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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P313.020143

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,210 mots·~11 min·2

Résumé

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL P313.020143-140350 180 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 avril 2014 ________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 8 CC ; 18 CCT-Second oeuvre Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre le jugement rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement directement motivé du 12 février 2014, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande de A.________ (I), dit que S.________ doit payer à A.________ la somme de 8'536 fr. 60 bruts, sous déduction des cotisations d’assurances sociales obligatoires (II), ordonné à Fiorita Carrelage, Sebastiano Fiorita d’entreprendre les démarches nécessaires afin que toutes les cotisations aux assurances sociales dues pour la rémunération globale de A.________ soient réglées (III), de remettre à A.________ toutes les fiches de salaire, lequel est calculé conformément au considérant 3c du jugement (IV) et de délivrer à A.________ un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et rendu le jugement sans frais ni dépens (VII). En droit, les premiers juges ont retenu que A.________ avait été engagé par S.________ selon un contrat oral en qualité de manœuvre et travailleur auxiliaire, de sorte que les règles de la convention collective de la branche étaient applicables, en particulier celles relatives au salaire. B. S.________ a recouru le 17 février 2014 contre ce jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il ne doit aucun montant à l’intimé A.________. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 3 - L’appelant S.________ exploite sous la raison individuelle S.________ Carrelage une entreprise de vente et de pose de carrelages, ainsi que d’aménagement de cuisines et de salles de bains. L’intimé A.________, né le [...] 1994, a effectué au terme de sa scolarité obligatoire un stage de longue durée dans une entreprise de vente et de pose de carrelage. Sans ressources, il envisageait dans un premier temps de travailler dans ce secteur d’activité, comme manœuvre non qualifié, avant d’entreprendre un apprentissage le cas échéant. L’intimé a commencé à travailler pour l’appelant le 17 février 2012. Il prétend s’être vu proposer un salaire mensuel de 2'800 fr., treizième salaire non inclus, et quatre semaines de vacances. L’appelant allègue qu’il avait répondu à une sollicitation de l’intimé, qui aurait cherché à découvrir les éléments du métier, et que la rémunération prévue était de 800 fr. par mois. Selon décompte de l’intimé, celui-ci a effectué 68 heures au mois de février 2012. Le 2 mars 2012, l’appelant a versé à l’intimé la somme de 400 fr. « pour solde de tout compte » pour son activité au mois de février 2012, motivant, selon l’intimé, ce montant par le fait que le travail confié avait été mal exécuté. Selon décompte de l’intimé, celui-ci a effectué 187 heures de travail au mois de mars 2012. L’appelant lui a versé les 13 et 23 mars 2012 deux acomptes de 60 fr. et de 50 fr., puis, le 5 avril 2012, la somme de 800 fr. bruts, soit 623 fr. 75 charges sociales et acomptes déduits, « pour solde de tout compte », pour le motif, selon l’intimé, qu’il ne lui verserait pas davantage tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas acquis d’expérience dans le métier. Le 30 mars 2012, l’appelant a établi un contrat de travail écrit prévoyant l’engagement de l’intimé dès le 1er mars 2012 pour une durée indéterminée, avec un temps d’essai de trois mois, un horaire hebdomadaire de travail de 42 h 50 et quatre semaines de vacances. Le salaire prévu s’élevait à 800 fr. bruts par mois. Ce contrat n’a pas été signé par les parties.

- 4 - Selon décompte de l’intimé, celui-ci a effectué 178,1 heures de travail pour l’appelant au mois d’avril 2012. Le 30 avril 2012, l’intimé a cessé toute activité pour l’appelant pour le motif que les accords oraux n’avaient pas été respectés et que le contrat écrit proposé n’était pas conforme à ceux-ci. Au mois de mai 2012, le Syndicat Unia, mandaté par l’intimé, a tenté d’obtenir de la part de l’appelant le respect des dispositions de la Convention collective de travail du second œuvre romand conclue le 19 novembre 2010 (ci-après : CCT-SOR), sans succès. Le 7 juin 2012, l’intimé a mis en demeure l’appelant de lui régler les montants dus selon cette convention. A.________ a ouvert action le 15 novembre 2012 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne par une requête de conciliation tendant notamment au paiement de la somme brute de 15'166 fr. 73 fr., dont à déduire les charges sociales et les acomptes reçus, par 1'600 fr. nets. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimé le 14 janvier 2013. L’intimé a saisi le 24 mars 2013 le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une demande tendant notamment au paiement par l’appelant de la somme brute de 13'566 fr. 73. L’appelant a conclu au rejet des conclusions de la demande. A l’audience du 29 janvier 2014, un témoin a été entendu. Il a confirmé que l’intimé avait travaillé à plein temps sous ses ordres tous les jours durant la période en cause et indiqué qu’il était lui-même en litige avec l’appelant.

- 5 - L’appelant a versé à l’audience 400 fr. pour solde de tout compte à l’intimé. Celui-ci a maintenu ses conclusions.

- 6 - E n droit : 1. L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépassait 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3. a) L’appelant soutient qu’il n’a jamais engagé l’intimé comme employé, mais a répondu à une demande spontanée de celui-ci pour découvrir le métier, avec cependant, un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle de 800 fr., contrat que le recourant aurait refusé de signer pour un faux prétexte. L’appelant conteste la valeur probante du témoignage recueilli à l’audience, dès lors que le témoin est en litige devant les tribunaux avec lui, ainsi que celle des décomptes de travail de l’intimé.

- 7 b) Selon l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. La jurisprudence a déduit de cette règle qu’en matière de droit du travail, il incombe au travailleur d’établir les circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d’un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu et usuel, alors qu’il incombe à l’employeur qui s’oppose au paiement du salaire d’établir l’extinction du rapport de travail (ATF 127 III 78 c. 3b, SJ 1999 I 385). En l’espèce, l’existence d’une activité de l’intimé pour l’appelant pour la période litigieuse est attestée par les quittances de salaire émises par l’appelant (400 fr. pour le mois de février et 800 fr. pour le mois de mars 2012). Elle se déduit également du projet de contrat de travail du 30 mars 2012 établi par l’appelant pour prendre effet le 1er mars 2012 et par les propres déclarations de celui-ci lorsqu’il prétend que le salaire mensuel convenu était de 800 francs. On se trouve donc bien en présence d’un contrat de travail au sens de l’art. 319 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). L’appelant n’a apporté aucun élément de preuve qui permettrait d’appuyer sa thèse, à savoir d’établir que l’intimé avait un statut particulier (« il voulait découvrir les aspects du métier » mais « n’a jamais été engagé à titre d’employé comme manœuvre ou apprenti ») et qu’il n’a travaillé que de manière occasionnelle. A cet égard, l’extrait de compte, de même que les factures, produits par l’appelant en première instance, ne lui sont d’aucun secours. Quant aux décomptes établis par l’intimé, ils établissent un engagement à plein temps de l’intimé pour des durées hebdomadaires de travail se situant aux alentours de 42,5 heures, qui sont confirmées par la durée du travail figurant dans le projet de contrat du 30 mars 2012, sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur le témoignage de N.________ qui, dès lors qu’il est également en litige avec l’appelant, doit être apprécié avec retenue. c) L’arrêté du Conseil fédéral du 1er février 2011 a, pour la période en cause, étendu à tous les employeurs et travailleurs de la branche les dispositions de la CCT-SOR.

- 8 - Selon l’art. 18 ch. 1 et 2 CCT-SOR et l’annexe II CCT-SOR, le salaire minimal d’un travailleur C non qualifié (manœuvre ou travailleur auxiliaire) s’élève à 4'380 fr. par mois pour une durée de travail hebdomadaire de 41 heures (art. 12 ch. 1 let. a CCT-SOR), soit 24 fr. 65 de l’heure. L’art. 18 ch. 4 CCT-SOR prévoit qu’une réduction de ce minimum peut être consentie, lorsque l’employeur forme ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans une profession soumise à la CCT-SOR. L’art. 19 ch. 1 CCT-SOR prévoit le versement d’un treizième salaire, versé au prorata en cas de départ anticipé du travailleur (ch. 3) et ce dès le premier jour de travail chez l’employeur (ch. 4). L’art. 20 ch. 1 par. 1 CCT-SOR prévoit que le travailleur a droit jusqu’à l’âge de cinquante ans à vingt-cinq jours ouvrables de vacances, soit cinq semaines, et l’art. 21 ch. 1 CCT-SOR précise que tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de neuf jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu. En l’espèce, l’activité effectuée par l’intimée pour l’appelant tombe dans le champ d’application de la CCT-SOR et doit être rémunérée, faute pour l’appelant d’avoir établi former ou avoir formé un apprenti dans la branche dans les deux ans précédents, à 24 fr. 65 de l’heure. L’intimé a en outre droit au paiement d’un prorata de son treizième salaire et des vacances non prises, ainsi que l’indemnisation des jours fériés du mois d’avril 2012. L’appelant ne conteste pas les calculs opérés par les premiers juges en application des dispositions de la CCT-SOR susmentionnées et ceux-ci peuvent être confirmés. 4. En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

- 9 - La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Syndicat Unia (pour A.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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