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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.045264

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,824 mots·~9 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.045264-240321 ES15 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 12 mars 2024 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Barghouth * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.V.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.V.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.V.________, née le [...] 1999, de nationalité colombienne, et A.V.________, né le [...] 1995, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2023. Aucun enfant n’est issu de cette union. 1.2 Les parties se sont séparées le 25 août 2023. 1.3 B.V.________ dispose d’une chambre chez un tiers depuis le mois de septembre 2023. Il s’agit d’un hébergement mis à disposition contre différents services rendus (tâches ménagères, cuisine, courses). A.V.________ est demeuré dans le logement conjugal sis [...], à [...]. 1.4 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 24 octobre 2023 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), B.V.________ a notamment conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2023, l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 2'100 fr. dès et y compris le 1er novembre 2023 (I) jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (II). A.V.________ a déposé des déterminations écrites le 22 décembre 2023, par lesquelles il a notamment conclu à l’attribution du domicile conjugal et à la suppression de la contribution d’entretien.

- 3 - Une audience a été tenue le 9 janvier 2024. 2. Par prononcé (recte : ordonnance) de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2024, la présidente a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à B.V.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a imparti à A.V.________ un délai de dix jours dès notification de la décision pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III) et a dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 960 fr. du 1er septembre au 30 septembre 2023, de 1’450 fr. du 1er octobre au 31 octobre 2023, de 945 fr. du 1er novembre au 30 novembre 2023, de 1'515 fr. du 1er décembre au 31 décembre 2023, de 1'710 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, de 3'245 fr. du 1er mars au 30 avril 2024 et de 3'493 fr. 90 dès et y compris le 1er mai 2024 (IV). 3. Par acte du 11 mars 2024, A.V.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, notamment à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que le domicile conjugal lui soit attribué, qu’un délai de dix jours soit imparti à B.V.________ (ci-après : l’intimée) pour quitter le logement conjugal et que la contribution d’entretien soit fixée à 219 fr. 05 du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 et supprimée pour la période du 1er au 30 septembre 2023, ainsi que dès le 1er mars 2024. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif concernant les chiffres II à IV de ce dispositif, ainsi que, à titre superprovisionnel, la suspension immédiate du caractère exécutoire de l’ordonnance jusqu’à décision sur l’effet suspensif.

- 4 - L’intimée s’est déterminée le 11 mars 2024 en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, notamment au rejet de la requête d’effet suspensif. Le requérant s’est spontanément déterminé sur la position de l’intimée par un nouveau courrier du 11 mars 2024. 4. 4.1 La requête d’octroi d’effet suspensif porte sur l’attribution du domicile conjugal à l’intimée et sur le versement de la contribution d’entretien en sa faveur dès le 1er septembre 2023. Le requérant fait valoir que l’exécution de la décision attaquée concernant le domicile conjugal l’exposerait à une situation précaire et mettrait en danger sa place de travail. Il explique plus particulièrement qu’il devrait se loger chez ses parents, à 125 km aller-retour de son lieu de travail, ce qui impliquerait de longs trajets en transports publics. Il invoque également les difficultés à retrouver un logement plus proche de son travail en raison du taux de vacance extrêmement limité de la région. Le requérant soutient par ailleurs que les contributions d’entretien doivent être recalculées, notamment du fait que le logement conjugal doit lui être attribué. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut

- 5 même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.3 En l’espèce, le requérant ne se prévaut d’aucun élément concret qui justifierait de suspendre durant la procédure d’appel

- 6 l’exécution de l’ordonnance contestée sur la question du domicile conjugal en vue de prévenir un risque de préjudice difficilement réparable. Le préjudice invoqué par le requérant en lien avec les inconvénients liés à un déménagement imminent ne peut être qualifié de difficilement réparable. On ne voit en particulier pas en quoi le fait d’être provisoirement logé chez ses parents, comme par le passé, menacerait sa place de travail. Il paraît en outre peu probable que le requérant, salarié, ne parvienne pas ensuite à se reloger plus près de son travail, à tout le moins pour la durée de la procédure d’appel. L’intérêt de l’intimée – qui n’a pas d’emploi, présente une situation médicale fragile, ne parle pas le français et n’a aucun membre de sa famille en Suisse – à l’exécution de l’ordonnance entreprise apparaît à cet égard prépondérant. Concernant les contributions d’entretien, le requérant se contente de critiquer les montants retenus par la présidente mais n’expose pas en quoi il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. Il n’allègue pas – et a fortiori ne démontre pas – que le paiement des arriérés de la contribution d’entretien fixée en première instance l’exposerait à des difficultés financières, ni que le remboursement éventuel des pensions par l’intimée serait totalement compromis. Le requérant échouant à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, il y a lieu de refuser d'accorder l'effet suspensif à son appel. 5. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il s’ensuit que la requête de mesures superprovisionnelles devient sans objet. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

- 7 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :

- 8 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Vladimir Chautems (pour A.V.________) ; et - Me Nicolas Perret (pour B.V.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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