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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU10.017529

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,614 mots·~8 min·4

Résumé

Mesures protectrices

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU10.017529-110965 131 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 4 mars 2013 _________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffier : M. Perret * * * * * Art. 106 al. 2, 109 al. 2 let. a, 241 CPC; 2 al. 1 RAJ Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant K.________, à Burgos (Espagne), requérante, d'avec I.________, à Madrid (Espagne), précédemment à Pully, intimé, vu l'appel interjeté le 23 mai 2011 par I.________ contre ce prononcé, vu l'écriture du 24 mai 2011 par laquelle l'intimée K.________ a conclu au rejet de l'appel,

- 2 vu la requête d'assistance judiciaire déposée le 8 septembre 2011 par l'intimée, vu la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et désigné Me Katia Pezuela, avocate à Lausanne, comme son conseil d'office, vu la suspension de cause intervenue à la requête des parties à l'issue de l'audience tenue par le juge délégué le 14 septembre 2011, vu le courrier du 8 mars 2012 par lequel le juge délégué, à la demande de Me Katia Pezuela, a relevé l'avocate prénommée de sa mission de conseil d'office, vu la lettre du 13 avril 2012 par laquelle l'appelant a requis la reprise de la procédure, vu la lettre du 7 novembre 2012 par laquelle l'intimée a requis la désignation d'un nouveau conseil d'office en remplacement de Me Katia Pezuela, vu la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le juge délégué a désigné Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate à Vevey, comme conseil d'office de l'intimée dans la procédure d'appel dès le 8 novembre 2012, ouï les parties à l'audience du 12 décembre 2012 tenue par le juge délégué, à l'issue de laquelle la cause a été suspendue, à la requête des parties, pour permettre la mise en place d'une nouvelle convention et sa signature,

- 3 vu la convention ci-jointe, signée par les parties les 14 et 22 janvier 2013 et communiquée le 31 janvier suivant au juge délégué par le conseil de l'appelant, qui prévoit ce qui suit : "I. I.________ a payé à K.________ la somme de CHF 23'000.- (vingttrois mille francs), à titre de contribution d'entretien pour les mois de mars 2011 jusqu'à et y compris juillet 2011. II. Les chiffres IV et V du prononcé rendu le 11 mai 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois sont annulés, ordre étant donné à [...], [...], 8400 Winterthur de libérer intégralement et sans délai les montants actuellement retenus et de les verser sur le compte postal d'I.________ CCP [...]. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties renoncent à de plus amples prétentions concernant les arriérés de pension alimentaire de mars 2011 jusqu'à et y compris juillet 2011. IV. Parties requièrent la ratification des chiffres I à III de la présente convention, pour valoir jugement sur appel." vu la liste des opérations produite par le conseil d'office de l'intimée le 1er mars 2013, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss),

- 4 qu'il y a par conséquent lieu de ratifier la convention signée par les parties les 14 et 22 janvier 2013 pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que cette transaction met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu'en l'espèce, la convention passée par les parties ne règle pas la répartition des frais de deuxième instance, qu'il y a dès lors lieu de statuer sur le sort de ceux-ci en application des art. 106 à 108 CPC (art. 109 al. 2 let. a CPC), qu'en l'occurrence, il convient de retenir que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat (art. 106 al. 2 CPC); attendu que l'émolument du présent appel, formé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, est fixé à 1'000 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, cet émolument est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

- 5 que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont dès lors arrêtés à 666 francs; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, chaque partie gardant ses frais d'avocat; attendu qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office, qu'à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, appliquant le tarif horaire de 180 fr. aux avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu'en l'espèce, au vu de la liste des opérations produite par le conseil d'office de l'intimée, il y a lieu de fixer à 19 heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, que, s'agissant des débours, le montant de 283 fr. 85 indiqué par le conseil d'office doit être réduit, qu'en effet, le poste "ouverture dossier" figurant au relevé est déjà inclus dans les frais généraux de l'étude, qu'il en va de même des frais usuels de photocopies, qui ne doivent être remboursés comme débours que s'ils s'avèrent extraordinaires, ce qui n'est pas établi en l'espèce s'agissant du montant de 172 fr. 50 comptabilisé à ce titre,

- 6 que l'indemnité d'office doit ainsi être arrêtée à 3'420 fr. (19 heures x 180 fr./h.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 273 fr. 60, et 150 fr. de débours, TVA par 12 fr. en sus, soit un total de 3'855 fr. 60; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte de la convention ci-jointe signée par les parties les 14 et 22 janvier 2013 pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont arrêtés à 666 fr. (six cent soixante-six francs). IV. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d'office de l'intimée K.________ pour la procédure de deuxième instance, est fixée à 3'855 fr. 60 (trois mille huit cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus.

- 7 - V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt, rendu sans dépens de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Guy Longchamp (pour I.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour K.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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