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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.031737

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·15,453 mots·~1h 17min·4

Résumé

Mesures provisionnelles

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.031737-241071 575 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 décembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 307 ss et 310 al. 1 CC ; 117 et 296 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé et maintenu les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2023 lesquels retiraient à Z.________ et B.________, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.________, né le [...] 2020 et C.________, né le [...] 2022, confiait à l’Office régional de protection des mineurs de [...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) un mandat de garde et de placement sur les enfants des parties à charge pour elle de les placer au mieux de leurs intérêts, que ce soit en institution ou chez l’un des parents et disant qu’il appartenait la DGEJ de déterminer les modalités selon lesquelles les parents pourraient entretenir des relations personnelles avec leurs enfants (l), a ordonné à Z.________ et B.________ de se soumettre chacun à un travail de guidance parentale (Il), a enjoint les précités de se soumettre chacun à une thérapie individuelle (III), a laissé provisoirement à la charge de l’Etat les frais de la procédure par 800 fr. pour B.________ et par 400 fr. pour Z.________, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étant tenus au remboursement de ces frais aux conditions de l’art. 123 CPC (IV), a dit que B.________ devait verser la somme de 1'200 fr. à titre de dépens à Z.________ (V), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de l’intimé à une décision ultérieure (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la présidente a en substance constaté que chaque parent alléguait que l’autre était maltraitant avec les enfants et souhaitait en avoir la garde exclusive, étant tout de même précisé que le père avait adhéré, dans ses dernières conclusions, à ce que le placement des enfants soit maintenu jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte à son encontre. Elle a retenu que la mère soutenait notamment que le père était violent et qu’il avait commis des actes d’ordre sexuel sur l’enfant E.________. Pour sa part, le père a contesté ces accusations et soutenu qu’il s’agissait d’une stratégie de la mère pour obtenir la garde et que cette

- 3 dernière n’était pas en mesure de s’occuper correctement des enfants en raison de ses problèmes psychiques et de ses hospitalisations. S’agissant des accusations portées par la mère, la présidente a constaté, avec l’expert et la DGEJ, que les investigations pénales en cours ne permettaient pas de considérer à ce jour celles-ci comme fondées. Les discours des parents s’opposaient et ne permettaient pas d’affirmer que ces abus ont ou non eu lieu. Cela étant, le principe de précaution imposait d’attendre les conclusions de l’instruction pénale avant d’envisager de permettre au père d’avoir accès à ses enfants hors d'un cadre médiatisé. S’agissant de la mère, la présidente a considéré, avec l’expert, que si elle avait une affection certaine pour ses enfants, un bon lien et une bonne distance affective avec eux dans des activités, était en mesure de leur offrir un bon suivi des apprentissages et des acquisitions ainsi que de mettre en place des stimulations intellectuelles et culturelles, elle montrait toutefois des limites dans ses capacités éducatives actuelles. En effet, il a été retenu qu’elle rencontrait des difficultés à s’occuper d’elle-même, avec des hospitalisations qui se succédaient, une perte de poids et peu de vie sociale. Elle porte en outre de graves accusations sur le père, dont l’origine semble, à dires d’expert, plutôt venir de ses troubles psychiques. Il a été retenu qu’il existait un risque sérieux qu’elle projette son propre vécu traumatique et abusé sur ses enfants. Elle a également pour projet d’amener les enfants en [...] alors que l’intérêt de ceux-ci est d'avoir autant que possible des contacts avec leurs deux parents. Enfin, la mère montre des difficultés éducatives constatées par le foyer ou lors de séparations ou dans l’évaluation du comportement des enfants, parfois qualifié de « violent ». Il n’est donc pas dans l’intérêt de ceux-ci d’être placés sous la garde de leur mère. B. Par acte du 9 août 2024, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, et en substance, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2023 sont annulés, que la garde de fait exclusive sur les enfants lui est attribuée, que les frais de procédure,

- 4 par 1'200 fr. à la charge de Z.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat et que le précité soit astreint à lui verser la somme de 4'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et à ce que la cause soit renvoyée à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, avec pour injonction d’ordonner une autre expertise et d’écarter du dossier celle établie par le Dr [...] ainsi que toutes ses écritures subséquentes. Par réponse du 28 août 2024, la curatrice des enfants a conclu au rejet des conclusions I et Il de l’appel. Par réponse du 30 août 2024, Z.________ (ci-après : l'intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Par réponse du 9 septembre 2024, la DGEJ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. L’appelante a déposé une réplique spontanée le 9 septembre 2024, ainsi que des déterminations les 13 et 23 septembre 2024. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelante, née le [...] 1994, de nationalité [...], et l’intimé, né le [...] 1992, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2019 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - E.________, né le [...] 2020 ; - C.________, né le [...] 2022.

- 5 b) Le 10 juillet 2023, l’appelante a déposé une demande en divorce, en [...], à l’encontre de l’intimé. 2. a) Le 23 mars 2023, l’appelante s’est rendue au Centre d’accueil [...]. Elle a expliqué que l’intimé faisait passer ses besoins avant ceux de leurs enfants, qu’il avait pour « cible » E.________ et elle-même, qu’il attrapait son fils par les bras au point de lui faire des bleus, qu’il avait mis l’enfant sur le balcon en caleçon à 2 heures du matin car il pleurait et le traitait de « petit con ». Elle a également reproché à l’intimé d’empêcher les enfants de la voir quand elle était hospitalisée et d’avoir refusé de conduire C.________ chez le pédiatre alors que l’enfant avait subi une importante perte de poids. b) A la suite d’un tentamen, l’appelante a été hospitalisée le 24 mars 2023. c) Le 3 avril 2023, le Centre d’accueil [...] a établi un signalement indiquant que l’appelante évoquait des attitudes de mises en danger des enfants par leur père sur les plans physiques et psychiques et qu’elle décrivait un contexte de violences conjugales et à l’intérieur de la famille. d) Le 5 juillet 2023, la DGEJ a établi un rapport préalable d’appréciation, duquel il ressort notamment ce qui suit : (…) 2.5 Situation des parents (…) En 2017, ils (ndlr : les parents) sont venus en Suisse à la suite d’une opportunité professionnelle de Monsieur. Monsieur exerce comme [...] à 100 % au sein d’un cabinet à [...]. Madame est actuellement employée par [...] comme [...]. Elle est formée en [...]. Elle est en arrêt maladie de longue durée depuis [...] 2022 et une demande Al est en cours. Son état de santé psychique est préoccupant. Madame présente notamment un [...] et a développé par la suite une [...]. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des séjours de différentes durées (quelques jours à quelques mois) en unité de soins psychiques entre septembre 2022 et ce jour. (…)

- 6 - 2.6 Constat des éléments observés et relatés durant l’appréciation (…) 2.6.2 Principaux faits observés et relatés en entretien avec le(s) mineur(s) sur sa(leur) mise en danger, ses(leurs) ressources, les éventuels antécédents. Entretien Enfants-Père Nous avons rencontré E.________ et C.________ un matin au domicile en présence de leur père uniquement, leur mère étant hospitalisée à [...] depuis plusieurs semaines. E.________ et C.________ nous semblent dans un lien sécure à leur père. Ces derniers allaient vers leur père sans crainte, le sollicitaient de manière pertinente lorsqu’ils avaient besoin d’aide, de soutien ou encore de réconfort. E.________ et C.________ ont pu initier des jeux sans difficulté toujours en restant en interaction avec leur père et les assistantes sociales. Entretien Enfants-Mère Nous avons rencontré E.________ et C.________ en fin de journée au domicile en présence de leur mère et du grand-père maternel. La mère était sortie d’hospitalisation depuis quelques jours. E.________ nous a semblé avoir davantage besoin à ce moment-là de contact physique et de contenance qu’il semblait chercher auprès de sa mère. Nous avons observé que le grand-père maternel intervient de manière significative au cours de la rencontre. Nous avons observé davantage d’agitation chez les enfants en particulier E.________. 2.6.2 Principaux faits observés et relatés en entretien avec les parents sur la mise en danger, leurs ressources, les éventuels antécédents Nous avons pu rencontrer Madame à l’hôpital de [...] à deux reprises ainsi qu’à domicile. Elle transmet que son état de santé s’est péjoré depuis août 2022. Elle explique souffrir d’une anorexie mentale réactionnelle à la remontée d’un mémoire traumatique. Elle nous livrera avoir été victime d’abus sexuels. Elle expliquera avoir été abusée d’abord dans le cadre familial par son grand-père paternel depuis ses 4 ans puis par son frère cadet lorsqu’elle était jeune adulte. Elle nous confiera également avoir subi d’autres abus hors du cadre familial à l’âge adulte. Relativement à ces éléments à notre connaissance aucun dépôt de plainte n’a été déposé et aucune thérapie familiale n’a été mise en place. Madame maintiendra ses craintes et accusations relativement aux compétences parentales de son conjoint tout au long de l’appréciation. Elle nommera divers éléments où il apparait que le père est davantage centré sur ses besoins que sur ceux des enfants sans pour autant que cela constitue des maltraitances significatives. Les membres de l’entourage maternel (grands-parents, frères, belle-sœur et amie) nous transmettrons des témoignages relatant leurs observations de négligence et de non-investissement du père auprès des enfants et de son épouse. Nous constatons que l’entourage familial de madame semble fonctionner comme une caisse de résonnance des postures de la mère et ne constitue pas un élément favorisant la coparentalité. Madame n’évoque pas d’inquiétude concernant l’exposition de ses enfants aux différents membres de sa famille. Questionnée sur sa fonction protectrice face à des relations qui ont été transgressives, notamment avec son frère, Madame nous transmet avoir pleine confiance en ses parents et ses frères et pouvoir leur confier ses enfants. Nous avons rencontré Monsieur, à l’office à deux reprises et à domicile. Concernant les éléments du signalement, il reconnait les faits et apporte des éléments de contexte. Il explique qu’ils ont rencontré des difficultés de sommeil avec leur fils et qu’il s’agit d’une stratégie éducative. Il décrit qu’ils se sont tous déroulés entre avril et juin 2022 durant une période que

- 7 le couple décrit comme très compliquée. Les faits décrits par la mère auprès de [...] ont déjà fait l’objet de discussion entre eux ainsi qu’avec la pédopsychiatre d’E.________. Depuis le début des hospitalisations le père dit souffrir des ingérences de la mère relativement à la gestion du quotidien des enfants. Concernant sa relation à son épouse, Monsieur se projette en couple malgré les critiques et aurait même évoqué le projet d’un troisième enfant. Concernant les raisons de l’hospitalisation de Madame, il indique être au courant des abus dont elle a été victime, par sa famille et par des tiers. Il exprime savoir cependant peu de choses et indique avoir l’impression que la famille de Madame se ligue contre lui, qu’ils souhaiteraient lui retirer sa femme et ses enfants. Il a l’impression d’être considéré comme le coupable du mal-être de son épouse. Monsieur n’exprime pas d’inquiétude quant à la prise en charge des enfants par la mère ni par la famille maternelle. Les descriptifs faits par chacun des parents de leurs enfants se rejoignent. Les deux parents décrivent E.________ comme un enfant sensible, dans son monde et dans un monde relationnel plus distant. C.________ est décrit pas les deux parents comme beaucoup plus communicatif, plus sociable et nécessitant moins la sécurisation par leur présence. 2.6.3. Liste des personnes contactées et principaux faits relatés par les professionnels/tiers sur la mise en danger, les ressources, les éventuels antécédents Mme [...]. Co-directrice crèche : Les deux enfants sont bien intégrés dans leur groupe respectif. Depuis l’hospitalisation, ils ont remarqué que la séparation est un peu plus difficile pour E.________. C.________ semble moins impacté. Avant les hospitalisations c’était autant Madame que Monsieur qui ramenaient les enfants à la crèche, depuis 6 mois ils sont plus en contact avec le père et les grands-parents maternels et paternels. Durant les phases d’hospitalisation, les enfants ont fait des journées de dix heures à la crèche. Le père a bien communiqué avec les professionnels et il était convenu que la situation n’était pas idéale et qu’elle ne devait pas se pérenniser sur le long terme. Elle indique avoir l’impression qu’il y a une transparence de la part du père et de la mère. Les deux ont des personnalités différentes mais collaborent adéquatement. Les enfants démontrent un lien sécure à leurs deux parents et reconnaissent leurs grands-parents. Dresse [...], pédiatre : Les deux enfants ont un suivi régulier. Ils présentent un développement dans la norme. Les enfants sont accompagnés aux rendez-vous d’une façon équitable par les deux parents. Elle a constaté un lien sécure entre les enfants et les deux parents. Elle a constaté une triangulation pendant les périodes d’hospitalisation de la mère. Elle a dû poser une indication concernant la fréquence des visites à l’hôpital. Selon elle, la mère accuse souvent le père, mais elle émet l’hypothèse que ceci est plutôt lié à ses problématiques psychiques. Elle n’a jamais constaté de bleus inquiétants/hors normalité chez les enfants. Par rapport à la perte de poids de C.________ celle-ci s’est manifestée dans un cadre de maladie normale, donc pas d’inquiétude. L’état de santé de la mère peut avoir un impact sur la sécurité psychique des enfants, spécialement pour E.________. Pour cette raison une orientation vers un pédopsy a été effectuée. De [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents :

- 8 - Elle suit E.________ depuis novembre 2022, la demande de suivi était liée à des troubles du sommeil présentés par l’enfant, en particulier après l’hospitalisation de la mère. Elle nous confirme que le développement tant affectif que cognitif correspond à ce qui est attendu d’un enfant de son âge. Lors des deux consultations, elle a rencontré initialement E.________ en présence des deux parents et ensuite avec son père seul. Les deux parents étaient attentifs aux besoins de leur fils et aucun manquement n’a été constaté. Une rencontre avec E.________ et la mère a été prévu à fin juin, afin d’évaluer son développement moteur et psychologique. 2.7 Appréciation diagnostique (…) 2.7.1 Synthèse de l’appréciation diagnostique - La coparentalité est fortement dysfonctionnelle. Le couple rencontre des difficultés et une séparation est évoquée ; à ce jour et malgré nos demandes nous n’avons pas réussi à les rencontrer ensemble. - Les deux parents reconnaissaient les mêmes faits décrit (sic) dans le signalement mais chacun effectue une interprétation différente. Cette incohérence dans les interprétations des parents engendre des facteurs de risque de mise en danger psychique des enfants. - L’état de santé de la mère entrave fortement l’exercice de ses compétences parentales. Celles-ci n’ont pu que très peu être évaluées. Depuis août 2022 le père a constitué la figure principale de sécurité pour les enfants. - Les deux parents semblent entravés dans leur fonction parentale protectrice. Les enfants sont mis en relation avec le frère cadet de Madame (auteur d’actes transgressifs envers cette dernière). Au pied de ce rapport, la DGEJ a préconisé l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants. e) Le 10 juillet 2023, la DGEJ a transmis ce rapport à la Justice de paix du district de [...] (ci-après : la justice de paix) et a sollicité la tenue d’une audience afin de traiter la possible instauration d’une curatelle d’assistance éducative. f) Le 13 juillet 2023, la DGEJ a écrit à la justice de paix qu’elle avait été informée par l’appelante que celle-ci était désormais domiciliée avec les enfants à [...], chez les grands-parents maternels d’E.________ et d’C.________, qu’elle avait déposé une plainte pénale à l’encontre de l’intimé et qu’elle allait entreprendre une procédure de séparation en [...]. Elle a en outre relevé que l’appelante avait effectué ce changement de domicile sans l’accord du père, qui était sans nouvelle de ses fils depuis le

- 9 - 9 juillet 2023, date à laquelle ils étaient censés rentrer en Suisse. Elle a ainsi sollicité la tenue d’une audience en urgence, compte tenu notamment de l’éventuelle exposition des enfants aux auteurs d’actes transgressifs sur leur mère. 3. a) Par décision du 13 juillet 2023, la Juge de paix du district de [...] (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. b) Par citations du 14 juillet 2023, elle a convoqué les parties, ainsi que la DGEJ a une audience fixée au 27 juillet 2023. 4. a) Le 24 juillet 2023, l’appelante a saisi la présidente d’une requête d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant à l’obtention de la garde exclusive des enfants et à l’autorisation de déplacer leur lieu de résidence en [...]. b) Par courrier du 24 juillet 2023 également, l’appelante a informé la justice de paix du dépôt de la requête susmentionnée et a requis l’annulation de l’audience appointée au 27 juillet 2023. Le dossier ouvert auprès de cette autorité a ainsi été clos et l’audience annulée. c) Le 25 juillet 2023, la présidente a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel. 5. Le 28 juillet 2023, l’intimé a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelante pour violation de l’art. 220 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) devant le Ministère public de l’arrondissement de [...]. 6. a) Les parties et les représentantes de la DGEJ ont été entendues par la présidente le 15 août 2023. A cette occasion, chaque parent a conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée. La DGEJ s’en quant à elle remise à justice, tout en préconisant l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et la

- 10 mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ou d’une évaluation par I’UEMS. b) Le 17 août 2023, la présidente a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle elle a rappelé qu’indépendamment de la procédure de divorce ouverte en [...], elle était compétente pour statuer sur les questions relatives à la garde des enfants, aux relations personnelles et aux mesures de protection des enfants en vertu des art. 5 CLaH 96 (Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 ; RS 0.211.231.011) et 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Elle a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique portant sur la famille, l’expert étant chargé de déterminer la manière dont l’autorité parentale, la garde, le droit de visite devaient être exercés par chaque parent dans l’intérêt des enfants et s’il y avait lieu d’ordonner une mesure de protection en faveur des enfants et a désigné en qualité d’expert le Dr [...], médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. Elle a en outre dans l’intervalle confié la garde des enfants à leur père auprès duquel ils étaient domiciliés, a attribué à l’intimé la jouissance du logement conjugal, à charge pour lui de s'acquitter du loyer et des charges, a ordonné à l’appelante de ramener les enfants en Suisse, à leur domicile auprès de leur père, d’ici au 25 août 2023 à 14 heures au plus tard, et a assorti cet ordre de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, a dit que l’appelante pourrait entretenir des relations personnelles avec ses enfants en Suisse un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, a dit que si l’appelante revenait vivre en Suisse et se constituait un domicile en Suisse, dans la région de [...] et à la condition qu’elle dispose d’un logement lui permettant d’accueillir ses fils, les parties exerceraient une garde alternée sur leurs enfants, étant précisé que les enfants demeureront domiciliés

- 11 auprès de leur père, et a ordonné une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants. c) A la suite de cette décision, l’appelante a ramené les enfants en Suisse et s’est établie à [...]. Les parents ont ensuite exercé une garde alternée sur E.________ et C.________. 7. a) Le 31 octobre 2023, l’intimé a saisi la présidente d’une requête de mesures d’extrême urgence et provisionnelles et a conclu à ce qu’il soit dit que, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du Dr [...], le droit aux relations personnelles de l’appelante sur ses enfants s’exerce dans un milieu protégé et selon les modalités d’organisation du droit de visite de celui-ci. b) Le 1er novembre 2023, la DGEJ s’est positionnée en défaveur des mesures d’extrême urgence requises et a suggéré que l’appelante remette au tribunal les documents d’identité des deux enfants dans le but de restreindre ses déplacements en dehors du territoire suisse. c) Par courrier du 2 novembre 2023, l’appelante a conclu au rejet de la requête du 31 octobre 2023 et à ce que la garde des enfants lui soit temporairement et exclusivement attribuée et à ce que le droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses enfants s’exerce par l’intermédiaire de l’institution Point Rencontre, exclusivement à l’intérieur des locaux et pour une durée de deux heures deux dois par mois. Chaque partie a ensuite déposé des déterminations spontanées. d) Par envoi du 3 novembre 2023, la DGEJ s’est positionnée en défaveur des mesures d’extrême urgence requises, en exposant notamment que l’intérêt des enfants était de pouvoir grandir auprès de parents pouvant se respecter a minima et communiquer civilement.

- 12 e) Le 3 novembre 2023 toujours, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle elle a notamment interdit à l’appelante d’emmener ses enfants hors du territoire suisse, a ordonné l'inscription de l’appelant et des enfants E.________ et C.________ au Registre fédéral de la police RIPOL, en vue d’éviter un éventuel enlèvement international des enfants par leur mère et a ordonné à l’appelante de remettre au greffe du tribunal, d’ici au lundi 6 novembre 2023 à 12h00, les documents d’identité des enfants, qui sont en sa possession. 8. a) Le 5 novembre 2023, l’appelante a amené ses fils en consultation à [...] (ci-après : [...]), expliquant avoir reçu des confidences d’E.________ faisant penser à des possibles actes d’ordre sexuel du père sur l’enfant. [...] a hospitalisé les enfants afin d’assurer un maintien de ceux-ci en milieu hospitalier, compte tenu du changement dans leur prise en charge par la mère, leur père devant les reprendre en début de semaine. Les pédiatres n’ont pas constaté de lésions sur l’enfant. b) Le 6 novembre 2023, en application de l’art. 28 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), la DGEJ a décidé du placement d’urgence des enfants à [...]. c) Par courrier du 6 novembre 2023, l’appelante a saisi la présidente d’une requête d’extrême urgence, tendant à ce que la garde des enfants lui soit temporairement et exclusivement attribuée, à ce que le droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses enfants soit immédiatement suspendu et à ce qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit instituée en faveur des enfants. d) Le 7 novembre 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête de l’appelante et a pris, par voie de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles, des conclusions tendant à dire que, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du Dr [...], la garde de fait des enfants lui soit attribuée et que le droit aux relations personnelles de

- 13 l’appelante sur ses enfants s’exerce dans un milieu protégé selon les modalités d’organisation du droit de visite de celui-ci. e) Par courriel du 7 novembre 2023, la DGEJ a informé la présidente de sa décision du 6 novembre 2023 de placer en urgence les enfants à I’[...] et a rappelé que cette décision demeurait valable jusqu’à ce qu’une décision de la présidente soit rendue en la matière. f) Le 8 novembre 2023, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle elle a notamment retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et a confié à la DGEJ un mandat de garde et de placement sur les enfants à charge pour elle de les placer au mieux de leurs intérêts, que ce soit en institution ou chez l’un des parents. Elle lui a en outre confié le soin de déterminer les modalités selon lesquelles les parents pourraient entretenir des relations personnelles avec leurs enfants. g) Le 9 novembre 2023, le Service de pédiatrie [...] a effectué un signalement au sujet d’E.________ et d’C.________ et a requis que leur hospitalisation sociale soit confirmée dès le 6 novembre 2023, que l’autorité se prononce sur le droit de visite du père durant l’hospitalisation et qu’elle apprécie de façon plus approfondie les conditions de vie des enfants afin d’évaluer la nécessité de mesures à mettre en place pour assurer leur sécurité et leur bon développement. 9. Par décision du 9 novembre 2023, confirmée le 28 novembre 2023, faisant suite à la demande de la Procureure de l’arrondissement de [...] sollicitant l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant E.________ dans le cadre de l’enquête pénale instruite à l’encontre de l’intimé pour des faits présumés d’actes d’ordre sexuels commis sur son enfant, la juge de paix a désigné Me Julie André pour assumer cette mission. 10. a) Par envoi du 10 novembre 2023, la DGEJ a informé la présidente que les enfants étaient toujours à I’[...], en hospitalisation

- 14 sociale, et qu’elle avait suspendu tout contact avec leurs parents afin de les préserver du conflit et d’éviter qu’ils soient instrumentalisés. Elle a également expliqué avoir sollicité la prestation « [...] », spécialisée dans l’accompagnement de visites médiatisées pour enfants placés, qui allait mettre en place des visites pour les deux parents séparément, tout en précisant que l’actuel placement restait indispensable. b) Par courrier du 16 novembre 2023, la DGEJ a porté à la connaissance de la présidente que les visites médiatisées des parents sur leurs enfants avaient commencé. c) Par courrier du 19 décembre 2023, la DGEJ a indiqué que les enfants allaient intégrer le foyer [...], à la suite de leur hospitalisation sociale. Elle a notamment expliqué que les retrouvailles entre chaque parent et les enfants s’étaient bien passées et que ceux-ci s’étaient bien adaptés au retour à la crèche. Au niveau pédiatrique, elle a rapporté que les enfants avaient présenté tous les deux des épisodes de constipation, cet état étant probablement favorisé par un régime alimentaire pauvre en fibres et le changement d’environnement, ce qui avait conduit à des recommandations par les médecins, qu’E.________ avait continué à se plaindre de douleurs localisées au pénis, à l’anus et au ventre, parfois de manière très démonstrative, cette plainte étant souvent motivée par un besoin d’attention de la part des adultes et soulagée par la réassurance ou éventuellement un antalgique, étant précisé que les différents examens cliniques n’ont pas retrouvé de cause à ces douleurs. La DGEJ a relevé, concernant la plainte d’actes d’ordre sexuel déposée par la mère à l’encontre du père, que le rapport d’investigation adressé au Ministère public avait conclu qu’à ce jour, aucun élément ne permettait de suggérer que le père avait eu des gestes inappropriés envers ses enfants, que les opérations d’enquête ne permettaient pas d’appuyer une version des faits plutôt qu’une autre et que la procédure pénale était toujours ouverte auprès du Ministère public. Elle était d’avis que cette plainte ne semblait pas probante de gestes déplacés du père et qu’elle pourrait être perçue comme une instrumentalisation de l’enfant

- 15 dans une situation hautement conflictuelle entre les parents. Au surplus, la DGEJ a relevé que les antécédents d’abus sexuels dans sa famille d’origine dénoncés par l’appelante, ainsi que les possibles violences psychologiques et sexuelles subies de la part de l’intimé, viendraient complexifier d’avantage la capacité de la mère à ne pas projeter sur son fils des éléments appartenant à son propre vécu. La DGEJ a ainsi proposé le maintien du mandat de placement et de garde selon l’art. 310 CC et le maintien du placement des enfants en foyer. Elle a précisé que les visites des parents continueraient à être médiatisées et qu’il semblait pertinent d’attendre le rendu de l’expertise pédopsychiatrique en cours avant de prendre une décision concernant un possible retour à domicile, et que, le cas échéant, elle préaviserait plutôt une restitution du droit de garde au père et le maintien de visites médiatisées pour la mère. Il a également proposé que l’expertise pédopsychiatrique soit élargie à une expertise psychiatrique des deux parents. 11. a) Par requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023, l’appelante a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ainsi que leur garde de fait lui soient confiés et à ce qu’il soit pris acte qu’elle s’engageait à ne pas déplacer le lieu de domicile des enfants de Suisse, sous la menace de la peine d'amende prévue à l’art. 292 CP. b) Par courrier du 20 décembre 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête précitée et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses fils ainsi que la garde de fait sur ceux-ci lui soient restitués avec effet immédiat et à ce que l’exercice du droit de visite de l’appelante soit maintenu en la forme de visites médiatisées. c) Les parties et les représentantes de la DGEJ ont été entendus à l’audience de mesures provisionnelles du 21 décembre 2023. A cette occasion, la présidente a constaté que le processus d’expertise était à bout touchant et a proposé aux parties d’attendre le dépôt du

- 16 rapport pour statuer. L’intimé a retiré ses conclusions superprovisionnelles tout en se réservant la possibilité d’en redéposer à réception du rapport. La représentante de la DGEJ a conclu à ce que le placement des enfants au foyer [...] soit maintenu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et a demandé à ce que l’expertise pédopsychiatrique soit élargie à une expertise psychiatrique des deux parents. 12. a) Par envoi du 7 février 2024, l’appelante a adressé à la présidente les copies des dossiers médicaux des enfants, un commentaire écrit sur lesdits dossier, ainsi qu’une attestation de [...] et a sollicité que ces pièces soient transmises sans délai à l’expert. L’intimé s’est opposé à la transmission de ces documents à l’expert au motif qu’il s’agirait en réalité de simples déclarations de la partie adverse et s’en est remis à justice quant à la transmission des dossiers médicaux des enfants. Il a en outre requis qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur lesdits documents avant qu’ils ne soient transmis à l’expert. b) Interpellé à cet égard par la présidente, l’expert a, par courrier du 9 février 2024, indiqué demeurer dans l’attente du rapport d’[...] tout en ayant pu contacter les autres intervenants significatifs, de sorte qu’il possédait les informations suffisantes par rapport au séjour des enfants. c) Les 14 et 23 février 2024, l’intimé a complété ses déterminations, sur lesquelles l’appelante s’est déterminée le 27 février 2024. Ces écritures ont été transmises à l’expert. 14. a) Le Dr [...] a rendu son rapport le 28 février 2024, qui a été cosigné par [...], psychologue. Ce rapport se fonde sur les divers entretiens cliniques que l’expert a eu avec les parties, certains en présence d’E.________ et d’C.________, ainsi que sur les entretiens téléphoniques qu’il a eu avec le Dr [...], pédiatre à l’[...], les Drs [...] et [...], psychiatres de l’appelante, la Dre [...], pédopsychiatre d’E.________, ainsi que Mesdames [...] et [...],

- 17 respectivement éducatrice et psychologue à l’[...] Le rapport se base en outre sur les entretiens qui ont eu lieu avec les professionnels du foyer de [...], ainsi que les observations cliniques des enfants qui y ont été faites. Enfin, il se fonde sur les pièces du dossier civil qui lui ont été transmises par la présidente, ainsi que sur les documents transmis par chacun des parents. Après un rappel des faits, l’expert a procédé à diverses anamnèses, concernant chacun des parents et des enfants, ainsi qu’au sujet des liens conjugaux et familiaux. Sous une rubrique libellée « examens cliniques », l’expert a exposé le statut de chacun des parents et des enfants, ainsi que des observations relatives aux relations entre parents et enfants, avant d’exposer les diverses observations effectuées au foyer de [...], ainsi que celles des différents intervenants susmentionnés. Il a en outre exposé les vécus actuels et perspectives d’avenir de l’appelante et de l’intimé. Sous une rubrique intitulée « DISCUSSION », le rapport expose en outre les éléments suivants : Le couple entre Madame B.________ et Monsieur Z.________ s’est construit sur une base romantique. Les deux parents racontent le début de la relation de cette manière, bien que Mme évoque déjà une insistance déplacée pour elle dès le premier contact « il insistait pour un massage », ou encore concernant l’insistance de Monsieur pour des pratiques sexuelles qui ne lui convenaient pas. Mais pour les premiers temps de leur relation, les deux parents rapportent une bonne entente, un plaisir d’avoir des activités ensemble et des goûts compatibles pour les loisirs, ainsi qu’un accord semble-t-il facilement trouvé pour avoir des enfants plutôt rapidement, et de manière rapprochée. Concernant la venue en Suisse, l’initiative de Monsieur, là également Madame, qui est la seule à avoir la nationalité de ce pays, était d'accord pour ce projet. Ils se rejoignaient encore sur la période où a débuté leurs dissensions, qui se situe, sur le plan chronologique, autour d’une période où Madame avait eu une réminiscence de vécu traumatique suite à une odeur qu’elle avait sentie dans les transports publics. Jusqu’ici, ils s’accordent pour convenir que cette origine était extérieure à des facteurs liés à la dynamique du couple. Leurs versions divergent en revanche fortement par la suite. Madame affirme que Monsieur n’a pas supporté l’arrivée de son fils, qu’il en était jaloux, qu’il ne s’en occupait pas. Monsieur ne reconnaît qu’une brève période de quelques semaines où il a eu besoin d’un temps d’adaptation, mais il se serait par la suite

- 18 normalement, et régulièrement, occupé de son fils, sans difficulté particulière pour le changer, comme le dit Madame. Madame parle également de violence de sa part, en particulier un épisode de viol particulièrement sordide dans la description qu’elle en fait, où, de manière perverse et sadique, Monsieur aurait reproduit sur elle un épisode de viol qu’elle venait de lui décrire. Là également, Monsieur nie toute violence, sexuelle ou physique, à l’égard son épouse. Madame a également signalé des propos des enfants qui peuvent faire penser que Monsieur aurait pu abuser d’eux, ce que ce dernier nie encore totalement. Il note de son côté que les difficultés auraient commencé après le premier séjour à l’hôpital de Madame, son comportement aurait complètement changé à partir de là, sans qu’il n’ait d’explication ou d’hypothèses sur les raisons de ce changement, subi et massif selon lui. Si les versions des deux parents ne se rejoignent pas du tout sur les faits, ils se rejoignent dans une explication qui repose complètement sur des difficultés chez l’autre parent, avec aucune remise en question ou doute quant à l’adéquation de son propre comportement. La période avant la séparation est marquée par une instabilité importante, notamment en lien avec les hospitalisations répétées de Madame, qui n’avait pas d’antécédents psychiatriques avérés ou documentés jusque-là. Il existe également, dans cette même période très instable pour la famille, un départ pour la France pendant l’été, avec comme conséquence de limiter fortement le contact de Monsieur avec ses enfants. La volonté de Madame de retourner en [...] reste à ce jour explicite, elle a acheté une maison là-bas, et tente d’imposer que le for pour les démarches liées au divorce soit établi en [...]. A posteriori, et sans autres éléments disponibles que les discours des deux parents, il n’est pas impossible de faire une hypothèse définitive sur ce qui s’est réellement passé dans ce couple, dans cette famille. Madame reproche également à Monsieur des choses plus banales que de la violence et des abus, comme les nombreuses absences de ce dernier, qu’il serait parti très souvent soit pratiquer la musique avec son groupe, soit en montagne. Monsieur cite des témoins qui confirmeraient l’hypothèse qu’il ne serait parti que « 11 fois sur une période de trois ans ». L’affirmation de Madame semble extrême, elle dit en effet que Monsieur serait parti tous les week-ends, sans exception, dans les mois qui précédent la naissance d’C.________. Si cette affirmation peut sembler exagérée, et que Monsieur n’est probablement pas parti avec une fréquence aussi marquée sur les week-ends, il reconnaît être parti plusieurs fois sur un week-end entier pour pratiquer la musique. Ce qui peut être le maintien d’une pratique saine de loisirs, et le maintien d’une certaine autonomie dans le couple, peut aussi être vu comme un comportement relativement égocentrique de Monsieur. Madame peut avoir souhaité plus de soutien avec son premier enfant, ou en avoir des difficultés émotionnelles à cette période (sic), et simplement avoir souhaité qu’il soit plus présent, ce d’autant qu’elle était enceinte du deuxième.

- 19 - L’épisode d’un concert de Monsieur, peu avant la naissance d’C.________, semble illustratif de ce point de vue. Monsieur a en effet maintenu un concert avec ses amis, alors que Madame était hospitalisée. Il semble, de manière assez étrange, reprocher à Madame, ou plutôt au corps médical, d’avoir pris la décision de transférer Madame d’un hôpital à l’autre précisément la veille du concert, alors que cette décision aurait pu, selon lui, être prise à un autre moment. Monsieur sait pourtant qu’il s'agit d’une urgence, par définition difficilement prévisible, il semble donc compliqué de faire des reproches sur la temporalité de cette décision. Monsieur insiste également sur le fait qu’il avait demandé à Madame s’il fallait maintenir ce concert, elle lui avait conseillé de le faire. Cette version est plausible, mais la décision de Monsieur de maintenir ce concert, même avec l’autorisation ou l’assentiment de son épouse, dans ce contexte, indique un fonctionnement plutôt centré sur lui-même. Madame évoque, à un autre moment, un sentiment d’abandon de la part de son mari, qui serait parti avec les enfants pour acheter des équipements de sport alors qu’elle lui avait fait part de sa détresse. Actuellement également, il existe chez Monsieur une empathie limitée pour la situation de Mme, et il semble être facilement passé à autre chose concernant la relation avec elle. Il présente un vécu à tonalité persécutive, des propos de Madame, évoquant un « mensonge », donc la volonté consciente de lui nuire. Il peut être facilement compris qu’être accusé d’abus sur ses propres enfants, si cela n’a jamais eu lieu, est un choc majeur. Mais, plusieurs mois après ces accusations, Monsieur n’avait clairement jamais fait l’hypothèse que Madame pourrait être de bonne foi et qu’elle pourrait croire à ces phénomènes de violence, même si ceux-ci peuvent ne pas avoir eu lieu. Il insiste pourtant sur les troubles psychiques de Madame, qui limiteraient sa capacité à s’occuper des enfants, mais ne semble pas établir de liens entre ces troubles psychiques et les accusations de Madame. Il montre là également des limites concernant une sollicitude, ou même une simple empathie, pour son épouse. Si Monsieur n’affirme pas avec la même certitude que Madame qu’il souhaiterait avoir la garde, certains propos suggère (sic) cependant qu’il le souhaite. Il cite ainsi une ordonnance, qui aurait été établie par la mère de Madame, et dont il a pu avoir connaissance, parce qu’elle figurait sur un compte courriel commun, où apparaît le traitement psychotrope actuel de Madame. Cela semble être pour lui une raison suffisante pour juger qu’elle ne serait sans doute pas capable de s’occuper de ses enfants. Monsieur pratique cependant une profession dans le domaine de la santé, et il pourrait faire luimême l’hypothèse qu’il n’y a aucun trouble psychique qui, a priori, indique qu’une personne soit incapable de s’occuper de ses enfants, a fortiori si ce trouble est traité, comme l’indique cette ordonnance. Monsieur montre donc des limites dans son comportement, dans sa capacité à prendre en compte les difficultés de son épouse, dans l’empathie qu’il peut avoir pour son vécu, mais aucun de ces éléments ne permet de confirmer, ni même de supposer comme probable, que des abus ou des violences plus sévères ont eu lieu.

- 20 - Le discours de Madame est cependant très affirmatif sur ce point. Dans son histoire, la question des abus, de la part des hommes, remonte à l'’enfance. Cela peut donc avoir eu un impact sur sa manière de vivre et de se souvenir des évènements. S’il n’est à l'évidence pas indiqué de mettre en doute les propos de Madame simplement parce qu’elle semble avoir été violentée, par le passé, dans l’enfance, le début de l’âge adulte et dans la plupart de ses relations de couple significatives, il reste indiqué de prendre ce passé et ce vécu de Madame en compte dans l’évaluation. Madame indique en effet avoir été abusée par son grand-père, son frère, et au moins deux de ses partenaires avant la relation avec Monsieur, en plus d’un camarade de golf. Cela pourrait indiquer soit une tendance inconsciente chez Madame, en tout cas pour ce qui concerne les relations à l’âge adulte, à choisir des partenaires potentiellement violents, soit à participer à créer des relations avec eux où surviennent des interactions violentes. Dans cette hypothèse, cela n’excuse à l’évidence pas la violence, si elle a eu lieu, mais lorsqu’un comportement se répète dans la plupart des interactions avec les personnes signifiantes, comme cela semble être le cas dans l’histoire de Madame, il faut nécessairement se questionner sur l’éventuelle contribution, consciente ou non, de la personne à ce type d’interaction Un autre élément qui interpelle dans la version que fait Madame est un vécu à tonalité persécutive chez elle. Si les affirmations concernant la violence qu’aurait perpétrée son mari ne pourront probablement pas avoir de réponse définitive, il y a d’autres affirmations qui surprennent chez elle. Ainsi concernant sa suspicion que Monsieur aurait pu pirater ses comptes. Cela semble difficilement possible, vu les connaissances informatiques que cela suppose, mais il existe surtout des hypothèses plus plausibles, Monsieur utilisant un ordinateur qui était commun et sur lequel Madame avait mis ses codes, le couple se faisant confiance alors qu’ils étaient encore ensemble. Dans une autre question récente, elle a un discours confus et quelque peu incohérent autour d’un courrier qu’aurait reçu l’avocat de Monsieur. Ce dernier a un discours beaucoup plus intelligible et crédible, Madame affirme que l’avocat de Monsieur aurait attendu plusieurs semaines avant d’informer qu’il aurait reçu des informations piratées. La version de Monsieur, qui dit que son avocat aurait réagi immédiatement et aurait informé la partie adverse, n’est pas forcément vraie, mais sa cohérence et sa plausibilité plus grande parlent en sa faveur. Le vécu persécuté de Madame, cette tendance procédurière, se montre également dans un très long courriel qu’elle a envoyé récemment après un réseau avec l’assistante sociale de la DGEJ, où elle revient de manière systématique sur tous les points abordés, sans que la finalité en soit très claire. Elle semble toujours ignorer les raisons du placement. Ce courriel utilise par ailleurs des formules que l’on retrouve plutôt dans des courriers d’avocats. Venant d’une famille où il y a plusieurs représentants de cette profession, il est possible qu’elle en ait simplement repris le style. Il est aussi possible qu’elle soit conseillée par sa famille. La décision, ou la tentative, de partir en [...] avec les enfants, l’achat d’une maison en [...], ou encore les démarches pour

- 21 que le divorce se fasse en [...], indiquent que Madame a le soutien et les conseils de sa famille, ou à tout le moins que cette dernière n’a pas pu l’empêcher de prendre des décisions qui ne montrent pas une préoccupation pour l’intérêt des enfants. Si le soutien de sa famille peut lui être utile, leurs conseils le sont ainsi probablement moins. Par ces agissements, elle ne montre, en effet, pas d’aptitude à vouloir favoriser le contact régulier entre Monsieur et les enfants, en les emmenant en [...] sans son accord, et en faisant le projet de vivre là-bas avec eux, alors que Monsieur n’a jamais exprimé le souhait d’y retourner, en tout cas actuellement. Madame montre certains troubles de la pensée, comme lorsqu’elle pense voir une preuve, c’est-à-dire un aveu de Monsieur, sur une feuille où celui-ci a pris des notes. D’une part ce document, comme Monsieur en fait l’hypothèse, a probablement été subtilisé au domicile de Monsieur, car il est peu susceptible d’avoir transmis ce document spontanément à Madame. Madame, comme Monsieur quand il fait des captures d’écran d’échanges qu’a eu Madame, s’est donc procuré des informations de manière discutable. Mais, surtout, la lecture de ce document montre clairement que Monsieur prend des notes, en lien avec la procédure en cours. Le passage que cite Madame, indique, de manière univoque, qu’il note ce que Madame affirme, et ne constitue aucunement un aveu. La conviction de Madame qu’il s’agirait bien d’une reconnaissance des faits par Monsieur, comme elle l’a indiqué en entretien et le répète dans certains écrits en dépit de l’impression que donne ce document, banal, va donc aussi dans le sens de ce vécu persécutif, presque délirant, et montre une difficulté chez elle à interpréter certains éléments simples de la réalité. Le caractère extrême du contenu, vu qu’il s’agirait d’un aveu de Monsieur reconnaîtrait (sic) avoir été violent avec ses enfants, n’explique pas non plus cette conviction de Madame. Ces éléments sont importants, car ils sont observés directement dans l’expertise, et montrent que Madame interprète dans les sens de ses convictions, de manière clairement erronée, et avec une tonalité délirante, c’est-à-dire déconnectée de la réalité, des documents banals, et ils sont de nature à inviter à une certaine prudence concernant l’évaluation des affirmations de Madame par rapport aux agissements de Monsieur. Mais si Madame montre une fragilité psychique, celle-ci n’est donc pas a priori une limitation à s’occuper des enfants. Ceux-ci montrent un développement globalement dans la norme, ils ont visiblement été stimulés par leurs parents, ils ont de bonnes capacités cognitives, ils peuvent créer un lien correct avec les experts en quelques rencontres. Ils ont pu s’habituer, autant que faire se peut, à l’expérience extrêmement violente d’un placement. Ils ont montré quelques comportements régressifs, liés à la propreté, au sommeil ou à la séparation, comme des auto-stimulations (se frotter) au moment du coucher, comme cela peut être attendu dans un contexte de placement. Ces régressions peuvent, de manière compréhensible, interpeller les parents, mais elles restent limitées, ce qui va aussi dans le sens de bonnes compétences chez ces enfants. Cela suggère donc également de bonnes capacités chez les parents, aussi bien chez Madame, qui s’est occupée des enfants depuis la petite enfance, que chez Monsieur, qui s’est régulièrement occupé d’eux notamment pendant les hospitalisations de Madame.

- 22 - Les observations lors de leur placement vont également dans ce sens. L’hôpital de l’enfance notait une plus grande difficulté avec la séparation chez Mme, une difficulté à gérer les enfants dans un contexte extérieur, mais une bonne capacité à interagir avec eux dans un contexte stable. Dans le foyer d’urgence, les parents montrent des capacités, même si Madame est perçue « plus comme une enseignante que comme une mère », et que Monsieur est sur un mode d'interactions plus fondé sur le jeu que les apprentissages. Le foyer note également quelques questionnements concernant les parents. Madame arrive avec un stéthoscope et donne un traitement pour l’asthme à son fils, en l’absence d’un quelconque signe, selon les éducateurs, qui suggèrerait que ce traitement est indiqué, se montrant par-là contrôlante, quelque peu intrusive, et peu en lien avec un besoin réel de son fils. Monsieur, comme dans tous les autres contextes, se montre lisse et sur-adapté, au dépens peut-être d’une certaine authenticité. Concernant les accusations dont doit répondre Monsieur (perpétration d’abus sexuels sur enfant, violences conjugale et familiale, visite de sites internet à caractère pédophile), il semble, qu’à ce jour, les investigations en cours n’indiquent pas que ces dernières fussent fondées. En effet, aucun document ou rapport officiels des différents services de santé ([...] ; [...]), du foyer d’hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et d’urgence ([...], [...]) et organe privé d'investigations informatiques ([...]) produits, ne donnent la preuve que de tels faits se soient réellement passés. De plus, le rapport de la sûreté ne révèle aucun élément pouvant attester d’attouchements du père sur ses enfants. Les instances cantonales d’aide aux victimes ont fait leur travail en signalant à la DGEJ leur inquiétude à la suite des actions entreprises par Madame pour informer de sa détresse, détresse qu’elle comprend comme étant la conséquence des agissements de Monsieur à son égard. De ce qui peut être constaté dans le cadre de cette expertise, il n’y a pas non plus des éléments qui indiquent une forte probabilité que ces abus aient eu lieu. Les discours des parents s’opposent, et ne permettent pas d’affirmer que ces abus ont eu lieu, ou non. La principale réserve vient des convictions interprétatives, déformant la réalité, de Madame, détaillées supra et constatées lors de l’expertise. Madame semble avoir de la peine à différencier ce qui relève de la réalité, de ce qui relève de son interprétation et des projections qu’elle peut y faire. Les abus sexuels dont elle aurait été victime tout au long de son existence et depuis son plus jeune âge (elle mentionne qu’elle avait quatre ans lors des premiers attouchements qu’aurait perpétré son (sic) par le grand-père) et qui ont, s’ils ont eu lieu, un évident impact traumatique, n’ont jamais fait l’objet d’aucun jugement, d’aucune condamnation et bien sûr d’aucune réparation. Ce vécu, et le stress post-traumatique qui en résulte, pourrait être une des origines de ses accusations envers Monsieur, si celles-ci sont effectivement infondées. Dans cette hypothèse elle aurait — de façon inconsciente – d’une part une méfiance envers les hommes, d’autres part elle se vengerait sur Monsieur de ce qu’elle a pu subir par le passé. Il peut être relevé que cette méfiance concerne également ses enfants, elle

- 23 parle ainsi à plusieurs reprises de la « violence » de son fils, terme peu adapté au comportement de celui-ci. Le stress chronique que ces multiples traumatismes ont généré chez elle, sans jamais pouvoir les adresser correctement ou être reconnue en tant que victime, a créé un état de fonctionnement d’hypervigilance voyant dans certaine manifestation, même banale, un signe de négligence, voire de maltraitance. Cela concerne ses relations sentimentales, mais également ses enfants, sur lesquels elle pourrait projeter ce vécu traumatique et abusé. Ces éléments de compréhension semblent être centraux dans cette situation, le vécu de Madame, qu’elle et ses enfants sont les victimes de la violence de Monsieur, étant à l’origine de ses souhaits de séparation, de son départ à [...], et potentiellement de son interprétation des propos de son fils, et des plaintes pour abus qui ont suivi. Comme elle a la conviction de la réalité de ces événements, toute cette procédure, du placement à l’expertise, n’a pas de sens pour elle. Les traits de personnalité dépendante, relevés chez Madame, permettent également d’éclairer certaines interactions. Elle semble ainsi avoir suivi Monsieur, même si elle était d’accord avec ce projet de venir en Suisse, et il est tout à fait possible qu’elle ait été d’accord avec les projets musicaux de Monsieur, qui s’absentait pour les week-ends, alors qu’elle aurait peut-être eu besoin de plus de soutien, sans le manifester plus clairement. Cette manifestation insuffisamment claire, combinée avec le vécu centré sur lui-même de Monsieur, comme dans l’exemple du concert maintenu alors qu’elle est hospitalisée, a pu contribuer à augmenter son stress. Dans ces décisions concernant ses enfants, avec le projet de les emmener en [...], elle est probablement là encore à l’écoute, excessive, de conseils de sa famille, sans que cela ne soit à son bénéfice, au vu de ses décisions et projets d’emmener les enfants en [...], donc loin de leur père. Probablement peut-on voir là l’inquiétude de sa famille devant sa fragilité psychique, et des tentatives désespérées pour la ramener plus près d’eux. Avec ces décisions qui peuvent sembler absurdes, comme de vouloir établir le lieu juridique pour le divorce en [...], alors que toute l’histoire de la famille a lieu en Suisse. Le couple formé par les parents semble avoir bien fonctionné pendant une période initiale. Puis divers facteurs, comme l’arrivée rapprochée des deux enfants, la migration en Suisse, ont ajouté un stress important. La décompensation psychique de Madame semble avoir précité (sic) un dysfonctionnement. Monsieur ne semble pas jouer un rôle central dans cette première hospitalisation. Son attitude n’a sans doute pas permis de rassurer Madame, sans qu’il puisse être retrouvé chez lui des dysfonctionnements sévères. L’évaluation, telle qu’elle peut être effectuée dans le cadre d’une expertise civile de droit de garde, ne relève pas une probabilité marquée que les principales accusations de Madame, le viol et les abus sur les enfants, soient avérés. Il peut être relevé que la sexualité joue un rôle important dans cette histoire. Dans les abus que Madame dit avoir subi, dans les pratiques sexuelles souhaitées par Monsieur et refusées par Madame, et dans les accusations d’abus. Cette ambiance sexualités (sic) a certainement influé sur les observations des intervenants notamment à I’[...], qui s’inquiètent de comportements régressifs d’allure banales, surtout dans le

- 24 contexte de stress majeur que constitue un placement, comme des frottements avant le coucher. Concernant les accusations de violence conjugale, là non plus rien ne permet de supposer que la version de Madame soit plus crédible que celle de Monsieur. Le passage à [...] ne constitue aucunement une preuve que ce qu’affirme Madame est réel, cette structure ne pouvant qu’enregistrer ce que dit Madame, en n’ayant ni les moyens, ni la vocation, de réaliser un travail d’expertise ou d’enquête sur ces accusations. L’histoire de Madame, et les troubles psychiques constatés lors de l’expertise, comme ce vécu persécutif et les interprétations biaisées de la réalité qui en découlent, ainsi que le discours et la narration globalement plus cohérents de Monsieur, sont les principales raisons de ces hypothèses. Le constat de ces troubles psychiques n’infirme évidemment pas a priori ses dires, mais l’existence de ces troubles avant la rencontre avec Monsieur, le fait que la décompensation est liée à une cause extérieure à l’histoire conjugale (une odeur), et l’absence d’éléments indiquant une impulsivité chez Monsieur, sont tous des éléments qui invitent à une réserve et à une prudence concernant les allégations de Madame. Monsieur a certainement pu réagir de manière peu adéquate et peu empathique aux décompensations psychiatriques de Madame, et il a pu manquer de patience, s’énerver, ou lui reprocher ses hospitalisations, comme cela est constaté dans l’expertise, où il lie l’arrêt des progrès langagiers d’C.________ à ces absences de Madame. Mais ces réactions, peu susceptibles de rassurer Madame, ne sont pas nécessairement des manifestations de violence conjugale. Les attitudes inadéquates qui sont objectivées concernent Madame, comme l’enregistrement de ses enfants, ou la conduite de ceux-ci en [...] pour une période prolongée. Il ressort du chiffre 8 « SYNTHESE » du rapport les éléments suivants : « Capacités éducatives des deux parents Madame B.________ : Elle a des capacités pour éduquer ses enfants. Elle a une affection claire pour ses enfants, avec une ambivalence plus marquée pour E.________. Elle peut être tout à fait adéquate dans sa façon d’interagir avec eux, a une bonne distance relationnelle, leur propose des idées de jeux, et peut les distraire de manière pertinente lors de fluctuations émotionnelles. Elle est attentive à leur bien-être, elle suit de façon correcte leur évolution. Elle les stimule sur le plan intellectuel et cherche à leurs offrir des loisirs et activités sportives et culturelles en lien avec leurs âges respectifs. Elle met un fort accent sur les apprentissages, parfois au détriment d’une plus grande souplesse et chaleur dans la relation. Elle peut se montrer plus en difficulté pour gérer des moments de détresse lors de séparation, comme constaté lors des entretiens, ou du séjour à l’hôpital de l’enfance. Elle peut montrer une inquiétude excessive pour les difficultés somatiques qu’ils peuvent avoir, entreprenant des investigations ou

- 25 des traitements sans indication claire, comme avec ses préoccupations concernant les difficultés respiratoires d’C.________. Si leur santé revêt une importance majeure à ses yeux, il n’en reste pas moins qu’elle a tendance à l’exagérer. Elle n’encourage pas le lien avec le père en ce sens où elle a déjà emmené les enfants en [...] pour une période prolongée, sans concertation avec Monsieur, et continue d’avoir le projet d’aller y vivre, ce qui limiterait nécessairement les contacts réguliers avec le père. Même si elle n’a jamais exprimé sa volonté de les séparer définitivement de leur père, et qu’elle dit vouloir entretenir le contact entre eux, ses projets contredisent au moins partiellement ces affirmations. Sa conviction persistante qu’il y a eu des gestes inadéquats, et ses agissements pour le prouver, comme les enregistrements réalisés, indiquent une capacité limitée pour comprendre l’influençabilité des enfants, et la charge émotionnelle que de telles pratiques, qui n’amènent par ailleurs pas d’informations utilisables pour cette question des abus, représentent. Sa qualification de « violence » de comportements enfantins banals indique une autre limitation, ces mouvements projectifs pouvant entraver le travail de parentalité. Sa conviction qu’elle a protégé les enfants par ses agissements semble également être un frein majeur au travail de coparentalité. Monsieur Z.________ : Ses capacités éducatives sont globalement adéquates. Soucieux également de leur bien-être, il s’en inquiète de façon appropriée. Il favorise des activités à l’extérieur et les jeux. Concernant leur santé, il s’en préoccupe également. Il peut se montrer excessivement préoccupé par les questions de transit des enfants, et réagir parfois de manière peu contenante, comme lorsqu’il se met à changer son fils dans la salle d’attente, étant légèrement stressé par les soins à leur apporter. Il peut avoir des comportements désinhibés et d’allure exhibitionnistes, quand il aide son fils à aller à selles au milieu de la salle d’attente, signe qu’il peut se trouver débordé dans certaines situations quotidiennes, comme la résolution d’une constipation. Il montre, par ailleurs, un attachement marqué pour ses enfants. Il a un bon contact avec eux, avec un enthousiasme qui semble souvent exagéré, ou excessif, avec un ajustement qui pourrait être plus ajusté à leur vécu émotionnel. Son ressentiment envers Madame compte tenu des actes qu’elle lui fait porter constituent un frein majeur au travail de coparentalité. Il manifeste également une empathie limitée concernant sa situation, et semble considérer que des troubles psychiques en tant que tels, même traités, sont un frein à l’exercice de la parentalité. Cela indique une probable limitation à encourager les liens avec l’autre parents, voyant Madame comme peu apte et malade. Qualité de relation mère-enfant et père-enfant. Madame a un bon lien affectif avec chacun de ses deux enfants. Le lien avec E.________ est plus ambivalent, car elle lui prête des caractéristiques particulières comme une grande intelligence et une façon d’interagir avec l’autre plus discrète et plus réservée, moins avenante, et voit chez lui des mouvements de violence.

- 26 - Quant à son lien avec C.________, elle y voit un enfant tout aussi intelligent, mais plus enclin aux relations interpersonnelles, doué de plus d’empathie. Les enfants se sentent en confiance avec elle. Monsieur a un bon lien affectif avec chacun de ses deux enfants. S’il préfère des situations de jeux et s’il dit être plus à l’aise avec des enfants plus autonomes, il n’en reste pas moins que leur relation est de qualité. Les enfants se sentent en confiance avec lui. Capacité à offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins. La mère montre des capacités actuellement en partie limitées à offrir un environnement adéquat. Individuellement, chez Madame, les limitations sont : � Une difficulté à gérer certaines situations quotidiennes, comme des sorties ou des brèves séparations. � Une tendance à dramatiser des situations qui peuvent être caractérisées de banales. � Des mouvements projectifs envers les enfants, concernant leur potentielle violence, potentiellement également concernant les abus. � Des interprétations délirantes d'écrits banals, qui renforce chez elle la conviction de l’existence d’un abus, diminuant sa capacité à imaginer un contact régulier et fréquent entre Monsieur et les enfants. � Des projets de vie qui éloignent les enfants de leur père. Ses compétences spécifiques : � Une affection certaine pour ses enfants. � Un bon lien et une bonne distance affective dans des activités � Un bon suivi des apprentissages et des acquisitions. � La mise en place de stimulations intellectuelles et culturelles. Le père montre des capacités à offrir un environnement adéquat. Chez Monsieur les limitations sont : � Une vision négative des troubles psychiques et de leur rôle dans les difficultés actuelles de Madame, ce qui peut entraîner une image négative de leur mère auprès des enfants. � Une reconnaissance limitée des traumatismes de Madame et de sa bonne foi dans les actions entreprises par elle. � Un contact excessivement positif et peu modulé, qui donne le sentiment d’un contact superficiel et moins sincère. � Une approche éducative également excessivement joviale, peu modulée en fonction de ce que propose (sic) les enfants. � Une préoccupation marquée concernant le transit d’C.________, avec des réactions excessives et des attitudes désinhibées et peu adaptées au contexte. Ses compétences spécifiques : � Un style d’éducation plus serein. � Un bon lien avec les enfants. � La proposition d’activités variées, jeux ou lecture. � Un contact plus en lien avec la réalité affective actuelle des enfants. Meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement des enfants.

- 27 - Les solutions possibles dans cette situation : - Un maintien du placement. - La garde exclusive à Madame. - La garde exclusive à Monsieur. - Une garde partagée. Un maintien du placement Une prolongation marquée du placement n’est pas recommandée. Les parents ont des compétences éducatives, et les raisons pour le placement se situent dans le conflit entre les parents, dans les accusations portées par Madame, ainsi que dans les troubles psychiques de cette dernière. Le placement est toujours une mesure extrême, et celui-ci survient alors que les enfants ont déjà du vivre les hospitalisations répétées de leur mère, ainsi que la séparation des parents. Ils ont déjà connu deux lieux de placement différents. Les parents font de leur mieux pour que les enfants vivent ce placement de la meilleure manière possible, mais les comportements régressifs indiquent une souffrance visible. Le dernier foyer estime que le conflit actuel encore marqué entre les parents pourrait indiquer une prolongation du placement. Mais si les parents ont des capacités éducatives suffisantes, un retour auprès d’un ou des parents est à recommander. La garde exclusive à Madame. Madame montre des limites dans ses capacités éducatives actuelles. Elle porte des accusations graves sur Monsieur dont l’origine semble plutôt venir de ses troubles psychiques, où elle montre actuellement des interprétations à thématiques persécutives. Elle souhaite emmener les enfants en France, solution qui augmenterait la difficulté à maintenir des contacts réguliers avec le père. Elle semble être, par ce souhait, ou par cette tentative de déplacer le for du divorce, sous l’influence de sa famille, qui ne montre pas ici une capacité à l’aider à respecter l’intérêt de ses enfants, qui est d’avoir un contact, autant que possible, avec leurs deux parents. Malgré des compétences visibles et un bon lien, et des interactions de bonnes qualités observées lors de l’expertise, elle montre des difficultés éducatives constatées par le foyer, ou lors des séparations, ou dans l’évaluation du comportement des enfants, parfois qualifié de « violent ». Elle a enfin des difficultés à s’occuper d’elle-même actuellement, avec notamment une perte de poids, peu de vie sociale. La garde exclusive à Monsieur. Monsieur est plus stable psychiquement, avec la possibilité d’offrir une plus grande stabilité actuellement. Il donne peu d’accès à son vécu avec une attitude constamment compliante et positive, qui semble exagérée, mais il est plus contenant sur le plan éducatif, y compris lors des sorties hors des espaces médiatisés. Il peut se montrer débordé par des situations banales (nourrir les enfants correctement en l’absence de Madame, gérer une constipation), mais peut faire preuve de capacité d’adaptation ou montrer une prise de conscience de son comportement. Il a une évaluation plus réaliste de la situation. Son empathie faible pour les troubles psychiques de Madame, et la considération peu marquée qu’il a pour elle actuellement, sont des sources de limitation.

- 28 - La garde partagée Le conflit majeur entre les parents n’est (sic) une contre-indication absolue à une garde partagée. Ici, la tension entre les parents semble actuellement forte, comme l’indique cet épisode surprenant où le dossier médical de I’HEL nous est transmis, sans que nous l’ayons demandé. Si nous avions jugé nécessaire de nous le procurer, nous aurions en effet entrepris les démarches nécessaires. Cet épisode, et les réactions des conseils à celui-ci, indique une certaine fébrilité actuelle qui ne préjuge pas qu’une garde partagée se déroulerait actuellement de manière sereine. Les souhaits des deux parents d’obtenir la garde exclusive, ainsi que les tentatives de Madame pour partir à l’étranger avec les enfants, sont d’autres sources de limitation. Sous réserve des conclusions de l’enquête concernant les accusations d’attouchement, la meilleure solution pour les enfants semble être, dans la situation actuelle, une garde confiée à leur père. Ici, divers éléments soutiennent cette option, notamment : - Les deux parents peuvent montrer des attitudes globalement correctes et adéquates lors des interactions observées avec les enfants, plusieurs observateurs relevant cependant des difficultés plus importantes chez Madame. - Les difficultés surtout des convictions de Madame, dont certaines convictions délirantes ont pu être constatées lors de l’expertise. Elle est également plus fragile et instable psychiquement actuellement. - Les enfants et leurs parents (sic) sont placés en institution depuis novembre 2023. Cette absence de lien avec le père et la mère les met en danger dans leur développement. - Le père est globalement adéquat dans son approche éducative. - Il a une attitude quelque peu dénigrante envers Madame, mais sans que son appréciation de la situation soit biaisée par des interprétations biaisées de la réalité. Les mesures à mettre en place : � La garde doit être confiée à Monsieur. � Une poursuite du suivi par la DGEJ. o Avec des mandats de surveillance éducative et des relations personnelles. o Nécessaire sur le long terme. La solution proposée correspondant au besoin de ne pas prolonger le placement en institution. Mais Monsieur n’est que peu susceptible de favoriser le lien avec la mère, et la DGEJ devra suivre cette évolution. o L’objectif, sur le long terme, reste que Madame puisse retrouver un accès plus libre et fréquent à ses enfants, éventuellement, si son évolution le permet, une garde partagée. � La poursuite d’entretiens, médiatisés dans un premier temps, entre Madame et ses enfants, à un rythme hebdomadaire. o Elle ne montre pas de stabilité suffisante actuellement. o Elle semble toujours par (sic) avoir compris les raisons du placement actuel des enfants, ce qui indique des

- 29 difficultés psychiques toujours actives, et un manque de capacité de recul. o Le placement chez Monsieur pourrait initialement exacerber ses difficultés, et son vécu persécutif et d’injustice, au vu de cette difficulté globale à comprendre la situation, et à y faire face. � La mise en place d’entretiens en coparentalité. o Débuter un travail aux Boréales. o Il semble improbable que des entretiens en présence soient réalisables actuellement, et il appartiendra aux Boréales d'estimer le cadre adapté à la situation. � La mise en place d’une guidance parentale pour les deux parents. o Ce travail peut se faire dans le cadre du suivi en coparentalité, et/ou dans te cadre suivi individuel d’C.________. � La mise en place d’une thérapie individuelle portant sur les traumatismes subis par Madame. o En tentant compte de ses antécédents de traumatismes répétés dès l’enfance, de son parcours psychiatriques ces dernières années, de sa symptomatologie actuelle (perte de poids, interprétations délirantes), de son isolement social, le suivi actuel semble peu intensif. Un rythme hebdomadaire, au minimum, semble indiqué dans cette situation. � La mise en place d’une thérapie individuelle pour Monsieur portant sur sa compréhension de la situation de Madame, et sur sa contribution à la situation actuelle. � L’autorité parentale peut rester partagée. b) Le 5 mars 2024, la présidente a informé les parties qu’il lui apparaissait nécessaire d’ordonner la représentation des enfants par un curateur avocat conformément à l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Me Julie André a été désignée pour ce mandat le 18 mars 2024. c) Le 12 mars 2024, l’intimé s’est déterminé sur le rapport du Dr [...], en ce sens qu’il n’avait pas de demande d’explications ou/et de questions complémentaires en l’état. Il a en outre relevé que, compte tenu des circonstances, il convenait de transmettre sine die ce rapport au Ministère public. d) Par courrier du 22 mars 2024, l’appelante s’est catégoriquement opposée à la transmission du rapport d’expertise au Ministère public.

- 30 e) Par déterminations du 25 mars 2024, l’appelante a mis en cause les aptitudes professionnelles de l’expert et de son psychologue, celui-ci ne remplissant selon elle pas les conditions d’indépendance et de neutralité. Elle a en outre relevé que le rapport d’expertise contenait des erreurs factuelles extrêmement graves et a relevé qu’une psychologue clinicienne et criminologue, expert judiciaire en [...], à laquelle le rapport avait été soumis considérait que celui-ci devait être annulé, une évaluation clinique complète et valide des membres de la famille devant être ordonnée. Elle a ainsi requis que ledit rapport soit écarté du dossier et qu’une seconde expertise soit ordonnée et confiée à un expert reconnu, membre de [...], qui est l’organisation professionnelle [...] exerçant leur activité en Suisse, que cette seconde expertise soit collégiale et qu’elle implique un expert [...] agréé auprès des Tribunaux [...], eu égard aux nombreux éléments d’extranéité du dossier avec la [...] et la nationalité [...] des parties et des enfants. Dans un courrier du 3 avril 2024, l’intimé a conclu au rejet des conclusions susmentionnées. f) Par courrier du 3 avril 2024, l’intimé a saisi la présidente d’une requête d’extrême urgence, tendant à ce que la garde de fait des enfants lui soit confiée et à ce que ceux-ci soient domiciliés chez lui. Le 5 avril 2024, l’appelante conclu au rejet de la requête précitée et a conclu, à titre superprovisionnel, à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur et à ce que ceux-ci soient domiciliés chez elle. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la garde de fait des enfants soit provisoirement confiée à leurs grands-parents maternels, auprès de qui ils seraient domiciliés. Le 8 avril 2024, la présidente a rejeté les requêtes superprovisionnelles susmentionnées.

- 31 g) Invité par la présidente à se déterminer sur l’écriture du 25 mars 2024, l’expert a déposé le 8 avril 2024, le rapport complémentaire suivant :

« 1. Remarques de Me [...] 1. Une remarque concernant le premier point : j’exerce des mandats d’expert pour les quatre régions du canton, auprès des Tribunaux d’arrondissement et la Justice de Paix, avec plusieurs dizaines d’expertises à mon actif. Soit Me [...], qui conseille Mme B.________, ignore que mes compétences et mes diplômes m’autorisent à rédiger des expertises psychiatriques, soit il ne l’ignore pas mais utilise quand même cela comme argument. Les deux hypothèses sont tout aussi surprenantes. 2. –. 3. La collaboration avec un autre expert dans le cas des expertises est plutôt la règle que l’exception. L’essentiel des expertises fournies par le centre d’expertise du [...] seront rédigées par des psychologues ou psychiatres en formation, sous la supervision de la personne responsable de l’expertise. C’est donc cette pratique qui se retrouve ici. J’ai régulièrement recours à des collaborations pour mes expertises. Je n’ai donc certainement pas délégué à Monsieur [...] l’essentiel des mandats, mais il a mené les premiers entretiens, comme cela a été mentionné lors des premiers contacts avec les avocats. Les parties avaient donc tout loisir de se prononcer à ce sujet avant les premiers entretiens, voire au cours de l’expertise. 4. Les intérêts de Monsieur [...] sont ici sans objet. Il est membre de la [...], exerce régulièrement des mandats individuels d’expertise pour son propre compte, et a notamment exercé comme chef du service psychologique du [...]. Cet argument est donc spécieux, mais pour prendre un exemple récent et local, le Professeur [...], qui dirigeait le [...], s’intéresse également à la spiritualité, jusqu’à inviter le [...] à [...], et intervenait, déjà lorsqu’il était encore en fonction, sur les rapports entre psychiatrie et religion et entre neurosciences et spiritualité. Il serait ainsi à l’évidence absurde de mettre en doute les compétences en addictologie de Monsieur [...] parce qu’il s’intéresse également à la spiritualité. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’être psychiatre pour fournir des expertises ; les psychologues formés peuvent également effectuer ce travail de manière autonome. Par surabondance, il me semble qu’il est d’usage dans les cabinets d’avocats d’avoir des stagiaires, ou des avocats juniors, auxquels il est confié parfois une partie importante du travail de certaines affaires. Il ne me semble pas que cela discrédite le travail des études en question, dont le signataire reste un avocat senior. 5. Je supervise l’intégralité de l’expertise. J’ai participé, et mené intégralement, tous les entretiens avec les enfants ainsi que les derniers entretiens avec les experts. La discussion, les hypothèses, les recommandations portent toutes mon entière responsabilité. C’est à moi que l’expertise a été confiée, j’en

- 32 reste donc le signataire. M. [...] y a participé, son nom figure en bas de celle-ci. 6. Madame B.________ a donné son accord pour accéder à des documents médicaux la concernant. Je suis le responsable de l’expertise, elle savait parfaitement que Monsieur [...] y aurait accès car elle avait déjà eu des entretiens avec lui, et c’est également lui qui l’a contactée pour obtenir son accord. Il est donc tout à fait spécieux de vouloir l’exclure de la prise de connaissance de ces éléments. Il semble également étrange voire absurde de vouloir autoriser l’accès aux données « mais non la possibilité d’en faire usage pour la discréditer ou pour contester ses compétences parentales » : cela voudrait donc dire que l’accès aux données médicales est autorisé, mais que l’usage ou l’interprétation qui en est faits serait imposés. Dans la même logique, on pourrait appliquer ceci au contenu des entretiens, et expliquer aux experts ce qu’ils doivent conclure de ce qui leur est transmis. 7. Le terme "patiente" apparaît effectivement à deux reprises. Il ne traduit pas un manque de partialité, ni une « psychiatrisation », mais peut être mis en lien avec l’appréciation, claire et explicite à plusieurs reprises dans l’expertise, que Madame B.________ présente des symptômes psychiatriques aigus et actuels. 8. La lecture du rapport indique très clairement que ceci a été lu dans un des comptes rendus d’hospitalisation. Il peut donc être relevé que, d’une part, l’origine de mes sources est clairement indiquée, ici les rapports psychiatriques. Et d’autre part, il est simplement noté que ceci apparaît dans un des rapports, et que Madame ne nous l’a pas dit, ce qui est une contradiction. Il n’y a donc aucune erreur de ma part. Indiquer ceci comme une erreur, et préciser qu’elle serait « extrêmement grave » est sans doute à mettre en lien avec le souhait de discréditer mon expertise, ce pour quoi il semble nécessaire de trouver des erreurs. Comme il n’y en a visiblement très peu, celles-ci doivent être créées. Mais de telles insertions, immédiatement contredites par la simple lecture de mon rapport, semblent surtout avoir comme conséquence de discréditer la méthodologie utilisée pour critiquer mon expertise, plutôt que de mettre en doute la rigueur de celle-ci. 9. Là également, affirmer que ce point « démontre qu’il n’a aucune notion juridique, ni de psychiatrie légale, ni d’expertise judiciaire » est si grossièrement exagéré que la réponse en devient presque difficile à fournir. Maître Cheseaux y a répondu dans son courrier du 4 avril. 10. La méthodologie est précisée ; mon expertise se fonde sur les entretiens ainsi que sur les documents fournis par le tribunal et ceux qui ont été transmis par les experts. C’est la méthodologie utilisée par le centre d’expertise du [...]. 11. Il semblerait dans ce point qu’il soit attendu que j’atteste que Madame B.________ a des capacités parentales car il y a un certificat - produit par le passé par une entité qui ne bénéficiait pas de toutes les sources d’information de l’expertise, et dont ce n’était pas la mission - qui validerait ses compétences parentales. Cela reviendrait à dire que les compétences

- 33 parentales de Madame B.________ sont, a priori, indéniables et non discutables, auquel cas on peut se demander quel est le sens de réaliser une expertise. 12. II s’agit ici de l’anamnèse de Madame B.________, donc une citation de ses propos. Il ne s’agit donc pas de propos tenus par Monsieur Z.________, et il n’y a aucune transformation ni tentative de décrédibilisation. 13. Le point suivant n’est pas retenu comme un sujet auquel il faut répondre, mais il est intéressant, car il indique l’étendue de l’absence d’arguments valables pour discréditer l’expertise, et de l’interprétation fallacieuse qui est faite de constats anodins. Il est conclu que la présence des noms de Monsieur [...] et de Monsieur Z.________ dans les listes des départs d’une course de trail, où il y a plusieurs milliers de participants, serait une preuve que Monsieur [...] « n’avait pas du tout les conditions de neutralité et d’indépendance nécessaires pour intervenir dans le cadre du mandat ». En ce qui concerne l’appréciation de l’expertise par Madame [...], il ne s’y retrouve pas de fondement pour discréditer mon expertise. Elle était mandatée par Madame B.________, avec le mandat de critiquer l’expertise, ce qu’elle fait. Il peut être relevé que cette psychologue, « éminemment reconnue en français à l’étranger » est reconnue, selon son site Internet, experte judiciaire depuis 2024. Ses domaines de compétences sont la victimologie et la psychocriminologie, et non pas l’expertise en droit de garde. Elle précise sur son site : « Étant spécialisée dans la prise en charge de l’adulte, je ne reçois pas les jeunes enfants pour la réalisation de bilans ou d’expertises », ou encore « Veuillez noter que je ne suis pas formée pour travailler auprès des enfants ou des adolescents », et qu’elle ne pratique pas « de thérapie de couple ni de thérapie familiale ». Elle n’est donc pas formée précisément dans les domaines nécessaires pour effectuer une expertise de droit de garde. Considérer qu’elle est compétente pour discuter d’une expertise en droit de garde peut donc sembler, au minimum, surprenant. Le peu de familiarité avec le domaine concerné, ainsi que son manque de compétences, qu’elle reconnaît, dans le domaine, expliquant sans doute le peu de pertinence du jugement porté sur l’expertise. L’experte ne semble ainsi ne pas comprendre, ou ne pas tenir compte, du fait qu’il s’agit ici d’un rapport d’expertise en droit de garde, et indique par exemple qu’il n'est pas fait usage d’outils psychométriques pour évaluer les troubles de l’attention et de la concentration chez les enfants. De tels outils pourraient éventuellement avoir leur utilité dans une expertise individuelle en criminologie, mais sont sans objet dans ce contexte. L’essentiel des remarques est de cet acabit, Mme [...] appliquant visiblement sa pratique habituelle en criminologie ou traumatologie pour évaluer une expertise civile en droit de garde. Le long rapport de Madame [...] (sic) consiste ainsi essentiellement à reprendre les éléments de l’expertise, en affirmant que cela aurait pu être interprété différemment, sans fournir d’éléments probants montrant que l’interprétation faite n’est pas valide, ou que celle-ci serait biaisée. Les critiques formulées par Madame B.________ semblent ainsi plutôt valider l’expertise. S’il est nécessaire de faire de monter en épingle

- 34 un intérêt pour le chamanisme, de reprocher à un expert de ne pas reproduire servilement les conclusions d’un certificat qui affirme que l’expertisée « a des compétences parentales », ou encore d’appeler « une erreur grave » une citation, correcte, de l’expertise, cela indique, au contraire, qu’il y a peu à reprendre à l’expertise. Il est facile de comprendre les positions de Madame B.________, qui semble rencontrer des difficultés psychiques importantes, et qui peut tout à fait être de bonne foi, comme relevé dans mon rapport. Elle a ainsi le sentiment qu’elle agit pour le bien des enfants. Il est donc sans doute difficile pour elle de comprendre et de donner du sens à l’expertise. Mais cela ne justifie pas de prolonger encore de plusieurs mois le placement des enfants, comme la proposition, dénuée de fondement, d’une nouvelle expertise l’impliquerait. En conclusion, il n’y a rien ni dans l’attitude, ni dans les propos des experts, ni dans le contenu du rapport qui laisse transparaître une quelconque inimitié ou partialité envers l’une ou l’autre des parties. Le rapport fourni est utilisable, établi avec rigueur, l’expert a motivé ses conclusions, le rapport est compréhensible, l’expert ne s’est pas borné à des simples appréciations ou affirmations. Il est également relevé que même les conclusions de mon expertise ne souffrent pas de suspicion quant à leur impartialité. Il est en effet souligné la nécessité que les enfants puissent, à terme, avoir un nouveau contact régulier avec Madame B.________, dès que son état sera stabilisé. Je confirme ces conclusions. Il n’est pas indiqué de prolonger actuellement le placement des enfants ; Monsieur B.________ présente actuellement des compétences parentales suffisantes pour s’en occuper. ». h) Par correspondance du 11 avril 2024, la DGEJ a confirmé ne pas avoir de questions complémentaires relativement au rapport d’expertise du 28 février 2024, considérant celui-ci comme digne de confiance. i) Le 15 avril 2024, la curatrice des enfants s’est déterminée sur le rapport d’expertise, en ce sens qu’elle n'avait pas de grief particulier à formuler à son encontre, que celle-ci semblait conforme aux critères jurisprudentiels et qu’elle n’entendait pas remettre en cause la probité ou le professionnalisme de l’expert. Elle a cependant indiqué qu’elle peinait à comprendre la corrélation entre le contenu de l’expertise, laquelle rappelle l’existence de la procédure pénale et la nécessité d’obtenir une réponse pénale, et la conclusion visant à ce que la garde des enfants soit immédiatement confiée à leur père. Selon elle, il s’agissait de comprendre si, du point de vue de l’expert, l’importance de sortir les

- 35 enfants au plus vite du contexte du foyer devait primer ou s’il était proportionné de laisser au Ministère public le temps de finaliser son instruction avant de trancher la question de la garde. Elle a relevé qu’il apparaissait néanmoins urgent d’avancer dans les autres recommandations de l’expert, à savoir la mise en place d’une guidance parentale ainsi qu'un travail de coparentalité. La curatrice a finalement exposé qu’il était nécessaire et urgent de transmettre l’expertise civile au Ministère public puisque aucun acte d’instruction n’avait pu être ordonné en attente du rendu de ladite expertise. j) Le 19 avril 2024, la présidente a soumis à l’expert les déterminations de la curatrice et l’a invité à répondre à la question de savoir si les enfants devaient être sortis au plus vite du contexte foyer ou s’il était proportionné de laisser au Ministère public le temps de finaliser son instruction au préalable de trancher la question de la garde. k) Le 26 avril 2024, l’expert a déposé un rapport complémentaire, dont il ressort notamment ce qui suit : « 1. Remarques de Me André Me André a réalisé une lecture attentive de l’expertise. Un passage important, voire fondamental page 47, semble cependant lui avoir échappé. Je mentionne de manière très claire qu’il est nécessaire d’attendre les conclusions de l’enquête. Le texte est reproduit ci-dessous, en soulignant le passage en question : « Sous réserve des conclusions de l’enquête concernant les accusations d’attouchement, la meilleure solution pour les enfants semble être, dans la situation actuelle, une garde confiée à leur père ». Je confirme dans mon courrier du 8 avril mes conclusions. Il n’y a donc pas de modifications à celles-ci. Il peut exister un doute quant à savoir si Me André a supposé que ce dernier courrier modifiât ces conclusions, qui ne sont bien entendu pas reprises dans leur intégralité, mais elle semble bien faire référence au rapport, et non à ce courrier. La procédure ne permettrait par ailleurs pas qu’il puisse exister des modifications, étant donné qu’il s’agissait de répondre à des questions, et qu’il n’y avait aucun élément nouveau à disposition qui aurait justifié des changements, a fortiori de cette importance.

- 36 - La nécessité d’attendre que la procédure pénale rende ses conclusions est évidente, étant donné notamment la gravité des faits et leur répercussion sur le développement des enfants s’ils ont eu lieu, ainsi que les buts et méthodologies différents des différentes procédures. Il est également justifié que le rapport mentionne et discute ces accusations, pour des raisons également évidentes, notamment qu’une approche éducative globalement adéquate d’un des parents ne saurait justifier de lui confier la garde si ces accusations étaient prouvées, ou jugées vraisemblables, ou encore parce qu’un non-lieu ne signifierait pas nécessairement que rien ne s’est passé. Pour revenir sur un autre élément du courrier de Me André, qui évoque l’évolution des enfants dans ce placement, un placement institutionnel est un événement traumatique, qui peut avoir des répercussions à long terme, et qui ne peuvent être banalisées. Que les enfants semblent avoir trouvé des repères est certainement un élément qui permet aux parents, et au foyer, d’être quelque peu moins anxieux dans ce contexte, et qui peut les aider, autant que faire ce peut, à supporter cette situation. Mais cette adaptation apparente des enfants ne signifie aucunement que le placement est moins préoccupant ou que sa prolongation n’est pas potentiellement délétère pour leur développement. Les enfants ont des capacités d’adaptation, en lien avec leurs qualités propres et le travail préalable des parents avec eux. Mais l’absence de comportement externalisé, c’est-à-dire par exemple d’agitation ou d’opposition visible de leur part, ne peut malheureusement pas permettre d’arriver à la conclusion que la prolongation de ce placement serait moins grave pour eux. Enfin, la densité du conflit parental n’est pas une limitation au placement chez un des parents. Cette situation intervient notamment en raison des difficultés constatées chez Madame pour s’en occuper, et des accusations portées envers Monsieur. Si cellesci, bien que portées de bonne foi, ne sont pas avérées, le placement des enfants intervient sans raison, les enfants restant généralement avec l’autre parent si l’un des deux n’est pas en état de s’en occuper. C’est l’intérêt des enfants qui a la priorité absolue, non celui des parents, et le premier veut qu’ils puissent rester, dans la mesure du possible, dans leur environnement habituel. Cela n’empêche pas d’effectuer un travail pour que les deux parents puissent s’en occuper à terme, selon les modalités prescrites dans le rapport, et en veillant à ce que les parents encouragent le contact avec l’autre. Les accusations en jeu, à forte implication émotionnelle, expliquent certainement une partie de ces agissements. Ici, soit un abus a eu lieu, soit les accusations sont sans fondement, sans pouvoir, probablement, arriver à une certitude pour l’une ou l’autre version. Le principe de précaution est compréhensible et pertinent, mais l’application de celui-ci, soit en l’occurrence le placement, initialement justifié, est également traumatique et toute prolongation de celui-ci est source de stress sévère pour les enfants, impactant le développement. Il n’est donc pas possible de ne pas choisir une solution, les laisser en foyer constituant également un risque pour leur développement, et il faut décider en estimant les risques pour l’une ou l’autre, et en l’absence de certitude.

- 37 - Dans l’intérêt des enfants, l’entourage des parties peut aussi participer à les aider à accepter cette situation, plutôt qu’'encourager une multiplication des écritures et procédures. Je ne peux ici que rejoindre Me André concernant ce point. Il a été produit des déterminations qui contiennent notamment des remarques qui semblent plutôt ad hominem, ou un commentaire d’expertise presque aussi long que celle-ci, par une personne n’ayant visiblement pas d’expérience dans les expertises de droit de garde. Les bénéfices de ces procédures pour l’intérêt des enfants ne sont pas évidents. Il est en revanche dans leur intérêt de pouvoir sortir du foyer dès que possible. Cela implique, et les recommandations de mon rapport sont sans équivoque sur ce point, de laisser au ministère public le temps de terminer son instruction préalable. ». l) Par courrier du 8 mai 2024, la DGEJ a indiqué avoir pris connaissance des réponses du Dr [...] relatives aux sollicitations de la curatrice et a indiqué ne pas avoir de questions ou déterminations à transmettre. m) Par envoi du 16 mai 2024, l’appelante a maintenu ses critiques à l’égard du rapport d’expertise et a persisté dans ses conclusions tendant à ce que celui-ci soit déclaré nul et invalide, qu’il soit écarté du dossier et qu’une seconde expertise soit mise en œuvre. 15. Le 24 mai 2024, la DGEJ a informé la présidente que les enfants étaient toujours placés auprès du Foyer de [...], dont l’accueil était initialement prévu pour une durée de 3 mois. Elle a en outre relevé que, E.________ devant entrer à l’école à la rentrée 2024, une demande avait été faite pour inscrire les enfants dans un établissement proche du foyer, étant précisé que des demandes pour un accueil en foyer à moyen-long terme avaient également été déposées, sans perspective de place actuellement. Il a été relevé que la fratrie évoluait favorablement. La DGEJ a en outre relevé qu’E.________ maintenait son suivi avec la Dresse [...] et qu’C.________ venait de débuter un suivi avec Mme [...], étant précisé que les parents accompagnaient les enfants en séance de manière alternée. Elle a encore indiqué qu’au niveaux des relations personnelles, les parents bénéficiaient actuellement de deux visites par semaine et que le cadre posé resterait inchangé, dans la mesure où il répondait à un maintien du lien. Elle a précisé qu’elle n’était, en l’état, pas en mesure d’élargir le cadre des visites, dès lors qu’un travail de réhabilitation des compétences

- 38 parentales ne pouvait être envisagé pour l’un ou l’autre des parents. Elle a également expliqué que, compte tenu des hospitalisations, à courte durée et récurrentes, de la mère, impactant les mineurs et leur stabilité dans le maintien du lien avec cette dernière, elle avait organisé fin mai 2024 un réseau à l’hôpital de [...] regroupant les intervenants de [...] et [...] et ceux du corps médical de la mère, réseau qui avait permis de discuter de l’état de santé de l’appelante ainsi que de l’accompagnement des enfants face à cela et du maintien du lien mère-enfants. La DGEJ a exposé le cadre défini pour les visites des enfants lors des hospitalisations de l’appelante sur [...] de courte durée, étant précisé qu’en cas d’hospitalisation de longue durée, le cadre pouvait être réévalué. Elle a préconisé le maintien du placement des enfants en attendant que les procédures pénales, plus spécifiquement celle impliquant le père concernant de possibles actes d’ordre sexuel sur E.________, se terminent, tel que cela avait été préconisé dans l’expertise du Dr [...]. Elle a enfin indiqué, en référence à cette expertise, avoir effectué une demande auprès d’[...] afin d’assurer les visites de la mère dans le futur. 16. Le 27 mai 2024, s’est tenue l’audience de mesures provisionnelles, en présence des parties et de leur conseil respectif, de la curatrice des enfants, ainsi que des deux représentantes de la DGEJ. La présidente a constaté que l’expertise rendue par le Dr [...], ainsi que ses deux compléments, étaient clairs et complets et que les reproches formulés quant à la forme et aux qualités de l’expert apparaissaient infondés. Elle a ainsi refusé de les retrancher du dossier et de mettre en œuvre une deuxième expertise. Les parties et les représentantes de la DGEJ ont ensuite été entendues. 17. L’appelante a saisi la présidente d’une requête de mesures provisionnelles complémentaire du 24 mai 2024, laquelle concerne les aspects financiers de la séparation.

- 39 - 18. Le 1er août 2024, le Dr [...], [...] praticien en [...], a établi un rapport à la demande de l’appelante dont le contenu est le suivant : Je soussigné Dr [...], Praticien Hospit

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