Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU07.034032

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·550 mots·~3 min·3

Résumé

Mesures protectrices

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU07.034032-122012 518 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2012 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : M. Perret * * * * * Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.H.________, à Prilly, requérante, d'avec A.H.________, à Lausanne, intimé, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance le 4 novembre 2012 par A.H.________, vu les autres pièces du dossier;

- 2 attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins, que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC), qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées), que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation d'urgence qui devait être réglée avant qu'un prononcé de mesures provisionnelles motivé puisse être notifié, qu'il sera procédé à cette occasion à un réexamen de la décision, qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.H.________, - Me Pierre-Yves Brandt (pour B.H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

JU07.034032 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU07.034032 — Swissrulings