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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P315.056450

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,090 mots·~5 min·2

Résumé

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL P315.056450-161177 529 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 septembre 2016 _______________________ Composition : Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Cuérel * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l'appel interjeté par R.________, à Crissier, contre le prononcé rendu le 22 juin 2016 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec S.________, au Mont-sur-Lausanne, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par prononcé du 22 juin 2016, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 2 décembre 2015 par R.________ contre S.________ et rayé la cause du rôle. b) Par acte du 4 juillet 2016, R.________ a interjeté appel contre ce prononcé. Par décision du 9 août 2016, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment nommé Me François Chanson en qualité de substitut de la curatrice au sens de l'art. 403 CC dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée en faveur de R.________ et dit que Me Chanson aura pour tâche de représenter celuici et défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel. Par courrier du 11 août 2016, Me Chanson a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire en faveur de R.________. Le 16 août 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ciaprès : Juge déléguée) a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. 2. Par lettre du 15 septembre 2016, Me Chanson, au nom de son mandat, a déclaré retirer l'appel du 4 juillet 2016. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

- 3 - 3. 3.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 3.2 Lorsque le curateur désigné par l'autorité de protection dans une procédure judiciaire est lui-même avocat, l’assistance judiciaire est subsidiaire et il n’y a en principe pas lieu de l’accorder – sauf cas échéant pour les frais (ATF 110 Ia 87 ; ATF 100 Ia 109 consid. 8 ; cf. TF 5P.207/3 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415 ; CACI 23 mai 2014/281 consid. 3c). Par ailleurs, la rémunération du curateur est régie par le Règlement sur la rémunération des curateurs (RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2]). Elle est fixée, en principe, sur la base du règlement professionnel concerné. S’agissant d’un avocat, la rémunération est ainsi fixée au tarif horaire de 180 fr./heure. 3.3 En l’espèce, toutes les opérations effectuées par Me Chanson sont justifiées. Se pose la question de savoir s’il appartient à l’autorité de protection ou à l’autorité de céans d’indemniser ces opérations au vu de la jurisprudence précitée. Compte tenu des circonstances et par mesure de simplification, l’assistance judiciaire sera allouée dans le cadre du présent prononcé. 3.4 En sa qualité de conseil d'office de l'appelant, Me Chanson a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 15 septembre 2016, il indique avoir consacré 3 heures et 18 minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît adéquat. L'indemnité correspondante, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), s'élève ainsi à 594 fr. hors TVA. Il y a également lieu d’allouer 120 fr. à titre d'indemnité forfaitaire pour un déplacement au Tribunal cantonal ainsi que

- 4 - 12 fr. de frais de photocopies. L'indemnité d'office due à Me Chanson doit ainsi être arrêtée à 726 fr., TVA par 8% en sus, soit 784 fr. 05 au total. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire de R.________ est admise et Me François Chanson est désigné en qualité de conseil d'office, avec effet au 11 août 2016, dans la procédure d'appel. IV. L'indemnité d'office de Me François Chanson est arrêtée à 784 fr. 05 (sept cent huitante-quatre francs et cinq centimes), TVA et débours compris, à la charge de l'Etat. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 5 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Chanson (pour R.________), - S.________. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière :

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