1105 TRIBUNAL CANTONAL 43 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 13 avril 2011 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 308 al. 1 let. b, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L.________, à Renens, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 9 mars 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec K.________, à Renens, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 9 mars 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a dit que A.L.________ contribuera à l'entretien de son épouse K.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'060 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2011 (I), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (III). Le premier juge a retenu qu'il convenait d'arrêter la pension au solde disponible dont bénéficiait l'intimé, soit 1'060 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il a aussi estimé qu'un avis aux débiteurs ne s'avérait pas fondé dans la mesure où, lors de l'audience du 25 février 2011, il avait été constaté que A.L.________ avait payé la contribution de 1'000 fr. fixée par convention du 21 janvier 2011 et que rien n'indiquait qu'il ne paierait pas la pension de 1'060 fr. à partir du 1er mars 2011. B. Par acte motivé du 17 mars 2011, accompagné d'un onglet de pièces, A.L.________ a fait appel de ce prononcé en concluant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.L.________ et K.________ se sont mariés le [...]. 2. Deux enfants majeurs, B.L.________, née le [...], et C.L.________, né le [...], sont issus de cette union. Ils vivent auprès de leur mère et participent aux charges du ménage, la fille exerçant une activité lucrative et le fils étant apprenti.
- 3 - 3. A.L.________ est employé par la société M.________ SA. Il perçoit actuellement des indemnités journalières de l'assurance-accident s'élevant à 80 % de son salaire, soit 4'650 fr. nets par mois, treizième salaire compris. Son minimum vital mensuel est de 3'590 fr. (à savoir 1'200 fr. de base mensuelle, 1'520 fr. de loyer, 320 fr. d'assurancemaladie, 300 fr. de transport et 250 fr. relatifs à un crédit destiné au remboursement d'arriérés d'impôts 2007), de sorte que cela lui laisse un disponible de 1'060 fr. (4'650 fr. – 3'590 fr.), allocations familiales en sus. Quant à K.________, elle a cessé son activité de femme de ménage en 2008, ne dispose d'aucune source de revenus et est actuellement dans l'attente du versement d'indemnités journalières de l'assurance-chômage. E n droit : 1. La décision attaquée a été rendue le 9 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (405 al. 1 CPC). L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
- 4 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137). La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO- Komm, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
- 5 des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 139; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., no 2410 p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438). 3. En l'espèce, la plupart des pièces produites par l'appelant sont irrecevables dès lors qu'elles auraient pu être produites en première instance. Il en va ainsi des documents fiscaux, tous antérieurs à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2011, de même que l'« attestation d'intérêts crédit privé » du 12 janvier 2011 établie par la société [...]. Seuls le bail à loyer pour une place de parc daté du 24 février 2011 et la police d'assurance véhicule à moteur prenant effet au 24 février 2011 doivent être considérés comme produits sans retard et sont recevables. 4. C'est à juste titre que l'appelant ne critique pas, compte tenu de la situation financière des époux, la méthode de fixation de la contribution d'entretien selon le solde disponible après prélèvement du minimum vital sur les revenus du débirentier (ATF 123 III 1). En revanche, il reproche au premier juge d'avoir calculé un minimum vital qui n'est pas en rapport avec ses dépenses effectives.
- 6 - L'appelant conteste tout d'abord le montant retenu à titre de remboursement de l'arriéré d'impôts commun aux époux. Parmi les postes entrant dans le minimum vital élargi, il n'est pas exclu de retenir les dettes contractées par les époux durant la vie commune (cf. Chaix, Commentaire romand, no 9 ad art. 176 CC ; FamPra 2005 178). Lors de l'audience du 25 février 2011, l'appelant a déclaré au premier juge que le remboursement du crédit relatif à l'arriéré d'impôts 2007 s'élevait mensuellement à 250 fr. (cf. prononcé p. 10, 1er par.). Or, outre le fait que ce montant ne saurait être rediscuté en appel sur la base de pièces irrecevables, on constate que la somme des montants invoqués en appel ne diffère guère de celle retenue en première instance, exception faite des acomptes pour les impôts communaux et cantonaux 2011 qui n'entrent pas dans le minimum vital élargi lorsque les conditions financières sont, comme en l'espèce, serrées (cf. Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 88). Il n'y a donc pas matière à revoir ce poste. L'appelant fait ensuite valoir que ses frais de transport mensuels s'élèvent à 600 fr. et non pas à 300 fr., reconnaissant que le montant allégué résulte d'une estimation. On constate que c'est à nouveau sur la base de ses propres déclarations lors de l'audience du 25 février 2011 que le premier juge a retenu le montant contesté. En tout état de cause, même si l'on prenait en considération le montant mensualisé de 215 fr. 70 de la police d'assurance véhicule (2'377 fr. / 12) et le montant de 70 fr. pour la place de parc, il en résulterait un total en deçà du montant pris en compte par le premier juge (285 fr. 70). Pour le surplus, dans la mesure où l'intéressé se trouve actuellement en incapacité de travail, on ne voit pas que celui-ci puisse faire valoir des frais de transport supplémentaires. Ce moyen doit dès lors être rejeté. Quant aux montants que l'intéressé affirme dépenser mensuellement pour son assurance-maladie complémentaire et son assurance ménage (81 fr. 30 et 270 fr. respectivement), ils ne font pas partie du minimum vital élargi (cf. Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007 II 89).
- 7 - Enfin, le fait que le fils de l'appelant souhaite vivre avec lui dans son appartement à partir du 1er avril 2011 relève de circonstances nouvelles qui doivent faire l'objet d'une nouvelle décision de mesures protectrices de l'union conjugale par le juge de première instance. 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. L'appelant, qui succombe, est chargé des frais de deuxième instance, qu'il y a lieu d'arrêter à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas matière à dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
- 8 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.L.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 13 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.L.________ - Me Olivier Boschetti (pour K.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne La greffière :