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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU10.040948

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,008 mots·~5 min·3

Résumé

Mesures protectrices

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU10.040948-120330 107 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 7 mars 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 68 al. 5 LTF, 106 al. 1 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.L.________, à Chéserex, d'avec B.L.________, à La Rippe, fixant la contribution d'entretien due par A.L.________ en faveur de son épouse et de ses deux enfants à 6'780 fr. du 1er décembre 2010 au 28 février 2011, puis à 7'100 fr. dès et y compris le 1er mars 2011, allocations familiales en sus, sans frais ni dépens, vu l'appel interjeté le 9 mai 2011 par A.L.________ contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien est ramenée à 5'500 fr. dès le

- 2 - 1er décembre 2010, allocations familiales non comprises, sous déduction des sommes déjà versées à B.L.________ à ce titre, vu l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par le juge délégué de la cour de céans, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 27 juillet 2011, rejetant l'appel (I), confirmant le prononcé (II), arrêtant à 600 fr. les frais judiciaires mis à la charge de l'appelant (III), et condamnant A.L.________ à verser à B.L.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV), vu le recours en matière civile exercé par A.L.________ au Tribunal fédéral par acte du 1er septembre 2011, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt du 21 juin 2011, en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 5'500 fr. dès le 1er décembre 2010, allocations familiales dues en sus, et sous déduction des sommes déjà versées à son épouse à ce titre, vu l'arrêt rendu le 31 janvier 2012 par la seconde Cour de droit civil du Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours de A.L.________, l'arrêt du 21 juin 2011 étant réformé en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le recourant en faveur des siens est fixé à 5'500 fr. par mois, allocations familiales en sus (1), arrêtant à 2'500 fr. les frais judiciaires mis par moitié à la charge de chacune des parties (2), compensant les dépens (3) et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4), vu l'avis du juge délégué du 23 février 2012, impartissant aux parties un délai au 5 mars 2012 pour se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral,

- 3 vu les déterminations de l'appelant A.L.________ déposées le 5 mars 2012, concluant au paiement par B.L.________ de l'intégralité des frais et dépens de première et deuxième instances, vu les déterminations du même jour de l'intimée B.L.________, concluant à la confirmation de l'arrêt du 21 juin 2011 sur la question des frais et dépens, vu les pièces au dossier; attendu qu'à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral au juge délégué de la cour de céans, en vertu de l'art. 68 al. 5 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), il y a lieu de statuer à nouveau exclusivement sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale, que selon l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais sont mis à la charge de la partie succombante, que, le Tribunal fédéral ayant donné raison à l'appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimée B.L.________, qui succombe, que l'intimée B.L.________ doit en conséquence verser à l'appelant A.L.________ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (ART. 105 al. 2 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]);

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l'intimée. II. L'intimée B.L.________ doit verser à l'appelant A.L.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 15 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède, est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Agrippino Renda, avocat (pour A.L.________), - Me Patricia Michellod, avocate (pour B.L.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 1'800 francs.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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