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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.005711

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,111 mots·~16 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

19J035

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.***-*** JS24.***-*** 5020 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 8 décembre 2025 Composition : M . STOUDMANN , juge unique Greffier : M. Tschumy

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Art. 105, 109 al. 1 et 279 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur les appels interjetés par B.X.________, à Q*** (commune de R***), requérante, et C.X.________, à S***, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J035 E n fait e t e n droit : 1. B.X.________, née [...] le *** 1978, et C.X.________, né le ***1976, se sont mariés le *** 2014 à T***. Deux enfants sont issus de cette union : D.________ et F.________, nés le *** 2019. 2. 2.1 Les parties sont séparées depuis le 15 septembre 2023. Depuis lors, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a été saisi de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et mesures protectrices de l’union conjugale et les modalités de la séparation des parties ont fait l’objet de diverses décisions et de conventions partielles de mesures protectrices de l’union conjugale. En particulier, par décision du 9 avril 2024, le président a en substance rappelé la convention passée par les parties à l’audience du 27 mars 2024, par laquelle elles sont notamment convenues que la garde de fait sur les enfants D.________ et F.________ serait confiée à B.X.________, chez laquelle ils seraient domiciliés, un droit de visite étant prévu pour C.X.________, et a chargé l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : l’UEMS) d’un mandat d’évaluation en faveur des enfants D.________ et F.________ afin de formuler toute proposition sur la prise en charge des enfants et les relations personnelles avec leurs parents. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 août 2024, le président a notamment astreint C.X.________ à verser des contributions d’entretien mensuelles, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2023, de 2'080 fr. en faveur de D.________ et de F.________ et de 190 fr. en faveur de B.X.________, le tout sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

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2.2 Dans son rapport d’évaluation du 8 novembre 2024, l’UEMS a préconisé de fixer la garde des enfants en faveur de C.X.________, de fixer un droit de visite élargi en faveur de B.X.________, à raison d’une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin à l’école et d’une semaine sur deux du mercredi soir au vendredi matin à l’école, et d’ordonner une médiation parentale afin de permettre aux parents de trouver un moyen de communication, des accords au sujet des lignes éducatives à apporter aux enfants et de la répartition des tâches concernant notamment le suivi logopédique, le suivi scolaire, le pédiatre ou encore les activités extrascolaires. Le 4 février 2025, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue en présence des parties, de leur conseil respectif et de J.________, assistante sociale auprès de l’UEMS, laquelle a été entendue. 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 septembre 2025, le président a dit que la jouissance du domicile conjugal sis B***, à C*** était attribuée à B.X.________, à charge pour elle d’en payer les charges (I), que la garde de fait sur les enfants F.________ et D.________, nés le *** 2019, était attribuée à C.X.________, auprès duquel ils seraient domiciliés (II), que B.X.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur les enfants F.________ et D.________, à exercer d’entente avec C.X.________ ; à défaut d’entente, elle pourrait avoir ses enfants auprès d’elle selon les modalités suivantes, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin à la rentrée de l’école ; une semaine sur deux du mercredi soir au vendredi matin à la rentrée de l’école ; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral (III), que B.X.________ n’était, en l’état, pas en mesure de contribuer à l’entretien financier de ses enfants F.________ et D.________ (IV), que C.X.________ contribuerait à l’entretien de B.X.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 512 fr.,

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19J035 dès la notification de la décision (V), que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 août 2024 était maintenue pour le surplus (VI), a rendu la décision sans frais judiciaires (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII), a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.X.________, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec à 13'141 fr. 18, débours, frais de vacation et TVA compris pour la période du 8 octobre 2024 au 1er septembre 2025 et l’a relevée de son mandat de conseil d’office (IX), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, B.X.________, était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XII). 4. 4.1 Par acte du 30 septembre 2025, B.X.________ (ci-après : l’appelante), a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. 4.2 Par acte du 10 octobre 2025, C.X.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée. 4.3 Par ordonnance du 14 octobre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 4.4 Par ordonnance du 27 octobre 2025, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel avec effet au 11 septembre 2025. 4.5 Par actes du 28 novembre 2025, les parties ont déposé des réponses aux appels respectifs de la partie adverse.

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19J035 4.6 Lors de l’audience d’appel du 2 décembre 2025, les appelants ont signé une convention dont la teneur est la suivante :

I. Les deux parties retirent toutes les conclusions de leur appel. II. L’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est maintenue, sous réserve des chiffres III et V dont la teneur est désormais la suivante : III. Dit que B.X.________, dès le 1er janvier 2026, bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants F.________ et D.________, à exercer d’entente avec C.X.________. A défaut d’entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle, selon les modalités suivantes : - une semaine sur deux, du mercredi soir à 19h30 au lundi matin à la rentrée de l’école - une semaine sur deux, du mercredi soir à 19h30 au vendredi soir à 18h30 - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral. C.X.________ exercera la garde sur les enfants hors du domicile conjugal, à Y*** pendant les jours travaillés. La situation pourra être revue dans six mois sur la base de l’évolution des enfants, afin de parvenir à terme à une garde partagée. Dans l’intervalle, les parties s’engagent à ce que les enfants demeurent scolarisés à Z***, jusqu’au terme de l’année scolaire 2025-2026. V. Dit que C.X.________ contribuera à l’entretien de B.X.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er janvier 2026. En sus, C.X.________ versera également le premier de chaque mois à B.X.________ un montant de 1'300 fr., à valoir sur la liquidation du régime matrimonial. III. Les parties s’engagent à entreprendre un suivi pédopsychiatrique de guidance parentale, si possible auprès du Dr P.________, à son défaut, auprès du Dr BB.________, à son défaut auprès d’un pédopsychiatre qui sera choisi d’entente entre les conseils des parties. IV. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), le juge unique a ratifié la convention séance

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19J035 tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr., soit 400 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un appel sur des mesures protectrices de l’union conjugale (600 fr. réduits d’un tiers ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Ces frais seront répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 5.2 Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d’opérations du 3 décembre 2025 avoir consacré trente-deux heures et cinq minutes au dossier, dont une heure et cinq minutes par son avocate-stagiaire, Me Sibora Sedllari et a fait valoir une vacation de 120 fr. et des débours par 2 % pour la période entre le 11 septembre 2025 et le 3 décembre 2025. Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse. Dans sa liste des opérations, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec liste à plusieurs reprises une série d’opérations en indiquant une durée globale : notamment le 29 septembre 2025 (« Rédaction appel + tri des pièces pour bordereau + email à la cliente : 03:00 [sic] »), le 30 septembre 2025

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19J035 (« Completé appel selon indications de la cliente + complété bordereau selon new pièces de la cliente + lettre au Tribunal cantonal + email à la client + BT : 02:00 [sic] »). Cette manière de procéder n’est pas acceptable. On relèvera tout d’abord qu’il appartient au conseil de définir précisément le temps consacré à une opération, afin de permettre au juge de le contrôler (cf. art. 3 al. 2 RAJ ; Juge unique CACI 16 septembre 2025/408 consid. 10.4.2 ; Juge unique CACI 16 juillet 2025/321 consid. 5.2). On retranchera des opérations du 29 septembre 2025, les opérations de « tri des pièces pour bordereau » et du 30 septembre 2025 « complété bordereau selon new pièces de la cliente » qui relèvent d’un pur travail de secrétariat (CACI 18 novembre 2024/515 consid. 8.3.2 ; Juge unique CACI 23 septembre 2022/478 consid. 5.2.1). Il en va de même de l’opération « Tri des pièces pour bordereau » de trente minutes du 26 novembre 2025. Les opérations indifférenciées précitées du 29 et 30 septembre 2025 paraissent, pour le surplus, excessives compte tenu de la connaissance du dossier du conseil ainsi que du travail nécessaire à la cause et seront donc réduites à des durées admissibles de respectivement, deux heures pour le 29 septembre 2025 et d’une heure et trente minutes le 30 novembre 2025. Le temps relatif à la tenue de l’audience d’appel, annoncé à hauteur de deux heures par Me Lise- Marie Gonzalez Pennec, sera réduit à une heure trente-cinq minutes, soit la durée effective de l’audience. En définitive, on admet au total une durée d’activité de 1’780 minutes, soit 29 heures et 40 minutes de travail. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate‑stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 5'264 fr. 17 (5'145 fr. + 119 fr. 17), montant auquel s’ajoutent les débours par 105 fr. 28 (2 % de 5'264 fr. 17), le forfait de

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19J035 vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 444 fr. 64 (8.1 % de 5'489 fr. 45), soit 5'934 fr. 09 au total, arrondis à 5’935 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, Le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. La convention signée par B.X.________ et C.X.________ le 2 décembre 2025 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante :

V. Les deux parties retirent toutes les conclusions de leur appel. VI. L’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est maintenue, sous réserve des chiffres III et V dont la teneur est désormais la suivante : III. Dit que B.X.________, dès le 1er janvier 2026, bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants F.________ et D.________, à exercer d’entente avec C.X.________. A défaut d’entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle, selon les modalités suivantes : - une semaine sur deux, du mercredi soir à 19h30 au lundi matin à la rentrée de l’école - une semaine sur deux, du mercredi soir à 19h30 au vendredi soir à 18h30 - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral. C.X.________ exercera la garde sur les enfants hors du domicile conjugal, à Y*** pendant les jours travaillés. La situation pourra être revue dans six mois sur la base de l’évolution des enfants, afin de parvenir à terme à une garde partagée.

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19J035 Dans l’intervalle, les parties s’engagent à ce que les enfants demeurent scolarisés à Z***, jusqu’au terme de l’année scolaire 2025-2026. V. Dit que C.X.________ contribuera à l’entretien de B.X.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er janvier 2026. En sus, C.X.________ versera également le premier de chaque mois à B.X.________ un montant de 1'300 fr., à valoir sur la liquidation du régime matrimonial. VII. Les parties s’engagent à entreprendre un suivi pédopsychiatrique de guidance parentale, si possible auprès du Dr P.________, à son défaut, auprès du Dr BB.________, à son défaut auprès d’un pédopsychiatre qui sera choisi d’entente entre les conseils des parties. VIII. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant C.X.________, par 300 fr. (trois cents francs), et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, par 300 fr. (trois cents francs), pour l’appelante B.X.________.

III. L’indemnité d’office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de l’appelante, est arrêtée à 5’935 fr. (cinq mille neuf cent trente-cinq francs), TVA, vacation et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

V. L’arrêt est exécutoire.

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Le juge unique : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour B.X.________), - Me Sarah Tobler (pour C.X.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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19J035 Le greffier :

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