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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile MH17.013695

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·849 mots·~4 min·3

Résumé

Mesures provisionnelles-hypothèque légale

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL MH17.013695-171579 447 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 octobre 2017 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.J.________ et B.J.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec S.________SA, à Denges, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2017 rendue dans la cause référencée MH17.013695, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a maintenu à titre provisoire l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 30’230 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 février 2017, plus accessoires légaux, ordonnée au Registre foncier, office de Lausanne, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2017 en faveur de la requérante S.________SA sur l’immeuble n° [...] dont les intimés C.J.________ et B.J.________ étaient copropriétaires, chacun pour une demie, sur le territoire de la commune d’Epalinges (I), a confirmé en conséquence le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2017 (II), a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (III), a imparti à la requérante un délai échéant le 30 novembre 2017 pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (IV), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les mesures superprovisionnelles et l’émolument du registre foncier, à 1'440 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux (V), a dit que les intimés, solidairement entre eux, rembourseraient à la requérante la somme de 1'210 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit que les intimés, solidairement entre eux, verseraient à la requérante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance motivée exécutoire (IX). 2. Lors d’une audience de conciliation du 30 août 2017 tenue dans le cadre d’une procédure en réclamation pécuniaire opposant S.________SA à C.J.________, B.J.________ et [...] SA, les parties ont signé une convention, dont les termes étaient notamment les suivants : « I. Par gain de paix, C.J.________ et B.J.________ se reconnaissent débiteurs de S.________SA, solidairement entre eux, de la

- 3 somme nette de 10'450 fr. (dix mille quatre cent cinquante francs), d’ici au 20 septembre 2017, sur le compte ouvert auprès de la BCV IBAN [...] au nom de Pierre-Xavier Luciani. II. La partie la plus diligente requerra du président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne saisi de la cause MH17.013695, ou directement au Conservateur du Registre foncier, qu’il soit procédé à la radiation de l’hypothèque provisoire inscrite sur l’immeuble n° [...] de la commune d’Epalinges, n° E-GRID [...] III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, sous réserve des garanties contractuelles ainsi que des frais et dépens dus dans le cadre de la procédure référencée MH17.013695. » La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris acte séance tenante de la convention qui précède pour avoir les effets d’une décision entrée en force au sens de l’art. 208 al. 2 CPC. 3. Par acte du 4 septembre 2017, C.J.________ et B.J.________ ont interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2017, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. 4. Par lettre du 4 octobre 2017, les appelants ont déclaré retirer leur appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Grégoire Ventura (pour C.J.________ et B.J.________), - Me Pierre-Xavier Luciani (pour S.________SA), et communiqué, en original, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. par l'envoi de photocopies. La greffière :

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