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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile MP23.051868

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,622 mots·~13 min·3

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL MP23.051868-241393 42 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 janvier 2025 ____________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...] (VS), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.X.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès : le président ou le premier juge) a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.X.________ par le régulier versement, en mains d’A.X.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'990 fr. pour la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023, de 3'115 fr. pour la période du 1er mai 2023 au 31 mars 2024 et de 915 fr. dès et y compris le 1er avril 2024 (I), a dit que les frais et les dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (II), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV). 1.2 Par acte du 18 octobre 2024, W.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens qu’il ne soit pas astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien en faveur de sa fille B.X.________ du 2 décembre 2022 au 30 avril 2023 et que dite contribution soit fixée à 859 fr. 60 du 1er mai 2023 au 31 août 2023, à 1'559 fr. 60 du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024 et à 909 fr. 90 dès et y compris le 1er avril 2024, éventuelles allocations familiales dues en sus. 1.3 Par ordonnance du 23 octobre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I), a dit que l’exécution du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2024 était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant B.X.________ du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2024 (II), a rejeté la conclusion tendant à la fixation, à titre superprovisionnel, pour la durée de la procédure d’appel, d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.X.________ (III) et a

- 3 dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV). 1.4 Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 octobre 2024 et a désigné Me Jessica Jaccoud en qualité de conseil d’office. 1.5 Le 7 novembre 2024, A.X.________ (ci-après : l’intimée), a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens. 1.6 A l'audience d'appel du 13 janvier 2025, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 octobre 2024. Les parties ont signé une convention, consignée au procèsverbal, dont la teneur est la suivante : « I.- L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiée au chiffre I de son dispositif et par l’adjonction du chiffre Ibis comme il suit : I.- dit que W.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.X.________, née le [...] 2022, par le régulier versement, en mains d’A.X.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'000 fr. (mille francs) dès le 1er février 2025. Précise que le montant de cette contribution d’entretien a été calculé en tenant compte des revenus liés aux salaires des parties et de leurs charges personnelles, telles qu’elles figurent dans l’ordonnance du 7 octobre 2024 pour la dernière période examinée, à l’exclusion des montants retenus pour les charges et pensions des enfants. Ibis.- dit que l’arriéré des contributions dues par W.________ à l’entretien de B.X.________, se monte à 21'255 fr. (vingt

- 4 et un mille deux cent cinquante-cinq francs) à fin janvier 2025. dit que W.________ s’acquittera de cet arriéré en mains d’A.X.________ par des mensualités de 200 fr. (deux cents francs), à l’exception du mois de décembre où la mensualité s’élèvera à 2'000 fr. (deux mille francs) compte tenu du treizième salaire, la première fois avec la pension du mois de février 2025, et ce jusqu’au complet règlement de la dette. dit qu’en cas de retard de plus d’un mois dans le versement d’une mensualité pour le règlement de l’arriéré, le solde de la dette deviendra immédiatement exécutoire. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II.- Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention s’agissant des pensions arriérées. III.- Parties s’entendent pour que l’autorité parentale sur B.X.________ s’exerce de manière conjointe à l’avenir et solliciteront du juge du fond qu’il se prononce dans ce sens. IV.- Parties conviennent de se répartir les frais d’appel par moitié et renoncent à l’allocation de dépens d’appel. » 2. La transaction est équitable et préserve les intérêts des parties et de l’enfant B.X.________. Son chiffre I peut en conséquence être ratifié pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Dès lors que la transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elle met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 5 - En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie). Conformément à la transaction, ils seront répartis par moitié entre les parties, soit 200 fr. à la charge de chacune d’elles. Dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), . Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 4.2 Me Jessica Jaccoud, conseil de l'appelant W.________, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré à la cause un temps total de 36h.05, dont 15h.35 par l’avocate-stagiaire et 20h.30 par elle-même, y compris l’audience d’appel. Elle a notamment compté 11h.00 pour la

- 6 rédaction de son appel, plus 02h.30 à titre de recherches juridiques effectuées parallèlement par l’avocate-stagiaire, soit un total de 13h.30. Ce temps est excessif. S’agissant d’une cause relativement simple, ne soulevant pas de questions juridiques complexes à résoudre, il se justifie tout au plus d’admettre le travail effectué par Me Jaccoud pour la rédaction de l’appel et de considérer que les recherches de l’avocatestagiaire sont comprises dans le montant annoncé à ce titre par Me Jaccoud, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'ayant pas à supporter les coûts engendrés par la formation d’un avocatstagiaire (Juge unique CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge unique CACI 18 mai 2018/292 ; Juge unique CACI 30 avril 2014/216). On constate par ailleurs que Me Jaccoud et l’avocate-stagiaire ont effectué chacune des opérations comptabilisées les 17 et 28 octobre 2024, les 11 et 25 novembre 2024 et le 8 janvier 2025. Ces opérations semblent constituer des doublons que l’assistance judiciaire n’a pas à couvrir, de sorte que celles effectuées par l’avocate-stagiaire, pour un total de 01h.15 (00h.05 + 00h.10 + 00h. 30 + 00h.10 + 00h.05 + 00h.15), seront déduites. De même, la vacation de l’avocate-stagiaire ne sera pas prise en compte, dès lors qu’elle accompagnait Me Jaccoud à l’audience d’appel pour les besoins de sa formation et que le décompte comprend déjà un poste pour la vacation de cette dernière. Enfin, un temps de 04h.30 pour la préparation de l’audience d’appel par l’avocate-stagiaire apparaît excessif et se justifie d’autant moins que Me Jaccoud assistait l’appelant à l’audience. Un temps de 02h.00 apparaît plus que suffisant. Dès lors que Me Jaccoud conseillait son client à l’audience d’appel, ce temps sera comptabilisé au tarif horaire de l’avocat breveté. Au final, on retiendra un temps de 22h.30 (20h.30 + 02h.00) pour Me Jaccoud et de 07h.20 (15h.35 – 02h.30 – 01h.15 – 04h.30) pour l’avocate-stagiaire, ce qui correspond à une indemnité totale de 4'856 fr. 30 (180.- x 22.5] + [110.- x 7.33], montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 97 fr. 10 et la TVA sur le tout par 410 fr. 95, soit une indemnité totale arrondie à 5'484 francs. 4.3 Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’intimée A.X.________, indique avoir consacré 14 heures à la procédure d’appel. Ce décompte

- 7 apparaît correct et peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Barbosa doit être arrêtée à 2'520 fr. (180.- x 14), montant auquel s’ajoutent les débours, par 50 fr. 40, les frais de vacation, par 120 fr., et la TVA (8.1 %) sur le tout, par 217 fr. 90, soit une indemnité totale arrondie à 2'908 francs. 4.4 Il est rappelé que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Le chiffre I de la convention signée le 13 janvier 2025 par l’appelant W.________ et l’intimée A.X.________ est ratifié pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : « I.-L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiée au chiffre I de son dispositif et par l’adjonction du chiffre Ibis comme il suit : I.- dit que W.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.X.________, née le [...] 2022, par le régulier versement, en mains d’A.X.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'000 fr. (mille francs) dès le 1er février 2025.

- 8 - Précise que le montant de cette contribution d’entretien a été calculé en tenant compte des revenus liés aux salaires des parties et de leurs charges personnelles, telles qu’elles figurent dans l’ordonnance du 7 octobre 2024 pour la dernière période examinée, à l’exclusion des montants retenus pour les charges et pensions des enfants. Ibis.- dit que l’arriéré des contributions dues par W.________ à l’entretien de B.X.________, se monte à 21'255 fr. (vingt et un mille deux cent cinquante-cinq francs) à fin janvier 2025. dit que W.________ s’acquittera de cet arriéré en mains d’A.X.________ par des mensualités de 200 fr. (deux cents francs), à l’exception du mois de décembre où la mensualité s’élèvera à 2'000 fr. (deux mille francs) compte tenu du treizième salaire, la première fois avec la pension du mois de février 2025, et ce jusqu’au complet règlement de la dette. dit qu’en cas de retard de plus d’un mois dans le versement d’une mensualité pour le règlement de l’arriéré, le solde de la dette deviendra immédiatement exécutoire. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________, par 200 fr. (deux cents francs), et à celle de l’intimée A.X.________, par 200 fr. (deux cents francs). III. L'indemnité d'office de Me Jessica Jaccoud, conseil de l'appelant W.________, est arrêtée à 5'484 fr. (cinq mille quatre cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’intimée A.X.________, est arrêtée à 2'908 fr. (deux mille neuf cent huit francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à

- 9 leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII.L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jessica Jaccoud, avocate (pour W.________), - Me Dario Barbosa, avocat (pour A.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 10 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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