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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 16.06.2026 JS25.059852

16 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·2,367 mots·~12 min·7

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.***-*** 447 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 16 juin 2026 Composition : M . SEGURA , juge unique Greffière : Mme Delabays

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Art. 315 al. 2 let. b, al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle entend interjeter contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 B.________ et C.________ se sont mariés en 2009 et vivent séparés depuis le 4 novembre 2024. 1.2 Le 22 octobre 2024, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. 1.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2025, les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :

« I. […] II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à Q***, est attribuée à B.________, à charge pour celle-ci de s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges courantes à compter du 1er janvier 2025. Pour sa part, C.________ s’acquittera dès cette date de l’intégralité des amortissements mensuels.

[…] Il est précisé que B.________ devra rendre libre ce logement d’ici au 31 mars 2026 au plus tard et que les parties mettront en vente ce bien immobilier à compter du 1er janvier 2026.

III. C.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), dès et y compris le 1er janvier 2025. C.________ continuera au surplus à s’acquitter de la prime d’assurance-maladie obligatoire et de la prime LCA de B.________, soit directement, soit par l’intermédiaire de son employeur.

[…] »

1.3 Par requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2025, B.________ a notamment conclu, avec suite

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19J120 de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Q***, et du mobilier qui le garnit lui soit attribuée. 1.4 Par déterminations du 4 mars 2026, C.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée et a pris des conclusions reconventionnelles en lien principalement avec l’exécution de la convention du 9 janvier 2025. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2026, la présidente a ordonné à B.________ de quitter la maison sise [...], à Q***, dans un délai de quinze jours dès notification de l’ordonnance (I), a dit qu’en cas d’inexécution spontanée du chiffre I ci-dessus, C.________ pourrait requérir et obtenir, sur simple présentation de l’ordonnance, le concours de la force publique, en particulier de la police (II), a autorisé C.________ à mandater le courtier immobilier D.________ de L.________ SA pour procéder à l’évaluation de la maison sise [...], à Q***, pour prendre toutes les photos nécessaires et pour proposer un prix de vente aux parties (III), a ordonné à B.________ de procéder à la modification du siège social de la société F.________ dans un délai de trente jours dès notification de l’ordonnance (IV), a autorisé C.________ à résilier le contrat de Swisscom à son nom, portant sur l’adresse sise [...], à Q*** (V), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 3. Par acte du 10 juin 2026, B.________ (ci-après : la requérante) a annoncé qu’elle entendait interjeter appel contre l’ordonnance précitée et a requis la suspension de l’exécution des chiffres I, II et IV du dispositif de l’ordonnance précitée. Le 12 juin 2026, C.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

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19J120 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). L’instance d’appel peut, sur demande et avant le dépôt de l’appel, suspendre le caractère exécutoire, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’est introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5, 2e phrase, CPC ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1). 4.1.2 Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).

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19J120 4.1.3 N'est pas arbitraire la décision sur effet suspensif qui laisse le domicile conjugal à l'époux qui s'y trouve de façon à éviter que celui-ci ne doive le quitter pour ensuite y emménager à nouveau en cas d'admission de l'appel (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Tel est en particulier le cas lorsque l'autre époux dispose d'un logement (cf. TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.3). 4.2 La requérante soutient que l’exécution immédiate des chiffres I, II et IV du dispositif de l’ordonnance l’enjoignant à quitter la villa des parties à Q*** dans un délai de quinze jours et autorisant le recours à la force publique est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle ne disposerait d’aucune alternative de relogement immédiate et la recherche d’un nouveau domicile dans le bref délai imparti par la présidente serait illusoire compte tenu de son état de santé précaire, de la pénurie de logements dans le canton de Vaud et de ses capacités financières restreintes, étant précisé que l’intimé ne lui verserait pas de manière régulière sa contribution d’entretien. Par opposition, l’intimé subirait tout au plus un inconvénient temporel mineur, mais aucune conséquence concrète, financière ou juridique en cas d’octroi de l’effet suspensif. A titre liminaire, il convient de relever qu’on peut se questionner, sans préjuger de l’issue de la cause, sur la légitimité de la demande de la requérante visant à demeurer dans la villa à Q***. En effet, à teneur de la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2025 et ratifiée séance tenante par la présidente, la requérante s’est engagée à rendre ce logement d’ici au 31 mars 2026 au plus tard et les parties sont convenues de le mettre en vente à compter du 1er janvier 2026. La requérante avait ainsi tout le loisir, depuis un an et demi, d’organiser son départ du logement dans l’éventualité où sa requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale était rejetée. En outre, un examen prima facie du dossier permet de douter que la requérante soit dans une situation financière l’empêchant de trouver un nouveau logement dès lors que l’intimé lui verse une contribution d’entretien de 3'500 fr. par mois depuis

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19J120 janvier 2025 (pièce n° 3 de l’intimé), qu’il s’acquitte en plus de ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et qu’elle génère vraisemblablement un revenu par le biais de sa société. Cela étant, à défaut d’effet suspensif sur les chiffres I et II de l’ordonnance, la requérante serait contrainte de quitter à bref délai le domicile qu’elle occupe. Un tel déménagement, pour ensuite potentiellement réintégrer le domicile conjugal en cas d’admission de son appel, l’exposerait à des coûts supplémentaires, constituant un préjudice suffisant en l’état. Par opposition, l’intimé, qui dispose d’un logement séparé, ne fait pas valoir, à ce stade, de réel préjudice en cas d’octroi de l’effet suspensif. La villa n’est pas encore vendue, ni en phase de l’être à bref délai. Par ailleurs, la présence de la requérante dans le logement n’empêche pas les parties d’entreprendre les démarches nécessaires à sa mise en vente conformément notamment au chiffre III de l’ordonnance, qui ne fait pas l’objet de la présente requête d’effet suspensif. L’octroi de l’effet suspensif n’a au surplus aucune incidence sur le paiement des amortissements mensuels de la dette hypothécaire puisque celui-ci doit avoir lieu que la requérante quitte la villa ou non. Enfin, l’intimé échoue à rendre vraisemblable que le maintien de la requérante dans la maison serait susceptible d’aggraver son propre état de santé. Au vu de ce qui précède, la pesée des intérêts des parties commande de suspendre l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel ou jusqu’à l’échéance du délai d’appel si aucun appel n’est déposé dans ce délai. Cela étant, la requérante est enjointe à chercher immédiatement un nouveau logement ainsi qu’à permettre, d’une part, au courtier immobilier D.________ ou à tout autre courtier immobilier mandaté à cet effet de procéder aux démarches tendant à l’évaluation du bien, y compris la prise de toutes les photos nécessaires, et, d’autre part, à tout potentiel acheteur d’accéder au bien immobilier et de le visiter. En cas de

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19J120 non-respect de ces obligations et à première réquisition, la présente ordonnance pourrait être revue. Quant à la requête d’effet suspensif portant sur le chiffre IV du dispositif, qui ordonne à la requérante de procéder à la modification du siège social de sa société F.________ dans un délai de trente jours dès la notification de l’ordonnance, elle doit être rejetée. En effet, la requérante n’explique aucunement à quel préjudice difficilement réparable elle s’exposerait dans ce cadre et on ne le discerne pas non plus, une domiciliation d’entreprise étant plus aisée qu’un déménagement personnel. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance sera suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel ou jusqu’à l’échéance du délai d’appel si aucun appel n’est déposé dans ce délai. Elle doit être rejetée pour le surplus, soit s’agissant de la modification du siège social de la société F.________. Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance seront fixés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel ou jusqu’à l’échéance du délai d’appel si aucun appel n’est déposé dans ce délai.

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19J120 III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

Le juge unique : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Gëzim Ilazi (pour B.________), - Me Anca Apetria (pour C.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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