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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 10.07.2026 JS24.028546

10 juillet 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·2,119 mots·~11 min·1

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.***-*** 515 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 10 juillet 2026 Composition : M . D E MONTVALLON , juge unique Greffier : M. Tschumy

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.X.________, à A***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.X.________, née [...], à A***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n fait :

A. B.X.________, né le *** 1977, et C.X.________, née [...] le *** 1984, se sont mariés le * 2019 à F***. Les parties sont les parents de D.X.________, née le *** 2020.

B. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de D.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 250 fr. en mains de C.X.________ pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025 (VII), a dit que B.X.________ était le débiteur de C.X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 16'047 fr. à titre d’arriéré de contributions pour l’entretien de D.X.________ pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025 (VIII) et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de D.X.________ était arrêté à 730 fr. par mois, allocations familiales actuellement par 322 fr. et rente complémentaire pour enfant actuellement de 829 fr. déduites, pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025 (IX).

C. Par acte du 6 juillet 2026, B.X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre VII de son dispositif et à la réforme des chiffres VIII et IX, en ce sens qu’il soit débiteur de C.X.________ (ci-après l’intimée) et lui doive immédiat paiement de la somme de 1'658 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien de D.X.________ pour la période du 1er août au 30 septembre 2025 correspondant à deux mois de rente complémentaire AI pour enfant et que le montant assurant l’entretien convenable de D.X.________ soit arrêté à 730 fr. par mois, allocations familiales actuellement par 322 fr. et rente complémentaire pour enfant actuellement de 829 fr. déduites, pour la période du 1er août au 31

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19J120 décembre 2025. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision. Préalablement, il a requis l’effet suspensif à son appel. Par courrier du 9 juillet 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Subsidiairement, elle a requis que l’appelant soit astreint au versement d’un montant de 16'064 fr. sur un compte bloqué jusqu’à droit connu sur l’appel à titre de sûretés au sens de l’art. 292 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par courrier du 9 juillet 2026, l’appelant a intégralement persisté dans les conclusions de sa requête d’effet suspensif et a conclu au rejet des conclusions de l’intimée prises dans son courrier du 9 juillet 2026.

E n droit

1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_641/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.1.1). L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). 1.1.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond

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19J120 et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4). Elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1). 1.1.3 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2). 1.2 L’appelant considère que l’exécution du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée l’expose à un préjudice difficilement réparable. Il fait valoir que l’intimée ne dispose pas des ressources financières garantissant qu’elle puisse rembourser un montant à l’appelant s’il lui verse un arriéré de contributions d’entretien avant qu’il ne soit statué sur l’appel.

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19J120 L’appelant s’appuie sur les extraits bancaires de l’intimée produits en première instance et sur le fait qu’elle n’ait pas pu payer le loyer de décembre 2025. Il conteste l’existence d’éléments concrets qui justifieraient l’exécution immédiate de l’arriéré. Selon l’appelant, l’intimée ne rend pas vraisemblable l’existence de difficultés concrètes et actuelles. Pour sa part, l’intimée considère qu’elle dispose d’un revenu mensuel régulier, qu’elle s’acquitte de toutes ses factures et n’a ni poursuite ni acte de défaut de biens. De plus, elle insiste sur le fait que l’appelant a encaissé le 27 février 2025, la somme de 131’057 fr. 45 à titre de rente AI rétroactive, y compris la rente complémentaire AI pour enfant. De manière générale, selon l’intimée, l’appelant ferait tout pour se soustraire à ses obligations d’entretien envers sa fille. En définitive, l’intérêt de l’intimée à recevoir immédiatement l’arriéré de contribution d’entretien l’emporterait sur celui de l’appelant à ne pas payer. 1.3 En l’espèce, la présidente a retenu que dès 2025 l’intimée réalisait un revenu mensuel de 5'288 fr. 65 par mois. Pour la période entre le 1er janvier et le 30 septembre 2026, ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élevaient à 4'426 fr. 75, lui laissant un disponible de 861 fr. 90. Pour la même période, la présidente a arrêté les charges mensuelles de l’appelant à 4'124 fr. avec un revenu de 2'072 fr., ce qui engendrait un déficit budgétaire de 2'052 francs. Par ailleurs, l’ordonnance entreprise retient que l’appelant a reçu le 27 février 2025 un rétroactif de rente AI d’un montant total de 131'057 fr. 45 selon la décision de l’AI, concernant une rente ainsi qu’une rente complémentaire pour enfant depuis le 1er avril 2021. L’appelant échoue tout d’abord à démontrer que l’intimée serait insolvable et incapable de rembourser le montant de l’arriéré des contributions d’entretien en faveur de la fille des parties pour le cas où la décision sur appel lui serait en définitive défavorable sur ce point. Il ressort en effet de l’ordonnance entreprise que sa situation financière est stable.

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19J120 Si l’ordonnance retient que l’appelant se trouve en situation de déficit dans ses charges mensuelles, l’appelant ne dit rien de la somme très importante de 131'057 fr. 45 qu’il a touchée de l’AI à titre rétroactif qui couvre largement l’arriéré de contributions d’entretien de 16'047 francs. Sous l’angle de la vraisemblance, il est donc parfaitement capable de payer le montant de l’arriéré dû à l’intimée en faveur de leur fille. L’appelante n’allègue d’ailleurs aucunement le contraire. L’appelant échoue ainsi à démontrer qu’il risque de subir un préjudice difficilement réparable. Enfin, l’appelant erre lorsqu’il tente de s’appuyer sur la prétendue absence d’intérêt à l’exécution immédiate de l’ordonnance s’agissant de l’arriéré, faute de difficultés financières rendues vraisemblables par l’intimée. Il se méprend sur l’esprit de la loi qui prévoit en principe l’absence d’effet suspensif à un appel contre des mesures provisionnelles. Ce n’est donc pas à l’intimée de démontrer l’existence d’une nécessité au paiement immédiat de l’arriéré, mais bien au contraire à l’appelant d’établir le risque d’un préjudice difficilement réparable. Or, tel n’est pas le cas comme il vient de l’être démontré.

2. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Les frais judiciaires de la procédure d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC appliqués par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée la somme de 500 fr. (art. 3 al. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif.

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19J120 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais judiciaires de la procédure d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.X.________.

III. L’appelant B.X.________ doit verser à C.X.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Raphaël Guisan (pour B.X.________), - Me Bernadette Schindler Velasco (pour C.X.________, née [...]), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail

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19J120 et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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