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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.034007

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,683 mots·~8 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.034007-231605 81

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 février 2024 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment et en substance dit que les parties exerceraient dès le 1er août 2023 une garde alternée sur leurs enfants A.________, né le [...] 2016, et B.________, né le [...] 2019, et a fixé les contributions d’entretien dues mensuellement par P.________ dès cette date à 365 fr., éventuelles allocations familiales en sus, en faveur d’A.________, 175 fr., éventuelles allocations familiales en sus, en faveur de B.________ et à 60 fr. en faveur de S.________. 2. Par acte du 27 novembre 2023, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, notamment et en substance en ce sens que les contributions d’entretien soient fixées à 590 fr., allocations familiales en sus, pour A.________, 420 fr., allocations familiales en sus, pour B.________ et 330 fr. pour elle-même. Par décision du 1er décembre 2023, l’appelante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dans sa réponse du 14 décembre 2023, P.________ (ci-après : l’appelant) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. 3. Lors de l’audience d’appel du 1er février 2024, les parties ont conclu la convention suivante : I. Les chiffres III, V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2023 sont réformés comme il suit : III. dit que, dès et y compris le 1er août 2023, les parties exerceront une garde alternée sur leurs enfants A.________ et B.________, laquelle s’exercera à raison d’une semaine sur

- 3 deux, du samedi matin à 10h00 au samedi matin suivant à 10h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, de Nouvel-An, de Pâques, les jours fériés étant répartis en alternance ; V. astreint l’intimé P.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante S.________, dès et y compris le 1er août 2023 ; VI. astreint l’intimé P.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante S.________, dès et y compris le 1er août 2023 ; VI.bis dit que les frais de loisirs des enfants, ainsi que la part non remboursée de leurs frais médicaux seront pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune ; VII. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par chaque époux en faveur de l’autre. L’ordonnance du 14 novembre 2023 est confirmée pour le surplus. II. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. III. Parties requièrent ratification de la présente convention. Le juge unique a pris acte de cette convention et l’a ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais

- 4 judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers, seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, conformément à la convention. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat s’agissant de l’appelante, vu l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Il ne sera pas alloué de dépens, conformément à la convention. 5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de celle-ci doit être fixée à 2’745 fr. (15,24 heures x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 54 fr. 90 fr. (2% de 2'745 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 147 fr. 25 pour 2023 (10,4167 h. x 180 fr. x 7.7% pour 2023) et par 81 fr. 60 pour 2024 ([4,8333 h. x 180 fr., ajouté de 120 fr., x 8.1% pour 2024]), soit 3'148 fr. 75 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

- 5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 1er février 2024 et ratifiée par le Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale a la teneur la suivante : I. Les chiffres III, V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2023 sont réformés comme il suit : III. dit que, dès et y compris le 1er août 2023, les parties exerceront une garde alternée sur leurs enfants A.________ et B.________, laquelle s’exercera à raison d’une semaine sur deux, du samedi matin à 10h00 au samedi matin suivant à 10h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, de Nouvel-An, de Pâques, les jours fériés étant répartis en alternance ; V. astreint l’intimé P.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante S.________, dès et y compris le 1er août 2023 ; VI. astreint l’intimé P.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante S.________, dès et y compris le 1er août 2023 ; VI.bis dit que les frais de loisirs des enfants, ainsi que la part non remboursée de leurs frais médicaux seront pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune ;

- 6 - VII. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par chaque époux en faveur de l’autre. L’ordonnance du 14 novembre 2023 est confirmée pour le surplus. II. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. III. Parties requièrent ratification de la présente convention. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de chacune des parties, la part de l’appelante S.________ étant supportée provisoirement par l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil d’office de l’appelante S.________, est arrêtée à 3'148 fr. 75 (trois mille cent quarante-huit francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexa Landert (pour S.________) - Me Romain Kramer (pour P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :

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