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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P316.023498

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,160 mots·~6 min·4

Résumé

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL P316.023498-170379 349

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 août 2017 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.________ à Villars-Sainte- Croix, défenderesse, contre le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à Aubonne, demanderesse, et W.________, à Morges, intervenante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 20 janvier 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande déposée par T.________ (I), a dit que D.________ était la débitrice de T.________ et lui devait paiement des montants suivants, soit 12'723 fr. 50, montant brut, plus intérêt à 5% l'an dès le 25 novembre 2015, 220 fr., montant brut, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2015 et 4'000 fr., montant net, plus intérêt à 5% l'an dès le 19 octobre 2015 (II), a dit que la W.________, [...], était subrogée à T.________ dans ses droits, y compris le privilège légal que cette dernière détenait à l'encontre de D.________, ce à concurrence de 4'760 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2016 (III), a dit que D.________ devait paiement à la W.________ de la somme de 4'760 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2016 (IV), a pris acte de la transaction intervenue entre les parties et a donné ordre à D.________ de délivrer à T.________ un certificat de travail dont les termes sont précisés dans le jugement (V), a débouté les parties de toutes autres conclusions (VI), a rendu le jugement sans frais (VII), a dit que D.________ devait une indemnité de 4'000 fr. à T.________, à titre de dépens (VIII), a dit que l'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d'office de T.________, était arrêtée à 6'441 fr. 65, débours et TVA inclus (IX), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (X). 2. Par acte du 22 février 2017, D.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, en ce sens que la demande de T.________ du 18 mai 2017 ainsi que les conclusions de la W.________ sont rejetées. Ces dernières n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel.

- 3 - Par avis du 16 juin 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a, sur demande des parties, suspendu la procédure jusqu’au 14 juillet 2017 en vue de pourparlers transactionnels. Le délai a ensuite été prolongé jusqu’au 18 août 2017. Le 20 juillet 2017, l’appelante a produit une convention signée par les parties D.________ et T.________ ainsi que l’intervenante W.________ respectivement les 12 juin, 21 juin et 14 juillet 2017 requérant la « ratification » de celle-ci pour valoir jugement sur appel au chiffre VI de la convention. 3. Selon l'art. 241 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties, de même que le désistement d’action, ont les effets d'une décision entrée en force.

En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte des chiffres I à V de la convention signée par les parties D.________ et T.________ ainsi que l’intervenante

- 4 - W.________, respectivement les 12 juin, 21 juin et 14 juillet 2017 pour valoir arrêt sur appel, dont le contenu est le suivant : I. D.________ se reconnaît débitrice de T.________ des montants suivants : - de 12'000 fr. brut, sans déduction LAA ni LPP, et sans intérêts moratoires ; le montant net sous déduction de 4'760 fr. 70 sera payé à T.________ personnellement ; - de 4'000 fr. de dépens, à T.________ personnellement. II. D.________ se reconnaît débitrice de la W.________ du montant alloué par jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 20 janvier 2017, sous chiffres II et III du dispositif. III. D.________ payera ces montants dans les 10 jours ouvrables dès signature de la présente convention par toutes les parties. IV. Au surplus, le jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 20 janvier 2017 est maintenu. V. Chaque partie assume ses propre frais d’avocat et de justice de seconde instance. II. Il est pris acte des chiffres VII et VIII de dite convention pour le surplus, dont le contenu est le suivant : VII. La W.________ retire la poursuite qu’elle a fait notifier à D.________, poursuite n° [...], sans frais pour D.________. VIII. T.________ retire la plainte pénale qu’elle a déposée le 15 janvier 2016 contre M. [...] et Mme [...].D.________ pourra au

- 5 besoin présenter la convention au procureur pour valoir retrait de plainte. III. La cause est rayée du rôle, sans frais judiciaires ni dépens. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Inès Feldmann pour D.________, - Me Cornelia Seeger Tappy pour T.________, - La W.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :