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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU10.010420

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,093 mots·~5 min·3

Résumé

Mesures protectrices

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU10.010420-111865 et JU10.010420-111868 401 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2011 ______________________ Présidence de Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Perret * * * * * Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.N.________, à Savigny, requérant, d'avec B.N.________, à Carrouge, intimée, vu l'appel interjeté le 6 octobre 2011 par A.N.________ contre ce prononcé, vu l'appel interjeté le 10 octobre 2011 par B.N.________ contre le même prononcé, contenant une requête d'assistance judiciaire,

- 2 vu la décision de la juge de céans du 17 octobre 2011 accordant à l'appelante B.N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 octobre 2011, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.N.________, vu le mémoire de réponse déposé le 28 novembre 2011 par B.N.________, vu le mémoire de réponse déposé le 29 novembre 2011 par A.N.________, vu l'audience d'appel du 16 décembre 2011, lors de laquelle les parties ont passé une convention partielle, vu la liste des opérations et débours déposée le 16 décembre 2011 par Me Stéphanie Cacciatore, conseil d'office de l'appelante, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 140 s.; CACI 1er septembre 2011/231), qu'en l'espèce, il convient de ratifier la convention partielle signée par les parties le 16 décembre 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que cette transaction met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC);

- 3 attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante, arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), sont laissés à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire octroyée à l'intéressée (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, ceux-ci étant compensés au vu de l'issue de la cause; attendu qu'au vu de la liste produite par le conseil d'office de l'appelante, il convient de fixer à 6 heures et 20 minutes le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité doit être arrêtée à 1'140 fr. (61/3 x 180), montant auquel il convient d'ajouter les débours, par 18 fr. 60, et la TVA sur l'ensemble, par 92 fr. 70 (1'158 fr. 60 x 8%), qu'en définitive, l'indemnité du conseil d'office de l'appelante doit être fixée à 1'251 fr. 30; attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention partielle signée le 16 décembre 2011 par A.N.________ et B.N.________ est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a la teneur suivante : "I. A.N.________ contribuera à l'entretien de B.N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, d'un montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs) pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011, de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 et de 2'000 fr. (deux mille francs) du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012. II. A.N.________ s'engage à créer deux comptes distincts relatifs à chacun des deux immeubles à Mézières et Savigny dès le 1er janvier 2012. B.N.________ gérera le compte Mézière et A.N.________ le compte Savigny dès le 1er janvier 2012. III. Dès le 1er janvier 2012, le revenu de l'immeuble de Mézière de l'ordre de 520 fr. (cinq cent vingt francs) reste acquis à B.N.________. IV. A.N.________ s'engage à transmettre à B.N.________ les factures relatives au compte immeuble depuis 2009." II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.N.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante B.N.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 5 - IV. L'indemnité d'office de Me Stéphanie Cacciatore, conseil de l'appelante B.N.________, est arrêtée à 1'251 fr. 30 (mille deux cent cinquante et un francs et 30 centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.N.________), - Me Stéphanie Cacciatore (pour B.N.________). La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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