1108 TRIBUNAL CANTONAL JU10.023791 341 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2012 __________________ Présidence de Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 176 al. 3, 273 à 275 CC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.G.________, à Renens, d’avec E.G.________, à Ecublens, retirant à A.G.________ le droit de garde sur les enfants C.G.________, née le [...]1997, et D.G.________, née le [...]1999 et confiant la garde sur ces enfants au Service de protection de la Jeunesse (SPJ), à charge pour lui de pourvoir à leur placement et à l’organisation, cas échéant, des relations personnelles entre les enfants et leurs parents et leur contribution d’entretien, vu le rapport d’expertise de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 5 juin 2012, dans
- 2 lequel les experts estiment contre-indiqué de procéder à un placement de C.G.________ dans un foyer conventionnel pour adolescents en raison d’une phobie et d’un retrait social et soulèvent la question du retour des deux enfants auprès de leur mère, cette question méritant d’être rediscutée, vu l’appel exercé contre l’ordonnance précitée par A.G.________, le 11 juin 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il conserve la garde sur ses filles C.G.________ et D.G.________ et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge, vu l’appel interjeté par E.G.________, le 14 juin 2012, contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que la garde sur ses filles lui soit confiée, vu la décision du 21 juin 2012 par laquelle la juge de céans a prononcé d’office l’effet suspensif à l’appel, vu la décision du 28 juin 2012 accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire à E.G.________ avec effet au 25 juin 2012 dans la présente procédure, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l’exonération d’avances et de frais judiciaires, vu le mémoire de réponse de A.G.________ et les déterminations du Service de protection de la Jeunesse déposés le 2 juillet 2012, vu la décision du 11 juillet 2012 accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.G.________ dans la présente procédure avec effet au 11 juin 2012, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Sandrine Chiavazza, et astreignant le bénéficiaire à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2012,
- 3 ouï les parties, ainsi que les représentants du SPJ, Fanny Chytiris, assistante sociale pour la protection des mineurs, et Eric Mariau, adjoint-suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre, à l’audience d’appel du 24 juillet 2012, vu la convention passée par les parties à ladite audience, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux [...] continueront à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde des enfants C.G.________, née le [...] 1997 et D.G.________, née le [...] 1999, est confiée, dès le 1er août 2012, au Service de protection de la Jeunesse (SPJ), à charge pour lui de placer les enfants C.G.________ et D.G.________ chez leur mère. III. Le père jouira d'un libre droit de visite sur ses filles à fixer d'entente avec leur mère et le SPJ. A défaut d'entente, A.G.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi 18h. au dimanche soir 18h. et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi que le mercredi soir de 18h. à 20h. IV. La jouissance de l'appartement familial, sis à route [...] à 1024 Ecublens, est attribuée à E.G.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. V. Le mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C.G.________, née le [...] 1997 et D.G.________, née le [...] 1999, sera poursuivi. VI. E.G.________, rentière AI, demandera à la Caisse cantonale de compensation AVS AI, à Clarens, de lui verser directement les indemnités AI concernant ses enfants. VII. A.G.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 550 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er août 2012, en mains d'E.G.________, étant précisé que ce montant a été évalué sur la base des indemnités d'assurance chômage perçues par A.G.________.
- 4 - VIII. Les parties s'engagent à redéfinir le montant de leur contribution d'entretien une fois connues les charges liées notamment à la prise en charge de C.G.________. IX. A.G.________ et E.G.________ s'engagent à collaborer activement avec le SPJ, afin d'apporter des soins et fournir un projet de formation à leurs filles C.G.________ et D.G.________. X. A.G.________ et E.G.________ s'engagent à restaurer un dialogue autour de leurs filles. XI. A.G.________ et E.G.________ s'engagent à réexaminer les modalités du droit de garde une fois connu le complément d'expertise sur la question de l'exercice du droit de garde par la mère. XII. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. », vu la requête de A.G.________ formulée lors de cette audience, à laquelle a adhéré E.G.________ et en faveur de laquelle s’est exprimé le SPJ, tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise par l’Institut de psychiatrie légale, afin que la question du transfert du droit de garde à la mère soit actualisé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2007, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé les parties à vivre séparées, confié la garde sur C.G.________, et D.G.________, à leur mère, et confié un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC au SPJ, qu’en raison des troubles de santé de la mère (dépression et dépendance à l’alcool), les parties ont requis par convention du 23 juillet 2010 que la garde soit confiée au père jusqu’au 31 octobre 2010,
- 5 que par convention du 18 août 2010, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, la garde des enfants a été confiée au père jusqu’au 31 octobre 2010, le SPJ et les médecins devant réévaluer la situation à cette date, que par convention ratifiée le 1er décembre 2010, le Président a confié la garde sur C.G.________ et D.G.________ à leur père, que dans un rapport du 6 septembre 2011, le SPJ a préconisé un placement institutionnel des deux filles pour une durée de trois mois « en vue d’une observation destinée à apporter l’orientation nécessaire pour leur prise en charge future », que lors de l’audience du 5 octobre 2011, le SPJ a confirmé la nécessité d’un placement momentané, que par ordonnance du 3 novembre 2011, le Président a chargé le SUPEA d’une expertise pédopsychiatrique de la famille, soit de déterminer l’aptitude du père à assumer le droit de garde sur ses enfants, de se prononcer sur le placement institutionnel suggéré par le SPJ et de préconiser, au besoin, les mesures d’urgence ou préalables qui seraient commandées par le bien des enfants, que le 11 avril 2012, le SPJ a requis le retrait du droit de garde et le placement institutionnel des enfants, en raison notamment de l’absentéisme très important de C.G.________ et de son absence de projets, que la représentante du SPJ a expliqué à l’audience du 30 avril 2012, que A.G.________ n’a pas les moyens de soutenir ses filles, que la situation se dégrade sans qu’il en prenne la mesure, que les parties ont renoncé aux différents suivis mis en place, qu’elles ne sont pas cadrantes et que les enfants ne peuvent pas s’appuyer sur elles pour se construire, que le rapport d’expertise de l’IPL du 5 juin 2012 pose le diagnostic pour C.G.________ de syndrome d’Asperger et phobie scolaire,
- 6 qu’il retient qu’elle présente une assez lourde problématique qui nécessite l’intervention de tiers, qu’il considère que « le placement institutionnel doit être considéré en fonction de la problématique de chacune des filles. C.G.________ aurait effectivement besoin d’un encadrement éducatif et thérapeutique, sous forme d’externat. Si elle ou ses parents s’y opposent, il convient alors d’envisager un placement dans une structure dotée d’offres thérapeutiques et d’ateliers variés. En ce qui concerne D.G.________, le placement institutionnel ne nous paraît pas une solution appropriée. », qu’il ressort dudit rapport, de même que des déclarations des représentants du SPJ et de celles de A.G.________ lors de l’audience d’appel, que l’environnement paternel pour vivre au quotidien n’est pas adéquat pour favoriser et assurer la stabilité des enfants C.G.________ et D.G.________, l’appelant étant à leur écoute et donnant tout son soutien pour les éduquer, mais ayant de la peine à imposer et maintenir des limites, et surtout à reconnaître la problématique psychologique rencontrée par sa fille C.G.________, que selon ce rapport, E.G.________ paraît stabilisée quant à ses difficultés face à la dépression et à l’alcool, de sorte qu’elle souhaiterait que la garde sur ses enfants lui soit à nouveau confiée, cela pour répondre au souhait de D.G.________ en particulier, tout en émettant des réserves quant à C.G.________, dont elle semble prendre en considération sa problématique et surtout les complications potentielles qu’elle est susceptible de rencontrer à nouveau face au caractère oppositionnel de son aînée, que la bonne entente autour des filles constatée par ce rapport n'était plus de mise lors de l’audience du 24 juillet 2012,
- 7 qu’en confiant à partir du 1er août 2012, la garde sur leurs filles C.G.________ et D.G.________ au SPJ, à charge pour lui de placer les enfants chez leur mère, les parties sont convenues d’une solution qui permettra au SPJ de prendre rapidement les mesures nécessaires pour répondre au besoin d’encadrement éducatif et de formation de C.G.________, par exemple sous forme d’externat, tout en prévoyant une structure de suivi au domicile d’E.G.________, que cette solution répond à l’urgence de trouver une solution pour C.G.________ et au soucis de ne pas imposer à D.G.________ , le cas échéant, un changement d’école en cours d’année scolaire, que cette convention passée par les parties le 24 juillet 2012 répond ainsi à l’intérêt des enfants (art. 176 al. 3 et 273 à 275 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], qu’il convient en conséquence de la ratifier pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles ; attendu que les parties ont requis qu’un complément d’expertise soit confié à l’IPL, que le rapport de l’IPL du 5 juin 2012 ne se prononce pas sur la question du transfert de la garde sur les enfants à leur mère, mais relève que cette question mérite d’être actualisée, E.G.________ paraissant relativement stable sur le plan psychique et ayant cessé toute consommation d’alcool, qu’E.G.________ a répété à l’audience du 24 juillet 2012 sa volonté de collaborer avec les divers intervenants et son besoin d’être aidée, que même si elle paraît avoir surmonté ses problèmes de santé, des doutes ne peuvent que subsister, en l’état et au vu de sa problématique, sur la possibilité de lui confier la garde de ses filles,
- 8 qu’il convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il ordonne la mise en œuvre d’un complément d’expertise auprès de l’IPL, afin que les experts se prononcent sur l’aptitude de la mère, E.G.________, à assumer le droit de garde sur ses filles, qu'il paraît expédient que les experts prennent position le cas échéant également sur le système mis en place par le présent arrêt, qu’il sera impératif en effet de faire le point sur l’opportunité d’un placement institutionnel des enfants C.G.________ et D.G.________, si le placement chez leur mère, avec garde au SPJ, se révélait être contraire aux intérêts des filles ; attendu que le premier juge a statué le 31 mai 2012, soit sans attendre le rapport d’expertise de l’IPL du 5 juin 2012, que les parties ont ainsi dû faire appel pour que le placement en institution des enfants ne soit pas ordonné, qu’il se justifie ainsi, pour des motifs d’équité, de rendre le présent arrêt sans frais (art. 107 al. 2 CPC, art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC) ; attendu que Me Sandrine Chiavazza, conseil de l’appelant, a droit à être rémunérée équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Sandrine Chiavazza à 1'760 fr. 40 selon le décompte suivant : 1530 fr. d’honoraires (8,5 heures de travail X 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et 100 fr. de débours, plus TVA au taux de 8% ;
- 9 attendu que la transaction, qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d’appel, qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l’appelant est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ; attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre XII de leur convention. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. admet très partiellement les appels déposés par A.G.________ et E.G.________. II. Ratifie pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale la convention passée par les parties à l’audience du 24 juillet 2012, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux [...] continueront à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde des enfants C.G.________, née le [...] 1997 et D.G.________, née le [...]1999, est confiée, dès le 1er août 2012, au Service de protection de
- 10 la Jeunesse (SPJ), à charge pour lui de placer les enfants C.G.________ et D.G.________ chez leur mère. III. Le père jouira d'un libre droit de visite sur ses filles à fixer d'entente avec leur mère et le SPJ. A défaut d'entente, A.G.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi 18h. au dimanche soir 18h. et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi que le mercredi soir de 18h. à 20h. IV. La jouissance de l'appartement familial, sis à route [...] à 1024 Ecublens, est attribuée à E.G.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. V. Le mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C.G.________, née le [...] 1997 et D.G.________, née le [...]1999, sera poursuivi. VI. E.G.________, rentière AI, demandera à la Caisse cantonale de compensation AVS AI, à Clarens, de lui verser directement les indemnités AI concernant ses enfants. VII. A.G.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 550 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er août 2012, en mains d'E.G.________, étant précisé que ce montant a été évalué sur la base des indemnités d'assurance chômage perçues par A.G.________. VIII. Les parties s'engagent à redéfinir le montant de leur contribution d'entretien une fois connues les charges liées notamment à la prise en charge de C.G.________. IX. A.G.________ et E.G.________ s'engagent à collaborer activement avec le SPJ, afin d'apporter des soins et fournir un projet de formation à leurs filles C.G.________ et D.G.________. X. A.G.________ et E.G.________ s'engagent à restaurer un dialogue autour de leurs filles.
- 11 - XI. A.G.________ et E.G.________ s'engagent à réexaminer les modalités du droit de garde une fois connu le complément d'expertise sur la question de l'exercice du droit de garde par la mère. XII. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » III. renvoie la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour instruire dans le sens des considérants, soit ordonner un complément d’expertise auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV ; IV. fixe l’indemnité d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil d’office de A.G.________, à 1'760 fr. 40 (mille sept cent soixante francs et quarante centimes) ; V. dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat ; VI. dit que la cause est rayée du rôle ; VII. déclare le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sandrine Chiavazza (pour A.G.________), - Mme E.G.________ ; - Service de protection de la Jeunesse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :