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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile MH17.050046

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,348 mots·~7 min·4

Résumé

Mesures provisionnelles-hypothèque légale

Texte intégral

1113

TRIBUNAL CANTONAL MH17.050046-180405 355 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 juin 2018 ___________________ Composition : M. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________ et B.M.________, à [...], intimés, contre l’ordonnance rendue le 25 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec Z.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2018, adressée pour notification aux conseils des parties le 27 février 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles formée le 21 novembre 2017 par Z.________ contre A.M.________et B.M.________ (I), a confirmé l’inscription provisoire au Registre foncier, office de La Broye- Nord vaudois, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 17'280 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 août 2017, plus accessoires légaux, en faveur de Z.________ sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] dont A.M.________ et B.M.________ sont copropriétaires (II), a dit que l’inscription de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (III), a arrêté les frais judiciaires à 1'110 fr. à la charge de A.M.________ et B.M.________ (IV), a dit que A.M.________ et B.M.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, et devaient immédiat paiement à Z.________ du montant de 1'200 fr. à titre de dépens (V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) : 1.2 Par acte du 12 mars 2018, les époux A.M.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par Z.________ à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles soient rejetées. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément de l’état de fait et nouvelle décision. Le 23 mars 2018, les appelants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 800 francs. Le 16 avril 2018, l’intimée Z.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

- 3 - L’audience d’appel, fixée le 30 avril 2018, a été annulée, dès lors qu’un accord était intervenu entre les parties et qu’une transaction était en cours de rédaction. Par courrier du 11 juin 2018, le conseil des intimés a communiqué au Juge délégué de la cour de céans un exemplaire original de la convention signée par les parties le 8 juin 2018. 2. Cette convention met fin au procès et celui-ci devient sans objet. Le litige ne portant pas sur une cause matrimoniale, il n’y a pas lieu à ratification de l’accord des parties, qui a autorité de chose jugée (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, compte tenu de l’accord intervenu, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 534 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), le solde de l’avance de frais acquittée par ceux-ci leur étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction.

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, de la convention signée par les parties le 8 juin 2018, dont la teneur est la suivante : « I. A.M.________ et B.M.________ se reconnaissent débiteurs de Z.________ d’une somme de CHF 10'000.00 (dix mille francs), pour solde de tout compte et de toute prétention. II. Ordre est donné au Conservateur du registre foncier, office de la Broye et du Nord vaudois, de procéder à la radiation de l’hypothèque légale inscrite au préjudice de A.M.________ et B.M.________ sur l’immeuble parcelle RF no [...] de la Commune de [...], à concurrence d’une somme de Fr. 17'280.00 + intérêts à 5% l’an dès le 21 août 2017, plus accessoires légaux. III. Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites du district du Jura–Nord vaudois de procéder à la radiation de la poursuite n° [...], notifiée le 27 octobre 2017. IV. Après exécution des points II et III ci-dessus, la somme de CHF 10'000.00 (dix mille francs) citée sous chiffre I sera versée à Z.________ d’ici au 31 juillet 2018. V. Les frais de justice liés à la procédure auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois seront pris en charge intégralement par Z.________. Ceux concernant la procédure ouverte auprès du Tribunal cantonal seront supportés par A.M.________ et B.M.________. VI. Les parties renoncent à l’allocation de tous dépens, tant de première que de seconde instance. VII. A.M.________ et B.M.________ cèdent à Z.________, à raison de la créance ayant fait l’objet de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les droits qu’ils détiennent à l’encontre de la société [...], [...], [...]. VIII. La présente transaction vaut arrêt sur appel dans le cadre de l’affaire [...] ouverte auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 534 fr. (cinq cent trente-quatre francs), sont mis à la charge des

- 5 appelants A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, le solde de l’avance de frais acquittée par ceux-ci leur étant restitué. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour A.M.________ et B.M.________), - M. Jacques Lauber (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Broye–Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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