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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.043518

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,078 mots·~10 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.043518-240216 ES12 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 23 février 2024 ________________________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.B.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.B.________, également à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a attribué à l’épouse B.B.________ la jouissance du logement conjugal, sis avenue [...] (I), a imparti à l’époux A.B.________ un délai au 30 avril 2024 pour quitter ce logement en emportant avec lui ses effets personnels (II), a statué sans frais (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Il ressort du dossier que lors de l’audience de mesures protectrices du 26 janvier 2024, les parties ont signé une convention par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er novembre 2023 (I), et que chacune d’elles était autorisée à prélever un montant de 150'000 fr. sur un compte bancaire commun en vue de couvrir ses charges courantes (II). Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et l’instruction s’est poursuivie sur la seule question qui demeurait, à savoir l’attribution du logement conjugal. A cet égard, l’épouse, entendue en sa qualité de partie conformément à l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a déclaré qu’après quatre ans de tension, elle avait quitté le logement conjugal pour aller « souffler » chez une amie. Elle était restée chez elle du 24 novembre 2023 au 15 janvier 2024, date à partir de laquelle elle avait pris une chambre à l’Hôtel [...], précisant qu’elle avait avec elle deux chiens dont elle est propriétaire. En statuant sur l’attribution du logement conjugal, la Présidente a considéré que les deux époux étaient copropriétaires du logement conjugal et qu’aucun d’eux ne pouvait manifestement se prévaloir d’un motif qui rendrait impérative l’attribution de ce logement ni ne devrait rencontrer de difficultés particulière à se reloger, dès lors que tous les deux avaient des moyens financiers et qu’ils n’avaient pas de contrainte géographique particulière. Si l’épouse ne rencontrait pas

- 3 d’impossibilité objective à se reloger, il apparaissait toutefois moins aisé de trouver un logement acceptant deux grands chiens plutôt qu’une personne seule. Cet élément faisait pencher la balance du côté de l’épouse et un délai de trois mois semblait suffisant pour permettre à l’époux de trouver un nouveau logement. 2. Par acte posté le 19 février 2024, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a conclu avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (II) et, principalement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée et un délai de deux mois imparti à l’intimée pour déménager (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). Par déterminations du 23 février 2024, B.B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3. Selon l’art. 84 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale. L’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. La Juge unique de la Cour de céans est dès lors compétente pour statuer sur la requête d’effet suspensif présentée par A.B.________. 4. 4.1

- 4 - 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 précité, ibidem ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

- 5 - 4.1.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé ( (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance

- 6 financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité). 4.2 4.2.1 A l'appui de sa requête d'effet suspensif, l’appelant fait valoir que l'exécution immédiate de l'ordonnance attaquée l'exposerait à un préjudice difficilement réparable, en l’astreignant à quitter le domicile conjugal avant qu'il soit statué sur son appel et qu’il puisse ainsi être amené à y réemménager en cas d’admission de son appel. L’intimée conteste ce point de vue. Elle fait valoir qu’en raison de la vie conjugale devenue intolérable, elle a quitté en novembre 2023 le logement conjugal et loge temporairement à l’hôtel, de sorte que l’appelant peut également trouver une solution temporaire. 4.2.2 En l’espèce, la Présidente a attribué le logement conjugal à l’intimée, singulièrement au motif qu’elle a la garde de deux gros chiens et qu’il apparaîtrait en conséquence plus difficile pour elle de se reloger compte tenu de ce paramètre. En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’exécution du prononcé attaqué n’est pas susceptible d’exposer l’appelant à un préjudice difficilement réparable. En effet, l’appelant est un homme seul, sans animal domestique – puisqu’il allègue avoir laissé « à bien plaire » la garde des chiens à son épouse et envisage de reprendre un chien sans avoir encore concrétisé son souhait –, sans particularités ou séquelles alléguées quant à son état de santé en dépit de l’opération qu’il a subie en 2020 pour un cancer. Il dispose en outre d’économies suffisantes pour se trouver un logement puisque les parties sont convenues d’autoriser à chacun d’eux le retrait de 150'000 fr. sur un compte commun. Il peut donc raisonnablement lui être demandé de quitter le logement conjugal dans le délai restant de deux mois. Par surcroît, il ne lui est pas imposé de s’engager dans un contrat de bail de longue durée et il lui est loisible de trouver un logement temporaire – à l’instar de ce qu’a fait l’intimée – jusqu’à droit connu sur son appel. Il pourra ainsi, le cas échéant, réintégrer

- 7 le logement conjugal à l’issue de la procédure d’appel si celle-ci lui est favorable. L’exécution de l’ordonnance attaquée n’est dès lors pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l’appelant, qui ne rend pas vraisemblable, au stade d’un examen sommaire – comme cela lui incombe pourtant – qu’il encourrait un dommage difficilement réparable en cas d’absence d’effet suspensif. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :

- 8 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Dimitri Gaulis, avocat (pour A.B.________) - Me Franck Ammann, avocat (pour B.B.________)

- 9 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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