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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.029407

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,354 mots·~17 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.029407-231756 332 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 juillet 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.T.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - En fait et en droit : 1. Le 21 décembre 2023, A.T.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 29 décembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la Juge unique) a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais et que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. Le 15 janvier 2024, B.T.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Les parties, ainsi que Me Alain Bärtsch (anciennement Pichard), curateur de représentation de [...], enfant commun des parties, se sont également exprimées lors d’une échange d’écritures ultérieures. 2. 2.1 Lors de l'audience d'appel du 11 juin 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: I. A.T.________ pourra avoir un droit de visite sur sa fille [...] qui s’exercera de la manière suivante : o – le vendredi, une semaine sur deux, entre 7h00 et 7h30 et jusqu’à 17h00, étant précisé que B.T.________ amènera l’enfant chez sa mère le matin et que cette dernière la ramènera en fin de journée au domicile de son père ; o – dès le samedi 15 juin 2024, en alternance avec le vendredi, une semaine sur deux, le samedi de 10h00 à 18h00 à charge pour A.T.________ d’aller chercher et ramener sa fille ; o – dès le 13 juillet 2024 en alternance avec le vendredi, une semaine sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche à 10h00 à charge pour A.T.________ d’aller chercher et ramener sa fille ;

- 3 o – dès le samedi 27 juillet 2024 en alternance avec le vendredi, une semaine sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00 à charge pour A.T.________ d’aller chercher et ramener sa fille. Ce régime progressif de droit de visite est voué à évoluer. Le dernier palier prévu dans la présente convention, soit l’alternance vendredi et week-end, subsistera jusqu’à ce qu’une décision judiciaire en décide autrement. II. B.T.________ et A.T.________ s’engagent réciproquement à ne pas se dénigrer l’un, l’autre, vis-à-vis de [...] et de [...]. III. Les parties s’engagent par ailleurs à donner des nouvelles à l’autre parent, lorsque [...] est avec l’une d’elles. IV. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les deux parties, étant précisé que la moitié de A.T.________, au bénéfice de l’assistance judiciaires, est laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. 2.2 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

- 4 - Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées). 3.1.1 Dans sa liste des opérations du 13 juin 2024, Me Alain Bärtsch, curateur de représentation de [...], a déclaré avoir consacré 5h40 pour la période du 30 novembre au 31 décembre 2023 et 21h55 du 1er janvier au 13 juin 2024. Ce temps n’est pas excessif et peut être admis. Les deux parties étant responsables de la mesure de curatelle, chacune d’elles supportera la moitié du temps que le curateur a consacré à ce dossier (art. 106 al. 2 CPC), soit 2h50 (ou 170 minutes) avant le 1er janvier 2024 et 10h57 (ou 657,5 minutes) après cette date, ce qui fait 13h47 au total (2h50 + 10h57) pour chaque partie. Appliquant un tarif horaire de 180 fr. pour l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, et de 350 fr. pour l’intimé, les frais de représentation de l’enfant sont les suivants pour chaque partie. Pour l’appelante, les honoraires se montent à 2'482 fr. 50 (13h47 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 49 fr. 65 (2% [art. 3bis RAJ] x 2'482 fr. 50 [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 212 fr. 75 au total (40 fr. 06 + 172 fr. 41), ce qui donne une indemnité de 2'864 fr. 89, arrondie à 2’865 francs. Pour l’intimé, les honoraires se montent à 4'824 fr. 15 (13h47 x 350 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 96 fr. 48 (2% [art. 19 al. 2 in fine du tarif des dépens en matière civile ; BLV

- 5 - 270.11.6] x 4'824 fr. 15, cf. art. 19 al. 2 TDC), un forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 404 fr. 24 au total (77 fr. 88 + 326 fr. 36), ce qui donne une indemnité de 5'444 fr. 88, arrondie à 5’445 francs. Les frais de représentation de l’enfant se montent ainsi à 8'310 fr. (2'865 fr. + 5'445 fr.). 3.1.2 Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 9'010 fr., à savoir l’émolument d’arrêt fixé à 600 fr. mais réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), donc 400 fr. (1), et réparti par moitié entre les parties (200 fr. à la charge de chacune), l’émolument pour l’audition de trois témoins aux audiences des 19 février et 11 juin 2024 par 300 fr. (2), dont la moitié (150 fr.) est à la charge de chacune des parties, ainsi que les frais du curateur de représentation de l’enfant, arrêtés à 8'310 fr. (3), et mis à la charge de l’appelante par 2'865 fr. et à la charge de l’intimé par 5’445 francs. Les frais judiciaires à la charge de l’appelante se montent ainsi à 3'215 fr. (200 fr. + 150 fr. + 2'865 fr.), mais supportés provisoirement par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), et ceux à la charge de l’intimé à 5'795 fr. (200 fr. + 150 fr. + 5’445 francs). 3.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention. 4. 4.1 Pour fixer la quotité de l'indemnité de conseil d’office, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). L’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid.

- 6 - 3.3 et les références). Le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 118 Ia 133 consid. 2d; 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3; 5D_149/2016 précité et les autres références). 4.2 Dans sa liste des opérations du 13 juin 2024, Me Christelle Héritier, conseil de l’appelante, indique avoir consacré 125 heures et 16 minutes pour la période du 21 juin 2023 au 13 juin 2024. Cette liste porte manifestement sur nombreuses opérations en lien avec la procédure antérieure à l’ordonnance attaquée, laquelle a été rendue le 7 décembre 2023. Toutes les opérations antérieures à cette date ne doivent pas être indemnisées dans le cadre de la présente procédure d’appel. En outre, mêmes les opérations postérieures à l’ordonnance attaquée ne concernent pas exclusivement la présente procédure. Certaines ont trait à la procédure parallèle pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (entre autres, opérations du 20 décembre 2023 relatives à des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, opérations du 29 janvier 2024 en lien avec une «demande de reconsidération», du 8 février 2024 relatives à la «prise de connaissance – suivi – 2 décisions du tribunal d’arrondissement» et des 20, 22, 29 décembre 2023 et 1er, 5 et 21 février et 14 et 20 mars 2024 au sujet de la correspondance échangée avec le tribunal d’arrondissement. D’autres concernent totalement les appels interjetés contre l’ordonnance du 14 novembre 2023 fixant les contributions d’entretien à la charge de l’intimé : l’audience du 19 février 2024 porte partiellement sur cet objet, tandis que les déterminations de l’appelante sur l’appel de l’intimé

- 7 - (opérations des 28 et 29 décembre 2023), les nova en lien avec la provisio ad litem (opération du 30 janvier 2024), l’établissement de la liste d’opérations pour le TC (opération du 29 avril 2024), ainsi que la prise de connaissance et le suivi du jugement TC (opération du 7 mai 2024) ne portent pas sur la présente procédure. D’autres encore ont trait à une procédure de poursuite (opérations du 27, 28 et 29 mai 2024) ou relèvent du travail de secrétariat. Tel est en particulier le cas de la confection de divers bordereaux de pièces (cf. Juge unique CACI 1er mai 2024/193). Il s’ensuit que nombreuses opérations devraient être retranchées, parce qu’elles ne concernent pas la présente procédure ou parce qu’elles ne relèvent pas du travail d’un avocat breveté. Par ailleurs, il n’est pas possible de déterminer dans le cadre de quelle procédure, certaines opérations ont eu lieu. En effet, nombreuses opérations sont libellées «prise de connaissance – suivi», «courrier/courriel adressé à la cliente», «entretien téléphonique avec cliente» et «examen du dossier», sans autre précision, alors que, comme on vient de le voir, la liste produite porte sur des procédures distinctes de première et deuxième instances. Cette liste n’étant que très partiellement utilisable, il convient d’apprécier le temps raisonnable dans la présente procédure, en tenant en compte le fait que l’objet de la présente appel était limité et que le conseil de l’appelante avait une bonne connaissance du dossier pour l’avoir suivi en première instance déjà. - la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée du 7 décembre 2023 et les recherches juridiques (30 minutes) ; - la rédaction de l’appel du 21 décembre 2023, y compris l’échange de correspondance et les entretiens avec l’appelante, la partie adverse et le représentant de l’enfant (8 heures) ; - la prise de connaissance de la réponse de l’intimé du 15 janvier 2024, la rédaction des nova des 1er et 5 février 2024, ainsi que la prise de connaissance des déterminations sur nova de la partie adverse du 16 février 2024 (5h30) ;

- 8 - - la préparation de l’audience d’appel du 19 février 2024 et la participation à cette audience, qui a été partiellement consacrée à la fixation des contributions d’entretien (1h30) ; - la rédaction des nova du 8 mai 2024, la prise de connaissance des déterminations de l’intimé du 24 mai 2024 et la réplique sur nova du 11 juin 2024 (7 heures) ; - la préparation de l’audience d’appel du 11 juin 2024 et la participation à cette audience (3 heures et 50 minutes) ; - l’échange de correspondance et les entretiens avec l’appelante, la partie adverse, le représentant de l’enfant, la médiatrice et l’autorité de céans après le 1er janvier 2024 (3 heures). Il en résulte une durée de 8h30 pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 20h50 pour celles postérieures. On y ajoutera un forfait de vacation au tarif horaire de 180 fr., à savoir les trajets allerretour Lausanne-Martigny et temps y relatif pour assister à l’audience du 11 juin 2024, étant précisé que la vacation relative à l’audience du 19 février 2024 a déjà été comptée dans les opérations effectuées dans le cadre des appels interjetés contre l’ordonnance du 14 novembre 2023 (cf. Juge unique CACI 1er mai 2024/193). En définitive, les honoraires de Me Héritier doivent être arrêtés à 5’280 fr. (29h20 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 105 fr. 60 (2% x 5’280 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 180 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 444 fr. 58 au total (120 fr. 17 + 324 fr. 41), ce qui donne une indemnité de 6'010 fr. 17, arrondie à 6'011 francs. 5. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

- 9 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 11 juin 2024, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. A.T.________ pourra avoir un droit de visite sur sa fille […] qui s’exercera de la manière suivante : o – le vendredi, une semaine sur deux, entre 7h00 et 7h30 et jusqu’à 17h00, étant précisé que B.T.________ amènera l’enfant chez sa mère le matin et que cette dernière la ramènera en fin de journée au domicile de son père ; o – dès le samedi 15 juin 2024, en alternance avec le vendredi, une semaine sur deux, le samedi de 10h00 à 18h00 à charge pour A.T.________ d’aller chercher et ramener sa fille ; o – dès le 13 juillet 2024 en alternance avec le vendredi, une semaine sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche à 10h00 à charge pour A.T.________ d’aller chercher et ramener sa fille ; o – dès le samedi 27 juillet 2024 en alternance avec le vendredi, une semaine sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00 à charge pour A.T.________ d’aller chercher et ramener sa fille. Ce régime progressif de droit de visite est voué à évoluer. Le dernier palier prévu dans la présente convention, soit l’alternance vendredi et week-end, subsistera jusqu’à ce qu’une décision judiciaire en décide autrement.

- 10 - II. B.T.________ et A.T.________ s’engagent réciproquement à ne pas se dénigrer l’un, l’autre, visà-vis de [...] et de [...]. III. Les parties s’engagent par ailleurs à donner des nouvelles à l’autre parent, lorsque [...] est avec l’une d’elles. IV. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les deux parties, étant précisé que la moitié de A.T.________, au bénéfice de l’assistance judiciaires, est laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'010 fr. (neuf mille dix francs), y compris les frais de représentation de l’enfant mentionnés au chiffre III ci-dessous, sont mis à la charge de l’appelante A.T.________ par 3'215 fr. (trois mille deux cent quinze francs), mais provisoirement supportés par l’Etat, et à la charge de l’intimé B.T.________ par 5'795 fr. (cinq mille sept cent nonante-cinq francs). III. L'indemnité de Me Alain Bärtsch, curateur de représentation de l’enfant [...], est arrêtée à 8’310 fr. (huit mille trois cent dix francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Christelle Héritier, conseil de l’appelante A.T.________, est arrêtée à 6’011 fr. (six mille onze francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.

- 11 - VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière:

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christelle Héritier, avocate (pour A.T.________) - Me Franck Ammann, avocat (pour B.T.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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