réactivé, ce qui a été fait par la suite. c) Le 18 décembre 2016, deux clients se sont plaints auprès d’ [...] de ce que la conduite du demandeur était dangereuse. L’un d’eux a indiqué que sa conduite « ressemblait fortement à celui (recte : celle) d’une personne en état d’ivresse ». d) Le 29 décembre 2016, un passager a adressé à O.________ le signalement suivant au sujet du demandeur : « Premièrement il a oublié de mettre ses phares alors qu’on était la nuit. Et à plusieurs reprises il a failli se prendre le trottoir car il deviait (sic) autant sur la droite que sur la voie inverse. De plus il avait l’air très fatigué. Sa conduite était très dangereuse autant pour moi que les automobilistes se trouvant sur la route. Vous risquez d’avoir des problèmes avec ce genre de chauffeur. ».

- 31 - 11. a) Le 30 décembre 2016, alors qu’il se trouvait à son domicile, le demandeur a reçu sur son téléphone un message de la part d’O.________, lui indiquant que l’application avait été bloquée, après que des passagers s’étaient plaints de ce qu’il avait conduit de manière dangereuse et en état d’ivresse. Le demandeur, qui a toujours vivement contesté avoir conduit en état d’ébriété, a alors essayé de se connecter sur l’application, laquelle ne s’ouvrait pas tant que certains documents, dont notamment le « Contrat de prestations de service » du 11 mai 2016, n’avaient pas été acceptés. Le demandeur a alors cliqué, au moyen de son téléphone portable, pour « accepter » ces documents (qui n’ont pas été signés), dans le but de pouvoir consulter l’application. Il était toutefois indiqué que l’accès à l’application était bloqué. b) Le demandeur a écrit à O.________ en date du 8 janvier 2017, manifestant sa déception et sa désapprobation s’agissant des motifs de la déconnexion. Il a notamment mentionné que sa version des faits ne lui avait pas été demandée. Suite à une invitation du même jour de la part d’« O.________ Support » à prendre rendez-vous sur son site ( [...]) « pour une séance dans [se]s bureaux de Lausanne » afin de discuter de sa plainte concernant le blocage de son compte, le demandeur s’est rendu dans les bureaux d’O.________ à Crissier, où il lui a été expliqué que l’application avait été bloquée depuis les Pays-Bas et que rien ne pouvait être fait dans l’attente d’une décision provenant du siège. En date du 17 janvier 2017, le demandeur a reçu un courriel, en français, par lequel l’« Equipe O.________ » lui confirmait la suspension définitive de l’application et la fin de sa collaboration avec « O.________ » (pièce 11). Le demandeur a encore écrit à [...] en date du 17 janvier 2017 pour lui demander s’il pouvait avoir plus d’informations sur l’arrêt de l’application que celles qui lui avaient été transmises. Le 9 février 2017, O.________ a adressé au demandeur le même courriel que celui du 17 janvier 2017, également en français (pièce 13).

- 32 - L’application du demandeur n’a jamais été débloquée depuis lors et ce dernier n’a plus rien reçu de la part d’O.________, excepté le paiement intervenu en janvier 2017 pour les courses encore effectuées durant le mois de décembre 2016. 12. Le demandeur a utilisé l’application O.________ du 2 avril 2015 au 31 décembre 2016. Durant cette période, il a effectué 9'163 courses, soit en moyenne 100 courses par semaine. Il a passé en tout 4’608 heures connecté à l’application, correspondant à plus de 50 heures par semaine en moyenne. Le temps de conduite s’est élevé à 2'470 heures et son taux d’acceptation moyen à 85%. Les gains que le demandeur a réalisés par cette activité – soit 38'026 fr. 80 en 2015 et 56'460 fr. 97 en 2016 – ont constitué le seul revenu qu’il a perçu durant toute cette période, au cours de laquelle il a exercé le transport de personnes avec O.________ à titre d’activité principale. Il a reçu, au total, près de 80 commentaires, dont environ trois quarts sont positifs et constituent essentiellement des remerciements. Un des «tags» (mode d’évaluation) les plus fréquents est celui du professionnalisme dont le demandeur a fait preuve. Cependant, il a reçu neuf avertissements s’agissant de son évaluation, dont la moyenne était tombée jusqu’à 4.3 sur 5 à une reprise. A cette occasion, le demandeur a été envoyé à une séance de coaching. 13. a) Par demande déposée devant le tribunal le 12 juin 2017, G.________ a formellement renoncé à la procédure de conciliation en vertu de l’art. 199 al. 2 let. a CPC, dans la mesure où le siège de la défenderesse est situé à l’étranger, et a conclu au versement par C.________ d’un montant de 30'000 fr., soit 9'000 fr. brut à titre de salaire durant le délai de congé légal de deux mois, 7'868 fr. 70 fr. bruts à titre d’indemnité de vacances et 13'131 fr 30 nets à titre d’indemnité pour licenciement avec

- 33 effet immédiat injustifié, le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 30 décembre 2016. b) Dans ses écritures du 4 août 2017, la défenderesse a soulevé l’incompétence du tribunal ratione materiae et ratione loci, en invoquant la clause d’arbitrage contenue dans le contrat la liant au demandeur. Elle a requis dès lors du tribunal qu’il limite la procédure à la question de la recevabilité uniquement, en lien avec sa compétence. Le demandeur s’est opposé à une instruction séparée sur la question de la compétence, niant être lié par une clause d’arbitrage. Par courrier du 24 août 2017, la présidente du tribunal a refusé de limiter la procédure à la question de la recevabilité. Le 21 septembre 2017, la défenderesse a demandé une prolongation du délai de réponse. c) Par réponse du 6 décembre 2017, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la demande soit déclaré irrecevable et subsidiairement à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. d) Un second échange d’écritures a eu lieu entre les parties. e) Lors de l’audience d’instruction du 31 janvier 2018, le demandeur a requis qu’un avis de droit soit demandé à l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC), pour le cas où le tribunal envisagerait de faire application de l’art. 16 LDIP, préalablement à la détermination de la qualification du contrat ayant lié les parties, cet avis de droit devant porter sur les éléments en droit hollandais essentiels à la qualification du contrat de travail, aux conditions et effets des résiliations immédiates et ordinaires du contrat, aux incidences de ces résiliations, ainsi qu’aux droits du travailleur aux indemnisations et aux vacances.

- 34 - La défenderesse a conclu au rejet de cette réquisition, estimant que l’avis de droit demandé n’était ni nécessaire, ni pertinent. Il n’a pas été donné suite à cette réquisition. f) Le tribunal a tenu six audiences d’instruction et de jugement, aux cours desquelles G.________ et, pour la défenderesse, [...] ont été entendus en qualité de parties. En outre, [...] ont été entendus en tant que témoins. Leurs déclarations ont été résumées ci-dessus dans la mesure de leur utilité. Lors de l’audience du 17 décembre 2018, le demandeur a réduit à 6'694 fr. 10, plus intérêts, sa conclusion tendant au paiement par la défenderesse d’une indemnité de vacances, pour tenir compte de la semaine de vacances qu’il avait prise durant l’année 2016. E n droit : 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

- 35 - La réponse sur appel, déposée dans le délai de l’art. 312 al. 2 CPC, est également recevable. Le sont aussi la réplique et la duplique, interjetées dans le délai imparti par le juge délégué, ainsi que les déterminations (supplique) spontanées de la défenderesse du 27 décembre 2019, déposées dans le délai admis par la jurisprudence (ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 133 I 98 consid. 2.1 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.3 et les réf. citées).

2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 Selon l'art. 311 aI. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_607/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.5 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF

- 36 - 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.3.2 Cette règle s'applique également en procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle le juge est soumis à un devoir d’interpellation accru des parties (art. 247 al. 1 CPC), ce même dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale en application de l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.5). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il appartient au plaideur, le cas échéant, de démontrer les raisons pour lesquelles il n'a pas fait valoir le fait en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3). Les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (p. ex. extrait du Registre du commerce ou taux de conversion d'une monnaie ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 623 consid. 3). Ils peuvent être retenus d’office par les autorités de recours (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 294). Dans cette

- 37 mesure, les faits notoires sont soustraits à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 2.3.3 En l’espèce, à l’appui de son appel, C.________ a produit, outre la copie du jugement attaqué (pièce 11), treize pièces. La pièce 1, qui est un extrait du Registre du commerce concernant l’appelante, est recevable, puisque les informations y figurant sont des faits notoires. Les pièces 2 à 10 et 13 figurent déjà au dossier de première instance. La pièce 12, soit un article en anglais, non daté, de « [...] » intitulé « [...] », est recevable, s’agissant d’un avis doctrinal, quand bien même l’appelante n’explique pas pour quel motif cette pièce n’aurait pas pu être produite devant la première instance déjà (art. 317 al. 1 let. b CPC). Cette pièce, à laquelle l’appelante se réfère à l’appui de son appréciation selon laquelle la clause compromissoire figurant dans le Contrat liant les parties serait valable « même sous l’angle du droit néerlandais » (appel, p. 15 in fine), n’est de toute manière pas pertinente, vu l’issue du litige sur cette question (cf. infra consid. 4.2.3). Enfin, l’arrêt de la Chambre des actions en cessation du Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles du 16 janvier 2019 (pièce 14) est également recevable. Il n’est toutefois pas non plus pertinent (cf. infra consid. 4.1.6.2.7). Sont aussi recevables les pièces produites par l’intimé à l’appui de sa duplique, soit l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019 (pièce 1001) et l’arrêt de la Court of Appeal of England and Wales du 19 décembre 2018 (pièce 1002). 3. L’appelante revient sur les faits de la cause, tels que constatés par l’autorité précédente. 3.1 En préambule, elle déclare se référer aux allégués de ses écritures ainsi qu’au dossier de la procédure de première instance. Une telle allégation ne constitue pas une motivation suffisante permettant de démontrer une constatation inexacte d’un fait dans le jugement attaqué (cf. supra consid. 2.2). Un tel grief est irrecevable.

- 38 - Il en va de même de la contestation toute générale de l’appelante de la portée donnée par les premiers juges aux témoignages, sans même indiquer quel témoignage devrait être apprécié autrement ni sur quel fait précis (appel, p. 11 ch. 1.2 ; réplique sur appel, p. 6-7 et supplique, p. 3). La possibilité utilisée par l’appelante de déconnecter des chauffeurs ainsi que l’absence de possibilité pour eux de négocier leurs conditions, citées à titre d’exemples, ont quant à elles été retenues sans violation du droit par l’autorité précédente comme on le verra ci-après. Au demeurant, s’agissant plus précisément de la possibilité que l’appelante avait de déconnecter des chauffeurs, possibilité que l’appelante conteste devant la Cour de céans, elle a été utilisée concernant l’intimé et l’appelante l’a par ailleurs dûment admis durant la procédure par la voie de son représentant (cf. infra consid. 4.1.6.3.3, 5e paragraphe). 3.2 L’appelante allègue que l’intimé aurait eu le temps, durant l’unique séance d’information du 25 février 2015, de s’asseoir à une table et de lire attentivement le Contrat, avant de le signer à la main, sur chaque page, en connaissance de cause. Cela ne saurait être retenu. 3.2.1 Tout d’abord, le Contrat n’est pas signé « à chaque page » par l’intimé : seules les pages impaires – et non paires – sont paraphées et la dernière page, la page 12, est signée par l’intimé. Ensuite et surtout, il est établi que l’intimé, de nationalité bulgare, ne parlait pas le français au moment de la séance du 25 février 2015, raison pour laquelle un contrat en anglais lui a été soumis. On ignore si ce contrat, qui n’a pas été laissé à l’intimé à la fin de la séance et que l’appelante n’a pas produit, correspondait, en tout ou en partie, à celui signé le 25 février 2015. L’appelante qui le soutient ne l’a aucunement démontré. Reste que ce n’est pas le contrat en anglais que l’intimé a été invité à signer, mais uniquement celui en français, que l’appelante savait donc incompréhensible pour l’intimé.

- 39 - 3.2.2 Le Contrat est en outre long et complexe, très peu accessible dans sa portée concrète pour un laïc, ce qu’étaient manifestement les personnes assistant à la séance et espérant pouvoir œuvrer pour « O.________ » comme chauffeurs, parmi lesquelles l’intimé. Or il a été établi que ce dernier s’est vu refuser le droit d’emporter le contrat afin de pouvoir le lire calmement au besoin en demandant l’aide d’un tiers, et pouvoir ainsi le signer en connaissance de cause. 3.2.3 De plus, le Contrat, rédigé par et pour l’appelante (cf. audition de [...] du 2 octobre 2018, p. 2), était proposé à la signature à la fin des séances « d’information » que celle-ci organisait à l’attention des candidats chauffeurs. Il peut dès lors être retenu qu’à l’issue de cette séance les candidats chauffeurs pensaient, en signant les documents qui leur étaient soumis pour signature, signer des contrats concrétisant le projet qui leur avait été présenté pendant la séance. L’appelante a organisé la séance du 25 février 2015. Cette séance a eu lieu en Suisse romande, dans les locaux d’une société suisse, au Flon. Seuls des représentants de la société suisse ont participé à cette séance. Celle-ci s’est de plus tenue en français et le Contrat qui a été soumis pour signature aux candidats chauffeurs à son issue était libellé en français. L’intimé y venait pour trouver à titre individuel une activité de chauffeur lui permettant de gagner sa vie. Cette séance pouvait ainsi sérieusement donner l’apparence d’un contexte de travail purement suisse. L’appelante n’a à aucun moment attiré l’attention de l’intimé sur le fait qu’elle entendait conclure avec lui un contrat comportant de nombreuses formulations propres à faire croire que leurs rapports ne relevaient pas du droit du travail. De plus, les personnes censées informer l’intimé ainsi que les autres chauffeurs ne leur ont jamais communiqué durant la séance que leur cocontractant serait en réalité une société de droit hollandais. Elles n’ont de plus jamais attiré leur attention sur le fait que celle-ci entendait soumettre l’entier de leurs rapports – pour des prestations uniquement fournies en Suisse – à un droit étranger – celui [...] – et qu’en outre tout différent devrait être soumis à une procédure arbitrale en anglais conduite à Amsterdam.

- 40 - A cet égard, la Cour de céans ne peut qu’être frappée par le fait que le Contrat rédigé et proposé à la signature par l’appelante ne contient pas une information indispensable de tout contrat, à savoir l’identité des parties. Si l’on peut comprendre, au vu de la nature générique du contrat soumis aux candidats chauffeurs, que le nom et le domicile de l’intimé ne soient pas préindiqués, rien n’explique que le siège de l’appelante, pour qui le contrat a été établi, n’y soit pas stipulé. Or une telle indication aurait été susceptible de faire comprendre à son cocontractant qu’il concluait avec une société de droit étranger et qu’il existait ainsi un aspect international au contrat qu’il signait, élément dont la clause d’élection de droit prévue par l’appelante dépend au demeurant (cf. infra consid. 5). Une telle omission, dans les circonstances d’espèce et compte tenu en particulier de la précision des clauses prévues par le Contrat notamment en termes de droit applicable et d’autorité compétente en matière de litige, ne saurait être imputée à un oubli de la part de l’appelante. Son absence ne se justifie par aucun motif défendable. Par ailleurs, la séance du 25 février 2015 à laquelle a participé l’intimé réunissait des personnes physiques souhaitant trouver à titre individuel une activité lucrative de chauffeur. L’intimé, étranger ne parlant pas le français, y est venu pour décrocher un travail de chauffeur lui permettant de gagner sa vie. Il ne s’est jamais prévalu d’être le représentant d’une société ou à la tête d’une société. Le Contrat qui lui a été soumis stipulait cependant ce qui suit : « Relation entre les Parties : Le présent Contrat est établi entre deux sociétés égales et indépendantes qui sont détenues et exploitées séparément. Par le présent Contrat, les Parties entendent créer une relation entre entrepreneurs souverains et indépendants et non une relation d’employeur à employé » (Contrat, p. 9). La différence entre la réalité des rapports entre l’intimé et l’appelante (cf. infra consid. 4.1.6.2 ss) et ce que le Contrat prévoit frappe ici particulièrement.

- 41 - 3.2.4 S’agissant encore du fait que les termes du Contrat ne correspondaient non seulement pas aux apparences et informations données pendant la séance qui précédait sa proposition de signature, mais pas davantage à la réalité des rapports qu’il était supposé régir, l’instruction a permis d’établir que le Contrat, prérédigé dans son intégralité, était « à prendre ou à laisser » et qu’ainsi aucun terme ne pouvait être discuté par les candidats chauffeurs (cf. notamment audition de [...] du 2 octobre 2018, p. 2 : « c’est un contrat qu’il n’y a pas lieu de négocier. Pour les chauffeurs c’est donc à prendre ou à laisser »). Il en allait ainsi notamment de la grille tarifaire des frais de services fixée par l’appelante, qu’elle pouvait, elle, modifier librement (Contrat, p. 4 in fine). La clause du Contrat selon laquelle « vous et la société aurez toujours le droit de négocier des frais de service différents des frais convenus. Les frais de service convenus ont pour seul objectif de présenter des frais par défaut dans le cas où aucune des parties ne négocierait un montant différent » est ainsi parfaitement non conforme à la réalité des relations entre les parties et notamment à celles voulues par l’appelante. Les explications de [...] sur la procédure qui aurait pu être suivie pour obtenir une modification du prix décidé par l’appelante ne sont à cet égard aucunement crédibles (audition du 28 novembre 2018, p. 3-4). Le représentant de l’appelante a au demeurant admis, d’une part, que c’est au final elle qui aurait décidé ou non d’une modification du prix et, d’autre part, surtout n’avoir pas connaissance qu’un prix ait été discuté dans le Canton de Vaud en 2015 et 2016. De même, la prétendue liberté du chauffeur dans son activité, réaffirmée à de multiple reprises dans le Contrat, est clairement contredite soit par d’autres dispositions de celui-ci, tout aussi claires, soit par l’aménagement réel des rapports des parties, comme on le verra ci-après. 3.2.5 Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir que l’intimé aurait eu le temps de comprendre l’entier des clauses contenues dans le Contrat qui lui a été soumis et aurait eu la volonté de les accepter du seul fait de sa signature. Les éléments qui précèdent démontrent au contraire que tout a été fait pour qu’il signe, en confiance, sans comprendre les tenants

- 42 et aboutissements de ce qu’il signait, qui ne correspondaient pour partie ni à ce qui lui avait été présenté, ni aux relations que les parties souhaitaient avoir. Dans ces conditions, la Cour de céans considère que la signature du contrat par l’intimé ne signifie pas qu’il aurait par ce seul fait accepté et voulu l’ensemble des innombrables affirmations qui lui sont imputées contenues dans ce document, encore moins que celles-ci seraient représentatives de la relation liant les parties. D’autres éléments pour retenir une telle constatation sont nécessaires. 3.3 L’appelante reproche à l’autorité de première instance d’avoir pris en compte des faits ayant trait à la situation personnelle de l’intimé, estimant ces éléments sans pertinence. Ces faits sont pertinents pour comprendre ce que voulait l’intimé lors de la conclusion du contrat, de même que pour déterminer quelle était la partie faible au contrat, susceptible d’être protégée par la loi. Le grief est donc infondé. 3.4 L’appelante indique que l’intimé aurait accepté un « deuxième contrat », qu’elle estime daté du 10 mai 2016, le 11 mai 2016 déjà. L’appelante se réfère sur ce point à la pièce 106 [recte 107] soit, selon son bordereau, à la feuille de renseignements « personal details » concernant l’intimé. On ne connait toutefois ni l’auteur de cette pièce, ni les circonstances dans lesquelles celle-ci a été établie et les données intégrées. Tout au plus peut-on constater que cette pièce a été préparée après la fin des rapports des parties dès lors qu’elle indique la date de refus (« rejection date ») du 30 décembre 2016. Elle est ainsi impropre à établir que l’intimé aurait accepté le 11 mai 2016 déjà un document censé daté de la veille. L’appelante se réfère également au témoignage de son représentant [...], qui a déclaré que lorsque des nouvelles conditions sont notifiées aux chauffeurs, ceux-ci doivent les accepter pour pouvoir continuer à utiliser l’application. Ce témoin est le directeur juridique pour

- 43 les affaires de droit social d’O.________ En tant que tel il n’est a priori pas neutre. En tant que tel surtout, et faute d’autre élément, on ne voit pas qu’il ait constaté lui-même le fait qu’il invoque, encore moins s’agissant de l’intimé. Rien dans son témoignage ne permet de le retenir. Il ne s’agit ainsi que d’informations qui lui ont été rapportées (« selon mes informations », cf. audition du 2 octobre 2018, p. 2) sans qu’on connaisse ni l’identité de sa source, ni les éléments sur lesquels celle-ci s’appuie. De tels éléments sont, seuls, insuffisants à démontrer la réalité du fait invoqué. Au demeurant, [...] ne dit rien du laps de temps dans lequel l’acceptation devait avoir lieu, qui plus est en Suisse, par l’intimé. Dans ces conditions, la Cour de céans s’en tient aux déclarations de l’intimé qui a indiqué avoir « accepté » le contrat prétendument du 10 mai 2016, le 30 décembre 2016 seulement. Il en résulte, en droit et compte tenu de la portée de l’art. 8 CC, que la Cour ne retient pas que l’intimé aurait accepté avant cette date le contrat censé être daté du 10 mai 2016. Celui-ci ne saurait en conséquence régir d’une quelconque manière les rapports des parties qui ont pris fin au 30 décembre 2016 au plus tard. Il ne sera par conséquent pas pris en compte dans les développements qui suivent. 3.5 Pour le reste, les autres griefs recevables de l’appelante à l’encontre des faits retenus par l’autorité de première instance seront examinés ci-après, dans le cadre de l’interprétation et de la qualification des rapports des parties (cf. infra consid. 4.1.6). 3.6 L’appelante reproche à l’intimé de tenter par ses écritures en procédure d’appel de faire compléter l’état de fait retenu en première instance et de faire ainsi valoir une constatation inexacte des faits. Dès lors qu’il n’aurait pas formé un appel joint, un tel complétement serait irrecevable, respectivement devrait être rejeté. De jurisprudence constante, la partie amenée à déposer une réponse est en droit de critiquer, dans ladite réponse, les considérants de la décision de première instance qui pouvaient lui être défavorables si

- 44 l'autorité d'appel jugeait la cause différemment du premier juge (TF 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références). L’intimé était ainsi en droit de critiquer les constatations de fait de l’autorité précédente afin de s’assurer du maintien de la décision qui lui est favorable. Le grief est dès lors infondé. 4. L’appelante conteste que l’autorité de première instance ait pu être compétente pour connaître du présent litige. Elle invoque sur ce point la clause compromissoire insérée en fin du Contrat. 4.1 Avant d’examiner si les premiers juges auraient dû décliner leur compétence en faveur de la juridiction arbitrale invoquée par l’appelante, il convient déjà de vérifier qu’ils étaient bien la juridiction étatique ou l’une des juridictions étatiques compétentes pour connaître du litige. 4.1.1 Au vu du siège aux Pays-Bas de l’appelante et du domicile suisse de l’intimé, la présente cause revêt un caractère international. En effet, selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4). La compétence de l’autorité de première instance doit par conséquent être examinée à l’aune de la LDIP (art. 1 al. 1 let. a LDIP), qui réserve les traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP). Au vu de la nature du litige, la compétence des autorités suisses doit être tranchée en tenant compte des dispositions de la Convention de Lugano (art. 1 CL [Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 entre, notamment, l’Union européenne et la Suisse, dite « Convention de Lugano » ; RS 0.275.12]), tant les Pays-Bas

- 45 que la Suisse en étant signataires. Les règles de compétence de cette convention l'emportent sur les règles de compétence nationale, et singulièrement sur celles de la LDIP (art. 1 al. 2 LDIP ; ATF 124 III 134 consid. 2b/aa ; TF 4C.189/2001 du 1er février 2002 consid. 3 ; TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 3.1). 4.1.2 Tant la LDIP que la CL prévoient des dispositions spéciales en matière de compétence concernant les rapports de travail. Il en va de même en droit interne s’agissant de déterminer l’autorité suisse compétente. Il convient donc en premier lieu de déterminer si les parties étaient liées par un tel rapport juridique. Selon la jurisprudence, la qualification doit être opérée selon la loi du for (ATF 127 III 123 consid. 2c ; ATF 128 III 295 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 3.4 ; TF 4C.9/2005 du 24 mars 2005 consid. 1.2). Elle doit se faire sur la base des notions de droit interne (Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 3 ad art. 115 LDIP). A cet égard, la notion de contrat de travail visée par la CL doit être interprétée de manière autonome, mais elle ne diverge pas de celle du droit matériel suisse. Les éléments essentiels classiques sont la subordination de l’employé à l’employeur et son intégration à une structure (cf. Bonomi, op. cit., n. 6 ad art. 18 CL ; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, 1997, n° 4878). A noter ici que la théorie de la double pertinence (sur cette théorie qui permet un examen plus succinct en matière de compétence, cf. ATF 141 III 294 consid. 5.2), invoquée par l’appelante n'entre pas en ligne de compte lorsque la compétence d'un tribunal arbitral est contestée. Selon la jurisprudence, il est en effet exclu de contraindre une partie à souffrir qu'un tel tribunal se prononce sur des droits et obligations litigieux s'ils ne sont pas couverts par une convention d'arbitrage valable (ATF 141 III 294 consid. 5.3 ; TF 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 2.3). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22convention+de+Lugano%22+%22ATF+128+III+295+consid.+2a%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-134%3Afr&number_of_ranks=0#page134 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=convention+de+lugano+contrat+de+travail&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-123%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page123 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=convention+de+lugano+contrat+de+travail&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-295%3Afr&number_of_ranks=0#page295

- 46 - 4.1.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les auteurs cités). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611 ; ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner d'office (art. 106 al. 1 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219). Le juge détermine ainsi librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-606%3Afr&number_of_ranks=0#page606 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-305%3Afr&number_of_ranks=0#page305 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-61%3Afr&number_of_ranks=0#page61 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-61%3Afr&number_of_ranks=0#page61 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-377%3Afr&number_of_ranks=0#page377 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-449%3Afr&number_of_ranks=0#page449 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-626%3Afr&number_of_ranks=0#page626 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-410%3Afr&number_of_ranks=0#page410 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-410%3Afr&number_of_ranks=0#page410 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-217%3Afr&number_of_ranks=0#page217

- 47 contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2 ; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3, résumé in JdT 2012 II 198). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO ; ATF 129 III 664 consid. 3.1 ; TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid.4). En bref, le juge doit s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties sur tous les points sur lesquels une telle volonté peut être établie. Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il détermine la nature juridique de la convention en se référant aux éléments constitutifs des types de contrats entrant en considération et aux critères de distinction posés par la jurisprudence et la doctrine (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1). 4.1.4 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 et 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4 ; ATF 112 II 41 consid. 1a/aa et consid. 1a/bb in fine), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Classiquement, il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (cf. arrêt précité du 3 septembre 2015 consid. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F84-II-493%3Afr&number_of_ranks=0#page493 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+18+CO%22+%22contrat+de+travail%22+qualification&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-664%3Afr&number_of_ranks=0#page664 http://relevancy2.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-78%3Afr&number_of_ranks=0#page78 http://relevancy2.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-41%3Afr&number_of_ranks=0#page41 http://relevancy2.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-41%3Afr&number_of_ranks=0#page41

- 48 - 4.2.1 et les arrêts cités). Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur. D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels que l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel (arrêt précité du 21 mars 2006 consid. 3.3.2 et les références citées), le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais, ainsi que l'indépendance économique ; ce dernier critère doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2 ; TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4 et les références citées). Un indice essentiel s’agissant de trancher de la dépendance du prestataire est de savoir s’il travaille exclusivement pour une seule entreprise (TF 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.2 ; TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.6.1). Les critères formels, tels que l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels que le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat (cf. TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2 ; TF 4C.216/1994 du 21 mars 1995 consid. 1a).

- 49 - Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 129 III 664 consid. 3.2 p. 668 ; ATF 112 II 41 consid. 1a/aa p. 46 ; TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 4.1.5 L'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de « contrats en chaîne » (« Kettenverträge ») dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2). À titre d'exemples de motifs objectifs pour la conclusion successive de contrats à durée déterminée, le Tribunal fédéral a notamment mentionné l'engagement d'artistes, de sportifs professionnels ou d'enseignants donnant des cours par semestre ou année académique (TF 4A_215/2019 - 4A_217/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.1.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le demandeur, enseignant les mêmes matières dans des conditions identiques ou similaires sur une longue période, se trouvait au contraire de facto dans une relation de travail à durée indéterminée avec la défenderesse (consid. 3.1.3). Il a par conséquent confirmé l’appréciation cantonale selon laquelle les contrats successifs conclus par les parties devaient être requalifiés en un seul et unique contrat de durée indéterminée. S’agissant de contrats de travail successifs dans le domaine de la location de service, le Tribunal fédéral a également souligné que la question de l'abus de droit ou fraude à la loi implique d'apprécier au regard des faits de la cause, notamment de la durée des missions successives, des périodes d'inoccupation entre deux engagements successifs et de l'identité de la ou des entreprises locataires de services, si l'intention de l'employeur était d'éluder les dispositions concernant la protection contre les congés ou la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (TF 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 1.1.2). http://relevancy2.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-664%3Afr&number_of_ranks=0#page664 http://relevancy2.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-41%3Afr&number_of_ranks=0#page41 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22contrat+de+travail%22+%22contrats+en+cha%EEne%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-618%3Afr&number_of_ranks=0#page618

- 50 - 4.1.6 4.1.6.1 En l’espèce, l’instruction a permis d’établir que les relations entre les parties s’étaient déroulées en plusieurs étapes. Tout d’abord, une séance collective a eu lieu au cours de laquelle ont été discutés certains points de la collaboration entre l’appelante et les candidats chauffeurs. A l’issue de celle-ci, l’intimé s’est vu proposer la signature du Contrat, ce qu’il a accepté dans les conditions exposées ci-dessus (cf. supra consid. 3.2). Par la suite, dès que l’intimé a été enregistré, il a reçu des demandes de courses de la part de l’appelante. S’il acceptait celles-ci (son droit en la matière étant restreint de multiples manières, cf. infra consid. 4.1.6.5.1), il devait se rendre sur le lieu de prise en charge du client de l’appelante pour l’amener ensuite à l’endroit indiqué par celui-ci sur l’application. L’intimé était ensuite payé, moyennant compensation de frais dans un sens et dans l’autre, par l’appelante pour la course effectuée. Au final, il percevait une rémunération de l’appelante pour chaque course effectuée. Il convient ci-après d’examiner la question particulièrement contestée de l’existence d’un rapport de subordination de l’appelante sur l’intimé dans l’exécution des tâches confiées (infra consid. 4.1.6.2 à 4.1.6.6), avant d’analyser l’existence des autres éléments caractéristiques du contrat de travail (infra consid. 4.1.6.7). 4.1.6.2 L’appelante invoque – ce que son représentant [...] a au demeurant également affirmé lors de son audition – qu’elle ne contrôlait pas l’intensité de l’activité de l’intimé et que son activité se limiterait à la mise à disposition de l’application, en tant qu’intermédiaire entre les chauffeurs et les passagers utilisant l’application. Les chauffeurs ne seraient ainsi que ses clients, à l’instar des personnes transportées. L’instruction a toutefois établi que dès que l’intimé acceptait une demande de transport de la part de l’appelante, l’exécution de cette tâche était particulièrement cadrée par l’appelante :

- 51 - 4.1.6.2.1 Tout d’abord, l’appelante exerçait un contrôle sur le véhicule que ses chauffeurs allaient utiliser. Ceux-ci ne pouvaient utiliser qu’un modèle « approuvé » par l’appelante, qui en outre ne devait pas avoir plus de dix ans, disposer de quatre portes et être en bon état de marche (Contrat, p. 4 ; auditions de [...] du 23 mai 2018, p. 3 ; de [...] du 23 mai 2018, p. 3 ; de [...] du 25 juin 2018, p. 5). L’appelante exigeait de plus que le chauffeur lui remette une description du véhicule et une copie de sa carte d’immatriculation, ainsi que lui communique tout changement de sa « flotte » (Contrat, p. 4 ; dans ce sens également audition de [...] du 23 mai 2018, p. 3). Toute violation de ces exigences était qualifiée par le Contrat de « violation substantielle » du contrat (Contrat, p. 4). 4.1.6.2.2 L’autre outil de travail du chauffeur était un téléphone portable, sur lequel était chargé le logiciel nécessaire pour utiliser les services « O.________ », recevoir de la part de l’appelante les demandes de transport de ses clients et se voir indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre ces derniers puis les amener là où ils le souhaitaient. Le titre « équipement de la Société/Identifiant du chauffeur » du Contrat stipule à cet égard que l’appelante exercera un contrôle complet sur celui-ci, puisque c’est elle qui fournissait à l’intimé le téléphone sur lequel étaient chargés l’application ainsi que les identifiants pour s’y enregistrer et l’utiliser. L’appelante se réservait en outre le droit de révoquer son approbation ou son autorisation concernant l’intimé « à tout moment, à son entière et indiscutable discrétion ». L’appareil devait alors être restitué à l’appelante (Contrat, p. 7-8). On ne distingue pas ici de volonté réelle et commune des parties de laisser une quelconque liberté de manœuvre à l’intimé. 4.1.6.2.3 L’appelante exigeait également des chauffeurs, sous peine de ne plus pouvoir se connecter, la remise annuelle d’un extrait du casier judiciaire (audition de [...] du 26 juin 2016, p. 3 ; dans ce sens également audition de [...] du 26 juin 2018, p. 1). Une telle exigence parle également en faveur d’un rapport de subordination de l’appelante sur l’intimé.

- 52 - 4.1.6.2.4 Outre les prérogatives que l’appelante se donnait dans l’équipement nécessaire à l’intimé dans l’exécution de sa tâche, c’est elle qui connaissait seule les données des chauffeurs d’une part, des clients d’autre part. Elle ne partageait pas ses informations avec l’intimé, ce qu’elle aurait pourtant dû logiquement faire si elle n’avait été qu’un intermédiaire entre l’intimé et les personnes transportées par lui. Recevant une demande d’un de ses clients, c’est elle qui décidait seule qui serait mis en relation avec qui parmi les chauffeurs et ses clients. C’est en outre elle qui connaissait seule les données financières des chauffeurs comme des clients à transporter et qui organisait les paiements. A nouveau elle ne transmettait pas ces informations au chauffeur. C’est l’appelante qui encaissait ensuite les montants des clients de même que c’est elle qui assumait le risque de non-paiement par eux. Ainsi, ici encore et malgré les termes contractuels, on ne distingue aucune volonté réelle des parties et en particulier de l’appelante de laisser l’intimé s’organiser de manière indépendante dans la mise en place des prestations de transport et leur paiement par les personnes transportées. Au contraire, par l’organisation voulue par l’appelante et acceptée par l’intimé, celle-ci supervisait de fait totalement ces éléments. 4.1.6.2.5 S’agissant du transport du client, c’est l’appelante qui indiquait à l’intimé le lieu précis de prise en charge du client qui avait demandé une course à l’appelante, puis où il devait être amené. Comme on le verra cidessous, elle ne transmettait ces informations qu’au compte-goutte à l’intimé et le plus tard possible. L’intimé n’avait aucune possibilité de les discuter. 4.1.6.2.6 Quant à l’exécution elle-même de la course, celle-ci, malgré certains termes du contrat, était en réalité on ne peut plus cadrée pour une prestation de transport. Le Contrat exigeait ainsi que l’intimé exécute la tâche « conformément à ses paramètres » et autres spécifications du client. L’intimé devait de plus notifier à ce dernier « l’arrivée d’O.________ » par le biais de l’application mobile. Il devait ainsi se présenter auprès des clients, de par la volonté de l’appelante, non comme travaillant pour son propre compte et en son propre nom, mais comme travaillant pour le

- 53 compte d’O.________. Le Contrat exigeait de plus que l’intimé attende au moins dix minutes la venue du client au point de ramassage indiqué (cela alors qu’il n’était pas payé pour dite attente si la course s’effectuait ensuite). Le Contrat imposait ensuite à l’intimé que le transport s’effectue de manière directe et sans interruption. Il obligeait de plus l’intimé, dans l’exécution de la course, à suivre les instructions des clients de l’appelante. Le Contrat prévoyait enfin que l’intimé pourrait se voir interdire par le client de prendre d’autres personnes que lui. L’appelante argue que ces instructions n’étaient pas des directives imposées par elle à l’intimé mais « de véritables conseils de bon sens, non sanctionnés » (appel, p. 22). Cela ne saurait être suivi, le Contrat stipulant expressément déjà que « le non-respect du présent paragraphe [contenant dites instructions, ndlr] constitue une violation substantielle du présent Contrat » (Contrat, p. 2), propre donc à permettre à l’appelante de résilier ledit contrat moyennant un préavis de sept jours (Contrat, p. 9 let. ii). Il s’agissait ainsi bien de directives importantes (substantielles) de l’appelante à l’intimé dont le non-respect, contractuellement déjà, donnait le droit à l’appelante de résilier le contrat à très court terme. Sauf à risquer de perdre sa source de revenu, l’intimé devait les suivre. L’appelante, via l’application, donnait en outre un certain nombre de directives supplémentaires, notamment sur le mode de conduite, sur l’entretien du véhicule et sa propreté (auditions de [...] du 23 mai 2018, p. 3, et de [...] du 26 juin 2016, p. 3). L’appelante admet dans sa réplique sur appel avoir en outre envoyé à l’intimé des recommandations de politesse et de bienséance vis-à-vis des passagers transportés et un rapport de règles minimales de sécurité, notamment routière. On ne voit pas le sens de telles « recommandations » si dans l’esprit des parties et notamment de l’appelante, l’intimé était censé exercer son activité de manière indépendante. A cela s’ajoute que les chauffeurs recevaient régulièrement des messages contenant des statistiques sur les freinages intempestifs ou

- 54 les accélérations brutales (auditions de [...] du 23 mai 2018, p. 3 in fine et de [...] du 26 juin 2018, p. 3 in initio). Enfin, le chauffeur n’était pas libre de suivre l’itinéraire qu’il voulait. Il devait suivre celui résultant d’un GPS, à défaut d’instructions du client. L’appelante invoque à cet égard qu’il aurait pu utiliser d’autres application GPS, sur un autre téléphone, que celles installées sur le téléphone qu’elle avait mis à sa disposition. L’instruction a toutefois permis d’établir que l’intimé n’apprenait, via l’application de l’appelante, où il devait conduire le client qu’une fois ce dernier dans son véhicule et la course démarrée (cf. infra consid. 4.1.6.5.2). On ne voit dès lors pas que l’intimé, alors qu’il avait commencé à conduire, s’arrête pour introduire l’adresse de la prise en charge du client sur un autre téléphone mobile, respectivement un autre GPS, que celui sur laquelle l’appelante lui avait communiqué la destination à atteindre. La manière dont l’appelante donnait à l’intimé les informations nécessaires pour l’exécution de sa tâche le conduisait ainsi de facto à utiliser l’un des GPS installés sur le téléphone remis par l’appelante (dans ce sens auditions de [...] du 23 mai 2018, p. 2, et de [...] du 25 juin 2018, p. 2), soit l’un des itinéraires décidés par l’appelante via l’application. Les chauffeurs se sentaient d’ailleurs obligés de le suivre (auditions de [...] du 25 juin 2018, p. 2, et de [...] du 26 juin 2016, p. 3). 4.1.6.2.7 L’appelante, outre les modalités du transport imposées à l’intimé, fixait également seule et unilatéralement le prix à payer par le client et le montant revenant au chauffeur (cf. auditions de [...], 23 mai 2018, p. 1 ; de [...] du 23 mai 2018, p. 3 ; de [...] du 25 juin 2018, p. 2 ; de [...] du 26 juin 2016, p. 2 ; de [...] du 27 septembre 2018, p. 2). L’arrêt de la Chambre des actions en cessation du Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles du 16 janvier 2019 (produit sous pièce 14 par l’appelante), auquel cette dernière se réfère à l’appui de son appréciation selon laquelle ses chauffeurs ont la « liberté de s’écarter du prix proposé », n’est pas pertinent. En page 32 de cet arrêt, il est précisé que le contrat prévoit un tarif « indicatif » et que l’entreprise en question, partie au contrat, peut négocier d’autres prix, ce qui n’est pas le cas en

- 55 l’espèce, où l’on a au demeurant affaire à un privé et non pas à un partenaire commercial qui peut choisir de recourir à du personnel pour exécuter les prestations et conclure des contrats de location avec d’autres clients. Cette décision n’est ainsi pas transposable ; le serait-elle que la Cour de céans ne serait de toute façon pas liée par elle. A cela s’ajoute que le Contrat interdisait à l’intimé d’accepter un pourboire (Contrat, p. 5). 4.1.6.2.8 Enfin, l’appelante a participé au financement de la formation de certains chauffeurs professionnels, organisant des cours de théorie, suivis de séances pratiques avec un véhicule mis à disposition et un moniteur d’auto-école (audition de [...] du 25 juin 2018, p. 1). Le demandeur a d’ailleurs lui-même bénéficié d’un partenariat mis en place avec une auto-école, comme cela ressort de l’échange de courriels qu’il a eu avec l’appelante le 9 juin 2016 (pièce 35). L’appelante n’a de plus pas contesté avoir mis en place des partenariats pour que les chauffeurs puissent acquérir un véhicule à titre préférentiel (cf. audition de [...] du 25 juin 2018, p. 5). Enfin, l’intimé a déclaré, à l’instar des autres témoins entendus dans la procédure (auditions de [...] du 23 mai 2018, p. 1 et 3 ; de [...] du 23 mai 2018, p. 3 ; de [...] du 27 septembre 2018, p. 2), que les amendes qui lui avaient été infligées pour contravention aux prescriptions administratives sur les taxis – six au total –, alors qu’il œuvrait pour l’appelante, lui avaient toutes été remboursées par cette dernière. Le témoin [...] a même déclaré s’être vu mettre à disposition par l’appelante un avocat pour s’opposer aux dites amendes. De telles interventions de la part de l’appelante dans le cadre de l’exécution des tâches du chauffeur ne sont pas celles d’un cocontractant par rapport à un prestataire indépendant, mais celles d’un employeur par rapport à son employé. Il s’agit ici encore d’indices supplémentaires parlant en faveur d’un rapport concret de dépendance de l’appelante sur ses chauffeurs et de la position d’employeur que celle-là occupait, et ce malgré les termes du contrat.

- 56 - 4.1.6.3 Outre ces éléments et les directives données à l’intimé par l’appelante via le Contrat, l’application et son GPS, respectivement ses clients, celle-ci exerçait un contrôle particulièrement serré de la manière dont l’intimé exécutait les tâches confiées. 4.1.6.3.1 Par le biais du téléphone mobile sur lequel était téléchargée l’application mise à disposition par l’appelante et qui restait connecté durant le trajet, celle-ci pouvait contrôler la position de l’intimé. Elle pouvait s’assurer en temps réel qu’il se rende auprès du client et commence la course. Elle pouvait également contrôler l’itinéraire pris par lui pour amener le client où il le souhaitait (auditions de [...] du 26 juin 2018, p. 3, et de [...] du 27 septembre 2018, p. 3), de même que l’avancement de la course et le temps que l’intimé prenait à l’exécuter. Ce dernier se savait donc particulièrement surveillé. L’appelante utilisait ces données afin de reprendre un chauffeur lorsqu’elle recevait un commentaire d’un de ses clients estimant que l’itinéraire n’était pas le plus rapide (pièce 36 ; auditions de [...] du 25 juin 2018, p. 2 et 4, et de [...] du 26 juin 2016, p. 3). Elle établissait en outre chaque semaine un compte-rendu de l’activité du chauffeur comprenant son temps de connexion, le nombre de courses « acceptées », les courses effectuées et les itinéraires utilisés (cf. audition de [...], p. 2 et 3), compte-rendu qu’elle transmettait au chauffeur, lui rappelant ainsi qu’elle le suivait dans l’exécution de chaque course, de même que durant son temps de connexion. L’appelante ne saurait dans ces conditions sérieusement soutenir ne pas procéder à des suivis actifs de ces données (réplique sur appel, p. 29). Elle n’exploite en effet pas seulement, comme elle le prétend, les données pour savoir avant une course où se trouvent les chauffeurs et les clients. Elle utilise également ces données pendant le trajet pour contrôler les chauffeurs durant l’exécution de dite course et après pour leur rappeler qu’elle les suit de près et le cas échéant pour les reprendre.

- 57 - 4.1.6.3.2 Comme vu précédemment, l’appelante gérait seule – et donc contrôlait seule – l’aspect financier de tout le processus, sur lequel l’intimé n’avait aucune prise, se voyant même interdire d’accepter des pourboires. 4.1.6.3.3 Le contrôle de l’appelante sur la manière dont l’intimé exécutait sa course s’opérait enfin par un moyen supplémentaire, à savoir l’évaluation des clients. L’appelante demandait en effet à ses clients, via l’application, qu’ils évaluent une course effectuée avant de pouvoir en commander une autre (cf. audition de [...] du 28 novembre 2018, p. 4). Le chauffeur n’avait aucune prise sur ce système d’évaluation. Il pouvait tout au plus consulter sur l’application son évaluation générale, provenant d’une moyenne des évaluations individuelles faites par les clients (audition de [...] du 23 mai 2018, p. 2). L’appelante ne lui communiquait en revanche pas les évaluations individuelles faites à son sujet par les clients, pas plus que l’identité de ces derniers (auditions de [...] du 23 mai 2018, p. 2 in fine ; de [...] du 26 juin 2016, p. 2 ; de [...] du 27 septembre 2018, p. 2), gardant pour elle ces informations. Il ne fait pas de doute que si elle n’avait été, comme elle le soutient, qu’un intermédiaire entre les clients et l’intimé et ce dernier un indépendant, elle lui aurait transmis ces informations qui le concernaient en premier lieu. Le fait de les retenir atteste en

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