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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.055881

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,751 mots·~9 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.055881-250607 ES55

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 16 juin 2025 ________________________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffier : M. Curchod * * * * * Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par T.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec R.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] 9 à [...], à R.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges dès la séparation effective des parties (II), a imparti un délai au 1er juillet 2025 au plus tard à T.________ pour quitter le domicile conjugal (III), a fixé le lieu de résidence des enfants [...], née le [...] 2008, [...], né le [...] 2009 et [...], né le [...] 2011, au domicile de leur mère R.________, qui en exerce la garde de fait (IV), a dit que T.________ bénéficierait d’un droit de visite libre et large sur ses enfants, à exercer d’entente avec ces derniers (V), a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants, par le régulier versement d’une pension mensuel de 480 fr. en faveur de [...], de 200 fr. en faveur de [...] et de 490 fr. en faveur de [...], allocations familiales non comprises et dues en sus, dès que T.________ aura quitté le domicile conjugal mais au plus tard dès le 1er juillet 2017 (sic) et jusqu’à la majorité des enfants ou la fin de sa formation professionnelle ou de leurs études, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI à VIII), a rendu la décision sans frais judiciaires (IX) et a dit que T.________ verserait la somme de 2'000 fr. à R.________ à titre de dépens (X). B. Le 19 mai 2025, T.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’ordre de quitter le domicile conjugal au 1er juillet 2025 ainsi qu’à la suspension du paiement des pensions. Il a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Le 4 juin 2025, le requérant a produit un second bordereau de pièces.

- 3 - R.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. C. Les parties s’opposent également dans une procédure d’expulsion du domicile (art. 28b al. 4 CC), pendante devant la Chambre des recours du Tribunal de céans sous référence VD25.020080-250615. a) Le 29 avril 2025, la Police de [...] a expulsé le requérant du domicile conjugal pour une durée de trente jours dès cette date. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment confirmé l’expulsion immédiate du requérant du logement conjugal, a fait interdiction au requérant, sous menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP de pénétrer dans le logement en question, a rendu les parties attentives au fait que la mesure d’expulsion prendrait fin au plus tard à l’échéance du délai fixé par la police et qu’une requête fondée sur les articles 28b ou 176 et suivants CC devait être déposée pour obtenir des mesures de protection au-delà de la durée de l’expulsion, a imparti aux parties un délai au 5 mai 2025 pour se prononcer sur le maintien de l’expulsion, a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à l’audience de validation. c) Par décision du 7 mai 2025, se référant aux déterminations des parties du 5 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a confirmé l’exécution policière prononcée le 29 avril 2025 à l’encontre du requérant jusqu’au 1er juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 avril 2025 susmentionnée prendrait le relais s’agissant de l’attribution du logement familial à l’intimée. d) Le 19 mai 2025, le requérant a interjeté recours contre la décision du 7 mai 2025 susmentionnée.

- 4 e) Par ordonnance du 22 mai 2025, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. E n droit : 1. Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur

- 5 l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 22 juin 2023/ES56 consid. 4.4.1 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.2). 2. 2.1. Le requérant soutient que l’ordre de quitter le domicile conjugal au 1er juillet 2025 devrait être suspendu. Il s’agirait d’éviter de créer un état de fait définitif qui lui causerait un irréparable dès lors que le requérant serait à la rue et n’aurait aucune solution de relogement. Il serait injuste que le requérant doive déménager ou rester à la rue pendant le traitement de l’appel, alors qu’il aurait de claires chances de succès de pouvoir se voir attribuer le domicile conjugal dans le cadre de l’appel. 2.2 S’agissant de l’attribution du domicile conjugal à l’intimée et l’ordre qui est fait au requérant de le quitter, le rejet de l’effet suspensif dans la procédure de recours, fait notoire du tribunal, contre la décision du 7 mai 2025 rend sans objet en l’état la requête d’effet suspensif formulée en pied de l’appel : en effet dans tous les cas, au vu de la décision du 7 mai 2025, exécutoire vu le rejet de la requête d’effet suspensif rendue par la Juge déléguée de la Chambre des recours civile le 22 mai 2025, le requérant n’est pas en droit de revenir chez lui. 3.

- 6 - 3.1 Le requérant sollicite l’octroi de l’effet suspensif pour le versement des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. 3.2 En l’espèce, l’effet suspensif requis pour le versement des pensions doit être rejeté. Le requérant ne motive sa requête que par le fait qu’il continuerait à payer les charges courantes de la famille dont le loyer, tant que la séparation n’est pas effective. Le requérant doit toutefois être parti de l’appartement conjugale depuis le 29 avril 2025 et n’a pas droit d’y revenir. Il ne saurait dès lors, car il ne respecterait pas une décision de justice, s’en prévaloir pour faire croire que la décision ne serait pas effective et, partant, les contributions pas dues. Fondée uniquement sur cet élément, sa requête d’effet suspensif doit être rejetée en ce qu’elle concerne le paiement par ses soins des contributions d’entretien prévues par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale attaquée. 4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier :

- 7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Arnaud Thièry (pour T.________) - Me Samuel Pahud (pour R.________) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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