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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile MP20.015807

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,545 mots·~8 min·5

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL MP20.015807-201439 559 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 décembre 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 105 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Le Vaud, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à Dullier, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : le président ou le premier juge) a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant N.________ à 4'387 fr. 50, allocations familiales déduites (I), a dit que l’intimé Q.________ contribuerait à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante Z.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 3'590 fr., dès et y compris le 1er avril 2020 (II), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office du conseil de la requérante à une décision ultérieure (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (VI). Par acte du 12 octobre 2020, Q.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Le 19 octobre 2020, Z.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a conclu à son rejet. Par ordonnance du 22 octobre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant du versement des contributions d’entretien échues du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 (II) et a renvoyé la question des frais et dépens à l’arrêt sur appel à intervenir (III). Le 23 novembre 2020, Z.________ a déposé une réponse. Elle a par ailleurs sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 3 - A l’audience d’appel du 4 décembre 2020, les parties ont conclu une convention sur le fond du litige consignée au procès-verbal prévoyant notamment ce qui suit à ses chiffres V à VII : [...] Les parties ont par ailleurs signé une convention sur les mesures provisionnelles, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Parties requièrent la réforme de l’ordonnance du 30 septembre 2020 en ce sens que les chiffres V à VII soient immédiatement applicables à titre de mesures provisionnelles. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr., montant auquel il convient d’ajouter l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC, applicable ici par analogie [art. 7 al. 1 TFJC] dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles), pour un total de 600 francs.

- 4 - Ces frais seront mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre II de la transaction passée en audience le 4 décembre 2020. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention conclue entre les parties. 4. 4.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me Matthieu Genillod sera désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 9 octobre 2020. 4.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Me Matthieu Genillod a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 14 heures et 12 minutes à la cause. Ce temps peut être confirmé. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Genillod doit être arrêtée à 2'556 fr. (14 heures et 12 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 51 fr. 10 (2'556 fr. x 2%), des frais de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 210 fr. (2'727 fr. 10 x 7.7%), pour un total de 2'937 fr. 10 (2'727 fr. 10 + 210 fr.), montant arrondi à 2'938 francs.

- 5 - La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 4 décembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles : « I. Parties requièrent la réforme de l’ordonnance du 30 septembre 2020 en ce sens que les chiffres V à VII soient immédiatement applicables à titre de mesures provisionnelles. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » II. Partant, il est rappelé que les chiffres I et II de l’ordonnance du 30 septembre 2020 sont remplacés par les chiffres V à VII de la convention au fond signée lors de l’audience d’appel du 4 décembre 2020 ainsi libellés : [...] L’ordonnance du 30 septembre 2020 est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.

- 6 - IV. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée Z.________, est arrêtée à 2'938 fr. (deux mille neuf cent trente-huit francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bertrand Pariat (pour Q.________), - Me Matthieu Genillod (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 7 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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