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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.039231

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,677 mots·~13 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.039231-250443 ES37 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 17 avril 2025 ________________________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.X.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.X.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.X.________ (ci-après : le requérant), né le [...], et B.X.________ (ci-après : l’intimée) le [...], se sont mariés le [...]. Un enfant est issu de cette union : C.X.________, né le [...]. 2. 2.1 Le 14 septembre 2023, l’intimée a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre du requérant. 2.2 A l’audience du 25 octobre 2023, les parties ont signé une convention partielle sur les effets de leur séparation, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoit notamment ce qui suit : « VI. Les coûts directs de l’enfant C.X.________ sont arrêtés à 676 fr. 85 par mois, soit 600 fr. pour son minimum vital, 285 fr. 15 à titre de part au loyer, 0 fr. de prime d’assurance-maladie, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 41 fr. 70 de frais scolaires/devoirs accompagnés, les allocations familiales par 300 fr. venant en déduction desdites charges. A.X.________ s’engage à contribuer à l’entretien de son fils au plus tard dès le 1er janvier 2024, dans la mesure où il cherche actuellement du travail. » 2.3 A l’issue de l’instruction, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites le 2 septembre 2024 en prenant notamment les conclusions suivantes : « IIl. L’entretien convenable de l’enfant C.X.________ […] est arrêté à CHF 687.35 par mois, allocations familiales en sus. lV. A.X.________ contribuera à l’entretien de son fils C.X.________ […] par le régulier versement d’un montant de CHF 687.35, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier ce chaque mois en mains de la mère, B.X.________, la première fois le 1er janvier 2024.

- 3 - […] » 2.4 A cette même date, le requérant a déposé des plaidoiries écrites en prenant notamment les conclusions suivantes : « III. Constater qu’A.X.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant C.X.________ […] et partant le libérer du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils ; IV. Subsidiairement au chiffre précédent, suspendre le paiement de toute contribution d’entretien par A.X.________ en faveur de l’enfant C.X.________ […] » 2.5 Par actes des 13 et 19 septembre 2024, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. 3. 3.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2025, la présidente a notamment rappelé la convention du 25 octobre 2023, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait notamment que le lieu de résidence de l’enfant C.X.________ était fixé au domicile de sa mère, laquelle exerçait, par conséquent, la garde de fait, que les coûts directs de l’enfant C.X.________ étaient arrêtés à 676 fr. 85 par mois, les allocations familiales par 300 fr. venant en déduction desdites charges et que le requérant s’engageait à contribuer à l’entretien de son fils au plus tard dès le 1er janvier 2024, dans la mesure où il cherchait du travail (I/II et VI). La présidente a également dit que le requérant devait contribuer à l’entretien de l’enfant C.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, dès 1er septembre 2024 (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII). 3.2 En droit, la première juge a arrêté la contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.X.________ selon la méthode du minimum vital du droit de la famille. Elle a fixé les coûts directs mensuels de l’enfant à 786

- 4 fr. 85 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et à 764 fr. 85 dès le 1er janvier 2025, compte tenu de l’augmentation des allocations familiales dès cette date. S’agissant de l’intimée, la présidente a retenu un montant total de charges de 3'656 fr. 90 par mois, si bien que, compte tenu d’un revenu mensuel moyen net arrondi à 3'500 fr., le parent gardien accusait un déficit mensuel de 156 fr. 90 par mois, lequel devait être reporté dans les charges de son fils à titre de contribution de prise en charge. L’entretien convenable de l’enfant se montait ainsi à 940 fr. (arrondi de 786 fr. 85 + 156 fr. 90) du 1er janvier au 31 décembre 2024 et à 920 fr. (arrondi 764 fr. 85 + 156 fr. 90) dès le 1er janvier 2025. La présidente a considéré que les conditions cumulatives pour imputer un revenu hypothétique au requérant étaient réalisées. Elle a retenu un tel revenu d’un montant de 5'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 pour tenir compte du fait que l’intimée n’avait réclamé une contribution d’entretien et chiffré ses conclusions que dans son écriture du 2 septembre 2024 et que le requérant s’était engagé à contribuer à l’entretien de son fils dès le 1er janvier 2024 par convention du 25 octobre 2023. Elle a estimé les charges mensuelles du requérant à 4’099 fr. 90, à savoir 1'200 fr. de base LP, 1'600 fr. de loyer hypothétique, pour un appartement de deux pièces et demie, 200 fr. de prime d’assurance-maladie partiellement subsidiée, 174 fr. 25 de frais médicaux non-remboursés, 217 fr. de frais de repas, 78 fr. de frais de transport, 531 fr. 65 de charge fiscale, un forfait mensuel de 49 fr. pour les frais de télécommunication et un forfait mensuel de 50 fr. pour les assurances privées. La présidente a considéré que le disponible de 900 fr. (5'000 fr.- 4’099 fr. 90) devait être intégralement consacré à financer l’entretien convenable de l’enfant, lequel n’était pas intégralement couvert (940 fr. jusqu’au 31 décembre 2024 et 920 fr. dès le 1er janvier 2025). 4. 4.1 Par acte du 11 avril 2025, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien son fils et partant le libérer du paiement de toute contribution d’entretien en

- 5 faveur de celui-ci et subsidiairement à ce que le paiement des contributions d’entretien soit suspendu. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à son renvoi à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, il a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Il a produit un bordereau de sept pièces. Il a enfin déposé une demande d’assistance judiciaire, laquelle sera traitée par décision séparée. 4.2 Par avis du 14 avril 2025, le Juge unique de la Cour de céans a imparti à l’intimée un délai au 16 avril 2025 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 4.3 Par déterminations du 15 avril 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 5. 5.1 Le requérant fait valoir qu’il subirait un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif venait à ne pas être octroyé, dès lors qu’il n’est matériellement pas en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance entreprise et de l’arriéré accumulé, dont le montant, au regard de sa situation actuelle, porterait atteinte à son minimum vital. Il soutient en outre que le non-versement immédiat de l’arriéré de pensions ne présenterait pas pour l’intimée un risque financier important dès lors qu’elle n’a réclamé une contribution d’entretien et chiffré ses conclusions que dans son écriture du 2 septembre 2024, si bien qu’un tel versement n’apparaitrait plus nécessaire à la couverture des besoins courants de l’enfant C.X.________. A l’appui de sa requête il a notamment produit une décision du 18 avril 2024 de la Direction générale de la cohésion sociale, mentionnant une autre décision du 1er février 2024 du Centre social régional octroyant au requérant le revenu d’insertion avec effet au 1er novembre 2023. L’intimée fait valoir quant à elle que le requérant n’a pas démontré d’incapacité de travail pour des motifs de santé, les pièces au dossier étant insuffisantes. En ce qui concerne l’arriéré, elle rappelle que

- 6 le requérant s’était engagé à contribuer à l’entretien de son fils dès le 1er janvier 2024. 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 5.2.2 5.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le

- 7 débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1). 5.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020

- 8 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015). 5.3 En l’espèce, il est rendu vraisemblance, prima facie, que les revenus actuels du requérant se limitent au revenu d’insertion qui lui est versé. L’intimée n’entreprend d’ailleurs pas la démonstration du contraire. Il est ainsi suffisamment établi que le paiement des contributions d’entretien prévues par l’ordonnance attaquée porterait atteinte au minimum vital du droit des poursuites du requérant. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’y a pas lieu, à ce stade, de s’interroger sur la capacité contributive théorique du requérant, élément qui relève de l’examen au fond. Le même raisonnement est applicable à l’arriéré. Au surplus, il ne constitue qu’une dette et l’intimée n’a pas fait valoir que son versement serait nécessaire à la couverture des besoins courants de l’enfant. Par conséquent, au vu de la jurisprudence précitée, l’effet suspensif doit être accordé en ce qui concerne le paiement rétroactif et futur des contributions d’entretien en faveur du fils des parties, cela jusqu’à droit connu sur l’appel. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise.

- 9 - II. L’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue dès et y compris le 1er septembre 2024 jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Robert Fox (pour A.X.________), - Me Véronique Fontana (pour B.X.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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