1113 TRIBUNAL CANTONAL JS24.014396-241048 465 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 octobre 2024 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Vouilloz * * * * * Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 6 et 65 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.K.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.K.________, au [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties, ratifiée lors de l'audience du 27 juin 2024 pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] à 980 fr. jusqu’au 30 juin 2024 et à 1'235 fr. dès le 1er juillet 2024 (II), a astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.K.________, d’une pension mensuelle de 1'040 fr. pour le mois de juin 2024 et de 1'160 fr. dès le 1er juillet 2024, allocations familiales dues en sus (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] à 1’250 fr. jusqu’au 30 juin 2024 et à 1'510 fr. dès le 1er juillet 2024 (IV), a astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.K.________, d’une pension mensuelle de 1'300 fr. pour le mois de juin 2024 et de 1’420 fr. dès le 1er juillet 2024, allocations familiales dues en sus (V). 1.2 Par acte du 5 août 2024, complété le 12 août 2024, B.K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II à V du dispositif en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] soit arrêté à 695 fr. et celui de l’enfant [...] à 981 fr. et que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 695 fr. et à l’entretien de [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 981 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de A.K.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 3 - Dans sa réponse du 9 septembre 2024, A.K.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 7 octobre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2024 est modifiée aux chiffres III et V de son dispositif, ainsi que par l’adjonction d’un chiffre Vbis, comme il suit : III. astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.K.________, allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de 755 fr. (sept cent cinquante-cinq francs) dès et y compris le 1er juin 2024. La contribution qui précède tient compte, par rapport aux charges retenues dans l’ordonnance du 25 juillet 2024, de frais de transport de B.K.________ de 316 fr. par mois, de la réduction des frais de transport de A.K.________, à 100 fr. par mois, ainsi que d’un revenu de A.K.________, de 2'612 fr. 45 net correspondant à un taux d’activité de 50%, ainsi que de la suppression des primes d’assurance LCA pour l’ensemble des membres de la famille. V. astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.K.________, allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de 1’045 fr. (mille quarante-cinq francs) dès et y compris le 1er juin 2024. La contribution qui précède tient compte, par rapport aux charges retenues dans l’ordonnance du 25 juillet 2024, de frais de transport de B.K.________ de 316 fr. par mois, de la réduction des frais de transport de A.K.________, à 100 fr. par mois, ainsi que d’un revenu de A.K.________, de 2'612 fr. 45 net correspondant à un taux d’activité de 50%, ainsi que de la suppression des primes d’assurance LCA pour l’ensemble des membres de la famille. Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. Vbis. Etant précisé que les allocations familiales sont à jour et que B.K.________ a versé 350 fr. par mois et par enfant à titre de contribution d’entretien, le prénommé acquittera l’arriéré au jour de la présente audience, totalisant 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs), de la façon suivante : - 300 fr. (trois cents francs) d’ici à la fin du mois courant ; - 300 fr. (trois cents francs) d’ici à la fin du mois de novembre 2024 ; - 4'000 fr. (quatre mille francs) d’ici à la fin du mois de décembre 2024 ; - 300 fr. (trois cents francs) d’ici à la fin du mois de janvier 2025 ;
- 4 - - 300 fr. (trois cents francs) d’ici à la fin du mois de février 2025 ; - 300 fr. (trois cents francs) d’ici à la fin du mois de mars 2025. En cas de défaut de paiement de l’une des mensualités qui précède, le solde de l’arriéré deviendra immédiatement exigible, sans nouvelle interpellation. Après complet règlement de l’arriéré, pour autant que celui-ci intervienne dans le délai imparti, A.K.________ retirera les poursuites introduites au jour de la présente audience. Elle s’engage à ne pas introduire de nouvelles poursuites portant sur l’arriéré de contribution de juin à octobre 2024, pour autant que B.K.________ respecte les échéances de paiement susmentionnées. II. Les frais judiciaires de deuxième instance seront partagés par moitié, chacune des parties renonçant à l’allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 2.3 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., à savoir l’émolument de décision relatif à l’appel fixé à 600 fr. réduit d’une moitié (art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC), sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles assumant un montant de 150 francs. Dès lors que l’intimée bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l’Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention passée à l’audience d’appel. 3.
- 5 - 3.1 Par ordonnance du 12 septembre 2024, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’intimée pour la procédure de deuxième instance. 3.2 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Gaëlle Esteves a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail
- 6 qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité). 3.3 Dans sa liste des opérations du 9 octobre 2024, Me Esteves a indiqué avoir consacré 14 heures et 10 minutes au dossier d'appel. En particulier, 7 heures et 40 minutes au total ont été consacrées à la rédaction, la correction et la finalisation de l’appel (400 minutes + 60 minutes). Cette durée est exagérée eu égard au fait qu’un seul objet était litigieux, soit les contributions d’entretien pour les enfants, et que celui-ci ne présentait pas de complexité particulière en l’espèce. Ainsi, il y a lieu de réduire à 5 heures la durée nécessaire pour rédiger et corriger l’appel. Le relevé mentionne en outre une durée de 2 heures et 30 minutes pour la préparation de l’audience et 30 minutes pour un conférence avec la cliente avant et après audience. Or, une durée de 2 heures au total paraît déjà suffisante pour permettre à Me Esteves de préparer l’audience et de s’entretenir avec sa cliente, compte tenu notamment de la connaissance préalable du dossier. Partant, c’est une durée de 10 heures et 30 minutes qui est déterminante pour fixer l’indemnité d’office. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Esteves doit être fixée à 1’890 fr. (10.50 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 37 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 165 fr. 90, soit 2'213 fr. 70 au total. 3.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office et sa part des frais judiciaires, provisoirement supportées par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
- 7 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de l’appelant B.K.________ et par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de l’intimée A.K.________, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat s'agissant de l'intimée. II. L'indemnité d'office de Me Gaëlle Esteves, conseil de l’intimée A.K.________, est arrêtée à 2'213 fr. 70 (deux mille deux cent treize francs et septante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser l’indemnité à son conseil d’office et les frais judiciaires mis à sa charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lea Joyce De Bari (pour B.K.________), - Me Gaëlle Esteves (pour A.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :